Obtention de renseignements aux fins de vérification
Numéro : AD-19-02R
Date : 2019-06-03
Émis par : Groupe de travail sur les politiques et les techniques – Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes (DGSIGEE) et Direction générale des programmes d’observation nationaux (DGPON)
Sections touchées : Direction du secteur international et des grandes entreprises, Direction des petites et moyennes entreprises, Direction de la TPS/TVH, Direction de la recherche scientifique et du développement expérimental, et Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevéeNote de bas de page 1
Objet : Obtention de renseignements aux fins de vérification
Le présent communiqué remplace AD-19-02 du 2019-03-21 et les communiqués AD-15-05, Demander des renseignements à des contribuables, des inscrits, des demandeurs et des tiers et AD-10-01, Obtention de renseignements de la part de contribuables, d’inscrits et de tiers, et fournit des précisions supplémentaires quant à l’obtention de renseignements auprès de contribuables, d’inscrits, de demandeurs et de tiers pour fins de vérification.
Objectif
L’objectif du présent communiqué est de fournir une orientation quant à la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) portant sur l’obtention de renseignements auprès de contribuables, d’inscrits, de demandeurs et de tiers dans le but d’appliquer et d’exécuter la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et toute autre loi pertinente pour fins de vérification.
Le présent communiqué fournit des renseignements aux vérificateurs et examinateurs à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’affaire BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, et l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67.
L’arrêt dans BP Canada Energy Company traite de l’accès aux documents de travail sur l’impôt couru et de la question à savoir si la demande d’accès était conforme à la politique de l’ARC [AD-10-01]. Les documents de travail sur l’impôt couru incluaient le calcul des réserves pour passifs éventuels liées aux positions fiscales du contribuable «provision pour dettes fiscales». Ils comprenaient également une liste des positions fiscales incertaines déterminées par le contribuable. La CAF a conclu que la communication de documents de travail sur l’impôt couru ne pouvait pas « être exigée “sans restriction“ » et que les vastes pouvoirs de l’ARC concernant l’accès à l’information devraient être exercés avec retenue au moment de demander l’accès aux documents de travail sur l’impôt couru d’un contribuable et que dans ce cas, en demandant au contribuable de dévoiler sa liste de positions fiscales incertaines, l’ARC a enfreint sa politique qui était en vigueur à ce moment-làNote de bas de page 2.
Le présent communiqué décrit les circonstances où les personnes autorisées de l’ARCNote de bas de page 3 peuvent demander la production de documents de travail sur l’impôt couru, y compris la liste des positions fiscales incertaines du contribuable.
L’arrêt dans Cameco Corporation traite de la question à savoir si l’ARC peut exiger qu’un particulier accorde une entrevue orale. La CAF a conclu que l’ARC n’a pas le pouvoir statutaire d’exiger aux employés à qui l’ARC demande de se présenter à des entrevues et de répondre à des questions orales dans le cadre d’une règle générale de vérification et d’examen selon la LIR. La CAF a déclaré que tous les contribuables devraient pleinement coopérer aux demandes raisonnables formulées dans le cadre d’une vérification. L’arrêt de la CAF ne diminue pas les responsabilités des propriétaires, gestionnaires et autres personnes sur les lieux d’une entreprise de coopérer et de répondre à des questions dans le cadre d’une vérification. Par conséquent, les personnes autorisées de l’ARC devraient continuer de demander des discussions et des entrevues orales avec les contribuables afin d’accélérer le processus de vérification. Si un contribuable refuse d’être interviewé, la CAF a stipulé que l’ARC est libre de faire des déductions et des hypothèses et d’établir des cotisations sur cette base.Note de bas de page 4 Le ministère de la Justice devrait être consulté dans ces situations.
Le présent communiqué s’adresse aux personnes autorisées de l’ARC qui ont le pouvoir d’obtenir des renseignements et d’examiner les registres des contribuables qui sont susceptibles d’être pertinents à l’application et à l’exécution de la LIR, de la LTA et de toute autre loi pertinente pour fins de vérification. Il vise uniquement l’administration d’affaires civiles.
