Avantages imposables relatifs à l'usage personnel d'un aéronef

Numéro : AD-18-01

Date : 2018-03-07

Émis par : Groupe de travail sur les politiques et les techniques – Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes (DGSIGEE) et Direction générale des programmes d'observation nationaux (DGPON)

Sections touchées : Petites et moyennes entreprises, Secteur international et grandes entreprises, Recherche scientifique et développement expérimental, Observation à l'étranger et planification fiscale abusive, Enquêtes criminelles, Observation des entreprises (Direction générale des recouvrements et de la vérification)

Objet : Avantages imposables relatifs à l'usage personnel d'un aéronef

Le présent communiqué vise à fournir des lignes directrices sur l'évaluation des avantages imposables découlant de l'usage personnel d'un aéronef détenu ou loué par une société, une société de personnes ou une entreprise individuelle par ses actionnaires ou ses employés, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les lignes directrices fournies dans le présent communiqué s'appliquent aux avantages imposables découlant de l'usage personnel d'un aéronef pour les années d'imposition commençant après 2017 aux fins des déclarations de revenus T1 des particuliers. Si le contribuable est d'accord, et qu'il est jugé raisonnable de le faire dans les circonstances, les représentants de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent utiliser ces lignes directrices pour les années d'imposition précédant 2018.

Contexte

Le bulletin d'interprétation IT-160R3, Usage personnel d'un aéronef, qui fournissait une orientation sur le montant imposé à l'égard des avantages conférés à un actionnaire ou à un employé par suite de l'usage personnel d'un aéronef, a été archivé en 2002, puis a été annulé le 30 septembre 2012. En raison de l'annulation du bulletin d'interprétation IT-160R3, les gens ont l'impression que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a modifié sa politique administrative à l'égard de l'évaluation des avantages imposables relatifs à l'usage personnel d'un aéronef par les actionnaires et les employés et de la déductibilité des coûts liés à l'aéronef.

Le principe fondamental de l'évaluation de ces avantages imposables n'a pas changé. L'avantage imposable relatif à l'usage personnel d'un aéronef fourni par une société ou un employeur devrait être déterminé en fonction de la valeur de l'avantage. En règle générale, la valeur de l'avantage équivaut au montant que l'actionnaire ou l'employé aurait payé dans des circonstances similaires pour recevoir le même avantage de la part d'une partie avec qui il n'a aucun lien de dépendance et pour laquelle il n'est ni un actionnaire ni un employé.

Le présent communiqué fournit des lignes directrices supplémentaires sur la façon de déterminer la somme que devrait raisonnablement payer un actionnaire ou un employé pour l'usage personnel d'un aéronef dans des circonstances similaires. Tout en tenant compte de l'interprétation technique antérieure et de la jurisprudence, ces lignes directrices présentent une méthode raisonnable pour calculer la valeur de ces avantages imposables versés aux actionnaires ou aux employés, ce qui favorise le maintien d'une application uniforme à l'échelle des programmes de vérification de l'ARC. Cependant, les lignes directrices suivantes pourraient ne pas s'appliquer à certaines situations.

Valeur de l'avantage

Lorsqu'un contribuable utilise à des fins personnelles un aéronef qui est détenu, directement ou indirectement, ou loué par sa société ou son employeur et paye ou rembourse un montant moindre que la juste valeur marchande de l'avantage pour un tel usage, on considère qu'il a reçu un avantage imposable. Si le contribuable a reçu l'avantage ou en a bénéficié en raison des actions qu'il possède, la valeur de l'avantage est comprise dans son revenu, en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR. Lorsque le contribuable a reçu l'avantage ou en bénéficié en raison de l'emploi qu'il occupe, la valeur de l'avantage est comprise dans son revenu en vertu du paragraphe 5 et l'alinéa 6(1)a) de la LIR. Dans certaines situations, le paragraphe 246(1) de la LIR peut être pris en considération, par exemple dans le cas d'un actionnaire indirect. La valeur d'un avantage imposable est déterminée d'après ce qui est raisonnable compte tenu des faits du cas et de la manière dont l'aéronef est utilisé, que ce soit à des fins commerciales ou personnelles.

