Historique du chapitre S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 3 mai 2021

Les numéros 2.20, 2.32, 2.33 et 2.37 ont été modifiés à des fins de précision, dans la version en français seulement, en ajoutant les mots « d’enseignement » après « établissement ».

Le numéro 2.31 a été modifié à des fins d’uniformité, dans la version en français seulement, en remplaçant dans le préambule le mot « durant » par l’expression « au cours de ».

Les numéros 2.34 et 2.35 ont été modifiés à des fins de précision, dans la version en anglais seulement, en ajoutant le mot « educational » avant « institution ».

Le numéro 2.69 a été modifié, dans la version en anglais seulement, en supprimant le mot « a » de la troisième phrase. Il faudra lire « Individuals must be resident in Canada […] » au lieu de « Individuals must be a resident in Canada […] ».

Le numéro 2.69 a été modifié, dans la version en français seulement, en ajoutant les mots « et de prestations » dans la troisième phrase afin de faire référence au titre complet de la déclaration.

Le numéro 2.72 a été modifié afin d’ajouter une précision entre parenthèses « sous réserve du plafond à vie » à la fin de la première phrase.

Mise à jour du 16 décembre 2020

La seconde phrase du deuxième paragraphe du sommaire a été modifiée afin de supprimer le renvoi à la série : Les étudiants canadiens et l’impôt sur le revenu laquelle n’est plus disponible sur le site Web de l’ARC.

Le numéro 2.2 de la version anglaise du chapitre a été modifié afin d’ajouter les mots « in respect of » devant les mots « the year ».

Le numéro 2.6 a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle adresse où les établissements doivent envoyer leur demande de renseignements sur les exigences et les procédures d’accréditation par le ministre de l’Emploi et du Développement social.

Les numéros 2.7, 2.8, 2.9 et 2.66 ont été modifiés afin de tenir compte de la modification législative apportée au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1), par L.C. 2017, ch. 20, art. 18 (anciennement le projet de loi C-44), applicable à 2017 et aux années d’imposition suivantes. La modification a étendu l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité aux frais versés par un particulier à une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement au Canada pour des cours visant à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle qui ne sont pas de niveau postsecondaire.

Le point 2.10a) et les numéros 2.31 et 2.32 ont été restructurés de sorte que dans chacun des paragraphes, les renseignements applicables aux années d’imposition les plus récentes sont présentés avant ceux applicables aux années précédentes.

Le numéro 2.12 a été modifié afin de ne plus faire mention du document Accredited Institutions of Postsecondary Education lequel n’est plus publié par l’American Council on Education. De même, le renvoi à l’annexe VIII du Règlement a été supprimé, cette dernière ayant été abrogée par L.C. 2018, ch. 12, art. 46, applicable depuis le 27 février 2018.

Le numéro 2.13 a été modifié afin d’ajouter des hyperliens vers les listes courantes d’universités situées à l’étranger, admissibles aux fins de l’alinéa 118.5(1)b), et de mettre à jour les coordonnées de l’ARC pour les demandes provenant des étudiants.

Le numéro 2.14 a été modifié afin de remplacer le renvoi au document Accredited Institutions of Postsecondary Education par des hyperliens vers les listes courantes des établissements admissibles aux fins de l’alinéa 118.5(1)c).

Le numéro 2.19 a été modifié afin de supprimer les mots d’introduction « Pour 2007 et les années subséquentes » étant donné qu’il est peu probable qu’ils demeurent pertinents pour les lecteurs.

Le numéro 2.20 a été modifié afin de supprimer la phrase « Avant 2007, seule la présence physique à l’université pouvait satisfaire à l’exigence concernant la fréquentation à plein temps. » étant donné qu’il est peu probable qu’elle demeure pertinente pour les lecteurs.

Le numéro 2.31 a été modifié pour fins de précision par l’ajout dans le préambule de « au cours d’une année » et de « frais de scolarité payés pour l’année ».