Aux fins du présent communiqué, sauf indication contraire, le terme contribuable inclut les inscrits et les demandeurs, et les termes vérification, inspection et examen sont utilisés de façon interchangeable.
Contexte
L’ARC mène une série d’activités de service, d’éducation, de vérification et d’exécution afin de veiller à l’observation des lois fiscales et de préserver l’intégrité du régime fiscal d’autocotisation du Canada. La vérification des renseignements liés aux obligations ou aux demandes d’un contribuable en vertu des lois administrées par l’ARC est un élément essentiel pour assurer l’observation. L’ARC s’attend à ce que les contribuables aient une position fiscale juridiquement défendable. À ce titre, des communications transparentes au sujet de cette position aideront l’ARC et les contribuables à obtenir une certitude fiscale et à respecter les lois fiscales. Dans ce contexte, les litiges concernant l’interprétation des règles fiscales seraient ciblés et résolus plus rapidement. Il est dans l’intérêt du contribuable de collaborer avec l’ARC dans le cadre d’un examen, puisque sa collaboration pourrait accélérer la vérification et réduire le fardeau lié à l’observation.
La vérification nécessite souvent l’obtention de renseignements auprès des contribuables. L’objectif de l’ARC au moment de mener une vérification des renseignements est de veiller à l’observation des lois fiscales. La législation fiscale applicable confère aux personnes autorisées de l’ARC les pouvoirs légaux nécessaires à l’obtention des renseignements nécessaires à l’exécution de ces activités en temps opportun. L’ARC communiquera ses demandes de façon transparente en ce qui a trait à la portée et à la pertinence de la demande, comme il est indiqué ci‑dessous.
Les personnes autorisées de l’ARC ont le pouvoir légal de demander des renseignements à tout moment pendant un examen pour toute question liée à l’application ou à l’exécution de la LIR, de la LTA et des autres lois applicables, sous réserve du privilège des communications entre client et avocat ou du privilège relatif au litigeNote de bas de page 5. L’expression « toute question » comprend l’obtention de renseignements dans le but d’étayer la position du contribuable sur un enjeu en particulier et, dans certains cas, la mise en évidence de questions et de préoccupations relatives à la vérification pour l’impôt à risque. Les personnes autorisées de l’ARC ont le pouvoir d’examiner :
- les livres de comptes et registres d’un contribuable;
- tout document du contribuable qui se rapporte ou peut se rapporter à des renseignements qui sont inclus ou devraient être inclus dans les livres de comptes et registres du contribuable;
- tout renseignement ou document de toute autre personneNote de bas de page 6 qui se rapporte ou peut se rapporter à des renseignements qui sont inclus ou devraient être inclus dans les livres de comptes et registres du contribuable.
L’examen peut être effectué de diverses façons, notamment au moyen de questions écrites ou orales.
Lors d’une vérification « sur place » au lieu d’affaires du contribuable, les personnes autorisées de l’ARC peuvent également demander au propriétaire ou gestionnaire d’un bien ou d’une entreprise faisant l’objet d’un examen ainsi qu’à toute autre personne au lieu d’affaires du contribuable de répondre à toute question pertinente.
Les personnes autorisées de l’ARC peuvent demander à un tiers de fournir des renseignements et des documents qui, à leur avis, sont requis afin d’effectuer l’examen.
Sous réserve du privilège des communications entre client et avocat, les personnes autorisées de l’ARC peuvent demander à un contribuable ou à une personne embauchée par celui-ci de produire des documents de travail liés aux livres de comptes et registres du contribuable qui peuvent être pertinents à n’importe quelle fin liée à l’application et l’exécution de lois fiscales, y compris les documents de travail sur l’impôt couru abordés ci-dessous.
