Historique du chapitre S1-F3-C4, Frais de déménagement

Introduction

L'historique d'un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 20 avril 2017

Les points 4.3a) et c), de même que le point 4.4c), ont été modifiés afin d’en améliorer la lisibilité.

Le numéro 4.12 a été modifié afin d’ajouter un nouveau titre et un nouveau paragraphe (anciennement contenu au numéro 19 de l’IT-178R3) ainsi qu’un exemple qui illustre la notion d’être absent du Canada, mais d’y résider. Le titre a été ajouté à la table des matières et l’exemple est devenu l’exemple 1. Les autres exemples ont été renumérotés en conséquence.

Le numéro 4.15 a été modifié afin que le début de la dernière phrase commence par « Dans tous les cas ». Ce changement ne concerne que la version du chapitre en français.

Le numéro 4.18 a été modifié afin que la première phrase se termine par « dans cette année subséquente ». Ce changement vise à améliorer la lisibilité et ne concerne que la version du chapitre en français.

Mise à jour du 5 avril 2016

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, Frais de déménagement, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT-178R3, Frais de déménagement.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Partout dans le chapitre, on a remplacé le terme époux par l’expression époux ou conjoint de fait conformément à la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe. On a également supprimé l’expression frais de déménagement admissibles afin de ne pas donner l’impression qu’elle est définie dans la Loi, comme l’est l’expression réinstallation admissible. Ainsi, le chapitre parle maintenant de frais admissibles comme frais de déménagement et de l’admissibilité des frais de déménagement.

Le numéro 4.1 a été ajouté à titre d’introduction. Il réunit les notions de réinstallation admissible, de l’admissibilité de certains frais de déménagement et de leur déductibilité.

Les numéros 4.3 et 4.4 (anciennement les numéros 1 et 5 de l’IT-178R3) ont été modifiés afin de tenir compte de plusieurs modifications législatives apportées aux paragraphes 62(1) et 248(1) (définition de réinstallation admissible). Plus précisément, le paragraphe 62(1) a été modifié par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 17(1), en vigueur pour 1998 et les années d’imposition suivantes, afin de faire référence à une réinstallation admissible, laquelle expression avait été ajoutée au paragraphe 248(1) par le paragr. 80(12) des mêmes modifications législatives de 1999, applicables à toutes les années d'imposition. Le sens donné à l’expression a été par la suite modifié par L.C. 2013, ch. 34 (anciennement le projet de loi C-48), paragr. 358(4), applicable aux années d'imposition se terminant après octobre 2011. Avant les modifications législatives de 1999, le paragraphe 62(1) employait le libellé « a […] commencé […] à exploiter une entreprise ou à être employé [… ou] à être étudiant », lequel ne s’applique plus. En conséquence, le présent chapitre ne fait plus mention du verbe commencer comme le faisait le bulletin IT-178R3, que ce soit par rapport à un emploi, à une entreprise ou à la fréquentation d’un établissement d’enseignement comme étudiant à temps plein. De plus, l’information que contenait le numéro 20 de l’IT-178R3 n’a été reproduite dans le chapitre, car elle n’est plus nécessaire étant donné que les numéros 4.3 et 4.4 expliquent le sens donné à une réinstallation admissible.

Le numéro 4.4 tient également compte du libellé actuel du paragraphe 62(2) de la version française de la Loi lequel vise à permettre à un étudiant d’avoir une réinstallation admissible si l’une de ses résidences, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence, est située au Canada. Le paragraphe 62(2) a été modifié auparavant par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 17(2), applicable aux années d’imposition après 1997, pour faire un renvoi à la définition de réinstallation admissible prévue au paragraphe 248(1).