Le numéro 2.31.1 a été ajouté afin de souligner les circonstances dans lesquelles l’ARC considérera qu’un cours d’une durée de moins de trois semaines consécutives remplit la condition énoncée au sous-alinéa 118.5(1)b)(i).

Le numéro 2.33 a été étoffé et des renvois législatifs y ont été ajoutés afin de préciser que les étudiants faisant la navette entre le Canada et l’établissement d’enseignement situé aux États-Unis doivent également résider au Canada près de la frontière avec les États-Unis. La seconde phrase du paragraphe qui indiquait « Par conséquent, les frais payés pour certains cours moins longs, notamment les cours d’été, peuvent être admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité. » a été supprimée afin d’éviter toute confusion avec le nouveau numéro 2.31.1 et la décision dans Fortnum c La Reine, 2018 CCI 126, traitant de l’admissibilité des cours d’été pour le crédit d’impôt pour frais de scolarité selon l’alinéa 118.5(1)b). D’autres modifications ont été apportées pour fins de lisibilité.

Le numéro 2.35 a été modifié afin de supprimer dans la dernière puce la référence aux disques compacts.

Les numéros 2.50, 2.55 et 2.57 ont été modifiés afin de supprimer les renvois au crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants de l’article 118.031 lequel a été abrogé par L.C. 2016, ch. 7, paragr. 15(2) (anciennement le projet de loi C-15), applicable en 2017 et aux années d’imposition suivantes. Y ont été également supprimés les renvois au crédit d’impôt pour laissez-passer de transport de l’article 118.02 lequel a été abrogé par L.C. 2017, ch. 20, paragr. 13(2) (anciennement le projet de loi C-44), applicable pour 2018 et les années d’imposition suivantes. Pour la plupart des contribuables, ces crédits ne sont plus pertinents pour calculer les montants pouvant être reportés ou transférés.

Les numéros 2.50, 2.55 et 2.57 ont aussi été modifiés afin d’ajouter des renvois au crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques de l’article 118.02 lequel a été instauré par L.C. 2019, ch. 29, paragr. 15(1) (anciennement le projet de loi C-97), applicable pour 2020 et les années d’imposition suivantes.

Le numéro 2.50 a aussi été modifié, dans le paragraphe décrivant l’élément C, afin de préciser qu’il est question de l’impôt payable « pour l’année » selon la partie I.

Le numéro 2.63 a été modifié afin de souligner que, pour 2019 et les années d’imposition suivantes, le formulaire T2202A a été remplacé par le formulaire T2202 (le nom du formulaire est inchangé), tandis que le formulaire TL11B, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – École ou club de pilotage, a été supprimé. Les écoles ou clubs de pilotage devront maintenant utiliser le formulaire T2202, Certificat pour frais de scolarité et d’inscription.

Le numéro 2.63 a aussi été modifié afin de tenir compte des nouveaux titres donnés aux formulaires T2202A, TL11A, TL11B, TL11C et TL11D, lesquels découlent de l’annulation des crédits d’impôt fédéraux pour études et pour manuels pour 2017 et les années d’imposition suivantes.

Le numéro 2.63.1 a été ajouté afin de tenir compte de l’article 203 du Règlement, instauré par L.C. 2018, ch. 27, paragr. 35(1) (projet de loi C-86), applicable pour 2019 et les années d’imposition suivantes.

Le numéro 2.65 a été modifié afin d’informer les établissements d’enseignement qui ne seraient pas tenus de délivrer un formulaire prescrit à des étudiants de la lettre d’attestation à leur fournir pour appuyer leur demande du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Le numéro 2.65.1 a été ajouté afin d’informer les écoles ou clubs de pilotage qui ne seraient pas tenus de délivrer un formulaire prescrit à des étudiants de la lettre d’attestation à leur fournir pour appuyer leur demande du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Les numéros 2.66 et 2.67 ont été renumérotés et un titre a été ajouté au numéro 2.67 pour fins de précision.