La société ou l'employeur, de même que le contribuable, doivent tenir des dossiers, des registres ou d'autres documents justificatifs adéquats afin d'indiquer si les voyages de l'aéronef et les déplacements de passagers à bord de celui-ci ont eu lieu à des fins commerciales ou personnelles.

Le principe fondamental de l'évaluation de l'avantage est établi dans la jurisprudence. Dans la décision de la Reine c. FingoldNote de bas de page 1, la Cour d'appel fédérale a conclu que la méthode utilisée pour évaluer la valeur de l'avantage n'est pas établie en fonction de l'usage pour lequel un bien a été acquis, mais plutôt d'après la manière dont le bien a été utilisé. Dans l'affaire Youngman c. La ReineNote de bas de page 2, la Cour d'appel fédérale a déterminé que la valeur d'un avantage aux fins du paragraphe 15(1) de la LIR correspond au montant qu'un actionnaire aurait eu à payer pour le même avantage dans les mêmes circonstances s'il n'avait pas été un actionnaire de la sociétéNote de bas de page 3.

Plusieurs méthodes ont été utilisées par le passé pour déterminer la valeur de l'avantage imposable conféré à un actionnaire ou à un employé, selon les faits du cas et ce qui était considéré comme raisonnable dans les circonstances. Le présent communiqué fournit une orientation supplémentaire et précise les circonstances dans lesquelles chaque méthode devrait être appliquée pour calculer la valeur de l'avantage imposable, favorisant ainsi le maintien de la prévisibilité, de l'équité, de la neutralité et de l'uniformité de l'approche adoptée par l'ARC.

Méthodes de calcul

Les trois principaux scénarios suivants doivent être pris en compte pour calculer la valeur de l'avantage imposable découlant de l'usage personnel d'un aéronefNote de bas de page 4 par ses actionnaires ou ses employés.

  1. Lorsque l'actionnaire ou l'employé monte à bordNote de bas de page 5 de l'aéronef pour un vol, et que le vol et sa présence sur celui-ci sont à des fins commerciales, et aux fins personnelles pour les autres passagers sur le vol, la valeur de l'avantage imposable pour usage personnel correspond au prix du billet dont le prix est le plus élevé sur le marché pour un vol commercial équivalentNote de bas de page 6.
  2. Lorsque l'actionnaire ou l'employé prend place à bord de l'aéronef alors que le vol n'est pas effectué à des fins commerciales, la valeur de l'avantage imposable correspond aux frais d'affrètement pour un vol équivalent à bord d'un aéronef équivalent.
  3. Lorsque l'actionnaire ou l'employé utilise, seul ou avec d'autres personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, l'aéronef principalement à des fins personnelles si l'on tient compte de l'utilisation totale de l'aéronef pendant l'année civile (« critère de l'objet principal »)Note de bas de page 7, la valeur de l'avantage imposable correspond à la portion des coûts d'exploitation de l'aéronef qui représentent l'usage personnel de celui-ci, plus un montant imputé pour la mise en service.

Scénario 1

Lorsqu'un actionnaire ou un employé monte à bord de l'aéronef que détient ou loue une société ou un employeur au cours de l'année et que le vol et sa présence sont clairement à des fins commerciales, il n'y a généralement aucun avantage imposable pour l'actionnaire ou l'employé. Lorsqu'un autre actionnaire ou employé monte à bord du même aéronef pour des raisons personnelles, et qu'il n'est pas assujetti au critère de l'objet principal (scénario 3 ci-dessous), cet actionnaire ou employé est considéré comme ayant reçu un avantage imposable dont la valeur est égale au prix du billet dont le prix est le plus élevé pour un vol vers le lieu de destination et vers le lieu de départ, le cas échéant.

C'est une question de fait qui déterminera le motif pour lequel l'actionnaire ou l'employé monte à bord de l'aéronef. Lorsque, selon les faits et les circonstances, il est établi que les fins commerciales du déplacement de l'actionnaire ou de l'employé sont secondaires aux fins personnelles, comme des vacances prolongées, on pourrait considérer que le vol a été effectué pour des motifs personnels et la méthode de calcul employée pour le scénario 2 sera utilisée. Des vols distincts vers d'autres destinations pour des motifs personnels à la suite d'un vol effectué pour des motifs commerciaux seront inclus dans le calcul de l'avantage imposable dans le scénario 2.

