Quoi de neuf
Nous énumérons les améliorations de service et les modifications majeures ci‑dessous, y compris les modifications de l'impôt sur le revenu annoncées qui n'étaient pas devenues loi lorsque ce guide a été publié. Si elles sont adoptées telles que proposées, elles entreront en vigueur en 2024 ou à compter des dates indiquées.
Dépenses d'intérêts et de financement exonérées pour les ensembles résidentiels construits spécialement pour la location et pour les entreprises réglementées de services publics d'énergie
La définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1) prévoit une exemption aux règles de restriction des dépenses d'intérêts et de financement (RDEIF) pour les dépenses d'intérêts et de financement (DIF) engagées dans le cadre du financement de certains projets d'infrastructure issus d'un partenariat public-privé (PPP) canadien.
Le budget de 2024 propose d'élargir la définition des DIF exonérées pour y ajouter :
- un choix pour une exemption des DIF engagées relativement aux financements ou emprunts sans lien de dépendance utilisés par le contribuable ou par la société de personnes pour
- construire ou acquérir un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location; ou
- transformer un bien immobilier en un logement locatif construit à cet effet.
Un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location serait un bâtiment ou partie d'un bâtiment situé au Canada :
- il contient au moins quatre appartements privés (des logements comportant, une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privée) ou au moins dix chambres ou suites privées;
- au moins 90 % des logements locatifs seraient loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins 28 jours consécutifs.
À compter de la date de la sanction royale, ce choix peut être fait pour les exercices commençant après le 30 septembre 2023 à l'égard des frais d'intérêts et de financement engagés avant 2036.
- un choix pour une exemption pour DIF engagées relativement aux financements ou emprunts sans lien de dépendance utilisés pour exploiter une entreprise réglementée de services publics d'énergie au Canada.
Une entreprise réglementée de services publics d'énergie est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes au Canada qui remplit les deux conditions suivantes :
- L'activité consiste à produire, générer, stocker, transmettre, distribuer, vendre, livrer ou fournir tout intrant utilisé pour produire de la lumière, de la chaleur, du froid ou de l'énergie.
- Les prix des produits et services relatifs à l'entreprise sont fixés ou approuvés par une « entité gouvernementale » telle que définie au paragraphe 241(10).
À compter de la date de la sanction royale, ce choix peut être fait pour les exercices commençant après le 30 septembre 2023.
Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents
Présentement, une personne qui paie des honoraires, commissions ou autres sommes à un non-résident pour des services fournis au Canada doit retenir un montant égal à 15 % du paiement et le remettre à l'ARC. À compter de la date de sanction royale, l'ARC pourra renoncer, sur une période donnée, aux retenues à effectuer sur des paiements à un fournisseur de services non-résident sous certaines conditions.
Évitement de dettes fiscales
Une nouvelle règle supplémentaire s'ajoute afin de renforcer l'efficacité de la règle existante anti-évitement relative aux dettes fiscales. Cette règle a pour but d'empêcher un contribuable de se soustraire à ses obligations fiscales en transférant des biens à des personnes avec lien de dépendance pour des contreparties insuffisantes.
Cette nouvelle règle supplémentaire aura pour effet :
- Il y a eu un transfert de biens d'un débiteur fiscal à une autre personne;
- dans le cadre de la même transaction ou série de transactions, il y a eu un transfert séparé de biens d'une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire qui a un lien de dépendance avec le débiteur fiscal, et
- l'un des objectifs de la transaction ou de la série de transactions est d'éviter la responsabilité conjointe et solidaire.
- Lorsque ces conditions sont remplies, le bien transféré par le débiteur fiscal est réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle d'évitement de la dette fiscale.
- La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles relatives à la planification employée par les contribuables pour contourner les règles anti-évitement de la dette fiscale, ainsi qu'une pénalité pour ceux qui s'engagent, participent, consentent ou acquiescent à une activité de planification dont ils savent, ou devraient raisonnablement savoir, qu'il s'agit d'une planification d'évitement de la dette fiscale.
La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants :
- 50 % de l'impôt visé par la tentative d'évitement;
- le total de 100 000 $ et de tout montant que la personne, ou une personne liée, est en droit de recevoir ou d'obtenir à l'égard de l'activité de planification.
Il est proposé d'étendre la pénalité à la planification de l'évitement de la dette fiscale qui est soumise à la règle complémentaire.
