Historique du chapitre S3-F1-C1, Prêts et dettes d’un actionnaire

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 10 avril 2025

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C1, Prêts et dettes d’un actionnaire, remplace et annule le Bulletin d'interprétation IT–119R4, Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements de l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Dans le chapitre, le terme conjoint a été remplacé par l’expression époux et conjoint de fait sur la base du projet de loi en l’an 2000 concernant les conjoints de même sexe.

Le numéro 1.7 a été ajouté afin de définir le terme personne utilisé dans le chapitre.

Le numéro 1.9 a été ajouté afin de tenir compte de la modification législative apportée au paragraphe 15(2.1) par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 177(5). La modification a précisé qu’une société de personnes peut être « rattachée à un actionnaire » d’une société donnée si la société de personnes a un lien de dépendance avec l’actionnaire ou lui est affiliée. La modification s’applique aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 31 octobre 2011.

Le numéro 1.10 a été ajouté afin d’indiquer aux lecteurs l’endroit où ils peuvent s’informer sur la question du lien de dépendance pouvant exister entre des personnes.

Les numéros 1.12 et 1.13 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT-119R4) ont été approfondis afin de fournir aux lecteurs de l’information sur le moment où un prêt ou une dette est considéré comme existant pour l’application du paragraphe 15(2). Les modifications renseignent également les lecteurs sur l’application possible du paragraphe 15(1) dans le cas où un actionnaire recevait d’une société un montant qui n’est pas un salaire, un dividende ou un prêt, ni une dette contractée envers elle.

Le numéro 1.14 a été ajouté afin de préciser que les conséquences fiscales ne sont pas déterminées par des écritures comptables ni par ce qu’un contribuable avait l’intention de faire ou aurait pu faire, mais plutôt par la réalité sous-jacente à ces écritures et les opérations que le contribuable a réellement effectuées.

Le numéro 1.16 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT-119R4) a été modifié afin de préciser le moment où un prêt est considéré comme ayant été consenti pour l’application des règles dont traite le chapitre.

Le numéro 1.18 a été ajouté afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2016, ch. 12, articles 5 et 24. Ces modifications ont introduit les règles relatives à l’application des paragraphes 15(2) et 80.4(2) dans le cadre de prêts adossés. Ces règles visent à contrer l’évitement possible de l’application des paragraphes 15(2) et 80.4(2) par l’utilisation de mécanismes de financement intermédiaire. Pour les mécanismes mettant en cause un seul intermédiaire, les modifications s’appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 21 mars 2016. Des mesures transitoires sont prévues pour les prêts consentis et les dettes contractées avant le 22 mars 2016 et qui étaient toujours impayés à cette date. Pour les mécanismes mettant en cause plusieurs intermédiaires, les modifications s’appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 31 décembre 2016 et des mesures transitoires sont prévues pour les prêts consentis et les dettes contractées avant le 1er janvier 2017 et qui étaient toujours impayés à cette date.

Les numéros 1.22 et 1.23 ont été ajoutés afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2012, ch. 31, par. 5(2) et 5(3), qui ont entraîné des changements au paragraphe 15(2) et l’ajout des paragraphes 15(2.11) à 15(2.15) à la Loi. Les modifications permettent à certains prêts d’être exclus de l’application possible du paragraphe 15(2) et de l’alinéa 214(3)a). Ces prêts sont alors assujettis aux règles sur les intérêts réputés que prévoit l’article 17.1. Ces modifications s’appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 28 mars 2012.

Le numéro 1.24 (anciennement compris dans le numéro 37 de l’IT-119R4) a été modifié afin de préciser que le prêteur et l’emprunteur doivent tous les deux être des non-résidents au moment où le prêt a été consenti ou la dette contractée afin que s’applique l’exception que prévoit le paragraphe 15(2.2).