Lorsque l'actionnaire ou l'employé est accompagné sur le vol par un ou plusieurs membres de sa famille ou amis, l'ARC adopte habituellement la position que le but de leur présence sur le vol est à des fins personnelles. Un exemple de ce scénario pourrait inclure un cadre supérieur voyageant en Europe pour une conférence professionnelle avec son conjoint et ses enfants. Dans la mesure où il peut être démontré sans équivoque que le ou les membres de la famille ou amis montent à bord de l'aéronef uniquement aux fins commerciales, alors il n'y a aucun avantage imposable supplémentaire. Lorsque ce fait ne peut pas être démontré, on considère alors que l'actionnaire ou l'employé a reçu un avantage imposable correspondant au prix du billet dont le prix est le plus élevé pour chaque membre de sa famille ou ami prenant place à bord de l'aéronef. La valeur de ces avantages imposables sera comprise dans le revenu de l'actionnaire ou de l'employé, sauf si le membre de sa famille ou l'ami visé est également un actionnaire ou un employé, auquel cas la valeur des avantages imposables sera comprise dans le revenu du membre de la famille ou de l'ami visé.

Scénario 2

Lorsque l'actionnaire ou l'employé monte à bord d'un aéronef qui est détenu ou loué par une société ou un employeur au cours de l'année alors que le vol n'est pas effectué à des fins commerciales, et que l'actionnaire ou l'employé n'est pas assujetti au critère de l'objet principal (scénario 3 ci-dessous), on considère que l'actionnaire ou l'employé a reçu un avantage imposable correspondant au prix d'affrètement pour un vol équivalent à bord d'un aéronef équivalent facilement établi et disponible sur le marché libre. Par exemple, un cadre prend l'aéronef de l'employeur pour aller en vacances en Europe.

Le prix d'affrètement sur le marché libre comprendrait le prix de voyage vers la destination, le prix de retour vers le point de départ et tous les frais supplémentaires payés pendant le temps d'attente et pour tout autre service fourni au cours du vol. Il comprendrait également les frais associés à tout voyage à vide que doit effectuer un aéronef pour revenir à son point de départ pendant une certaine période avant de retourner prendre les passagers du premier vol.

En règle générale, il existe un marché libre pour les aéronefs nolisés, et la valeur de l'avantage peut être raisonnablement estimée d'après les tarifs établis à l'égard des billets disponibles sur le marché. La valeur de l'avantage découlant d'une situation où le vol n'est effectué à aucune fin commerciale sera comprise dans le revenu de l'actionnaire ou de l'employé prenant place à bord de l'aéronef. Si plusieurs actionnaires et employés effectuent le vol, le prix d'affrètement sera réparti entre tous les actionnaires et employés à bord. La répartition des frais entre tous les actionnaires et employés effectuant le vol devrait être raisonnable dans les circonstances, et elle peut tenir compte du nombre respectif de membres de la famille et d'amis prenant place à bord de l'aéronef. Dans un cas ou :

l'avantage imposable conféré à l'employé sera calculé conformément au scénario 1 pour ce vol en particulier. Ces types de cas doivent être transmis à la Vérification du niveau d'observation des employeurs aux fins d'examen avant qu'une décision définitive ne soit prise.

Scénario 3

Lorsqu'une société ou un employeur fournit un aéronef à un actionnaire ou à un employé à des fins personnelles et que cet actionnaire ou employé utilise, seul ou avec d'autres personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, l'aéronef principalement à des fins personnelles si l'on tient compte de l'utilisation totale de l'aéronef pendant l'année civile, on considérera que l'actionnaire ou l'employé a reçu un avantage imposable correspondant à la portion des coûts d'exploitation de l'aéronef qui représentent l'usage personnel de celui-ci, plus un montant lié à sa mise en service.

