Règle spéciale et choix pour des particuliers qui sont propriétaires de plusieurs immeubles résidentiels

Avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN8

Février 2023

Le présent avis fournit des renseignements complémentaires aux avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN6, Exemption pour le lieu de résidence habituelle, et UHTN7, Exemption pour une occupation admissible. Veuillez lire ces avis attentivement avant de lire le présent avis.

Si vous êtes un propriétaire de plusieurs immeubles résidentiels (ou si, ensemble, votre époux ou conjoint de fait et vous êtes propriétaires de plusieurs immeubles résidentiels), il pourrait y avoir une incidence sur votre admissibilité aux exemptions pour le lieu de résidence habituelle et pour une occupation admissible.

Le présent avis a pour objet d’expliquer l’incidence que la propriété de plusieurs immeubles résidentiels peut avoir sur votre admissibilité à ces exemptions. Il explique aussi la façon de produire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels aux fins de ces exemptions pour l’année civile.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et les règlements connexes. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Table des matières

Aperçu

Le gouvernement du Canada a instauré une taxe sur la propriété d’un logement vacant ou sous-utilisé au Canada. La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, qui régit la taxe sur les logements sous-utilisés, a reçu la sanction royale le 9 juin 2022. La taxe sur les logements sous-utilisés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Taxe sur les logements sous-utilisés

Si vous êtes un propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile, vous devez payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile, sauf si votre propriété de l’immeuble résidentiel est exonérée de la taxe pour l’année civile.

Lorsque certaines conditions sont remplies, la propriété d’une personne relativement à un immeuble résidentiel peut être exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés si l’immeuble, selon le cas :

La propriété d’une personne relativement à un immeuble résidentiel peut aussi être exonérée si la personne est, selon le cas :

Pour obtenir plus de renseignements sur les exemptions susmentionnées, consultez les différents avis à la page Web Avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Même si votre propriété d’un immeuble résidentiel est exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés pour une année civile, vous devez, en tant que propriétaire assujetti, produire une déclaration relativement à l’immeuble résidentiel à l’aide du formulaire UHT-2900, Déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés et formulaire de choix.

Il y a d’importantes pénalités si vous omettez de produire une déclaration annuelle à la date limite. Les propriétaires assujettis qui sont des particuliers doivent payer une pénalité minimale de 5 000 $. Les propriétaires assujettis qui sont des personnes morales doivent payer une pénalité minimale de 10 000 $. Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN3, Production d’une déclaration et paiement de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Pour obtenir une explication des expressions immeuble résidentiel, local d’habitation, propriétaire et propriétaire assujetti, et pour déterminer si la taxe sur les logements sous-utilisés s’applique à votre situation, consultez l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN1, Introduction à la taxe sur les logements sous-utilisés.

Règle spéciale lorsqu’il y a plusieurs immeubles résidentiels

Les renseignements dans le présent avis s’appliquent seulement aux propriétaires assujettis qui sont des particuliers.

Les exemptions pour le lieu de résidence habituelle et pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) visent des situations où un propriétaire assujetti ou des membres de sa famille ont l’occupation personnelle d’un immeuble résidentiel. Cependant, un propriétaire assujetti ne peut pas être admissible à ces exemptions pour son occupation personnelle (ou celle de certains membres de sa famille) relativement à plusieurs immeubles à la fois. Par conséquent, une règle spéciale sur les exemptions existe pour tenir compte des situations où le propriétaire assujetti (ou le propriétaire assujetti et son époux ou conjoint de fait) possède plusieurs immeubles résidentiels. La règle spéciale prévoit un choix permettant de sélectionner l’un des immeubles résidentiels aux fins des exemptions pour une année civile.

Comment déterminer si la règle spéciale s’applique à votre situation?

La règle spéciale s’applique à votre situation pour une année civile si, au 31 décembre de l’année civile, les conditions suivantes sont réunies :

Que se passe-t-il si la règle spéciale s’applique à votre situation?

Incidence sur l’exemption pour le lieu de résidence habituelle

En général, si la règle spéciale s’applique à votre situation pour l’année civile et que vous n’avez pas produit de choix valide auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), vous (ou votre époux ou conjoint de fait qui n’est pas un citoyen ou un résident permanent du Canada) ne pouvez demander l’exemption pour le lieu de résidence habituelle pour aucun de vos immeubles résidentiels pour l’année civile, même s’il s’agit d’un immeuble résidentiel dans lequel un local d’habitation est occupé par votre enfant (ou l’enfant de votre époux ou conjoint de fait) aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné.

Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section « Choix requis pour être admissible aux exemptions » dans le présent avis.

Incidence sur l’exemption pour une occupation admissible (par certains occupants admissibles de type 2)

En général, si la règle spéciale s’applique à votre situation pour une année civile et que vous n’avez pas produit de choix valide auprès de l’ARC, vous (ou votre époux ou conjoint de fait qui n’est pas un citoyen ou un résident permanent du Canada) ne pouvez pas demander l’exemption pour une occupation admissible relativement à votre occupation personnelle (ou celle de votre époux ou conjoint de fait) de l’un de vos immeubles résidentiels pour l’année civile. En l’absence d’un choix valide, cela signifie que pour chacun des immeubles résidentiels dont vous (ou votre époux ou conjoint de fait) êtes un propriétaire, une période d’occupation admissible relativement à votre propriété de l’immeuble résidentiel ne comprend pas une période dans l’année civile durant laquelle l’une des situations suivantes s’applique :

Seule votre occupation personnelle (ou celle de votre époux ou conjoint de fait) est exclue aux fins de la règle spéciale. La règle spéciale n’a aucune incidence pour déterminer si une période durant laquelle un autre occupant admissible de type 2 (comme votre parent ou enfant qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada) a l’occupation continue d’un local d’habitation est une période d’occupation admissible relativement à votre propriété d’un immeuble résidentiel.

Cependant, il est possible que votre occupation personnelle (ou celle de votre époux ou conjoint de fait) d’un local d’habitation puisse tout de même être prise en compte aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2). Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section « Choix requis pour être admissible aux exemptions » dans le présent avis.

La règle spéciale n’a pas d’incidence pour déterminer si une période durant laquelle un occupant admissible de type 1 a l’occupation continue d’un local d’habitation est une période d’occupation admissible relativement à votre propriété d’un immeuble résidentiel.

Pour obtenir plus de renseignements sur les occupants admissibles de type 1 et de type 2, consultez l’avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés UHTN7, Exemption pour une occupation admissible.

Choix requis pour être admissible aux exemptions

Si la règle spéciale s’applique à votre situation pour une année civile, vous pourriez toujours être admissible à l’exemption pour le lieu de résidence habituelle ou pour une occupation admissible (par certains occupants admissibles de type 2).

Compte tenu de la façon dont la propriété des immeubles résidentiels est répartie, vous pouvez produire un choix (ou vous et votre époux ou conjoint de fait pouvez produire un choix conjoint) auprès de l’ARC pour sélectionner l’un des immeubles résidentiels aux fins des exemptions pour l’année civile. En faisant le choix de sélectionner un immeuble résidentiel, vous déclarez ce qui suit :

Vous pouvez produire un seul choix pour une année civile et vous pouvez sélectionner un seul immeuble résidentiel aux fins du choix. Vous ne pouvez pas sélectionner des immeubles résidentiels distincts pour les deux exemptions.

Si vous produisez un choix, il doit être présenté au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante. Lorsque la date limite pour produire un choix tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l’ARC, le choix est considéré comme ayant été produit à temps si l’ARC le reçoit le jour ouvrable suivant. Par exemple, puisque le 30 avril 2023 tombe un dimanche, votre choix sera considéré comme ayant été produit à temps si l’ARC le reçoit le 1er mai 2023.

Le propriétaire produit un choix

Vous pouvez produire un choix si, au 31 décembre d’une année civile, les conditions suivantes sont réunies :

Exemple 1

Le particulier A et le particulier B sont des époux. Ni eux ni leurs enfants ne sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada. Leur lieu de résidence habituelle est situé à l’étranger.

Le particulier A est la seule personne qui figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire d’un certain immeuble situé à Victoria, soit une maison individuelle qu’il a achetée en 2017.

En général, les particuliers A et B et leurs enfants utilisent l’immeuble comme maison de vacances en juin, juillet, août, septembre et décembre chaque année. Même si la maison convient à une occupation à l’année à titre résidentiel et est accessible tout au long de l’année, elle n’est pas occupée le reste de l’année. L’immeuble de Victoria n’est pas situé dans une région admissible aux fins de l’exemption pour les propriétés de vacances.

Le particulier A achète un autre immeuble à Vancouver (un logement en copropriété) vers la fin de 2021. Il est la seule personne qui figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire de l’immeuble. L’immeuble de Vancouver n’est pas situé dans une région admissible aux fins de l’exemption pour les propriétés de vacances.

