Historique du chapitre S3-F2-C2, Dividendes imposables provenant de sociétés résidant au Canada
Introduction
L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Mise à jour du 7 octobre 2024
Le numéro 2.5 a été modifié afin de faire référence au paragraphe 89(1) pour chacune des expressions société privée et société publique.
Les numéros 2.69, 2.70 et 2.121 (éléments E et F) ont été modifiés, dans la version en anglais du chapitre seulement, afin de remplacer les mots « element » ou « factor » par le mot « variable », pour rendre plus uniforme la terminologie utilisée dans les formules contenues dans le chapitre.
La première phrase du numéro 2.77 a été modifiée en remplaçant le passage « le paragraphe 89(14.1) énumère les conditions selon lesquelles » par celui-ci : « le paragraphe 89(14.1) énumère certaines conditions selon lesquelles » à des fins de précision.
Le numéro 2.81.1 a été ajouté afin de tenir compte de l’ajout d’une désignation tardive additionnelle selon le nouveau paragraphe 89(14.2), par L.C. 2024, ch. 17, art. 20, lequel s’applique à compter de la date de sanction royale du 20 juin 2024. En raison de cet ajout, l’avis sur la mesure législative proposée s’y rapportant a été supprimé.
Le numéro 2.82 a été modifié afin de faire également référence au paragraphe 89(14.2) dans la dernière phrase.
Le numéro 2.121 a été modifié afin de tenir compte des changements apportés aux éléments D et G du calcul du CRTR au paragraphe 89(1) par L.C. 2024, c. 15, art. 20, en vigueur le 20 juin 2024 (sanction royale). Ces changements s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022. En raison de cet ajout, l’avis sur la mesure législative proposée s’y rapportant a été supprimé.
Mise à jour du 8 février 2024
Généralités
Le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F2-C2, Dividendes imposables provenant de sociétés résidant au Canada, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT–67R3, Dividendes imposables reçus de corporations résidant au Canada.
En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, une révision générale a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin sont décrites ci-dessous.
Modifications législatives et autres changements
Les numéros 2.1 à 2.15 de la section Dividendes imposables, un aperçu ont été ajoutés afin de fournir une version simplifiée des commentaires détaillés que le chapitre contient sur les dividendes imposables.
Le numéro 2.16 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT-67R3) a été modifié en ajoutant le passage « dans la mesure où il vise un dividende versé par une société résidant au Canada » afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 90(2), qui prévoit que certaines sommes sont réputées être des dividendes versés par une société étrangère affiliée. Le paragraphe 90(2) a été ajouté par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 66(1), applicable de façon générale après le 19 août 2011.
Le numéro 2.17 (anciennement compris dans le numéro 2 de l’IT-67R3) a été modifié afin de préciser le sens général donné au terme dividende. Il tient aussi maintenant compte des principes d’interprétation établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c Canada, [2000] 1 1RCS 915 — notamment « qu’il faut s’en remettre aux règles plus générales du droit commercial pour attribuer un sens à des mots qui, indépendamment de la Loi, sont bien définis ».
Le numéro 2.17 a aussi été modifié afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 90(2) de la Loi. Tel qui est mentionné ci-dessus, le paragraphe 90(2) a été ajouté par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 66(1), applicable de façon générale après le 19 août 2011.
Le numéro 2.17 a également été modifié en supprimant le passage qui se rapportait à la distribution par une société « de revenus ou de gains en capital ». Le passage a été supprimé afin de tenir compte de l’insertion de critères formels en matière de solvabilité dans différentes lois sur les sociétés qui régissent la déclaration de dividendes. En d’autres mots, ces critères de solvabilité remplacent l’exigence en common law selon laquelle une société doit payer des dividendes à partir de ses bénéfices ou de ses recettes nettes, plutôt que de son capital. Par ailleurs, le numéro 2.17 tient compte maintenant de la notion concernant l’intention d’une société de verser un dividende.
Les commentaires relatifs au traitement des dividendes non réclamés, anciennement compris dans le numéro 2 de l’IT-67R3, ont été supprimés, car ce sujet est maintenant couvert par la Circulaire d’information IC 71-9R, Dividendes non réclamés.
Le numéro 2.18 (anciennement compris dans le numéro 17 de l’IT-67R3) a été modifié en ce qui concerne la notion d’un dividende en nature.
Les numéros 2.20 à 2.23 ont été ajoutés afin d’expliquer ce à quoi correspond le montant d’un dividende en actions et le coût d’une action reçue à ce titre après le 20 avril 2015. Ce dernier ajout tient compte des modifications au paragraphe 52(3) par L.C. 2016, ch. 7, art. 2, applicable aux dividendes en actions reçus après le 20 avril 2015, en vigueur depuis le 22 juin 2016 (sanction royale).