Le numéro 4.5 (anciennement compris dans les numéros 6 à 9 de l’IT-178R3) a été modifié afin de ne pas répéter des renseignements contenus dans le folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Le numéro 4.6 a été ajouté afin de tenir compte des alinéas 115(2)a), b) et f) selon lesquels les étudiants qui ont droit à la déduction pour frais de déménagement comprennent les étudiants à temps plein qui ont cessé de résider au Canada par suite de leur départ pour fréquenter ailleurs un établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire ainsi que ceux qui arrivent au Canada en provenance d’un autre pays pour fréquenter un tel établissement.

Le numéro 4.7 (anciennement compris dans le numéro 15 de l’IT-178R3) a été modifié notamment afin de tenir compte des modifications législatives apportées aux paragraphes 62(1) et 248(1) (définition de réinstallation admissible) dont il est question dans l’entrée de l’historique concernant les numéros 4.3 et 4.4. Le numéro 4.7 a aussi été reformulé afin de souligner l’importance du lien entre le déménagement et l’exploitation d’une entreprise ou l’occupation d’un emploi à un endroit au Canada, ou entre le déménagement et la fréquentation d’un établissement d’enseignement dans le cas d’un étudiant.

Le numéro 4.8 a été ajouté afin de préciser qu’un déménagement effectué uniquement pour des raisons personnelles ne peut pas être considéré comme une réinstallation admissible.

Le numéro 4.9 a été ajouté afin d’illustrer le genre de circonstances dans lesquelles le déménagement d’un employé ou d’un travailleur indépendant peut être considéré comme étant effectué aux fins d’un emploi ou à des fins d’affaires.

Le numéro 4.10 a été ajouté afin de préciser que le déménagement d’un étudiant peut tout de même constituer une réinstallation admissible bien qu’il soit effectué pour permettre à l’étudiant à la fois d’occuper un emploi et de fréquenter un établissement d’enseignement comme étudiant à temps plein, inscrit à un programme de niveau postsecondaire.

Le numéro 4.11 (anciennement le numéro 18 de l’IT-178R3) renvoie au folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier pour des détails sur la notion d’habiter ordinairement.

Le numéro 4.12 remplace le numéro 19 de l’IT-178R3 étant donné que ce dernier paragraphe ne correspondait plus au libellé courant de la Loi : l’article 63.1 a été abrogé tandis que l’article 64.1 ne s’applique plus aux frais de déménagement depuis des modifications apportées par L.C. 1999, ch. 22. Le numéro 4.12 renvoie au folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 pour des détails sur les notions de résidence de fait et de résidence réputée.

Le numéro 4.13 (anciennement compris dans les numéros 2 et 10 de l’IT-178R3) a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée au paragraphe 62(1), par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 17(1) qui, désormais, renvoie à la définition de réinstallation admissible ajoutée au paragraphe 248(1). Le point 4.13a) explique que les paiements effectués au nom du particulier ne se limitent plus à ceux effectués par son employeur, comme le prévoyait anciennement le point 2a) de l’IT-178R3.

Le point 4.13c) a été aussi modifié afin de tenir compte d’une modification législative apportée au sous-alinéa 62(1)c)(i), par L.C. 2009, ch. 2, paragr. 16(1), applicable aux années d'imposition 2008 et suivantes. La modification veille à ce que toute somme reçue selon la Loi sur le Programme de protection des salariés, relativement à l’emploi d’un particulier au nouveau lieu de travail, soit prise en compte dans le calcul de la déduction pour frais de déménagement.

Le point 4.13c) a également été modifié afin de tenir compte des sommes incluses dans le revenu d’un étudiant par l’effet du sous-alinéa 115(2)e)(ii).

Le point 4.13d) a également été modifié afin de remplacer les renseignements anciennement contenus dans le numéro 4 de l’IT-178R3) et de supprimer la partie traitant des avantages imposables pour ne pas donner l’impression que les renseignements ne s’appliquent qu’à des employés.

Le point 4.13d) a également été modifié afin de préciser la politique de l’ARC qui permet à un contribuable, dans le calcul de ses frais de déménagement, de déduire les remboursements et les allocations qu’il a reçus.