À noter que l’Annexe A ci-dessous décrit les attributions législatives qu’une personne autorisée de l’ARC peut invoquer pour obtenir des renseignements et des documents auprès des contribuables. L’Annexe B présente les concepts fondamentaux de la jurisprudence pertinente.
Obtenir des renseignements
Comme il est indiqué ci-dessus ainsi qu’à l’Annexe A, la loi confère aux personnes autorisées de l’ARC les pouvoirs étendus nécessaires pour obtenir des renseignements aux fins d’examen et pour toute autre question liée à l’application et à l’exécution de la loi. Malgré la portée de leurs pouvoirs, les personnes autorisées de l’ARC doivent faire preuve de jugement professionnel et prendre des mesures raisonnables pour limiter le fardeau de l’observation imposé au contribuable selon les faits et les circonstances du cas.
Dans le cadre du mandat de l’ARC concernant l’application et l’exécution des lois fiscales, les personnes autorisées de l’ARC effectuent diverses activités d’observation, comme des évaluations du risque, des inspections, des examens et des entrevues afin de déterminer le niveau de conformité des contribuables. L’évaluation du risque constitue une étape importante du processus d’observation. Dans la mesure où le contribuable aura fourni suffisamment de renseignements pour étayer le fait que le risque d’inobservation est faible, l’ARC sera en mesure de lui fournir une certitude fiscale plus rapidement et de réduire le fardeau d’observation.
Comme les contribuables ont accès à tous les renseignements disponibles concernant leurs obligations fiscales et leurs droits, on s’attend à ce qu’ils collaborent avec les personnes autorisées de l’ARC, à ce qu’ils répondent aux demandes de renseignements raisonnables et à ce qu’ils fournissent plus d’explications. Les personnes autorisées de l’ARC examineront les livres de comptes et registres du contribuable et s’appuieront principalement sur les renseignements originaux et la documentation ponctuelle, pour s’assurer que le risque d’inobservation global est faible. Un contribuable ayant d’importantes provisions pour dettes fiscales inexpliquées peut être réputé comme présentant un risque d’inobservation plus élevé.
Dans la mesure où le contribuable ne tient pas de livres de comptes et registres adéquats ou qu’il est réticent à fournir des renseignements et à répondre à des questions précises, il limite la capacité de l’ARC à déterminer son risque d’inobservation. Dans ce genre de situations, la personne autorisée de l’ARC prendra des mesures supplémentaires, conformément aux dispositions liées à la collecte de renseignements de la loi pertinente, afin d’obtenir les renseignements nécessaires du contribuable ou d’un tiers. Ces mesures pourraient comprendre le déclenchement de procédures judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance exécutoire ou l’émission d’une demande péremptoire à l’intention des tiers et pourraient augmenter le fardeau d’observation imposé au contribuable.
Dans de nombreux cas, en particulier ceux qui comprennent des arrangements fiscaux complexes ou des provisions pour dettes fiscales liées aux dispositions fiscales comme les règles anti-évitement, les personnes autorisées de l’ARC seront tenues d’examiner l’objectif (ou les objectifs) de l’opération ou de la série d’opérations. Dans la mesure où l’objectif semble évident dans les livres de comptes et registres du contribuable, de sorte que l’arrangement est considéré comme une planification fiscale acceptable et que le risque d’inobservation est considéré comme faible, les personnes autorisées de l’ARC seront en mesure de terminer leurs activités d’observation en temps opportun et pourront donc fournir une certitude fiscale plus rapidement au contribuable.
Lorsque l’objectif (ou les objectifs) d’une opération ou d’une série d’opérations n’est pas clair et que les faits pertinents ne sont pas évidents ou ne peuvent être vérifiés à partir des documents et des renseignements fournis par le contribuable, ou que celui-ci ne collabore pas entièrement et tente de limiter la portée de l’examen de l’ARC de quelque manière que ce soit, cette dernière peut alors solliciter des renseignements supplémentaires auprès du contribuable ou d’un tiers. Dans la mesure du possible, les personnes autorisées de l’ARC solliciteront en premier les renseignements dans les registres de base avant de solliciter des renseignements supplémentaires de façon indirecte. Lorsqu’un contribuable omet de fournir des renseignements concernant l’objectif d’une opération ou d’une série d’opérations, l’ARC peut prendre la position selon laquelle le principal objectif de l’opération ou de la série d’opérations consistait à obtenir un avantage fiscal.
