Bulletin actuariel no 4
Le 6 janvier 2025
Ce bulletin fournit des lignes directrices et des exemples de méthodes raisonnables pour répartir l’actif et le passif actuariel pour financer une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) avec plus d'un employeur participant. Il tient compte des commentaires de représentants de l'industrie des RPA obtenus lors de la consultation organisée par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Ce bulletin ne s'applique pas aux régimes interentreprises déterminés (RID).
Définitions d'employeur participant et d'employeur remplacé
Qu'est-ce qu'un employeur participant?
Tel que défini au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi), un employeur participant est un employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un RPA pour ses employés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime.
Les demandes d'agrément d'un régime de pension ou de modification d'un RPA ne seront pas acceptées s'il n'y a pas d'employeur participant valide. Ainsi, un RPA satisfera toujours à la condition du principal objet, conformément à l'alinéa 8502a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement). Le principal objet du régime consiste à prévoir le versement périodique de montants aux participants, après leur retraite et jusqu'à leur décès, pour leur service rendu en tant qu’employé.
Qu'est-ce qu'un employeur remplacé?
Un employeur remplacé est un employeur (appelé vendeur) qui a disposé de la totalité ou d’une partie, par vente ou cession, de son entreprise. De plus, à la suite de la disposition, la totalité ou un nombre important des employés du vendeur deviennent les employés de l'acquéreur de l'entreprise, de l'exploitation ou des actifs. Le terme « employeur remplacé » est défini au paragraphe 8500(1) du Règlement. La preuve d'une entente d'achat et de vente et d'une cession de prestations doit être fournie à l'ARC afin qu'elle s'assure que le paragraphe 147.2(8) de la Loi est respecté.
En vertu du paragraphe 147.2(8) de la Loi, les anciens employés d'un vendeur sont considérés comme des employés d'un employeur participant si l'entente comprend la cession d'un RPA avec une disposition à prestations déterminées du vendeur à l'employeur participant. Cela permet à l'employeur participant de cotiser au RPA pour financer les prestations fournies aux employés d'un employeur remplacé.
Les sociétés fusionnées et les filiales qui sont fusionnées avec leur société mère sont également considérées comme des employeurs remplacés pour l’application de la Loi.
L’actif et le passif de l'employeur remplacé devraient être affectés à l'employeur participant qui le remplace. Cet employeur peut cotiser au RPA pour les anciens employés du vendeur.
Exigence prévue par la loi pour la répartition
Lorsqu'une disposition à prestations déterminées d'un RPA a plus d'un employeur participant, le sous-alinéa 147.2(2)a)(vi)Note de bas de page 1 de la Loi et l'alinéa 8515(6)d) du Règlement exigent que l’actif du régime et le passif actuariel soient répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants.
Cette exigence permet de s'assurer que tout déficit actuariel associé à un employeur participant, ainsi que la cotisation de l'employeur participant qui en résulte, ne soient pas excessifs.
Cette exigence vise également à s'assurer que le surplus actuariel de chaque employeur participant soit déterminé de façon raisonnable pour l’application de l'alinéa 147.2 (2)d)Note de bas de page 2 de la Loi.
Répartition de l’actif et du passif entre les employeurs participants pour les régimes de retraite individuels (RRI)
Méthodes de répartition acceptables pour les RRI
En règle générale, l'ARC accepte les méthodes de répartition qui ne favorisent pas un employeur participant plutôt qu’un autre. La divulgation de renseignements inexacts sur l’actif, le passif ou des transferts admissibles pourrait faire en sorte qu’un employeur participant verse des cotisations plus élevées que celles jugées appropriées. Les méthodes de répartition fondées sur les prestations viagères accumulées auprès de chaque employeur participant sont, en règle générale, acceptables.
Dans les cas où l'ARC trouve qu’une répartition entre les employeurs participants est disproportionnée ou douteuse, elle travaillera avec le demandeur pour s'assurer que la répartition et les cotisations recommandées sont acceptables.