Le numéro 2.24 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT-67R3) a été modifié afin de traiter du paragraphe 52(2) et de la définition de montant du paragraphe 248(1). La phrase « Le traitement fiscal d’un dividende en nature est généralement le même que celui d’un dividende en espèces. » a été ajoutée afin d’apporter des précisions.
Le numéro 2.26 (anciennement compris dans le numéro 17 de l’IT-67R3) a été modifié afin de préciser le traitement fiscal d’un dividende réputé. Des exemples ont également été ajoutés afin d’illustrer le moment où un moment est dividende est réputé avoir été versé selon l’article 84.
Le numéro 2.27 a été modifié afin d’orienter le lecteur vers les dispositions de l’article 84.1 lorsqu’il faut les appliquer à un cas donné, par suite de l’ajout de l’alinéa 84.1(2)e) à la Loi, par L.C. 2021, ch. 21, paragr. 2(1), en vigueur le 29 juin 2021 (sanction royale). Un exposé détaillé sur l’alinéa 84.1(2)e) dépasse le cadre du chapitre en raison de la complexité du sujet.
Le numéro 2.28 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT-67R3) a été modifié afin de remplacer le renvoi à l’alinéa 89(1)j) par celui au paragraphe 89(1). Également, les renvois aux paragraphes 83(1) et à l’article 2107 du Règlement ont été supprimés n’étant plus considérés comme pertinents.
Les numéros 2.29 et 2.30 ont été ajoutés afin d’élaborer sur la définition de l’expression dividende déterminé du paragraphe 89(1), employée tout au long du chapitre.
Le numéro 2.31 a été ajouté afin de définir l’expression autre qu’un dividende déterminé et d’expliquer le sens à donner au terme dividende non déterminé dont le chapitre fait souvent mention.
Les numéros 2.33 à 2.36 ont été ajoutés afin de fournir des commentaires généraux sur le concept de l’intégration et sur son application à l’imposition des dividendes au Canada.
Un avis portant sur la proposition d’une mesure législative a été ajouté après le numéro 2.36 afin d’informer les lecteurs d’une mesure touchant les SPCC en substance et provenant du budget fédéral.
Les numéros 2.37 à 2.39 ont été ajoutés afin de décrire le traitement fiscal général des dividendes imposables reçus par une société qui réside au Canada.
Les numéros 2.40 à 2.44 ont été ajoutés afin de décrire le traitement fiscal général des dividendes imposables reçus par un particulier qui réside au Canada. L’ancien numéro 10 de l’IT-67R3, qui contenait des commentaires sur les facteurs de majoration et les taux des crédits d’impôt historiques pour les dividendes reçus au plus tard en 1987, a été supprimé n’étant plus pertinent. Consultez la Loi pour l’historique des taux.
Le numéro 2.45 (anciennement compris dans le numéro 9 de l’IT-67R3) a été modifié afin de fournir des commentaires généraux sur l’effet des taux d’impôt provinciaux et territoriaux sur l’imposition des dividendes.
Le numéro 2.46 a été ajouté afin de souligner la pratique du gouvernement fédéral de rajuster le facteur de majoration et les taux des crédits d’impôt pour tenir compte des changements apportés aux taux d’imposition des sociétés.
Le numéro 2.47 a été ajouté afin de fournir des commentaires généraux sur l’imposition des dividendes pour les années d’imposition avant 2006 et de l’instauration du régime des dividendes déterminés.
Les numéros 2.48 à 2.50 ont été ajoutés afin de fournir des commentaires généraux sur l’imposition des dividendes pour les années d’imposition après 2005 et l’introduction d’un mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes selon le régime des dividendes déterminés.
Exemple 1 (anciennement compris dans le numéro 15 de l’IT-67R3) a été modifié afin de tenir compte de l’instauration des règles sur les dividendes déterminés et d’illustrer le fonctionnement du mécanisme de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes pour les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés. Par souci de simplicité, l’exemple 1 traite seulement d’impôts et de crédits fédéraux plutôt que de supposer des taux d’impôt de sociétés et des facteurs pour les crédits d’impôt pour dividendes par rapport à une province ou un territoire hypothétique, comme c’était le cas dans l’IT-67R3.
Le numéro 2.51 (anciennement compris dans le numéro 14 de l’IT-67R3) a été modifié afin de préciser que le feuillet de renseignements T5 indique le montant imposable des dividendes (y compris le montant de majoration) et le crédit d’impôt applicable. Le paragraphe a également été modifié afin de faire mention des dividendes déterminés et non déterminés.
Les numéros 2.52 à 2.75 ont été ajoutés afin de donner des précisions et des commentaires sur la détermination et la désignation d’un dividende imposable comme dividende déterminé par suite de l’instauration du régime sur les dividendes déterminés pour les années d’imposition après 2005.