Selon ce scénario, l'actionnaire ou l'employé est réputé avoir reçu, ou s'être vu conférer, un bénéfice ou un avantage économique puisqu'il a eu accès à l'aéronef ou a contrôlé son utilisation. Toutes les circonstances et tous les faits pertinents, y compris l'existence, s'il y a lieu, d'une convention d'actionnaire ou d'une entente avec l'employé, seront pris en considération en vue de déterminer si l'actionnaire ou l'employé avait accès à l'aéronef ou contrôlait son utilisation et de déterminer l'avantage économique supplémentaire qu'il a tiré de l'usage personnel et de la jouissance du bien.

En règle générale, cet avantage économique sera démontré par le fait que l'usage personnel qu'a fait l'actionnaire ou l'employé (ou à lui ou à elle avec d'autres personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance avec l'actionnaire ou l'employé), répond au critère de l'objet principal relatif à l'utilisation totale de l'aéronef pendant l'année civile. Par exemple, si l'actionnaire ou l'employé utilise un aéronef détenu par sa société ou son employeur pour fins personnelles à 50% ou plus de l'utilisation totale, alors cette personne devra s'attendre à inclure un montant lié au bien prêt à être mis en service dans le calcul de son avantage imposable.

L'usage personnel de l'aéronef par l'actionnaire ou l'employé, et par toute autre personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci (qui n'est pas un actionnaire ou un employé de la société ou de l'employeur) sera utilisé pour calculer l'avantage imposable de l'actionnaire ou de l'employé lorsque le critère de l'objet principal est satisfait. Si les autres personnes ayant un lien de dépendance avec l'actionnaire ou l'employé sont des actionnaires ou des employés de la société ou de l'employeur, alors leur usage personnel de l'aéronef sera inclus dans le calcul de leur revenu.

Lorsque l'actionnaire ou l'employé est assujetti au critère de l'objet principal, la valeur de l'avantage imposable reçu par l'actionnaire ou l'employé équivaut à la portion des coûts d'exploitation de l'aéronef qui représentent l'usage personnel de celui-ci, plus le montant du bien prêt à être mis en service qui est attribuable à l'actionnaire ou à l'employé. Comme il est indiqué dans l'affaire de YoungmanNote de bas de page 8, les tribunaux ont appuyé l'approche de la juste valeur marchande pour déterminer la valeur de l'avantage reçuNote de bas de page 9. Dans certaines circonstances, une méthode axée sur le coût des capitaux propres pour la société ou l'employeur peut fournir une estimation raisonnable de la valeur de l'avantage. Si l'aéronef appartient à la société ou à l'employeur ou qu'il est loué par l'un ou l'autre de ces derniers, les coûts d'exploitation de l'aéronef, plus le montant réputé relatif au bien prêt à être mis en service permettraient de calculer la valeur de l'avantage de façon raisonnable dans le présent scénario.

Les coûts d'exploitation comprendraient tous les coûts variables et fixes encourus et courus dans le cadre de l'exploitation de l'aéronef au cours de l'année. Dans la mesure où la société ou le contribuable conserve une fin d'année d'imposition autre que le 31 décembre, ces coûts d'exploitation devraient être estimés de façon raisonnable en fonction de l'année civile. La majorité des moyennes et grandes entreprises tiennent des registres détaillés afin de calculer les coûts variables et fixes encourus et courus sur une base mensuelle. L'amortissement, la déduction pour amortissement, les frais de location et les frais financiers seront exclus de l'avantage relatif aux coûts d'exploitation, car ces coûts sont pris en considération dans le calcul du montant lié au bien prêt à être mis en service.

En plus de l'avantage relatif aux coûts d'exploitation, il existe également un avantage du fait que l'actionnaire ou l'employé peut avoir accès à et contrôler l'aéronef, soit la façon dont celui-ci est utilisé. Le montant lié au bien prêt à être mis en service équivaut au montant de location implicite ou au taux de rendement des capitaux propres par rapport au coût initial de l'aéronef mis à la disposition de l'actionnaire ou de l'employé pour la période de l'année précisée.

Le montant lié au bien prêt à être mis en service équivaut au coût initial de l'aéronef multiplié par le taux d'intérêt mensuel implicite. Pour simplifier le calcul, un taux d'intérêt annualisé calculé en fonction des taux d'intérêt prescrits indiqués à l'alinéa 4301a) du Règlement de l'impôt sur le revenu peut être utilisé pour estimer un taux de rendement implicite des fonds propres aux fins du calcul. Dans la mesure où l'aéronef est loué et non capitalisé aux fins de l'impôt, l'avantage lié au bien prêt à être mis en service sera établi en fonction des coûts de location mensuels encourus/courus (plutôt que du coût initial multiplié par le taux d'intérêt implicite).