Les numéros 2.69 à 2.72 ont été ajoutés afin de tenir compte de l’instauration du crédit canadien pour la formation selon l’article 122.91 par L.C. 2019, ch. 29, art. 21 (projet de loi C-97), en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

Le numéro 2.73 a été ajouté afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 118.5(1.2) par L.C. 2019, ch. 29, art. 18 (projet de loi C-97), en vigueur depuis le 1er janvier2019, selon lequel les frais de scolarité admissibles payés pour l’année d’imposition 2020 et les suivantes sont réduits par la partie remboursée au moyen du crédit canadien pour la formation.

Des modifications ont également été apportées à l’ensemble de la version du chapitre en français afin d’améliorer la lisibilité et d’uniformiser le contenu.

Mise à jour du 26 avril 2017

Le sommaire a été modifié afin de tenir compte d’un changement proposé dans le Budget 2017 concernant les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Le numéro 2.13 a été modifié afin de mettre à jour l’adresse de correspondance pour les établissements qui désirent être ajoutés à la liste des universités situées à l’extérieur du Canada.

Le numéro 2.30 a été modifié afin d’ajouter la phrase « Cela reflète les frais concernant les quatre mois de septembre à décembre et ceux concernant les quatre mois de janvier à avril de l’année suivante. » Cela clarifie l’exemple du calcul du crédit d’impôt pour des frais de scolarité payés dans une année pour des cours qui sont suivis dans deux années civiles.

Les numéros 2.46, 2.50, 2.51, 2.52, 2.55, 2.56, et 2.57 ont été modifiés afin de tenir compte de la suppression des crédits d’impôt pour études et pour manuels pour les années d’imposition 2017 et subséquentes. La suppression de ces crédits a une incidence sur le montant qu’un étudiant peut reporter (selon le paragraphe 118.61(2), transférer à un parent ou grand-parent (selon l’article 118.9) ou transférer à un époux ou conjoint de fait (selon l’article 118.8).

Les numéros 2.50, 2.55 et 2.57 ont été modifiés afin de supprimer la mention du crédit d’impôt pour la condition physique d’un enfant que prévoyait l’article 118.03, lequel a été abrogé par L.C. 2014, ch.39, art.32 (anciennement le projet de loi C-43), applicable pour les années d’imposition 2015 et les suivantes, comme l’indique la mise à jour du 12 mars 2015. Pour la plupart des contribuables, ce crédit n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de calculer les montants pouvant être reportés ou transférés.

Des modifications ont été apportées aux notes contenues dans les formules que l’on trouve aux numéros 2.50, 2.55 et 2.57 afin d’indiquer que les crédits visés par chacune des formules ont été touchés par diverses modifications législatives. Étant donné que pour une année un crédit puisse avoir été en vigueur et un autre avoir été aboli, la note souligne l’importance de tenir compte de la loi applicable à l’année d’imposition pour laquelle une formule est calculée.

Dans l’exemple 1 (numéros 2.51 et 2.52) et l’exemple 2 (numéro 2.56), des années d’imposition précises ont été ajoutées afin d’illustrer l’incidence de la suppression des crédits d’impôt pour études et pour manuels sur le report ou le transfert de certains crédits par un particulier.

Mise à jour du 21 juin 2016

Les numéros 2.2, 2.51, 2.52 et 2.56 ont été modifiés afin de supprimer les mentions d’une année d’imposition en particulier de sorte que l’information ait une portée plus large.

Mise à jour du 22 décembre 2015

Le numéro 2.60 a été modifié, dans la version en anglais uniquement, afin d’ajouter le passage « of the student’s grandfather or grandmother » à la fin de la dernière puce. Le passage avait été omis par erreur dans le document d’origine.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 12 mars 2015

Les numéros 2.50, 2.55 et 2.57 ont été modifiés afin de souligner la modification législative qui supprime l’article 118.03 (le crédit d’impôt non remboursable pour la condition physique des enfants), par L.C. 2014, ch. 39, art. 32 (anciennement le projet de loi C-43), en vigueur pour les années d’imposition 2015 et suivantes.