Dans de plusieurs cas, la planification de l'évitement de la dette fiscale est facilitée par un planificateur qui perçoit des honoraires importants financés par une partie de la dette fiscale évitée. Pour renforcer l'efficacité de la règle anti-évitement de dettes fiscales, les contribuables qui participent à une planification d'évitement de dettes fiscales seront solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris de toute partie qui a été effectivement retenue par le planificateur. Ces mesures s'appliqueraient aux opérations ou séries d'opérations effectuées après le 15 avril 2024.
Pénalité pour opérations à déclarer ou à signaler
La disposition générale selon le paragraphe 238(1) en matière de pénalité ne s'applique plus pour l'omission de produire une déclaration de renseignements à l'égard d'une opération à déclarer ou à signaler. En effet, des pénalités sont expressément prévues selon les règles de divulgation obligatoire (RDO). Cette modification est réputée être entrée en vigueur à compter du 22 juin 2023, soit la date d'entrée en vigueur des dispositions précises en matière de pénalité selon les RDO.
Non-conformité aux demandes de renseignements
À compter de la sanction royale, les dispositions concernant la collecte de renseignements sont modifiées selon ce qui suit :
- créer un nouvel avis de non-conformité;
- permettre à l'ARC d'exiger que les renseignements ou les documents requis soient fournis sous serment;
- ajouter une pénalité à l'obtention d'une ordonnance d'exécution ou d'un avis de non-conformité;
- élargir les règles sur la suspension de la prescription pour les nouvelles cotisations.
Taux d'inclusion des gains en capital
Le 31 janvier 2025, le gouvernement a annoncé le report du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026 de la date à laquelle le taux d'inclusion des gains en capital passerait de la moitié aux deux tiers sur les gains en capital réalisés annuellement au-delà de 250 000 $ par les particuliers et sur tous les gains en capital réalisés par les sociétés et la plupart des types de fiducies.
Par conséquent, l'ARC applique le taux d'inclusion actuel des gains en capital, soit la moitié pour les gains en capital réalisés sur les cessions de biens (autres que les biens cédés par voie de donation ou de don répondant à des critères spécifiques, ou d'échange d'une participation dans une société de personnes répondant à des critères spécifiques).
Afin d'assurer la cohérence entre les formulaires fiscaux, la version actuelle de l'annexe T5013 SCH 6 sera conservée et comprendra les champs de la période 1 et de la période 2. Cette version s'aligne aux T1 SCH 3 et T3 SCH 1.
Déduction pour amortissement (DPA) accélérée
Il est proposé que les immeubles qui sont des logements résidentiels neufs construits à des fins particulières soient fournis avec une indemnité supplémentaire de 6 % (pour un taux combiné de DPA) de 10 % selon la catégorie 1 distincte. Un projet de logement serait un nouveau projet de logements construits expressément pour la location, si leur construction débute après le 15 avril 2024, mais avant 2031, et qu'ils deviennent prêts à être mis en service avant 2036. Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l'incitatif à l'investissement accéléré (IIA) jusqu'à ce que les nouveaux biens admissibles deviennent prêts à être mis en service avant 2028, qui suspend la règle de la demi-année, ce qui donne droit à une DPA au taux complet.
Il est proposé que la passation en charges immédiate (c'est-à-dire, une déduction pour la première année de 100 %) s'appliquera aux nouveaux ajouts de biens relativement aux catégories de DPA 44, 46 et 50, si le bien est acquis après le 15 avril 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2027. Les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2027 continueront de bénéficier de l'IIA.
CII pour la fabrication de technologies propres – Extraction et transformation de ressources polymétalliques
Étant donné que la production de matériaux admissibles peut avoir lieu dans le cadre de projets polymétalliques (c'est à dire des projets qui produisent plusieurs métaux), plusieurs rajustements ont été apportés au crédit. Un de ces rajustements consiste à, changer le critère pour le critère « principalement » (avec 50 % plutôt que 90 %) pour les biens utilisés dans les activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage.
CII pour l'hydrogène propre
Selon les modifications proposées, pour les biens qui sont acquis et qui devient disponible pour être utilisé dans un projet le 16 décembre 2024 ou après cette date, le crédit d'impôt à l'hydrogène propre serait élargi pour inclure la pyrolyse du méthane en tant que projet admissible serait élargi pour inclure la pyrolyse du méthane en tant que voie de production la pyrolyse du méthane comme voie de production éligible.
CII pour les technologies propres
Selon les modifications proposées, pour les entreprises qui investissent dans des biens éligibles acquis et mis en service à partir du 21 novembre 2023, l'éligibilité au crédit comprendrait les systèmes qui produisent de l'électricité, de la chaleur ou de l'énergie. comprendrait les systèmes qui produisent de l'électricité, de la chaleur ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, à partir de déchets de biomasse éligibles.
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