PTM-02R

Redressements secondaires de prix de transfert, rapatriement et cotisations de la partie XIII

10 Juin 2021

Sur cette page

Champ d'application

Des notes de service sur les prix de transfert (PTM) sont publiées périodiquement pour communiquer la politique sur les prix de transfert de l'Agence du revenu du Canada (l'Agence) et fournir des directives sur des aspects précis des dispositions législatives sur les prix de transfert. Bien que le contenu de la présente note de service se rapporte aux dispositions de la loi en vigueur au moment où elle a été rédigée, les renseignements fournis ne sont pas un substitut à la loi. Étant donné que la présente note de service pourrait ne pas aborder votre situation particulière, vous devriez consulter la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), tout règlement applicable et la jurisprudence pertinente. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence.

Introduction

1.  La présente note de service annule et remplace la note de service sur les prix de transfert PTM-02, Rapatriement de fonds par des non-résidents – Cotisations de la partie XIII, datée du 27 mars 2003. Les politiques incluses dans la présente note de service entrent en vigueur à la date de publication.

2.  La présente note de service a pour but de fournir des directives sur l'application de l'impôt de la partie XIII, les intérêts sur l'impôt de la partie XIII, les pénalités pour défaut de retenir ou de déduire l'impôt de la partie XIII et la politique de rapatriement en ce qui concerne les redressements de prix de transfert internationaux en vertu du paragraphe 247(2) de la LIR. Les principes décrits dans la présente note de service peuvent également être pris en considération dans d'autres circonstances impliquant le rapatriement de fonds.

3.  Le contenu de la présente note de service est organisé comme suit :

Contexte

4.  L'article 247 de la LIR s'applique aux situations où un contribuable (ou une société de personnes)Note de bas de page 1 et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance sont des participants à une opération ou à une série d'opérations. Lorsqu'un contribuable participe à une opération (ou à une série d'opérations) avec un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance, et que les modalités de l'opération ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, on peut procéder en vertu du paragraphe 247(2) au redressement, aux fins de l'impôt, de tout montant lié à l'opération (ou à la série d'opérations) afin de tenir compte des modalités de pleine concurrence. Ce redressement du prix de transfert est communément appelé le « redressement principal ».

5.  Après qu'un redressement principal à la hausse a été effectué, un redressement secondaire est généralement nécessaire pour tenir compte de l'avantage conféré au non-résident avec lien de dépendance. Le redressement secondaire découle du montant excédentaire que le contribuable a versé, ou du montant insuffisant reçu du non-résident avec lien de dépendance. L'avantage conféré au non-résident avec lien de dépendance est habituellement réputé être un dividende et est assujetti à l'impôt de la partie XIII. Un allègement de l'impôt de la partie XIII peut être accordé au moyen d'un accord de rapatriement.

6.  Il est important de noter que les redressements secondaires décrits dans la présente note de service ne s'appliquent pas lorsque l'avantage est conféré à un non-résident qui est une société étrangère affiliée contrôlée au sens du paragraphe 17(15) de la LIR. Dans ce cas, l'avantage conféré au non-résident s'apparente davantage à un apport de capital qu'à un dividende.

Dividendes réputés

7.   Pour les opérations qui ont eu lieu avant le 28 mars 2012 inclusivement, des redressements secondaires ont été effectués à l'aide de diverses dispositions de la LIR applicables à l'octroi d'avantages. Le 28 mars 2012, les sociétés résidentes du Canada sont devenues assujetties au paragraphe 247(12). Celui-ci ne s'applique pas aux autres contribuables (particuliers et fiducies). Comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, l'avantage et le dividende réputé correspondant pour les redressements secondaires seront généralement établis au moyen de l'un des ensembles de dispositions suivants de la LIR :

8.   Aux fins de l'impôt de la partie XIII, lorsqu'une société canadienne (ou une société de personnes dont la société est membre) est assujettie à un redressement de prix de transfert pour des opérations effectuées après le 28 mars 2012, un redressement secondaire peut s'appliquer en vertu du paragraphe 247(12) de la LIR. Selon le paragraphe 247(12), la société canadienne est réputée avoir versé un dividende au non-résident avec lien de dépendance, peu importe si le non-résident est un actionnaire de la société canadienne. En vertu de l'alinéa 247(12)a), le dividende est réputé avoir été versé immédiatement avant la fin de l'année d'imposition. L'alinéa 247(12)b) détermine le montant du dividende réputé, qui est généralement le montant duquel les redressements de capitalNote de bas de page 2 et de revenu dépassent les redressements compensatoires de capital et de revenu. L'expression « raisonnable de considérer » incluse au paragraphe 247(12) vise à tenir compte des cas où plus d'une personne non-résidente intervient dans une série d'opérations.