Le numéro 4.14 a été ajouté afin de tenir compte de la modification législative apportée au paragraphe 62(1), par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 17(1), selon laquelle l’alinéa 62(1)e) a été supprimé. Désormais, le paragraphe 248(28) s'applique avec le même effet que cet ancien alinéa, ce qui a entraîné la suppression des points 2c) et 10c) de l’IT-178R3.

Le numéro 4.15 a été ajouté afin de souligner que les frais de déménagement d'un particulier ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu s’ils sont payés par une personne autre que le particulier, ou son époux ou conjoint de fait. Il tient compte également de la politique de l’ARC qui permet des époux ou conjoints de fait de décider lequel d’entre eux demandera la déduction pour frais de déménagement, ou la façon dont elle sera partagée.

Le numéro 4.16 (anciennement compris dans les numéros 3, 11 et 22 de l’IT-178R3) a été modifié afin de préciser qu’un particulier ne peut pas déduire des frais de déménagement avant de les avoir payés.

Le numéro 4.17 a été ajouté afin de préciser qu’un particulier ne peut pas déduire de frais déménagement tant qu’une réinstallation admissible ne s’est pas produite.

Les numéros 4.18 et 4.19 (anciennement compris dans les numéros 3, 11 et 22 de l’IT-178R3) ont été modifiés afin de tenir compte d’une modification législative apportée au paragraphe 62(1) par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 17(1), applicable aux années d'imposition 1998 et suivantes. Plus précisément, la déduction pour frais de déménagement n’est plus restreinte à l’année d’imposition dans laquelle la réinstallation admissible s’est produite et à l’année qui la suit immédiatement.

Le numéro 4.20 a été ajouté afin de préciser que les frais qui ont été payés doivent se rapporter à une réinstallation admissible pour qu’ils puissent constituer des frais de déménagement.

Le numéro 4.22 (anciennement le numéro 12 de l’IT-178R3) a été modifié afin d’apporter des précisions supplémentaires et de faire mention, dans la version du chapitre en anglais, du terme « hypothec » aux fins du droit civil. De plus, la mention après 1997 dans les anciens points 4.12g) et h) n’a pas été ajoutée au numéro 4.22, car les dispositions législatives qui étaient en vigueur avant 1998 ne sont plus pertinentes dans la majorité des cas.

Le numéro 4.23 a été ajouté afin de préciser que des frais qui sont accessoires à un déménagement, comme ceux engagés pour remplacer des objets endommagés ou perdus, ne sont pas considérés comme des frais de déménagement.

Le numéro 4.24 a été ajouté afin de donner des précisions sur la taxe pour produits et services ou la taxe à la valeur ajoutée payée dans le cadre d’une réinstallation admissible.

Le numéro 4.25 (anciennement compris dans le numéro 13 et dans la première partie du numéro 21 de l’IT-178R3) a été modifié afin de renvoyer le lecteur au site Web de l’ARC pour de l’information sur les méthodes détaillée et simplifiée pour calculer les frais de repas et les frais d’utilisation d’un véhicule, et éviter ainsi de dupliquer de l’information.

Le numéro 4.26 a été ajouté afin de préciser le point 4.22e) quant à l’incidence d’un délai dans la vente de l’ancienne résidence sur l’admissibilité des frais relatifs à cette vente comme frais de déménagement.

Le numéro 4.27 a été ajouté afin de préciser que les frais engagés relativement à la vente de l’ancienne résidence ou à l’achat de la nouvelle résidence peuvent être admissibles comme frais de déménagement pour le particulier, que la résidence soit sa propriété ou celle de son époux ou conjoint de fait.

Le numéro 4.28 (anciennement compris dans le numéro 21 de l’IT-178R3) renvoie le lecteur au site Web de l’ARC pour de l’information additionnelle sur les frais de déménagement.

Le numéro 4.31 et les exemples 1 et 2 ont été ajoutés afin d’illustrer le traitement des frais de déménagement dans le contexte de déménagements multiples.

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