Mise à jour du 12 septembre 2014

Le numéro 2.50 a été modifié afin que la description de l’élément C tienne compte aussi de l’article 118.07 en raison de la modification législative apportée à l’article 118.61, par L.C. 2014, ch. 20 (anciennement le projet de loi C-31), en vigueur pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

Le numéro 2.55 a été modifié afin que la description de l’élément B tienne compte aussi de l’article 118.07 en raison de la modification législative apportée à l’article 118.81, par L.C. 2014, ch. 20 (anciennement le projet de loi C-31), en vigueur pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

Le numéro 2.57 a été modifié afin que la description de l’élément C tienne compte aussi de l’article 118.07 en raison de la modification législative apportée à l’article 118.8, par L.C. 2014, ch. 20 (anciennement le projet de loi C-31), en vigueur pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

Mise à jour du 11 mars 2014

Le numéro 2.37 a été modifié afin qu’il tienne compte des modifications législatives apportées au sous-alinéa 118.5(3)c)(iv), par L.C. 2013, ch. 40, paragr. 50(1), applicables à 2012 et aux années d’impositions subséquentes. Les modifications précisent que les frais payés relativement à de l’aide financière ne sont pas des frais de scolarité, sauf dans la mesure où le montant d’aide doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier, ou serait à inclure dans ce calcul en l’absence de l’exemption pour bourse d’études prévue au paragraphe 56(3).

Le numéro 2.44 a été modifié afin qu’il demeure cohérent avec notre interprétation du sous-alinéa 118.5(3)c)(iv), au numéro 2.37, qui traite des frais accessoires imposés par un établissement d’enseignement relativement à de l’aide financière. L’alinéa 118.5(4)b), qui a été ajouté par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 29(5), applicable à 2011 et aux années d’impositions subséquentes, précise également que les frais accessoires d’examen payés à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, relativement à de l’aide financière, ne sont pas admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité, sauf dans la mesure où le montant d’aide doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier, ou serait à inclure dans ce calcul en l’absence de l’exemption pour bourse d’études prévue au paragraphe 56(3).

Le numéro 2.63 a été modifié afin de supprimer la référence au formulaire T2202, qui a été annulé. Le contenu du formulaire T2202 se reflète maintenant dans la version révisée du formulaire T2202A.

Mise à jour du 23 janvier 2014

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Tout au long du chapitre, les renvois au ministre ou au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) font maintenant référence au ministre ou au ministère de l’Emploi et du Développement social (EDS), selon les modifications législatives apportées par L.C. 2013, ch. 40 (anciennement le projet de loi C-4), art. 237 et 238. Ces renvois se rapportent à l’attestation d’un établissement pour l’application du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii). De plus, la version française du chapitre a été modifiée afin d’enlever toutes les occurrences de l’expression « bourse d’entretien ». Alors que la version anglaise de la Loi utilise les deux expressions distinctes « scholarship » et « bursary », la version française emploie uniquement l’expression « bourse d’études » pour désigner ces deux types d’aide. Le changement a été effectué afin que la version française du chapitre reflète le libellé de la loi.

Le numéro 2.2 a été mis à jour afin de préciser que les frais visés à l’alinéa 118.5(1)d) et qui se rapportent à des examens relatifs à une profession ou un métier sont pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Le numéro 2.7 a été mis à jour afin que l’élément c) tienne compte de la modification apportée au sous-alinéa 118.5(1)a)(iii), par L.C. 2013, ch. 34 (anciennement le projet de loi C-48), art. 251, en vigueur le 26 juin 2013. Cette modification précise que les frais que rembourse un employeur à son employé ne sont pas admissibles au crédit. Nous avons aussi supprimé les renseignements relatifs aux changements législatifs proposés.