Ni le particulier A ni le particulier B ne sont propriétaires d’autres immeubles résidentiels au Canada.

Vers la fin de 2021, le particulier A reçoit un permis de travail canadien qui l’autorise à travailler pour un employeur à Vancouver pour une période de neuf mois, soit du 1er janvier au 30 septembre 2022. Pour se rapprocher du particulier A, le particulier B et leurs enfants passent les mois de juillet et d’août 2022 à l’immeuble de Victoria.

En 2022, le particulier A occupe l’immeuble de Vancouver de manière continue du 1er janvier au 30 septembre 2022 pendant qu’il travaille à Vancouver aux termes de son permis de travail. Chaque week-end en juillet et en août, le particulier A part de l’immeuble de Vancouver pour passer du temps avec sa famille à Victoria.

Pour chaque mois civil durant la période de neuf mois (du 1er janvier au 30 septembre 2022), le particulier A occupe l’immeuble de Vancouver pendant un plus grand nombre de jours que le nombre de jours durant lesquels il occupe tout autre endroit. Aucune autre personne n’occupe l’immeuble de Vancouver pendant que le particulier A visite sa famille à Victoria.

Choix produit

La règle spéciale s’applique au particulier A pour l’année civile 2002, puisqu’il est un particulier qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada et qu’il est un propriétaire de plusieurs immeubles résidentiels. En général, cela signifie que les situations suivantes s’appliquent, à moins qu’un choix soit produit auprès de l’ARC :

  • le particulier A ne peut pas demander l’exemption pour le lieu de résidence habituelle relativement aux immeubles de Victoria et de Vancouver pour l’année civile;
  • toute occupation personnelle de l’immeuble de Victoria ou de l’immeuble de Vancouver par le particulier A ou le particulier B ne peut pas être prise en compte aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour l’année civile.

Cependant, en avril 2023, le particulier A produit un choix auprès de l’ARC pour sélectionner l’immeuble de Vancouver (c’est-à-dire un de ses immeubles résidentiels) aux fins des exemptions pour le lieu de résidence habituelle et pour une occupation admissible pour l’année civile 2022. Le particulier A comprend qu’en faisant le choix de sélectionner l’immeuble de Vancouver, il déclare ce qui suit :

  • seul l’immeuble de Vancouver peut être admissible aux fins de l’exemption pour le lieu de résidence habituelle;
  • l’occupation personnelle du particulier A ou du particulier B peut être prise en compte seulement pour l’immeuble de Vancouver aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2).

Même si le particulier A sélectionne l’immeuble de Vancouver pour les deux exemptions pour l’année civile 2022, le particulier A peut seulement demander l’une des exemptions.

L’immeuble de Vancouver n’est pas admissible aux fins de l’exemption pour le lieu de résidence habituelle, puisque le lieu de résidence habituelle du particulier A est à l’étranger.

Dans le cas de l’exemption pour une occupation admissible, la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 est une période d’occupation admissible relativement à la propriété du particulier A de l’immeuble de Vancouver. Il s’agit d’une période d’au moins un mois dans l’année civile 2022 durant laquelle un occupant admissible de type 2 (dans ce cas, un propriétaire qui occupe l’immeuble pour effectuer un travail autorisé aux termes d’un permis de travail canadien) a l’occupation continue de l’immeuble. La période d’occupation admissible relativement à la propriété du particulier A de l’immeuble compte 273 jours au cours de l’année civile 2022.

Immeuble de Vancouver

Le particulier A doit produire une déclaration relativement à l’immeuble de Vancouver pour l’année civile 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

Le particulier A n’a pas à payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à son pourcentage de propriété de l’immeuble de Vancouver (qui est de 100 %) pour l’année civile 2022. Il peut demander l’exemption pour une occupation admissible parce qu’il remplit les conditions suivantes :

  • il a produit un choix auprès de l’ARC pour sélectionner son immeuble de Vancouver (dans ce cas, un de ses immeubles résidentiels) aux fins des exemptions pour le lieu de résidence habituelle et pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour l’année civile 2022;
  • sa période d’occupation admissible relativement à sa propriété de l’immeuble de Vancouver compte au moins 180 jours durant l’année civile 2022.

Immeuble de Victoria

Le particulier A doit produire une déclaration relativement à l’immeuble de Victoria pour l’année civile 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

Comme le particulier A a fait le choix de sélectionner son immeuble de Vancouver, il n’est pas admissible à l’exemption pour le lieu de résidence habituelle relativement à sa propriété de l’immeuble de Victoria pour l’année civile 2022 (même s’il s’agissait en fait de son lieu de résidence habituelle). De même, toute occupation personnelle de l’immeuble de Victoria par lui ou par le particulier B ne peut pas être prise en compte aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour l’année civile 2022.