9.  Pour tous les autres contribuables (y compris les sociétés canadiennes pour les opérations jusqu'au 28 mars 2012 inclusivement), lorsqu'un redressement de prix de transfert a été effectué, un redressement secondaire est habituellement applicable en vertu de l'article 15 ou du paragraphe 56(2) conjointement avec l'alinéa 214(3)a) ou l'alinéa 246(1)b) de la LIR.

10.  Lorsque le non-résident qui est réputé avoir obtenu l'avantage en question est un actionnaire du contribuable, le montant de l'avantage peut être assujetti aux dispositions de l'article 15 de la partie I de la LIR, comme si le non-résident était un résident du Canada. Lorsqu'un avantage est conféré à la suite d'une opération de prix de transfert avec un non-résident qui n'est pas un actionnaire du contribuable, l'avantage est assujetti aux dispositions du paragraphe 56(2) et est ajouté au revenu de l'autre non-résident (habituellement l'actionnaire non-résident) qui a dirigé ou approuvé l'opération, comme si l'autre non-résident était un résident du Canada.

11.  Par conséquent, lorsque l'article 15 ou le paragraphe 56(2) de la LIR s'applique à un non-résident avec lien de dépendance, comme si le non-résident était un résident du Canada, l'avantage est réputé être un dividende pour le non-résident en vertu de l'alinéa 214(3)a) de la LIR, et assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 212(2).

12.  Par ailleurs, le paragraphe 246(1) de la LIR peut s'appliquer lorsqu'une personne confère un avantage à un contribuable non-résident, directement ou indirectement (comme dans le cas d'un redressement secondaire de prix de transfert). Le montant de l'avantage serait alors assujetti à l'impôt en vertu de la partie XIII, dans la mesure où :

L'alinéa 246(1)b) prévoit une règle de présomption qui s'applique aux fins de l'impôt de la partie XIII. Si le contribuable est un non-résident, l'avantage est réputé être un paiement au titre d'un bien (p. ex., un dividende), de services ou à un autre titre, selon la nature de l'avantage. Par conséquent, l'impôt de la partie XIII peut s'appliquer sur ce paiement réputé.

13.  Le tableau suivant donne un aperçu des dispositions de redressement secondaire contenues dans la LIR.

tableau suivant donne un aperçu des dispositions de redressement secondaire contenues dans la LIR
Contribuable Dispositions applicables
  Redressement principal (prix de transfert) Redressement secondaire (avantage conféré à un non-résident avec lien de dépendance) Disposition déterminative
Société canadienneNote de bas de page 3 (pour les opérations effectuées après le 28 mars 2012)
Paragraphe 247(2) Paragraphe 247(12) Paragraphe 247(12)

(dividende réputé)
Tous les autres contribuables

(comprend les sociétés canadiennes pour les opérations effectuées jusqu'au 28 mars 2012 inclusivement)
Paragraphe 247(2) Article 15 Alinéa 214(3)a)

(dividende réputé)
Paragraphe 56(2) Alinéa 214(3)a)

(dividende réputé)
Paragraphe 246(1) Alinéa 246(1)b)

(paiement réputé de biens, de services ou autres; selon la nature de l'avantage, aux fins de l'impôt de la partie XIII)

14. En vertu du paragraphe 214(3.1) de la LIR, le dividende est réputé être payé au moment de l'événement ou de l'opération lorsque le paragraphe 214(3) s'applique. Toutefois, pour être conforme aux principes des paragraphes 247(12) à (15), la politique administrative concernant le moment où le dividende réputé est payé pour tous les contribuables est la suivante : le dividende sera réputé avoir été payé immédiatement avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la ou les opérations ont eu lieu. Cela règle le problème du calcul des intérêts lorsque plusieurs opérations ont lieu tout au long de l'année.