Les personnes autorisées de l’ARC prendront les mesures nécessaires, conformément à la loi pertinente, pour déterminer le risque de non-conformité du contribuable, et bien établir le montant de l’impôt à payer, en tenant compte des faits et des circonstances du cas, y compris la portée de l’activité d’observation. Cela peut comprendre la délivrance d’une demande péremptoire auprès de tiers et/ou d’une ordonnance exécutoire de la cour pour l’obtention de renseignements. Pour les questions complexes et litigieuses, les personnes autorisées de l’ARC peuvent effectuer des consultations auprès de secteurs spécialisés internes, y compris les conseillers régionaux et nationaux en matière d’évitement fiscal abusif, les spécialistes techniques ou de l’industrie de l’impôt à l’échelle nationale et internationale ainsi que le ministère de la Justice.
Dans la mesure du possible, les personnes autorisées de l’ARC doivent éviter de demander des documents volumineux ou en double lorsqu’un plus petit sous-ensemble d’information pourrait expliquer la position fiscale déclarée du contribuable. Même si les personnes autorisées de l’ARC sont disposées à accorder un délai raisonnable pour respecter une demande de renseignements, et à tenter d’accommoder tout contribuable qui présente une demande de prolongation raisonnable, elles doivent également tenir compte des périodes pour émettre de nouvelles cotisations et des délais des conventions, en plus de s’assurer que les activités d’observation sont terminées en temps opportun.
Les personnes autorisées de l’ARC devraient encourager fortement les contribuables à fournir des réponses complètes aux demandes de renseignements pour éviter d’autres demandes de suivi ou de renseignements. Les contribuables devraient être invités à faire preuve d’ouverture, de transparence et de coopération avec les personnes autorisées de l’ARC, et, par conséquent, à démontrer clairement, à l’aide de renseignements suffisants et appropriés, que leur risque d’inobservation global est en effet faible. La divulgation volontaire des positions fiscales incertaines ou agressives d’un contribuable accompagné de renseignements à l’appui complets et substantiels mènera à une vérification plus efficace qui fournira une certitude fiscale plus rapidement au contribuable.
Documents de travail sur l’impôt couru
Les personnes autorisées de l’ARC peuvent demander la production de documents de travail sur l’impôt couru pourvu que la demande soit effectuée conformément au présent communiqué.
Certains contribuables sont tenus de déclarer leurs provisions pour dettes fiscales aux fins d’établissement de rapports financiers. Les documents de travail sur l’impôt couru sont les documents conservés par le contribuable ou par son représentant externe qui comprennent les calculs des provisions pour dettes fiscales déclarées dans les états financiers.
Les documents de travail sur l’impôt couru peuvent être demandés quand ils se rapportent à un enjeu particulier sous vérification.
Les documents de travail sur l’impôt couru, et plus précisément la liste des positions fiscales incertaines, peuvent également être demandés afin de déterminer les questions de vérification dans le contexte d’une vérification en cours. Cela peut être fait dans des circonstances où les personnes autorisées de l’ARC déterminent qu’il existe un risque plus élevé de non-conformité. Les facteurs qui peuvent être pris en compte incluent le niveau de conformité antérieur du contribuable, les importantes provisions pour dettes fiscales inexpliquées et l’impôt potentiel pouvant être à risque.
Pour réaliser et mesurer l’impact des positions fiscales incertaines aux fins d’établissement de rapports financiers, il existe une hypothèse fondamentale soit que l’administration fiscale examinera le traitement fiscal de ces positions et qu’elle aura une connaissance complète des renseignements connexes lors de ces examens. Par conséquent, l’accès aux documents de travail sur l’impôt couru peut être nécessaire dans certains cas pour déterminer si ces positions, telles que déclarées dans la déclaration de revenus du contribuable, sont en fait acceptables en vertu de la LIR.
