Historique du chapitre S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 22 février 2024

En raison de l’instauration du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), par L.C. 2022, ch. 19, art. 31 (anciennement le projet de loi C-32) et en vigueur depuis le 1er avril 2023, le titre du chapitre ainsi que plusieurs de ses paragraphes ont été modifiés afin de tenir compte de l’application des règles sur les placements admissibles à ce nouveau régime.

La section Renvois a également été modifiée afin de tenir compte de l’article 146.6.

Mise à jour du 10 mai 2022

Le numéro 1.12 a été modifié en remplaçant l’expression monnaie numérique par le terme cryptomonnaie, afin de tenir de la nouvelle terminologie.

Le numéro 1.13 a été modifié afin de tenir compte des changements apportés à la définition du terme dépôt dans la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (par L.C. 2018, ch.12, applicables après le 29 avril 2020). Selon les changements apportés, il n’y a plus d’exception pour les dépôts en monnaies étrangères et pour ceux dont l’échéance est supérieure à cinq ans. En raison de cette modification législative, la dernière phrase suivante du numéro 1.13 a été supprimée :

« Selon cette loi, un dépôt payable en devises étrangères et celui dont l’échéance est supérieure à cinq ans ne constituent pas un dépôt, et, par conséquent, un dépôt de ce type constitue un placement admissible seulement s’il a été effectué auprès d’une succursale au Canada d’une banque ou d’une société canadienne de fiducie. »

Le numéro 1.94.1 a été ajouté afin de tenir compte du nouveau paragraphe 146.2(6.1), lequel a introduit deux règles visant à déterminer la responsabilité de l’impôt payable à l’égard du revenu d’entreprise gagné par un CELI (par L.C. 2019, ch. 29, art. 29, applicable pour 2019 et les années d’imposition suivantes).

Mise à jour du 1er octobre 2018

Le chapitre a fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Le sommaire et le numéro 1.70 ont été modifiés afin de faire référence au nouveau Folio de l’impôt sur le revenu, S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.

Les numéros 1.61 et 1.62 ont été supprimés et plusieurs paragraphes ont été modifiés en raison des changements apportés aux règles sur les placements admissibles applicables aux REEE et aux REEI afin qu’elles correspondent à celles applicables aux REER, aux FERR et aux CELI (changements apportés par L.C. 2017, ch. 33, applicables de façon générale après le 22 mars 2017). Les numéros 1.61 et 1.62 se lisaient antérieurement comme suit :

1.61 Une action d’une société déterminée exploitant une petite entreprise peut aussi constituer un placement admissible pour un REEE, sous réserve de règles pratiquement identiques à celles abordées aux numéros 1.56 à 1.60. La différence réside dans le fait que le critère relatif aux placements interdits est remplacé par l’exigence selon laquelle aucun des bénéficiaires ou souscripteurs du REEE ne doit être un actionnaire rattaché d’une société déterminée exploitant une petite entreprise immédiatement après le moment où les actions ont été acquises par le régime. À cette fin, un actionnaire rattaché d'une société à un moment donné correspond généralement à une personne qui est propriétaire à ce moment, directement ou indirectement, d’au moins 10 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou d’une autre société liée à celle-ci. On trouve la définition de cette expression au paragraphe 4901(2) du Règlement qui, conjointement avec les paragraphes 4901(2.1) et (2.2), prévoient diverses règles qui visent soit à restreindre ou élargir la portée de la définition par rapport au sens général susmentionné.

1.62 Les placements d’un REEE dans une société déterminée exploitant une petite entreprise sont également assujettis au paragraphe 4900(13) du Règlement. Cette mesure anti-évitement vise les stratagèmes qui ont pour but de détourner artificiellement du revenu par ailleurs imposable vers l’abri que constitue un REEE ou de contourner les plafonds de cotisation applicables au régime. La mesure prévoit qu’une action d’une société déterminée exploitant une petite entreprise cesse d’être un placement admissible pour un REEE s’il est raisonnable de considérer le rendement tiré du placement comme étant, selon le cas :

  • un paiement au titre de services fournis par un particulier à l'émetteur de l’action ou à une personne qui lui est liée;
  • un paiement au titre de marchandises ou de services fournis à un particulier par l'émetteur de l’action ou une personne qui lui est liée.

Même si un placement par un REER, un FERR ou un CELI dans une société déterminée exploitant une petite entreprise n’est pas visé par le paragraphe 4900(13), un stratagème concernant un tel régime pourrait entraîner un impôt relatif à un avantage en application de l’article 207.05.

Le numéro 1.68 a été modifié afin de faire mention d’une convention d’entiercement plutôt que d’une convention de blocage. Ce changement ne concerne que la version du chapitre en français.

Les numéros 1.98 et 1.99 ont été modifiés afin de faire référence au concept de droit civil que représente un mandataire. Ce changement ne concerne que la version du chapitre en anglais.

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