Le numéro 2.10 a été mis à jour afin de préciser, au point a), que chaque cours doit satisfaire au critère de durée et de supprimer, au point b), le doublon concernant la question de résidence.

Le numéro 2.25 a été mis à jour afin de préciser que ce sont les frais acquittés par un étudiant à même la bourse qu’il a reçue de son employeur qui sont admissibles au crédit pour frais de scolarité.

Le numéro 2.37 a été mis à jour afin de préciser que les frais accessoires payés à un établissement visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii), ou aux alinéas 118.5(1)b) ou c) ne sont pas admissibles au crédit pour frais de scolarité.

Le numéro 2.50 a été mis à jour afin que l’élément C de la formule tienne compte de la modification apportée à l’article 118.7, par L.C. 2013, ch. 34 (anciennement le projet de loi C-48), art. 253, applicable à 2006 et aux années d’imposition subséquentes. Cette modification fait suite à l’arrivée du nouveau Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006. Les numéros 2.55 et 2.57 ont également été mis à jour pour tenir compte de cette modification, relativement aux éléments B et C, respectivement. De plus, nous avons ajouté la conjonction ou entre les expressions époux et conjoint de fait, dans l’élément E, au numéro 2.50 .

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-516R2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons apporté des révisions générales afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives importantes qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Tout au long du chapitre, les renvois au ministre ou au ministère du Développement des ressources humaines Canada ont été modifiés pour Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Le chapitre réfère à ce ministre ou ministère par rapport à l’attestation d’un établissement pour l’application du sous‑alinéa 118.5(1)a)(ii). Tout au long du chapitre, on a également mot époux pour l’expression époux ou conjoint de fait, conformément à la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe.

Le numéro 2.1 a été ajouté afin de mettre en évidence les quatre dispositions distinctes du paragraphe 118.5(1) qui se rapportent au crédit d’impôt pour frais de scolarité : les établissements d’enseignement situés au Canada (alinéa 118.5(1)a)), les universités situées à l’étranger (alinéa 118.5(1)b)), les établissements d’enseignement situés aux États‑Unis près de la frontière avec le Canada (alinéa 118.5(1)c)) et les frais payés relativement à un examen professionnel (alinéa 118.5(1)d)).

Le numéro 2.2 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT-516R2) a été mis à jour pour tenir compte du taux d’imposition le moins élevé qui est présentement de 15 %, et de présenter un nouvel exemple chiffré.

Le numéro 2.5 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT-516R2) a été mis à jour afin que son élément a) précise les établissements qui peuvent être considérés comme un collège ou une université pour l’application du sous‑alinéa 118.5(1)a)(i). L’élément b) a été mis à jour pour préciser le sens de l’expression organisation professionnelle aux fins de déterminer si une organisation peut être considérée comme un autre établissement d’enseignement pour l’application de l’alinéa 118.5(1)a). L’élément d) a été mis à jour pour tenir compte du changement de titre de la loi du Québec selon laquelle l’aide financière est fournie aux étudiants. Les mentions des bureaux des services fiscaux aux anciens numéros 3, 4 et 6 de l’IT-516R2 ont été retirées, car les bureaux des services fiscaux n’offrent plus ces services. Le numéro de téléphone de la ligne des demandes de renseignements ou d’autres numéros de téléphone pertinents ont été ajoutés, le cas échéant.

Le numéro 2.6 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT-516R2) a été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle adresse du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, à laquelle les établissements peuvent envoyer leurs demandes de renseignements concernant les exigences en matière d’accréditation.

Le numéro 2.7 (anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT-516R2) a été mis à jour pour ajouter à la liste des exclusions les éléments a) et b), lesquels se rapportent  aux sous‑alinéas 118.5(1)a)(ii.1) et (ii.2). On fait mention à l’élément c) d’une modification législative proposée au sous‑alinéa 118.5(1)a)(iii). L’élément f) a été ajouté pour tenir compte du sous‑alinéa 118.5(1)a)(v), adopté par 1998, ch. 19, paragr. 135(1), qui s’applique aux années d’imposition 1994 et suivantes. Les changements proposés du 26 juin 1996 auparavant mentionnés au numéro 8 ont été supprimés.