15. Lorsqu'un redressement de prix de transfert survient dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations entre une succursale canadienne d'une société non-résidente (la succursale) et une autre personne non-résidente avec lien de dépendance, le redressement de prix de transfert entraînera généralement une augmentation du montant de base qui est assujetti à l'impôt de la partie XIV pour la succursale. Étant donné que le montant est assujetti à l'impôt de succursale en vertu de la partie XIV, l'Agence n'imposera généralement pas l'impôt de la partie XIII sur tout avantage qui en découle conféré à l'autre non-résident avec lien de dépendance.

Impôt de la partie XIII

16. Un dividende réputé avoir été versé à un non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 212(2) de la LIR. Le taux d'imposition de la partie XIII est de 25 %, mais il peut être réduit ou éliminé lorsqu'une convention fiscale s'appliqueNote de bas de page 4. Il est important de noter que, dans certaines conventions, il peut y avoir des seuils de détention d'actions qui doivent être respectés afin d'être admissible au taux réduit. Par conséquent, un non-résident qui n'est pas un actionnaire direct du contribuable pourrait ne pas être admissible au taux réduitNote de bas de page 5. La personne qui a payé, ou est réputée avoir payé, un montant qui est imposable en vertu de la partie XIII est tenue, en vertu du paragraphe 215(1), de déduire ou de retenir le montant d'impôt et de verser ce montant au receveur général du Canada au nom de la personne non-résidente. Voir l'exemple 1 de l'annexe A pour un exemple de situation où un contribuable paie l'impôt de la partie XIII sur un redressement secondaire.

17.  Il peut y avoir des cas où un redressement de prix de transfert se produit pour une opération qui était auparavant assujettie à la retenue d'impôt de la partie XIII. Dans ces cas, l'impôt de la partie XIII déjà versé peut être pris en compte lors de l'examen du redressement secondaire subséquent, comme une forme d'allègement administratif. Pour tous les cas où un montant plus élevé d'impôt de la partie XIII serait dû, comparativement au montant versé précédemment, l'impôt de la partie XIII à payer sur le redressement secondaire peut être réduit du montant déjà versé. Dans les cas où un montant moins élevé d'impôt de la partie XIII serait dû, comparativement au montant versé précédemment, un remboursement peut être envisagé s'il est demandé dans les deux (2) années suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la retenue d'impôt a été versée initialementNote de bas de page 6. Dans les deux cas, il sera nécessaire de consulter le programme de vérification des non-résidents afin de traiter correctement ces redressements.

18. Lorsqu'il est question de redressements de prix de transfert, l'allègement de l'impôt de la partie XIII peut être accordé au moyen d'un accord de rapatriement. Le rapatriement est abordé plus loin dans la présente note de service.

Intérêts sur l'impôt de la partie XIII

19. Le paragraphe 227(8.3) de la LIR exige que des intérêts soient imputés sur le montant de l'impôt de la partie XIII qui n'a pas été déduit ou retenu sur le dividende réputé, à partir du moment où le montant devait être déduit ou retenu jusqu'au jour où l'impôt de la partie XIII a été payé au receveur général du Canada. Toutefois, comme il est indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, la politique de l'Agence est que le dividende sera réputé avoir été payé immédiatement avant la fin de l'année d'imposition. Par conséquent, le calcul des intérêts commencera également à ce moment-là. Les paragraphes 34 et 35 ci-dessous fournissent des renseignements sur les intérêts sur l'impôt de la partie XIII, pour les cas où il y a eu rapatriement.

Rapatriement

20. Le rapatriement est le remboursement du montant, ou d'une partie du montant, de l'avantage conféré au non-résident avec lien de dépendance à la suite d'un redressement principal de prix de transfert. Dans ce cas, le remboursement de l'avantage (c.-à-d. le rapatriement) entraîne une augmentation des bénéfices non répartis du contribuable canadien au moment du rapatriement. Voir l'exemple 2 à l'annexe A.