Un contribuable peut prétendre que les documents de travail sur l’impôt couru comprennent des renseignements assujettis au privilège des communications entre client et avocat. L’ARC ne peut pas obliger la production de communications privilégiées. Les communications entre le contribuable et son avocat visant à déterminer au moyen de conseils juridiques si le contribuable est tenu de demander une provision pour dettes fiscales sont habituellement privilégiées. Peu importe qu’il reçoive ou non un avis juridique au sujet de provisions pour dettes fiscales, le contribuable qui déclare une provision pour dettes fiscales déterminera quelles sont les positions fiscales incertaines à inclure dans la provision. La liste des positions fiscales incertaines du contribuable, qui se rapporte aux provisions pour dettes fiscales figurant dans ses états financiers, n’est pas un document protégé. Le contribuable a aussi le droit de renoncer au privilège des communications entre client et avocat pour celles qui y sont assujetties.
Les personnes autorisées de l’ARC doivent être objectives lorsqu’elles examinent les renseignements ou les documents obtenus au cours d’un examen. Il est important de ne pas être influencé par des analyses subjectives, des commentaires ou des opinions contenues dans l’information ou la documentation examinée. Les personnes autorisées de l’ARC peuvent demander, dans certaines circonstances, une liste des positions fiscales que le contribuable a déterminées comme étant incertaines. Lorsqu’elles examinent les structures et les transactions décrites, toutefois, les personnes autorisées de l’ARC devraient effectuer leurs propres recherches et analyses pour établir le fondement de toute nouvelle cotisation. Si tous les faits pertinents relatifs aux opérations sont divulgués à l’ARC, y compris l’objectif (ou les objectifs) de l’opération ou de la série d’opérations du contribuable, il se peut que l’obtention de l’analyse de leurs conséquences juridiques et fiscales telle que préparée par leurs conseillers ne soit pas nécessaire.
La position de l’ARC est que les contribuables doivent divulguer suffisamment de détails au sujet de leurs opérations et de leurs transactions fiscales pour qu’elle puisse remplir son mandat de détermination de la cotisation de l’impôt à payer. Lorsque les critères décrits dans le communiqué sont respectés, l’ARC considère qu’elle conserve le droit de demander la production de documents de travail sur l’impôt couru, y compris une liste des positions fiscales incertaines. Une demande de la liste des positions fiscales incertaines du contribuable dans ces circonstances n’est pas une demande auto-vérifiée par le contribuable. L’ARC peut effectuer une vérification des opérations sous-jacentes à ces positions et établira sa propre détermination de l’incidence fiscale des opérations. En général, il incombe au contribuable de déclarer et de payer le montant exact d’impôt en vertu de la LIR ou de la LTA aux termes du régime d’autocotisation du Canada.
Afin d’élaborer une pratique uniforme à l’échelle du pays, pour une période d’un an à compter de la date de l’émission du présent communiqué, avant de demander les documents de travail sur l’impôt couru ou les positions fiscales incertaines, les bureaux des services fiscaux doivent renvoyer le cas à la fonction de vérification applicable de l’Administration centrale à l’aide du Système national d’alerte rapide (SNAR) existant pour les demandes de ces documents de travail.
Principales considérations
Les personnes autorisées de l’ARC doivent tenir compte des attributions législatives et de la jurisprudence (tel que décrit aux annexes) ainsi que de trois considérations fondamentales au moment d’évaluer la nécessité de demander des renseignements à un contribuable ou un tiers : la portée de la vérification, la pertinence et le caractère raisonnable, et la transparence.