L'avantage associé à l'exploitation et le montant lié au bien prêt à être mis en service sont ensuite calculés en multipliant les coûts respectifs par la partie liée à l'utilisation personnelle par rapport à la partie liée à l'utilisation totale selon le carnet de vol et les autres registres qui décrivent les vols effectués, les heures de vol et les passagers. En général, le pourcentage relatif et l'avantage imposable seront fondés sur les heures de vol attribuables à l'actionnaire ou à l'employé visé (et sur les heures de vol liées à une utilisation personnelle attribuables aux personnes ayant un lien de dépendance avec l'actionnaire ou l'employé qui ne sont pas des actionnaires ou des employés). Toutefois, lorsqu'il est établi que l'utilisation totale de l'aéronef à des fins commerciales est secondaire à son utilisation à des fins personnelles durant l'année, il peut être déterminé que l'aéronef est utilisé entièrement à des fins personnelles par l'actionnaire ou l'employée. C'est également le cas lorsqu'un aéronef est prêt à être mis en service autrement que dans le cadre des fonctions de l'employé.

Lorsqu'un actionnaire ou un employé assujetti au critère de l'objet principal dans le cadre de ce scénario prend place à bord de l'aéronef dans des circonstances pouvant correspondre au scénario se rapportant au prix du billet dont le prix est le plus élevé ou au prix d'affrètement, ce vol et les heures de vol connexes sont ajoutés au nombre d'heures totales liées à une utilisation personnelle dans le cadre de ce scénario. Enfin, lorsque la société ou l'employeur opère plusieurs aéronefs privés, l'usage personnel total à travers tous les aéronefs d'un contribuable en particulier en comparaison à l'utilisation moyenne à travers tous les aéronefs peut être considéré pour déterminer si le test de l'objet principal a été rencontré. Si oui, alors le contribuable peut être sujet au scénario 3 au lieu du scénario 2 et utilisera le coût moyen de tous les aéronefs qui est raisonnable dans les circonstances.

Inclusion de l'avantage imposable

La valeur des avantages imposables dans n'importe quels de ces scénarios sera calculée en fonction de l'année civile et ajoutée au revenu de l'actionnaire ou de l'employé, moins le montant payé sous forme de remboursement à la société, à l'employeur ou à une personne apparentée pour l'utilisation personnelle d'un aéronef pendant l'année civile ou dans les 45 jours suivant la fin de l'année. Dans le cas d'un employé, ces avantages imposables non remboursés doivent être ajoutés au feuillet T4, État de la rémunération payée, de l'employé et au feuillet T4 Sommaire de l'employeur. Les cas d'inobservation de l'employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement des retenues d'impôt effectuées par l'employeur relativement à l'utilisation personnelle d'un aéronef devraient être transmis à la Vérification du niveau d'observation des employeurs.

Actionnaire par rapport à employé

Comme dans le cas des autres avantages imposables, si le particulier à qui l'avantage imposable relatif à l'aéronef a été conféré est à la fois un actionnaire et un employé de la société, il faut déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents du cas visé, si l'avantage a été conféré par la société au particulier à titre d'actionnaire, l'avantage étant alors imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR, ou à titre d'employé, l'avantage étant imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR. Cette détermination doit être clairement documentée dans le cas, et lorsque l'avantage a été conféré au particulier en raison de l'emploi qu'il occupe, un transfert du cas à la Vérification du niveau d'observation des employeurs devrait être envisagé.