Rapatriement en vertu de l'article 247

21. Le paragraphe 247(13) de la LIR prévoit un allègement de l'impôt de la partie XIII dans certaines circonstances. Pour les opérations qui ont lieu après le 28 mars 2012, le paragraphe 247(13) s'applique lorsqu'un dividende est réputé avoir été versé à un non-résident avec lien de dépendance en vertu du paragraphe 247(12) et que, avec l'approbation du ministreNote de bas de page 7, le non-résident rapatrie un montant à la société canadienne.

22. Si le ministre approuve le rapatriement, l'alinéa 247(13)a) de la LIR précise que le montant du dividende réputé peut être réduit du montant qu'il juge approprié, en tenant compte de toutes les circonstances entourant le redressement secondaire et le rapatriement qui y est associé.

23. À la fin de la vérification, l'Agence appliquera la politique administrative de rapatriement suivante afin de maintenir la conformité avec les dispositions de l'article 247 de la LIR. Cette politique de rapatriement est applicable dans tous les cas, pour tous les contribuables, quelle que soit la façon dont le redressement secondaire est déterminé, et entre en vigueur à la date de la présente note de service.

Situations où un allègement de l'impôt de la partie XIII peut être accordé au moyen d'un accord de rapatriement

24. L'Agence peut accorder un allègement de l'impôt de la partie XIII lorsque le non-résident avec lien de dépendance rapatrie le montant, ou une partie du montant, des redressements principaux de prix de transfert au contribuable, si celui-ci a tenté de bonne foi de déterminer un prix de pleine concurrence pour la ou les opérations, ou la série d'opérations.

25.  L'Agence n'accordera pas d'allègement de l'impôt de la partie XIII dans les cas suivants :

26.  Lorsque l'Agence détermine que l'option du rapatriement peut être offerte au contribuable, le vérificateur doit l'informer par écrit de cette option et des conditions qui doivent être respectées. Il revient au contribuable d'accepter ou de refuser l'offre de rapatriement. Les conditions qui doivent être respectées comprennent toutes les conditions suivantes :

Paiement de rapatriement

27.  Le rapatriement peut être effectué par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

Accord de rapatriement

28. Comme il est indiqué au paragraphe 26 ci-dessus, une condition préalable à l'octroi d'un allègement pour le rapatriement est que le contribuable accepte par écrit (l'« accord de rapatriement ») le ou les redressements de prix de transfert. L'accord doit être signé par le contribuable et par le non-résident avec lien de dépendance qui a participé à la ou les opérations.

29.  L'accord doit contenir tous les renseignements suivants :

Pour obtenir un exemple d'accord de rapatriement, voir l'annexe B.

30.  Après que le contribuable et le non-résident avec lien de dépendance ont achevé l'accord, celui-ci doit être approuvé et signé par le représentant autorisé du ministre. Ce pouvoir a été délégué au directeur ou au directeur adjoint du bureau des services fiscaux concerné.

31.  Le règlement du rapatriement doit être effectué dans les 90 jours suivant la signature de l'accord de rapatriement. Aucune prolongation de ce délai de 90 jours ne sera accordée.

32.  Comme il est mentionné ci-dessus, le remboursement est réputé avoir lieu à la date de signature de l'accord de rapatriement. Que le remboursement prenne la forme d'une compensation d'un passif existant, de la création d'une créance ou d'un paiement en espèces, il est considéré comme une réduction ou une élimination du dividende réputé associé au redressement principal et entraîne une hausse correspondante des bénéfices non répartis.

33.  L'Agence se fiera à cet accord pour vérifier si le rapatriement a été effectué. Si le remboursement n'est pas fait ou consigné dans les registres comptables du contribuable dans les 90 jours suivant la date de signature de l'accord de rapatriement, un dividende sera réputé avoir été payé immédiatement avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la ou les opérations redressées ont eu lieu. La cotisation de l'impôt de la partie XIII, plus les intérêts, seront déterminés à ce moment-là. Des pénalités, autres que celles prévues au paragraphe 227(8), peuvent également s'appliquer.