Lorsque le particulier A n’est admissible à aucune autre exemption relativement à sa propriété de l’immeuble de Victoria, il doit payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à son pourcentage de propriété de l’immeuble de Victoria (qui est de 100 %) pour l’année civile 2022. Il doit payer la taxe au plus tard le 30 avril 2023.

Propriétaires qui produisent un choix conjoint

Vous et votre époux ou conjoint de fait pouvez produire un choix conjoint si, au 31 décembre d’une année civile, les conditions suivantes sont réunies :

Le choix s’applique seulement aux situations où, ensemble, vous et votre époux ou conjoint de fait êtes propriétaires de plusieurs immeubles résidentiels. Si, ensemble, vous et votre époux ou conjoint de fait ne possédez qu’un seul immeuble résidentiel, la règle spéciale ne s’applique pas et il n’est pas nécessaire de produire de choix conjoint.

Exemple 2

Le particulier C et le particulier D sont des époux qui ne sont ni des citoyens ni des résidents permanents du Canada. Leur lieu de résidence habituelle est situé à l’étranger.

Le particulier C et le particulier D ont acheté ensemble un immeuble à Toronto, soit un logement en copropriété en 2020. Chacun d’eux figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire de 50 % de l’immeuble.

L’enfant aîné du particulier C et du particulier D, qui n’est pas non plus un citoyen ni un résident permanent du Canada, occupe l’immeuble de Toronto à temps plein depuis septembre 2020, lorsqu’il a commencé ses études, aux termes d’un permis d’études, à une université canadienne qui est un établissement d’enseignement désigné. Il reçoit du courrier régulièrement à l’immeuble, il paie pour les services publics et d’Internet, et il garde tous ses objets de valeur et les objets personnels qu’il utilise le plus à l’immeuble. Bien qu’il visite brièvement ses parents à leur maison à l’étranger une fois par année, il a l’intention de continuer d’occuper l’immeuble comme lieu de résidence habituelle jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2024. Personne n’occupe l’immeuble lorsqu’il visite ses parents à l’étranger.

Le particulier C et le particulier D ont acheté ensemble un autre immeuble, à Ottawa, soit une maison en rangée en 2021. Chacun d’eux figure dans le système d’enregistrement des titres fonciers comme propriétaire de 50 % de l’immeuble.

Le plus jeune enfant du particulier C et du particulier D, qui n’est pas non plus un citoyen ni un résident permanent du Canada, occupe l’immeuble d’Ottawa à temps plein depuis septembre 2021 lorsqu’il a commencé ses études, aux termes d’un permis d’études, à une université canadienne qui est un établissement d’enseignement désigné. Il reçoit du courrier régulièrement à l’immeuble, il paie pour les services publics et d’Internet, et il garde tous ses objets de valeur et les objets personnels qu’il utilise le plus à l’immeuble. Bien qu’il visite brièvement ses parents à leur maison à l’étranger une fois par année, il a l’intention de continuer d’occuper l’immeuble comme lieu de résidence habituelle jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2025. Personne n’occupe l’immeuble lorsqu’il visite ses parents à l’étranger.

Ni le particulier C ni le particulier D ne sont propriétaires d’autres immeubles résidentiels au Canada.

Choix conjoint produit

La règle spéciale s’applique au particulier C et au particulier D pour l’année civile 2022, puisque chacun est un particulier qui n’est pas un citoyen ou un résident permanent du Canada et que, ensemble, ils sont propriétaires de plusieurs immeubles résidentiels. En général, cela signifie que les situations suivantes s’appliquent, à moins qu’un choix conjoint soit produit auprès de l’ARC :

  • ni le particulier C ni le particulier D ne peuvent demander l’exemption pour le lieu de résidence habituelle relativement aux immeubles de Toronto et d’Ottawa pour l’année civile;
  • toute occupation personnelle de l’immeuble de Toronto ou de l’immeuble d’Ottawa par le particulier C ou le particulier D ne peut pas être prise en compte aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour l’année civile.

