Guide du revenu d'agriculture et les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement – Taux de la TPS/TVH
Voici des exemples de fourniture de produits et de services agricoles assujettis à la TPS (5 %) ou de la TVH (13 % ou 15 %) :
- les services de pulvérisation;
- le travail à contrat, qui comprend le nettoyage des terres agricoles, le labourage et la récolte effectués par un agriculteur pour un autre agriculteur;
- les services de déblaiement des chemins;
- les services de saillie ou d'insémination artificielle;
- l'entreposage de produits (c'est-à-dire l'entreposage du grain en silo);
- la cire d'abeille;
- les bonbons au sucre d'érable;
- les graines pour canaris et les semences de gazon et de fleurs;
- les plantes à repiquer, le gazon, les fleurs coupées, les arbres vivants et le bois de chauffage;
- les fourrures, les peaux d'animaux et les animaux morts impropres à la consommation humaine;
- les engrais vendus en contenant de toute taille ou en vrac, lorsque la quantité est de moins de 500 kilogrammes, ou toute quantité de terreau contenant de l'engrais ou non;
- le gravier, les pierres, la roche, le terreau et les additifs de sol;
- le bétail ou la volaille qui, habituellement, ne sont pas élevés ou gardés pour servir d'aliments ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine (par exemple, les chevaux, les mules et les visons);
- les plumes, le duvet et la laine traitée.
D'autres fournitures sont taxées au taux de 0 % (dites « détaxées »). Vous ne payez pas la TPS/TVH sur les achats de fourniture détaxée et vous ne facturez pas la TPS/TVH lorsque vous vendez cette fourniture à vos clients.
Les fournitures agricoles détaxées comprennent :
- les fruits et légumes;
- les graines et les semences à l'état naturel, traitées et utilisées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage, le foin, l'ensilage ou les produits d'ensilage, fournis en quantités plus importantes que les quantités généralement vendues ou offertes pour la vente aux consommateurs, sauf les graines et les semences vendues comme nourriture pour les oiseaux sauvages ou pour les animaux domestiques;
- les aliments préparés pour animaux vendus par un parc d'engraissement, pourvu que le prix soit indiqué séparément sur la facture ou sur l'entente écrite;
- le houblon, l'orge, les graines de lin, la paille, la canne à sucre ou la betterave à sucre;
- le bétail comme les bovins, les cochons, la volaille, les abeilles ou les moutons qui sont élevés ou gardés pour servir d'aliment, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine;
- les œufs de volaille ou de poisson produits en vue de l'incubation;
- les lapins, sauf ceux qui sont vendus comme des animaux de compagnie;
- les poissons ou autres animaux d'eau salée ou d'eau douce fournis pour la consommation humaine qui sont surgelés, salés, fumés, séchés, écaillés, vidés ou filetés;
- les engrais en vrac fournis dans des conteneurs d'une capacité d'au moins 25 kilogrammes, lorsque la quantité totale achetée est de 500 kilogrammes ou plus;
- la laine qui n'a pas subi d'autre traitement que le lavage;
- le tabac qui n'a pas subi d'autre traitement que le séchage et le tri.