Intérêts sur l'impôt théorique de la partie XIII en cas de rapatriement

34.  En vertu de l'alinéa 247(13)b) de la LIR, les intérêts prévus au paragraphe 227(8.3) s'accumulent sur un montant équivalent à l'impôt de la partie XIII jusqu'à ce que le montant, ou une partie du montant, du redressement principal soit remboursé conformément à un accord de rapatriement acceptable. Cependant, l'alinéa 247(13)b) est assujetti au paragraphe 247(14) de la LIR, qui peut prévoir la réduction ou l'élimination de ces intérêts.

35.  Le paragraphe 247(14) de la LIR prévoit que si le non-résident avec lien de dépendance a rapatrié un montant, les intérêts payables par l'effet du paragraphe 227(8.3) sur l'impôt de la partie XIII peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l'existence d'un traitement réciproque dans le pays de résidence du non-résident. À moins de situations extraordinaires ou d'abus, l'Agence n'établit généralement pas une cotisation pour les intérêts en vertu de l'alinéa 247(13)b) (à savoir les intérêts sur le montant de l'impôt de la partie XIII ou sur la partie applicable de ce montant) lorsqu'un accord de rapatriement a été accepté.

Pénalité sur l'impôt de la partie XIII

36. Lorsqu'un dividende est réputé avoir été payé en vertu du paragraphe 247(12), l'alinéa 227(8.5)b) prévoit qu'aucune pénalité ne s'applique pour défaut de déduire et de retenir l'impôt en vertu du paragraphe 227(8), que le contribuable opte ou non pour le rapatriement. L'alinéa 227(8.5)b) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 28 mars 2012.

37.  Selon la politique de l'Agence, si le redressement principal est un redressement de prix de transfert, aucune pénalité ne s'applique pour défaut de déduire ou de retenir l'impôt en vertu du paragraphe 227(8) pour tout redressement secondaire entraînant une cotisation de la partie XIII ou un règlement de rapatriement.

Responsabilité solidaire

38.  Lorsqu'un contribuable omet de déduire ou de retenir l'impôt de la partie XIII pour un non-résident, le paragraphe 227(8.1) de la LIR prévoit qu'ils sont tous deux solidairement responsables de payer les intérêts payables en vertu du paragraphe 227(8.3) sur ce montant d'impôt.

39.  Lorsque le paragraphe 247(12) s'applique, la responsabilité solidaire prévue au paragraphe 227(8.1) s'applique en ce qui concerne les intérêts payables par l'effet de l'application de l'alinéa 247(13)b).

Dispositions non applicables

40.  Le paragraphe 247(15) de la LIR prévoit que lorsqu'un dividende est réputé avoir été versé à un non-résident avec lien de dépendance en vertu du paragraphe 247(12), les règles relatives à l'octroi d'avantages en vertu de l'article 15, des paragraphes 56(2) et 212.3(2) et de l'article 246 ne s'appliquent pas.

Commentaires généraux

41.  L'existence d'une convention fiscale n'a pas d'incidence sur la décision d'accepter un accord de rapatriement.

42. Si l'Agence détermine que le rapatriement est approprié, le vérificateur doit aviser le contribuable par écrit que le rapatriement est une option. Cet avis peut être fait dans la lettre de proposition.

Conclusion

43. Le non-résident avec lien de dépendance et le contribuable doivent tous deux convenir par écrit du rapatriement et de l'exécution de tous les transferts et de toutes les entrées appropriées dans les registres comptables du contribuable dans les 90 jours suivant la signature de l'accord de rapatriement. Sans cet accord signé, l'allègement pour rapatriement ne sera pas accordé. Une copie de l'accord écrit signé doit être présentée au vérificateur, qui cherchera à obtenir l'approbation définitive du représentant autorisé du ministre, comme il est indiqué au paragraphe 30.