Les numéros 2.76 à 2.82 ont été ajoutés afin de traiter de la désignation tardive de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14.1) et de commenter les circonstances dans lesquelles l’ARC autorisera une désignation tardive.
Un avis portant sur la proposition d’une mesure législative a été ajouté après le numéro 2.82 afin d’informer les lecteurs qu’une modification technique a été proposée concernant les désignations tardives de dividendes imposables comme dividendes déterminés.
Les numéros 2.83 à 2.92 ont été ajoutés afin de traiter des conséquences pour une société de désigner un montant à titre de dividende déterminé qui dépasse sa capacité de le désigner ainsi (désignation excessive de dividende déterminé).
Les numéros 2.93 à 2.106 ont été ajoutés afin de traiter de l’assujettissement d’une désignation excessive de dividende déterminé à l’impôt de la partie III.1.
Les numéros 2.107 à 2.114 ont été ajoutés afin d’aborder le calcul du CRTG pour une SPCC ou une CAD selon le paragraphe 89(1), y compris le traitement fiscal et les conséquences sur le CRTG dans les cas où le bénéficiaire du dividende est un actionnaire non-résident ou si la société a des conséquences fiscales futures déterminées.
Un avis portant sur la proposition d’une mesure législative a été ajouté après le numéro 2.109 afin d’informer les lecteurs d’une mesure touchant les sociétés étrangères affiliées contrôlées et provenant du budget fédéral.
Les numéros 2.115 à 2.119 ont été ajoutés afin de traiter du calcul de la majoration du CRTG selon le paragraphe 89(7) pour une société qui était une SPCC (ou l’aurait été en l’absence du choix selon le paragraphe 89(11)), tout au long de sa première année d’imposition qui comprend une quelconque partie du 1er janvier 2006.
Les numéros 2.120 à 2.123 ont été ajoutés afin de traiter du calcul du CRTR pour une société qui n’est ni une SPCC ni une CAD en application du paragraphe 89(1), y compris le traitement fiscal et les conséquences sur le CRTR dans les cas où le bénéficiaire du dividende est un actionnaire non-résident.
Un avis portant sur la proposition d’une mesure législative a été ajouté après le numéro 2.122 afin d’informer les lecteurs d’une mesure touchant les SPCC en substance et provenant du budget fédéral.
Les numéros 2.124 à 2.138 ont été ajoutés afin de traiter des conséquences fiscales, et des rajustements connexes, que peuvent avoir des changements au statut d’une société sur son CRTG ou son CRTR.
Les numéros 2.139 à 2.154 ont été ajoutés afin de traiter des conséquences fiscales, et des rajustements connexes, que peuvent avoir une fusion ou une liquidation sur le CRTG ou le CRTR d’une société.
Le numéro 2.155 (anciennement compris dans le numéro 16 de l’IT-67R3) a été modifié afin de ne plus faire mention des sociétés de placement appartenant à des non-résidents que visait l’article 133, cette disposition n’étant plus pertinente. Une mention générale concernant le sujet des dividendes non réclamés, anciennement compris dans le numéro 16 de l’IT-67R3, a été ajoutée au numéro 2.154. L’énoncé a été modifié afin d’insérer un renvoi à l’IC 71-9R, Dividendes non réclamés.
Le paragraphe fait mention de mécanisme de prêt de valeurs mobilières et de mécanisme de transfert de dividendes. Cependant, les commentaires sur ces mécanismes, anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT-67R3 ont été supprimés. En raison de la complexité croissante de cette matière, un exposé détaillé sur les dispositions connexes dépasse le cadre du chapitre.
Les observations sur les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné de l’article 120.4 ont été ajoutées afin de tenir compte de l’adoption de ces règles dans la Loi par L.C. 2000, ch. 19, paragr. 30(1), applicables aux années d’imposition 2000 et suivantes.
Les observations sur les parts à imposition différée d’une coopérative agricole pour l’application de l’article 135.1 ont été ajoutées afin de tenir compte de l’ajout à la Loi de la définition donnée à cette expression par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 80(1), applicable après 2005.
Le numéro 2.156 (anciennement compris dans le numéro 11 de l’IT-67R3) a été modifié afin de ne plus faire mention des dividendes reçus après le 18 juin 1987 en ce qui concerne le paragraphe 56(4.1), car pour la plupart des contribuables cette restriction n’est plus pertinente.
Le numéro 2.157 (anciennement compris dans le numéro 12 de l’IT-67R3) a été modifié afin d’insérer un renvoi aux folios de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnel de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) et S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes) lesquels ont remplacé le Bulletin d’interprétation IT-513R, Crédits d’impôt personnels.
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