Les numéros 1.25 à 1.28 (anciennement le numéro 8 de l’IT-119R4) ont été modifiés afin de tenir compte de la modification législative apportée par L.C. 2023, ch. 26, par. 6(1). Le paragraphe 15(2.3) est censé viser les entreprises qui œuvrent principalement dans les prêts à des entités sans lien de dépendance. En raison de cette modification, l’exception relative aux prêts commerciaux ne s’applique généralement pas aux prêteurs à l’intérieur d’un groupe de sociétés. La modification s’applique aux prêts consentis après 2022. La modification s’applique également à la partie impayée d’un prêt consenti avant 2023 si, au moment où il a été consenti, le prêt remplissait les conditions du paragraphe 15(2.3) (tel qu’alors libellé). L’exposé a également été modifié afin de préciser que la condition liée aux modalités de remboursement est la même pour les prêts et les dettes. Cependant, seuls les prêts doivent avoir été consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur, alors que seules les dettes autres que des prêts doivent été contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier.

Les numéros 1.29 à 1.31 ont été ajoutés afin de fournir aux lecteurs de l’information générale sur l’exception que prévoit le paragraphe 15(2.3) pour les prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur.

Le numéro 1.32 a été ajouté afin de préciser quels types de prêts ou dettes peuvent être considérés comme découlant du cours normal de l’entreprise d’un créancier.

Les numéros 1.35 et 1.36 ont été ajoutés afin de tenir compte de la modification législative apportée par L.C. 2023, ch. 26, par. 6(1). Le paragraphe 15(2.31) a été ajouté afin de fournir, pour l’application du paragraphe 15(2.3), des règles pour traiter des situations où l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes.

Le numéro 1.39 (anciennement le numéro 14 de l’IT-119R4) a été modifié afin de supprimer l’énoncé selon lequel un prêt admissible à l’une des exceptions visées aux alinéas 15(2.4)b) à d) doit être tenu dans un compte distinct. L’énoncé a été supprimé, car ni la loi ni la jurisprudence ne font état d’une telle condition.

Le numéro 1.46 (anciennement compris dans les numéros 9 et 17 de l’IT-119R4) a été modifié afin de supprimer le renvoi au paragraphe 252(4) et d’ajouter la mention de conjoint de fait sur la base du projet de loi en l’an 2000 concernant les conjoints de même sexe, L.C. 2000, ch. 12, applicable à 2001 et aux années d’imposition suivantes.

Les numéros 1.58 à 1.60 (anciennement le numéro 11 de l’IT-119R4) ont été approfondis afin de fournir plus d’information sur les facteurs à prendre en compte afin de déterminer si un prêt a été obtenu en raison de l’emploi qu’occupe un particulier ou en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne. Leur contenu a également été approfondi afin de renseigner les lecteurs sur l’application possible de l’article 80.4 dans un cas où il est établi que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à un prêt consenti par une société, et en renvoyant les lecteurs à d’autres folios de l’impôt sur le revenu pour en savoir plus.

Le numéro 1.62 (anciennement compris dans le numéro 10 de l’IT-119R4) a été modifié afin de supprimer une mention à propos des prêts consentis après le 19 juin 1996. Tous les prêts présentement en cours à l’égard desquels il faut déterminer l’applicabilité du paragraphe 15(2) auront été consentis après le 19 juin 1996. Il n’était donc plus nécessaire de faire référence à cette date.

Les numéros 1.63 et 1.64 ont été ajoutés afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2024, ch. 15, par. 5(1) (anciennement le projet de loi C‑59) lesquelles ont ajouté le paragraphe 15(2.51) à la Loi, en vigueur le 1er janvier 2024.

Le numéro 1.67 (anciennement compris dans le numéro 12 de l’IT-119R4) a été modifié afin de supprimer l’exemple qui s’y trouvait, car il semblait semer de la confusion chez les lecteurs.