Les achats détaxés liés à l'exploitation agricole comprennent :
- les gros tracteurs de ferme (prise de force de 60 chevaux-vapeur et plus);
- les moissonneuses-batteuses, les andaineuses et les moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices;
- les têtes de coupe pour moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses, andaineuses ou moissonneuses-andaineuses;
- les ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses;
- les récolteuses-hacheuses et les récolteuses de fruits ou de légumes, automotrices ou montées sur tracteur;
- les charrues à socs ou à disques (à 3 versoirs ou plus), les extirpateurs lourds et les sous-soleuses (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres);
- les herses à disques, les sarcleuses et les extirpateurs à haricots (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres);
- les cultivateurs pour grandes cultures ou pour cultures sarclées (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres);
- les disques-cultivateurs (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres);
- les motobêches ou cultivateurs rotatifs (d'au moins 6 pieds ou 1,83 mètre);
- les herses vendues en unités autonomes et les pulvérisateurs (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres);
- les cultipackers, les rouleaux-émotteurs et les houes rotatives (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres);
- les semoirs pneumatiques, les semoirs en ligne et à céréales (d'au moins 8 pieds ou 2,44 mètres) et les semoirs et planteuses portés pour cultures sarclées (modèles agricoles), conçus pour l'ensemencement simultané de 2 rangées ou plus;
- les faucheuses-conditionneuses, les ramasseuses-presses, les cubeuses, les râteaux à foin, les conditionneurs de fourrage, les éclateurs de fourrage à rouleaux lisses, les éclateurs de fourrage à rouleaux crénelés, les faneuses et les tourne-andains;
- les lanceurs, manutentionneurs ou transporteurs de balles, les ensacheuses et les emballeuses de balles cylindriques;
- les cellules ou compartiments à grain d'une capacité d'au plus 181 mètres cubes ou moins (5 000 boisseaux);
- les vis à grain transportables, les vis sans fin tout usage transportables et les manutentionneurs ou convoyeurs transportables munis de courroies d'une largeur de moins de 76,2 centimètres (30 pouces) et d'une épaisseur de moins de 0,48 centimètre (3/16 de pouce);
- les dispositifs de balayage de trémie ou nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles;
- les transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole;
- les moulins à provende, y compris les moulins à cylindres ou à marteaux;
- les mélangeurs, les broyeurs et les broyeurs-mélangeurs;
- les mélangeurs d'ensilage et les chariots à aliments ou à ensilage automoteurs;
- les torréfacteurs à grains utilisés dans la préparation d'aliments pour le bétail;
- les séchoirs à grains;
- les cuves de refroidissement du lait en vrac;
- les systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels ou les composantes de systèmes de traite;
- les systèmes d'alimentation automatiques informatisés pour le bétail ou la volaille, ou leurs composantes;
- les charrettes ou remorques de ferme automotrices, montées sur tracteur ou tractées qui sont conçues pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d'aliments pour le bétail ou d'engrais, à des vitesses ne dépassant pas 40 kilomètres à l'heure;
- les érocheurs, râteaux à pierres et andaineuses à pierres et à débris, souffleuses de fourrage, désileuses et déchiqueteuses d'une largeur utile de 3,66 mètres (12 pieds) ou plus;
- les vaporisateurs automoteurs, montés sur tracteur ou tractés, d'une capacité minimale de 300 litres ou 66 gallons;
- les épandeurs d'engrais granulé, d'une capacité minimale de 0,2265 mètre cube ou 8 pieds cubes;
- les épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin et les systèmes d'injection pour épandeurs à purin;
- les mégachiles;
- les aliments complets et les compléments, macro-prémélangés, micro-prémélangés et minéraux, sauf les compléments d'oligo-éléments et de sel, étiquetés conformément au Règlement sur les aliments du bétail et conçus pour les lapins ou une espèce ou catégorie de bétail, de poisson ou de volaille qu'on élève ou garde habituellement pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou de la laine, lorsqu'ils sont vendus en vrac en quantités d'au moins 20 kilogrammes ou vendus en sacs contenant au moins 20 kilogrammes;
- les aliments vendus en vrac en quantités d'au moins 20 kilogrammes ou en sacs contenant au moins 20 kilogrammes, qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles;
- les sous-produits alimentaires qui sont vendus en vrac en quantités d'au moins 20 kilogrammes ou en sacs contenant au moins 20 kilogrammes et qui servent à nourrir le bétail, le poisson ou la volaille qu'on élève ou garde habituellement pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou de la laine, ou encore à nourrir les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles;
- les produits antiparasitaires utilisés à des fins agricoles, étiquetés en conformité avec le Règlement sur les produits antiparasitaires comme produits d'une classe autre que domestique;
- toutes les ventes entre agriculteurs de contingents de produits détaxés (y compris le lait, la dinde, le poulet, les œufs et le tabac);
- une terre agricole louée à un inscrit selon une entente de métayage, dans la mesure où une part de la production est détaxée et est incluse dans le prix (tous les autres paiements supplémentaires sont taxables).
Détails de la page
- Date de modification :