Annexe A - Exemples

A1.  Dans les exemples suivants, on tient pour acquis que la vérification a été réalisée en mars 2021, et que les redressements de prix de transfert et les dividendes réputés correspondants étaient les suivants :

Exemple 1

Le contribuable paie l’impôt de la partie XIII sur le redressement secondaire.
Année d'imposition Établissement de la cotisation pour le redressement de prix de transfert en vertu du paragraphe 247(2) Dividende réputé en vertu de l'alinéa 214(3)a) ou du paragraphe 247(12) Impôt de la partie XIII établi en vertu du paragraphe 227(10)
(p. ex., taux réduit
de 5 %)
2016 3 000 000 $ 3 000 000 $ 150 000 $
2017 4 000 000 $ 4 000 000 $ 200 000 $
2018 5 000 000 $ 5 000 000 $ 250 000 $

A2.  Le contribuable accepte le redressement de prix de transfert et paie l'impôt de la partie XIII sur le dividende réputé (il peut tout de même présenter un avis d'opposition à la Direction générale des appels ou demander l'aide des autorités compétentes).

A3.  Les intérêts prévus à l'alinéa 227(8.3)b) sont perçus sur le montant de l'impôt de la partie XIII à compter de la date où le dividende réputé a été versé. Selon la politique de l'Agence (voir le paragraphe 14), le dividende est réputé avoir été payé immédiatement avant la fin de l'année d'imposition. Par conséquent, les intérêts sont calculés à partir de ce moment-là, jusqu'à la date du paiement de l'impôt de la partie XIII au receveur général du Canada.

A4.  Selon la politique de l'Agence (voir le paragraphe 37), les pénalités pour défaut de déduire ou de retenir l'impôt prévues au paragraphe 227(8) ne s'appliquent pas à l'impôt de la partie XIII.

Exemple 2

Le contribuable a compensé le montant rapatrié contre le montant dû au non-résident avec lien de dépendance.
Année d'imposition Redressements de prix de transfert Compte (créditeur) intersociétés canadien du non-résident
(solde à la fin de l'exercice financier)
2016 3 000 000 $ 15 000 000 $
2017 4 000 000 $ 7 000 000 $
2018 5 000 000 $ 13 000 000 $
Total des redressements de prix de transfert 12 000 000 $  
2019   9 000 000 $
2020   16 500 000 $
Solde le jour avant le rapatriement   16 500 000 $
Règlement du rapatriement Mars 2021   12 000 000 $
Solde du compte intersociétés canadien après le rapatriement   4 500 000 $

A5.  Le non-résident avec lien de dépendance rapatrie le montant du redressement principal au contribuable. La méthode de rapatriement convenue dans l'accord de rapatriement était de compenser le montant devant être rapatrié contre le montant dû au non-résident avec lien de dépendance avec la hausse correspondante des bénéfices non répartis.

A6. Le règlement du rapatriement est réputé avoir lieu à la date de signature de l'accord de rapatriement. Dans cet exemple, le solde du compte intersociétés est suffisant pour couvrir tout le montant de la compensation (c.-à-d. le rapatriement) à la date du règlement.

A7.  Selon la politique de l'Agence (voir le paragraphe 35), une cotisation ne sera pas établie pour les intérêts prévus au paragraphe 227(8.3) à moins que les faits et les circonstances ne le justifient.

Exemple 3

La contribuable a compensé le montant rapatrié contre le montant dû au non-résident avec lien de dépendance, mais le montant dû n’est pas suffisant pour couvrir le redressement de prix de transfert. Par conséquent, un emprunt par un actionnaire est créé.
Année d'imposition Redressements de prix de transfert Montant rapatrié Solde du compte (créditeur) intersociétés canadien du non-résident Solde du prêt d'actionnaire/prêt intersociétés canadien (compte débiteur)
2016 3 000 000 $   5 000 000 $  
2017 4 000 000 $   9 000 000 $  
2018 5 000 000 $   11 000 000 $  
Total des redressements de prix de transfert 12 000 000 $      
2019     8 000 000 $  
2020     4 000 000 $  
Solde le jour avant le rapatriement     4 000 000 $  
Règlement du rapatriement en mars 2021   12 000 000 $ (4 000 000 $) (8 000 000 $)
Solde du compte intersociétés canadien après le rapatriement     0 $ 8 000 000 $

A8.  Comme dans l'exemple 2, le non-résident avec lien de dépendance choisit de rapatrier les fonds au contribuable en compensant le montant devant être rapatrié contre le montant dû au non-résident avec lien de dépendance. Toutefois, le solde du compte créditeur du non-résident avec lien de dépendance n'est pas suffisant pour couvrir le montant total du paiement de rapatriement (c.-à-d. le redressement principal de prix de transfert). Il en résulte la création d'un compte d'emprunt par un actionnaire.