Les rapports d'évaluation actuarielle (REA) pour les RRI Note de bas de page 3 envoyés après le 6 janvier 2025, doivent utiliser des méthodes de répartition qui sont conformes à ce bulletin.
Pour les REA qui ont été envoyés avant le 6 janvier 2025, mais qui n’ont pas encore été approuvés, l'actuaire doit tout de même répartir correctement l’actif et le passif de façon adéquate pour obtenir l'approbation de l'Agence pour les cotisations de l'employeur. L'Agence envisagera toutes les méthodes de répartition raisonnables utilisées par l'actuaire qui ne sont pas conformes au présent bulletin.
L'ARC n'annulera pas l’approbation des REA déjà donnée, même si les méthodes utilisées pour répartir l’actif et le passif n'étaient pas raisonnables.
Méthodes de répartition du passif pour les RRI
La répartition du passif au prorata des gains est la méthode de répartition du passif que l'ARC juge raisonnable pour les RRI. Cette méthode permet de répartir le passif au prorata des prestations viagères (PV) qu’un participant a accumulé auprès de chaque employeur participant. Si un participant reçoit des gains ouvrant droit à pension (rémunération) auprès de plusieurs employeurs participants au cours de l’année, l’actuaire doit calculer les PV accumulées et maximales au prorata des gains ouvrant droit à pension reçus de chaque employeur participant. Les PV accumulées et maximales doivent être calculées au prorata des gains ouvrant droit à pension reçus de tous les employeurs participants au cours de chaque année civile, et ce, même si les gains ouvrant droit à pension provenant de l’un de ces employeurs permettraient d’obtenir la prestation maximale.
Exemple
- Formule de rente : 2 % des gains indexés;
- Date d'évaluation : 1er janvier 2024;
- Plafond des prestations déterminées pour 2024 : 3 000 $ (pour simplifier);
- RRI avec un participant et deux employeurs participants.
Année |
Employeur no 1 |
Employeur no 2 |
---|---|---|
2021 | 100 000 $ |
0 $ |
2022 | 100 000 $ |
200 000 $ |
2023 |
0 $ |
200 000 $ |
Description | Année | Employeur no 1 | Employeur no 2 |
---|---|---|---|
- | 2021 | 2 000 $ |
0 $ |
- | 2022 | 1 000 $ |
2 000 $ |
- | 2023 | 0 $ |
3 000 $ |
Prestations viagères accumulées : |
3 000 $ |
5 000 $ |
|
Facteur actuariel : |
10,0 |
10,0 |
|
Passif actuariel : |
30 000 $ |
50 000 $ |
|
Répartition résultante : |
37,5 % |
62,5 % |
Méthodes de répartition de l’actif pour les RRI
Les méthodes de répartition de l’actif suivantes sont celles que l'ARC juge raisonnables pour les RRI.
Méthode au prorata du passif
Cette méthode répartit l’actif proportionnellement au passif alloué pour chaque employeur participant.
En règle générale, répartir l’actif au prorata du passif donne lieu à une demande de financement appropriée. Toutefois, il existe des situations pour lesquelles cette méthode peut s'avérer inappropriée. Par exemple, le calcul de l’actif réparti au prorata du passif serait inapproprié si l'un des employeurs participants prenait un congé de cotisation et versait une cotisation inférieure au montant recommandé dans le REA, et que les autres employeurs participants continuaient de verser les cotisations recommandées.
Ce genre de situation peut entraîner une variation importante des éléments de l’actif entre les employeurs participants, ce qui pourrait donner lieu à des demandes de financement inappropriées. Dans de tels cas, l'actuaire doit utiliser la méthode de comptabilité distincte décrite ci dessous.
L'ARC considère que les scénarios suivants sont raisonnables pour l'utilisation continue de la méthode de calcul au prorata du passif :
- Les cotisations maximales recommandées sont versées par chaque employeur participant depuis le REA précédent.
- Une proportion semblable de la cotisation maximale recommandée est versée par chaque employeur participant depuis le REA précédent. Par exemple, si chacun des deux employeurs participants verse 70 % de ses cotisations maximales respectives, il serait alors raisonnable de continuer d’utiliser cette méthode.
