Déclarer un facteur d’équivalence rectifié

De : l'Agence du revenu du Canada

Comme il a été mentionné, les employés qui sont des bénéficiaires d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ont un facteur d’équivalence qui est déclaré à la case 52 de leur feuillet T4. Ce facteur d’équivalence réduit le montant que l’employé peut cotiser à un REER au cours de l’année suivante. Toutefois, le facteur d’équivalence suppose que l’employé recevra réellement les montants qui ont été cotisés au RPDB en son nom.

Un RPDB peut prévoir une période d’acquisition d’un maximum de deux ans avant qu’un bénéficiaire puisse recevoir l’argent que l’employeur a cotisé au régime. S’il cesse sa participation au régime avant la période d’acquisition, l’employé perd les cotisations de l’employeur. Cela signifie que l’employé obtient un montant inférieur à la somme des facteurs d’équivalence qui ont été déclarés à l’Agence du revenu du Canada. Pour combler la différence, le fiduciaire enverra à l’Agence un feuillet T10 indiquant un facteur d’équivalence rectifié. Le facteur d’équivalence rectifié a pour but de rétablir les droits de cotisation à un REER pour l’année où le facteur d’équivalence rectifié a été déclaré.

Déclaration

La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un fiduciaire déclare un facteur d’équivalence rectifié à l’Agence. Toutefois, elle considère également qu’un employeur participant est un fiduciaire du régime. Par conséquent, l’employeur peut présenter le feuillet T10.

Un facteur d’équivalence rectifié n’est calculé que lorsqu’un employé n’a pas acquis toutes ses cotisations au moment où il cesse de participer au régime. Par conséquent, un RPDB dont les modalités prévoient un droit d’acquisition immédiat ne serait pas tenu de calculer un facteur d’équivalence rectifié parce que les cotisations acquises qui ont été déclarées dans le facteur d’équivalence de l’employé, en plus de toute croissance de ces cotisations, seraient versées à l’employé pour son bénéfice.

Production

Un facteur d’équivalence rectifié qui est supérieur à zéro doit être déclaré dans une déclaration T10 lorsqu’un particulier cesse de participer à un RPDB. Si la cessation a lieu au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre de l’année civile, la déclaration T10 doit être envoyée dans les 60 jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la cessation a eu lieu. Si la cessation a lieu au cours du quatrième trimestre de l’année civile, la déclaration T10 doit être produite avant le mois de février de l’année civile suivante.

Le premier trimestre d’une année civile s’étend du 1er janvier au 31 mars, le deuxième trimestre s’étend du 1er avril au 30 juin, le troisième trimestre s’étend du 1er juillet au 30 septembre, et le quatrième trimestre s’étend du 1er octobre au 31 décembre.

 Une déclaration T10 comprend ce qui suit :

Vous pouvez apporter des modifications au feuillet T10 en produisant un feuillet modifié. Vous devez inscrire « A » dans la case 5 sur le feuillet et y indiquer le facteur d’équivalence rectifié, et non un montant supplémentaire. 

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