(a) Portée de la vérification
La portée d’une vérification ou d’un examen a une incidence sur le type et le volume de registres requis et peut prendre de l’ampleur ou être réduite, selon les faits établis et les renseignements fournis au cours du processus. Plus précisément, au cours d’une vérification, les personnes autorisées de l’ARC peuvent commencer à effectuer une vérification restreinte ou limitée, mais peuvent aussi déterminer en cours de route que la portée de la vérification doit être élargie pour englober d’autres enjeux ou encore qu’une vérification complète de l’observation est nécessaire. Une vérification limitée donnera lieu à un examen moins approfondi de la documentation qu’une vérification complète. Lorsque la portée des activités d’observation prend de l’ampleur ou est réduite, les personnes autorisées de l’ARC doivent communiquer clairement la portée élargie ou réduite de la vérification au contribuable.
(b) Pertinence et caractère raisonnable
Le ministre du Revenu national a l’obligation, en vertu de la loi, de vérifier si les montants d’impôt à payer établis par les contribuables sont exacts. L’obtention de renseignements complets et pertinents est essentielle au succès de tout examen et de toute vérification. La détermination de ce qui peut être pertinent est fonction de la portée de l’examen en cours. Le Parlement a conféré au ministre des pouvoirs importants en matière de collecte de renseignements et selon la Cour suprême du Canada, ces pouvoirs comprennent celui d’« inspecter, vérifier ou examiner une vaste gamme de documents qui va au‑delà de ceux que la Loi de l’impôt sur le revenu oblige par ailleurs le contribuable à préparer et à conserver »Note de bas de page 7. Cela s’applique aussi à la LTA. En vertu de l’article 231.2 de la LIR et du paragraphe 289(1) de la LTA, le ministre peut exiger de toute personne « qu’elle fournisse tout renseignement » ou « qu’elle produise des documents » pour l’application ou l’exécution de la loi. Il s’agit des dispositions dont l’application est très large. Toutefois, ce pouvoir législatif doit être exercé de façon raisonnable et justifiable. La Cour suprême du Canada a également conclu que le ministre a le droit de décider s’il procédera à une vérification et de déterminer la forme que prendra cette vérification.
Tous les efforts doivent être déployés pour bien cibler les demandes de renseignements afin d’éviter d’imposer un fardeau excessif sur les contribuables et les tiers avec des demandes volumineuses et larges dans les situations où il est très improbable que de tels renseignements s’avèrent pertinents pour valider ou établir une obligation fiscale. En outre, les personnes autorisées de l’ARC doivent être prêtes à examiner la documentation demandée ou exigée en fonction de la complexité, des volumes, des risques fiscaux et des autres éléments en cause.
Le droit de l’ARC d’obtenir de l’information est bien appuyé par la jurisprudence. Les tribunaux ont reconnu que la pertinence des documents demandés par les personnes autorisées de l’ARC peut souvent être difficile à établir avant qu’elles n’aient pu les examiner. Comme il est indiqué dans l’affaire R. c. McKinlay Transport Ltd :
[L]e ministre du Revenu national doit disposer, dans la surveillance de ce régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d’examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations. Le Ministre doit être capable d’exercer ces pouvoirs, qu’il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu’un certain contribuable a violé la Loi. Il est souvent impossible de dire, à première vue, si une déclaration a été préparée de façon irrégulière. Les contrôles ponctuels ou un système de vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l’intégrité du régime fiscalNote de bas de page 8 . [Caractères gras ajoutés]
Toutefois, les personnes autorisées de l’ARC devraient être en mesure d’expliquer, en termes généraux, pourquoi ils demandent des renseignements particuliers.
(c) Transparence
L’administration de tout programme fiscal repose sur sa capacité à obtenir des assurances vérifiables que l’information et les déclarations produites par les contribuables sont exactes et complètes. La transparence et la collaboration des personnes autorisées de l’ARC, du contribuable et des tiers faciliteront l’efficience et l’efficacité d’une vérification ou d’un examen. Dans la mesure du possible, les personnes autorisées de l’ARC doivent indiquer clairement l’opération, la demande ou l’enjeu qu’ils examinent dès que possible au contribuable dont les activités font l’objet d’un examen. Cette façon de faire procure une transparence au processus et permet une production en temps opportun des renseignements et des documents pertinents. Les contribuables qui tentent de limiter l’accès aux détails de leurs plans et stratégies en matière d’impôt peuvent s’attendre à ce que l’ARC prenne toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour garantir l’observation.