Dépenses déductibles

En général, le paragraphe 9(1) de la LIR permet à une société ou entreprise de déduire des dépenses engagées afin de gagner un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. Toutefois, ces dépenses doivent être raisonnables dans les circonstances aux termes de l'article 67 de la LIR. De plus, l'alinéa 18(1)a) de la LIR interdit à une société ou entreprise de déduire des dépenses, sauf dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de gagner ou de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

Lorsque l'avantage a été conféré au particulier en raison des actions qu'il possède, la partie de l'utilisation personnelle des coûts d'exploitation de l'aéronef et les coûts en capital seront refusés en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la LIR à la société ou à toute entité apparentée ayant engagé les dépenses. Dans la mesure où l'avantage a été conféré au particulier en raison de l'emploi qu'il occupe, les coûts d'exploitation et les coûts en capital liés à l'aéronef pourront généralement être déduits par l'employeur. C'est une question de fait, que l'avantage imposable relatif à l'utilisation personnelle d'un aéronef ait été conféré au particulier en raison des actions qu'il possède ou de l'emploi qu'il occupe.

En bref, en vertu du paragraphe 9(1), de l'alinéa 18(1)a) et de l'article 67 de la LIR, les dépenses encourues par la société sont déductibles seulement si elles ont été encourues pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien et qu'elles sont raisonnables dans les circonstances. Par conséquent, les frais liés à l'usage personnel de l'aéronef par l'actionnaire ne sont pas déductibles pour la société. Les frais liés à l'usage personnel de l'aéronef par un employé sont généralement déductibles s'il peut être établi qu'ils ont été encourus pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien et qu'ils sont raisonnables.

Enfin, dans la mesure où l'aéronef est mis à la disposition de tiers dans le marché des vols nolisés lorsqu'il n'est pas utilisé aux fins des opérations régulières de la société ou de l'entreprise ou qu'il n'est pas utilisé à des fins personnelles par un actionnaire ou un employé, le revenu supplémentaire provenant des vols nolisés sera ajouté aux revenus ou déduit des coûts d'exploitation de l'aéronef.

Si le revenu provenant du marché des vols nolisés est déduit en partie des coûts d'exploitation de l'aéronef de la société ou de l'entreprise, les dépenses nettes de l'aéronef et le nombre d'heures de vol nettes (nombre d'heures totales de vol moins les heures de vol nolisé) peuvent être utilisés pour calculer le montant de l'avantage associé à l'exploitation. Si le revenu provenant des vols nolisés n'est pas déduit des coûts d'exploitation de l'aéronef, les dépenses brutes de l'aéronef et le nombre d'heures totales de vol (les heures de vol nolisé seront considérées comme des heures de vol liées à une utilisation non personnelle) seront alors utilisés dans le calcul du montant de l'avantage associé à l'exploitation. Cependant, si un actionnaire ou un employé voyage sur l'un de ces vols nolisés à des fins personnelles, le vol et les heures de vol qui y sont associées seront inclus dans ses heures de vol liées à une utilisation personnelle, ainsi que dans le calcul de l'avantage imposable de l'actionnaire ou l'employé visé selon l'un des trois scénarios.

Les dépenses et les heures de vol ne sont toutefois pas déduites du montant lié au bien prêt à être mis en service. Les heures de vol nolisé sont ajoutées au nombre d'heures totales de vol durant l'année, mais pas à la partie des heures liée à une utilisation personnelle, sauf si l'actionnaire ou l'employé monte à bord de l'aéronef nolisé pour fins personnelles, auquel cas, les heures seront ajoutées aux heures de vol liées à une utilisation personnelle de l'actionnaire ou l'employé visé.

Déduction pour amortissement (DPA)

Conformément aux alinéas 13(7)c) et d) de la LIR, le coût en capital du bien doit être réparti chaque année entre son utilisation en vue de gagner un revenu et son utilisation à d'autres fins. Par conséquent, lorsque le bien est utilisé à des fins commerciales et personnelles, la DPA peut seulement être déterminée à l'aide de la proportion des coûts en capital liés à l'utilisation du bien en vue de toucher un revenu.

Veuillez adresser toute question concernant ce communiqué à votre personne-ressource des programmes fonctionnels à l'Administration centrale.

Original signé par :

Alexandra MacLean
Directrice générale intérimaire, Direction du secteur international et des grandes entreprises
Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes

Jennifer Ryan
Directrice générale intérimaire, Direction des petites et moyennes entreprises
Direction générale des programmes d'observation nationaux

Kevin McKenzie
Directeur général, Direction de l'observation des entreprises,
Direction générale des recouvrements et de la vérification

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