Le numéro 2.8 (anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT-516R2) traite maintenant des cours de rattrapage scolaire.

Le numéro 2.9 (anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT-516R2) a été révisé afin d’expliquer la position de l’ARC au sujet de la signification d’activité professionnelle et de la formation en langue seconde en français ou en anglais suivie dans un établissement accrédité par RHDCC aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Le numéro 2.10 (anciennement compris dans le numéro 9 de l’IT-516R2) a été mis à jour afin que l’élément a) tienne compte de la modification au sous‑alinéa 118.5(1)b)(i), apportée par 2011, ch. 24, paragr. 29(2), qui s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.

Le numéro 2.12 (anciennement compris dans le numéro 10 de l’IT-516R2) précise la signification du terme université aux fins de déterminer si un établissement d’enseignement situé à l’étranger peut être considéré comme une université selon l’alinéa 118.5(1)b).

Le numéro 2.13 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT-516R2) a été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle adresse à laquelle les demandes de renseignements doivent être envoyées quand on désire ajouter un établissement à la liste des universités situées à l’extérieur du Canada.

Le numéro 2.15 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT-516R2) a été révisé afin de préciser le sens de faire la navette pour l’application de l’alinéa 118.5(1)c).

Le numéro 2.16 a été ajouté afin de faire un renvoi à d’autres publications de l’ARC pertinentes pour les étudiants qui fréquentent des universités situées à l’étranger.

Le numéro 2.19 a été ajouté afin d’expliquer la position de l’ARC au sujet des cours en ligne pour l’application de l’exigence relative à la fréquentation à plein temps prévue à l’alinéa 118.5(1)b).

Le numéro 2.20 a été ajouté afin d’expliquer la position de l’ARC au sujet des cours par correspondance pour l’application de l’exigence relative à la fréquentation à plein temps prévue à l’alinéa 118.5(1)b).

Le numéro 2.22 (anciennement compris dans le numéro 13 de l’IT-516R2) a été révisé afin d’expliquer la signification du terme inscrit pour l’application des alinéas 118.5(1)a) et c).

Les numéros 2.23 à 2.25 (anciennement compris dans les numéros 16 et 17 de l’IT-516R2) ont été modifiés afin de préciser si un étudiant récipiendaire d’une bourse d’études, de perfectionnement ou d’entretien, ou d’une récompense peut demander un crédit d’impôt à l’égard de ses frais de scolarité.

Le numéro 2.26 a été ajouté afin d’indiquer si un étudiant peut demander un crédit d’impôt dans le cas où ses frais de scolarité sont payés par l’employeur d’un membre de sa famille.

Le numéro 2.28 a été ajouté pour donner un exemple de situation où un crédit d’impôt pour frais de scolarité ne peut être demandé, conformément au sous‑alinéa 118.5(1)a)(iii.1) ou (v).

Au numéro 2.29 (anciennement compris dans le numéro 14 de l’IT-516R2), il est maintenant indiqué que l’étudiant peut reporter la fraction inutilisée des montants pour frais de scolarité afin de l’utiliser dans des années ultérieures, conformément au paragraphe 118.61(1), ajouté par 1998, ch. 19, paragr. 28(1) et applicable aux années d’imposition 1997 et suivantes.

Le numéro 2.31 (anciennement compris dans le numéro 24 de l’IT-516R2) a été mis à jour pour tenir compte de la modification au sous‑alinéa 118.5(1)b)(i), apportée par 2011, ch. 24, paragr. 29(2) et applicable aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.