Le numéro 1.68 a été ajouté afin de préciser qu’au moment où un prêt est consenti, il doit être possible de déterminer avec un degré raisonnable de certitude le moment où il sera remboursé. Uniquement dans un tel cas, est-il alors possible de déterminer le caractère raisonnable de la période de remboursement.

Les numéros 1.73 et 1.74 ont été ajoutés afin de préciser qu’il peut être nécessaire d’apporter des modifications à une déclaration de revenus étant donné qu’il n’est possible de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 15(2.6) sont remplies qu’après la fin de l’année d’imposition du prêteur au cours de laquelle il a consenti le prêt.

Le numéro 1.75 a été ajouté afin de préciser la façon dont s’applique le paragraphe 80.4(2) à l’égard d’un prêt auquel s’applique le paragraphe 15(2.6).

Le numéro 1.77 a été modifié afin de supprimer le passage que comprenait le point a) du numéro 30 de l’IT-119R4 et qui semblait semer de la confusion chez les lecteurs.

Le numéro 1.78 (anciennement le numéro 32 de l’IT-119R4) a été modifié afin de préciser que la déduction prévue à l’alinéa 20(1)j) ne peut pas être réclamée dans le cas où le prêt d’un actionnaire décédé est remboursé par un bénéficiaire de la succession et non par le représentant légal de celle-ci.

L’information anciennement comprise au numéro 25 de l’IT-119R4 a été supprimée, car elle fournissait des explications incomplètes concernant les enjeux soulevés.

Le numéro 1.80 (anciennement le numéro 26 de l’IT-119R4) a été modifié afin d’y supprimer l’expression « de bonne foi ». L’expression a été supprimée, car un transfert s’est produit ou ne s’est pas produit. Plutôt, il doit être démontré que les circonstances du transfert d’un bien sont authentiques afin de considérer qu’un remboursement a été effectué.

Le numéro 1.82 a été ajouté afin de préciser que la compensation d’un prêt est prise en compte seulement si elle représente la quittance du prêt d’un point de vue légal. Le paragraphe précise également qu’un prêt peut être considéré comme ayant été remboursé si son solde à payer a été réduit du montant des dividendes, des salaires ou des bonis impayés.

Les numéros 1.83 à 1.86 (anciennement compris dans les numéros 28 et 29 de l’IT-119R4) ont été modifiés afin de préciser la position de l’ARC lorsqu’il est question de l’existence d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements pour l’application du paragraphe 15(2.6), à la lumière des décisions qu’a rendues la Cour canadienne de l’impôt dans Nigel T. Hill and Uphill Holdings v. The Minister of National Revenue (93 DTC 148), Joel Attis v. The Minister of National Revenue (92 DTC 1128) et Diane Meeuse v. The Queen (94 DTC 1397).

Le numéro 1.89 a été ajouté afin de préciser que le taux d’imposition pour un dividende réputé au titre de l’alinéa 214(3)a) peut être réduit par une convention fiscale entre le Canada et un autre pays.

Le numéro 1.92 a été ajouté afin de fournir la position de l’ARC concernant l’impôt de la partie XIII à retenir dans le cas où un choix relatif à un PODD n’a pas été produit ou a été produit en retard. Il a aussi été ajouté afin de fournir la position de l’ARC sur les incidences d’un choix relatif à un PODD produit en retard sur le calcul des intérêts à payer sur l’impôt et sur les acomptes provisionnels.

Le numéro 1.93 (anciennement compris dans le numéro 39 de l’IT-119R4) a été modifié afin de supprimer la mention des prêts remboursés après le 21 décembre 1992. Puisque tous les remboursements de prêts se feront après le 21 décembre 1992, il n’est plus pertinent de faire référence à cette date.

Le numéro 1.97 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC selon laquelle il est possible d’obtenir le remboursement d’un impôt de la partie XIII établi antérieurement dans le cas où le prêt à un emprunteur non-résident est cédé par le prêteur d’origine à un nouveau prêteur et, ensuite, que l’emprunteur rembourse le prêt au nouveau prêteur.

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