Comptabilité distincte
Cette méthode répartit l’actif du régime en fonction des cotisations versées, du revenu de placements connexe et des autres entrées et sorties de fonds de chaque employeur participant.
En comptabilisant séparément l’actif du régime, un employeur participant peut avoir accumulé un déficit actuariel, alors qu'un autre employeur participant au même régime peut avoir accumulé un surplus actuariel.
Pour que l'ARC puisse comparer les cotisations recommandées par l'actuaire avec les cotisations réelles, elle exige qu'un rapprochement de l’actif de chaque employeur participant soit inclus dans le REA. Le rapprochement de l’actif doit comprendre :
- la valeur de l’actif pour chaque employeur participant à la date d'évaluation précédente;
- la valeur de l’actif pour chaque employeur participant à la date d'évaluation actuelle;
- toutes les entrées et sorties de fonds (comme les cotisations pour les services courants, les cotisations versées à l'égard du déficit actuariel, le revenu de placements, et les paiements de prestations) pour chaque employeur participant entre la date d'évaluation précédente et la date d'évaluation actuelle.
Méthodes de répartition des transferts admissibles pour les RRI
L’actif du régime découlant d'un transfert admissible, en vertu du paragraphe 8303(6) du Règlement, peut être traité séparément des autres éléments d’actif du régime pour déterminer la répartition de l’actif.
Les méthodes de répartition suivantes sont celles que l'ARC juge raisonnables pour les transferts admissibles.
Méthode fondée sur le facteur d'équivalence pour services passés (FESP)
Cette méthode répartit le transfert admissible du participant en fonction de la part du FESP de chaque employeur participant. D'abord, les prestations viagères accumulées et le plafond des prestations déterminées doivent être répartis entre chaque employeur participant à l'aide d'une méthode acceptable de répartition du passif. Ensuite, le FESP doit être calculé pour chaque employeur participant en fonction des prestations viagères et du plafond des prestations déterminées qui ont été répartis. Le transfert admissible doit finalement être réparti entre les employeurs participants en proportion de leur part du FESP.
Méthode au prorata du passif
Cette méthode est semblable à celle de la répartition de l’actif au prorata du passif. Ici, l'actuaire répartit le transfert admissible en proportion du passif calculé pour chaque employeur participant.
Méthodes de répartition inacceptables pour les RRI
Voici des exemples de méthodes de répartition que l'ARC a jugées déraisonnables et qui sont donc considérées comme inacceptables :
- L'actuaire ne fournit aucune justification actuarielle pour sa méthode de répartition.
- La méthode de répartition avantage un employeur participant :
- par exemple, un RRI pour un seul participant reconnaît les services passés auprès de deux employeurs participants. Dans le REA initial, l’actif du régime (qui comprend les transferts admissibles) est réparti entièrement à un employeur participant afin de maximiser la cotisation déductible d'impôt de l'autre employeur participant.
En règle générale, il est inacceptable d'utiliser une méthode de répartition qui produit un résultat différent de celui obtenu au moyen des méthodes acceptables décrites dans ce bulletin. Les autres méthodes de répartition qui peuvent aussi être raisonnables, selon les circonstances du régime, seront examinées au cas par cas.
L'ARC peut évaluer toute méthode de répartition qui diffère de celles décrites comme acceptables dans ce bulletin avant la soumission du prochain REA.
Pour que l'ARC traite les soumissions plus rapidement, les demandeurs devraient aussi lui transmettre une description précise de la méthode de répartition proposée, un exemple et une explication de la façon dont la méthode de répartition proposée répond aux exigences de la Loi.
Une fois que l'ARC aura terminé son examen, elle écrira au demandeur pour l’informer de sa décision.
La demande d'évaluation auprès de l'ARC peut être envoyée par la poste en utilisant les coordonnées inscrites à la fin de ce bulletin.
Exigences en matière de divulgation pour les RRI
Les documents envoyés à la Direction des régimes enregistrés après la date de publication de ce bulletin doivent inclure des précisions sur les renseignements suivants dans un bilan distinct pour chaque employeur participant :
- la part de l’actif du régime;
- la part du passif du régime;
- les déficits actuariels et les surplus actuariels, s'il y en a.