Cependant, en avril 2023, le particulier C et le particulier D produisent un choix conjoint auprès de l’ARC pour sélectionner l’immeuble d’Ottawa (dans ce cas, un de leurs immeubles résidentiels) aux fins des exemptions pour le lieu de résidence habituelle et pour une occupation admissible pour l’année civile 2022. Le particulier C et le particulier D comprennent qu’en faisant le choix de sélectionner l’immeuble d’Ottawa, ils déclarent ce qui suit :

  • seul l’immeuble d’Ottawa peut être admissible aux fins de l’exemption pour le lieu de résidence habituelle;
  • l’occupation personnelle du particulier C ou du particulier D peut être prise en compte seulement pour l’immeuble d’Ottawa aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2).

Même si le particulier C et le particulier D sélectionnent conjointement l’immeuble d’Ottawa pour les deux exemptions pour l’année civile 2022, ils peuvent seulement demander l’une des exemptions.

L’immeuble d’Ottawa est admissible aux fins de l’exemption pour le lieu de résidence habituelle, puisqu’il s’agit du lieu de résidence habituelle de leur enfant qui l’occupe aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné.

L’immeuble d’Ottawa n’est pas admissible aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour les raisons suivantes :

  • ni le particulier C ni le particulier D n’occupent l’immeuble pour effectuer un travail autorisé aux termes d’un permis de travail canadien;
  • l’enfant qui occupe l’immeuble ne répond pas aux conditions selon lesquelles il doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada.

Immeuble d’Ottawa

Le particulier C et le particulier D doivent chacun produire une déclaration distincte relativement à l’immeuble d’Ottawa pour l’année civile 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

Ni l’un ni l’autre n’a à payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à son pourcentage respectif de propriété de l’immeuble d’Ottawa (qui est de 50%) pour l’année civile 2022 parce que les conditions suivantes sont réunies :

  • le particulier C et le particulier D ont produit un choix conjoint auprès de l’ARC pour sélectionner l’immeuble d’Ottawa (dans ce cas, un de leurs immeubles résidentiels) aux fins des exemptions pour le lieu de résidence habituelle et pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour l’année civile 2022;
  • l’immeuble d’Ottawa est le lieu de résidence habituelle d’un enfant d’un propriétaire qui l’occupe aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné.

Immeuble de Toronto

Le particulier C et le particulier D doivent chacun produire une déclaration distincte relativement à l’immeuble de Toronto pour l’année civile 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

Comme le particulier C et le particulier D ont fait le choix de sélectionner leur immeuble d’Ottawa, ils ne sont pas admissibles à l’exemption pour le lieu de résidence habituelle relativement à leur propriété respective de l’immeuble de Toronto pour l’année civile 2022. De même, toute occupation personnelle de l’immeuble de Toronto par le particulier C et le particulier D ne peut pas être prise en compte aux fins de l’exemption pour une occupation admissible (par des occupants admissibles de type 2) pour l’année civile 2022.

Lorsque le particulier C et le particulier D ne sont admissibles à aucune autre exemption relativement à leur propriété de l’immeuble de Toronto, chacun d’eux doit payer la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à son pourcentage respectif de propriété de l’immeuble de Toronto (qui est de 50 %) pour l’année civile 2022. Ils doivent payer la taxe au plus tard le 30 avril 2023.

Comment produire le choix

Vous pouvez faire le choix (y compris un choix conjoint) visant un immeuble résidentiel en produisant votre déclaration relativement à l’immeuble résidentiel à l’aide du formulaire UHT-2900.

Tenue de registres

Aux termes de la Loi, tout propriétaire assujetti d’un immeuble résidentiel doit conserver des registres permettant de déterminer ses obligations et responsabilités en matière de taxe sur les logements sous-utilisés. En règle générale, vous devez conserver les registres pour une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

Si vous n’avez pas de registres adéquats pour prouver que votre propriété d’un immeuble résidentiel est exonérée de la taxe sur les logements sous-utilisés pour une année civile, l’ARC pourrait refuser votre exemption.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, allez à la page Web Renseignements techniques sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Pour obtenir des renseignements généraux sur la taxe sur les logements sous-utilisés, composez un des numéros ci-dessous :

  • si vous appelez concernant un immeuble résidentiel qui appartient à un particulier et que vous êtes, selon le cas :
    • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7383
    • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés)
  • si vous appelez concernant un immeuble résidentiel qui appartient à une personne morale et que vous êtes, selon le cas :
    • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7775
    • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8498 (les appels à frais virés sont acceptés)

Pour obtenir une décision ou une interprétation concernant l’application de la taxe sur les logements sous-utilisés, écrivez au bureau suivant :

Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville Tour A 5e étage
320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5
Canada

Télécopieur : 1‑418‑566‑0319

Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, qui explique le service de décisions et d’interprétations offert par l’Agence du revenu du Canada.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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