A9.  Le solde du compte créditeur de 4 000 000 $ est réduit à zéro, le compte d'emprunt par un actionnaire a un solde de 8 000 000 $ (12 000 000 – 4 000 000 = 8 000 000), et les bénéfices non répartis sont augmentés de 12 000 000 $. Le compte d'emprunt par un actionnaire doit être enregistré dans les registres comptables du contribuable à la date du rapatriement, et les dispositions des paragraphes 15(2) et 15(9) prennent effet à ce moment-là.

A10.  Si le non-résident avec lien de dépendance n'est pas un actionnaire du contribuable, une créance intersociétés est alors créée.

Annexe B - Exemple d'accord de rapatriement

Accord de rapatriement entre (nom du contribuable) et (nom du non-résident avec lien de dépendance) pour les années d'imposition/périodes fiscales (début de l'exercice financier) à (fin de l'exercice financier)

Le présent accord de rapatriement a trait au remboursement d'un dividende réputé avoir été payé au non-résident avec lien de dépendance conformément (au paragraphe 247(12)/à l'article 15 et l'alinéa 214(3)a)/au paragraphe 56(2) et à l'alinéa 214(3)a)/à l'alinéa 246(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la suite d'un redressement de prix de transfert en vertu du paragraphe 247(2).

Le contribuable reconnait que le montant rapatrié de (XXXX) $ entraînera la réduction du dividende réputé de ce montant, et ainsi une hausse de ses bénéfices non répartis. L'impôt de la partie XIII applicable sur ce dividende réputé et les éventuels intérêts sur le montant de l'impôt de la partie XIII seront également réduits en conséquence.

Conditions du rapatriement :

Si le rapatriement n'est pas effectué dans la période de 90 jours, (le paragraphe 247(12) s'appliquera/l'article 15 et l'alinéa 214(3)a) s'appliqueront/le paragraphe 56(2) et l'alinéa 214(3)a) s'appliqueront/l'alinéa 246(1)b) s'appliquera). Une cotisation sera établie pour l'impôt de la partie XIII ainsi que les intérêts correspondants, et des pénalités (autres que celles prévues au paragraphe 227(8)) pourraient s'appliquer.

 

Montant du rapatriement :

___________________________ $

 

Méthode de remboursement :

(Une ou plusieurs méthodes peuvent être employées. Précisez le montant pour chaque méthode et supprimez les méthodes qui ne sont pas employées.)

  1. Compensation du compte de passif intersociétés avec le non-résident avec lien de dépendance
  2. Création d'un compte débiteur intersociétés avec le non-résident avec lien de dépendance
    • Doit être enregistré dans les registres comptables du contribuable à la date de signature du présent accord de rapatriement.
    • Si le remboursement n'est pas effectué dans l'année suivant la date d'enregistrement, l'article 15, conjointement avec l'alinéa 214(3)a), pourrait s'appliquer, et un dividende serait réputé avoir été payé. L'impôt de la partie XIII s'appliquerait à ce dividende,
    • Les intérêts prévus à l'article 80.4 ou à l'article 17 peuvent s'appliquer.
    • Les intérêts prévus au paragraphe 227(8.3) peuvent s'appliquer sur le montant de l'impôt de la partie XIII à partir du moment où le montant devait être déduit ou retenu.
  3. Paiement en espèces

Autres mesures prises pour effectuer le rapatriement (p. ex., renseignements sur le paiement) :

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(nom du contribuable)

 

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Date           Nom de l'agent autorisé (en caractères d'imprimerie)       Poste

 

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Signature de l'agent autorisé

 

(nom du non-résident avec lien de dépendance)

 

_________      _____________________________________________________________    ___________

Date           Nom de l'agent autorisé (en caractères d'imprimerie)     Poste

 

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Signature de l'agent autorisé

 

Agence du revenu du Canada

 

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Date           Nom du représentant autorisé (en caractères d'imprimerie)       Poste

 

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Signature du représentant autorisé

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