Les RÉA doivent également comprendre les renseignements suivants :
- les gains ouvrant droit à pension (la rémunération) de chaque participant pour chaque employeur participant;
- le montant total des cotisations versées par chaque employeur participant depuis le REA précédent;
- la répartition du transfert admissible de chaque participant entre les employeurs participants;
- le montant maximum admissible des cotisations (valeur en dollars) pour les services courants de chaque employeur participant, rajusté pour tenir compte du surplus excédentaire, Note de bas de page 4 si un des employeurs participants a un surplus excédentaire;
- une confirmation de l'actuaire que chaque employeur participant a payé sa part ou a versé les cotisations tel que recommandé dans le REA précédent, si la méthode de répartition de l’actif au prorata du passif a été utilisée.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle no 95-3 sur les rapports actuariels et le bulletin actuariel no 2.
L'ARC s'attend également à ce que l'actuaire utilise la même méthode de répartition d'une évaluation à l'autre, à moins que la méthode ne devienne déraisonnable. Si la méthode de répartition change, le REA doit inclure une justification du changement. L'ARC examinera chaque méthode de répartition pour déterminer si elles sont acceptables.
Retrait d'un employeur participant à un RPA
Certaines circonstances peuvent justifier que l'un des employeurs participants cesse de participer à un RPA. Il peut s’agir d'une faillite, d'une liquidation, d'une dissolution, de la vente d'une entreprise, ou d’une renonciation volontaire à son statut d'employeur participant. Si cela se produit, cet employeur participant arrêtera de participer au RPA. Bien que l'ARC les qualifie d'« employeurs inactifs », elle les considère toujours comme des employeurs participants pour l’application de la Loi et du Règlement.
Les actuaires doivent continuer la répartition d’actif et de passif actuariel aux employeurs inactifs. Il serait inacceptable de répartir l’actif et le passif actuariel relatifs aux employés et aux anciens employés d'un employeur inactif aux autres employeurs participants au RPA. Le sous-alinéa 147.2(2)a)(vi) de la Loi permet de s'assurer qu'un employeur participant à un régime de pension à prestations déterminées ne finance pas les prestations accumulées avec un autre employeur participant, même si cet employeur n'existe plus.
Certains RPA utilisent une méthode qui répartit le passif entre chaque employeur participant en attribuant le passif de chaque participant à son employeur actuel ou à l'employeur participant pour lequel il était employé lorsque l’accumulation de prestations dans le régime a pris fin. Cela simplifie l'administration du régime, puisqu’il n’est pas nécessaire de faire un suivi des services passés de chaque participant auprès de chaque employeur participant. Toutefois, ce type de méthode est inacceptable pour les RRI, et il est impossible pour un employeur inactif de répartir son passif à d'autres employeurs participants. Pour les autres types de régimes, l'ARC acceptera ce type de méthode pour des raisons administratives.
Si cette méthode est utilisée, il est acceptable de répartir le passif des employeurs inactifs entre les employeurs participants restants, dans la mesure où les employés des employeurs inactifs deviennent employés des employeurs participants restants.
De plus, les cotisations versées pour combler le déficit actuariel d'un employeur inactif sont acceptables en vertu du paragraphe 8516(3) du Règlement lorsqu'elles sont requises par la législation sur les normes de prestation de pension.
Cotisations de l'employeur requises par la législation sur les normes de prestation de pension
Le paragraphe 8516(3) du Règlement permet à l'employeur de verser des cotisations à une disposition à prestations déterminées d'un RPA, autre qu'un régime désigné, lorsqu'elles sont requises en vertu de la législation sur les normes de prestation de pension. Si toutes les conditions du paragraphe 8516(3) du Règlement sont réunies et que l'approbation ministérielle est fournie, les cotisations de l'employeur requises énoncées dans un rapport d'évaluation pour financer les prestations en vertu de la disposition d'un régime tel qu'il est agréé sont permises, peu importe la méthode de répartition utilisée.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
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