Les numéros 2.36 et 2.37 ont été ajoutés à la suite de l’entrée en vigueur du paragraphe 118.5(3), et portent sur les frais accessoires. Le paragraphe 118.5(3) a été ajouté par 1998, ch. 19, paragr. 26(1) et s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.

Le numéro 2.38 (anciennement compris dans le numéro 29 de l’IT-516R2) a été reformulé afin de préciser la position de l’ARC au sujet des frais de scolarité payés aux clubs de pilotage aérien reconnus et qui concernent les heures de vol en solo. Le paragraphe a également été révisé afin de tenir compte du changement de nom du ministère des Transports pour Transports Canada et de supprimer la liste des licences et des qualifications.

Les numéros 2.40 à 2.42 ont été ajoutés à la suite de l’entrée en vigueur de l’alinéa 118.5(1)d) et portent sur les frais payés relativement à un examen professionnel. L’alinéa 118.5(1)d) a été ajouté par 2011, ch. 24, paragr. 29(3) et s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

Les numéros 2.43 à 2.45 ont été ajoutés à la suite de l’entrée en vigueur du paragraphe 118.5(4), et portent sur les frais accessoires d’examen. Le paragraphe 118.5(4) a été ajouté par 2011, ch. 24, paragr. 29(5) et s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

Les numéros 2.46 à 2.52 ont été ajoutés à la suite de l’entrée en vigueur des paragraphes 118.61(1) et (2) et portent sur le report prospectif de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels. Un exemple a été fourni pour donner plus de précisions. Les paragraphes 118.61(1) et (2) ont été ajoutés par 1998, ch. 19, paragr. 28(1) et s’appliquent aux années d’imposition 1997 et suivantes.

Le numéro 2.53 a été ajouté à la suite de l’entrée en vigueur du paragraphe 118.61(4) et porte sur le calcul de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels pouvant être reportée prospectivement dans le cas où le taux d’imposition le moins élevé a été modifié. Le paragraphe 118.61(4) a été ajouté par 2006, ch. 4, paragr. 65(3) et s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 2.54 a été ajouté afin de faire connaître la position de l’ARC au sujet du transfert ou du report prospectif de crédits d’impôt pour frais de scolarité par des non‑résidents du Canada.

Les numéros 2.55 et 2.56 (anciennement compris dans le numéro 18 de l’IT-516R2) ont été révisés et un exemple a été présenté afin de donner d’autres précisions. Les éléments de la formule ont été révisés relativement au calcul des montants qui peuvent être transférés par un étudiant en selon l’article 118.81 à un époux ou conjoint de fait ou à un de ses parents ou grands‑parents. En outre, le renvoi au paragraphe 252(4) a été supprimé étant donné que cette disposition a été abrogée par la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe, laquelle s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Le numéro 2.57 porte sur les révisions faites à la formule pour calculer le montant qui peut être réellement demandé par l’époux ou conjoint de fait en application de l’article 118.8.

Le numéro 2.59 (anciennement compris dans le numéro 20 de l’IT-516R2) contient des renvois à jour à des dispositions de la Loi. De plus, les lecteurs sont renvoyés au numéro 2.55 pour déterminer le montant qui peut être transféré à un des parents ou grands‑parents en application de l’article 118.9.

Le numéro 2.61 (anciennement compris dans le numéro 21 de l’IT-516R2) a également été révisé afin de supprimer le renvoi au paragraphe 252(4), qui a été abrogé par la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe, laquelle s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Le numéro 2.63 (anciennement compris dans le numéro 30 de l’IT-516R2) a été révisé afin de regrouper dans une seule partie du chapitre tous les formulaires qui sont actuellement pertinents au crédit d’impôt pour frais de scolarité ou au transfert des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels. De plus, les renseignements contenus dans l’ancien numéro 33 ont été mis à jour et déplacés au numéro 2.64.

Le numéro 2.68 a été ajouté afin de fournir des renseignements sur les exigences en matière de reçus pour appuyer les frais payés relativement à un examen professionnel.

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