Règlement des différends
La détermination de ce qui peut être pertinent pour une vérification est la prérogative de la personne autorisée de l’ARC. Dans certains cas, les contribuables peuvent être en désaccord avec la position de l’ARC et vont discuter des points pour lesquels il existe de profondes divergences d’opinions quant à la pertinence des renseignements demandés avec la personne autorisée de l’ARC demandant ces renseignements. Si l’ARC, le contribuable et les tiers ne sont pas en mesure de régler le différend, l’ARC peut intenter un recours en justice prenant la forme d’une ordonnance exécutoire ou d’une demande péremptoire visant à exiger la production des renseignements ou des documents demandés. Lorsque l’ARC et le contribuable ou le tiers ne sont pas en mesure de régler le différend, l’ARC peut intenter un recours en justice prenant la forme d’une ordonnance exécutoire ou d’une demande péremptoire visant à exiger la production des renseignements ou des documents demandés.
Conclusion
Veuillez adresser toute question relative à ce communiqué à votre personne-ressource des programmes fonctionnels à l’Administration centrale.
Original signé par :
Ted Gallivan
Sous-commissaire
Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes; et Direction générale des programmes d’observation nationaux
Distribuer aux :
- Directeurs adjoints de la vérification
- Directeurs régionaux de programmes
- Conseillers de programme régionaux
- Directeurs généraux de la Direction du secteur international et des grandes entreprises, de la Direction des petites et moyennes entreprises, de la Direction de la TPS/TVH, de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée, de la Direction de la recherche scientifique et du développement expérimental, de la Direction des enquêtes criminelles, de la Direction de l'infrastructure de l'observation et des services aux directions générales
Annexe A
Attribution législative
Livres de comptes et registres
Les contribuables doivent tenir des livres de comptes et registres selon ce qu’il est prévu aux paragraphes 230(1) de la LIR et 286(1) de la LTA, ainsi que dans d’autres lois connexes. Les livres de comptes et registres doivent être adéquats aux fins de la loi pertinente. Chaque personne exploitant une entreprise et chaque personne tenue de produire des déclarations, demandant un remboursement ou une remise, ou tenue de payer ou de percevoir des taxes ou d’autres montants, doit tenir des registres permettant la détermination des impôts payables, des obligations et des droits de la personne. Le terme « registre » est défini aux paragraphes 248(1) de la LIR et 123(1) de la LTA. Les documents comprennent tous les registres sur support électronique ou informatique, les documents sur papier, les images et les programmes ou les fichiers informatiques. Les sociétés contribuables doivent aussi tenir des registres en ce qui touche leurs sociétés étrangères affiliées.
Les organismes de bienfaisance et certaines autres organisations ont d’autres exigences en matière de tenue de registres. Le paragraphe 230(2) de la LIR exige que les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations de sport amateur et les autres donateurs reconnus, qui peuvent émettre des reçus officiels de dons, tiennent des registres qui permettent de vérifier les demandes de donateurs et leur admissibilité à des crédits d’impôt.
Les registres des contribuables doivent comporter une piste de vérification des documents sources aux comptes financiers, peu importe que les opérations soient documentées sur papier ou en format électronique.
Examens
Les personnes autorisées de l’ARC ont le droit de demander des renseignements sur les contribuables en vertu des pouvoirs d’examens prévus aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA, ainsi que dans d’autres lois connexes. Toute demande de ce type se fonde sur la portée et l’objet de l’examen.
Les personnes autorisées de l’ARC ont le pouvoir d’examiner les livres de comptes et registres d’un contribuable, dont il est question ci-dessus, pour toute question liée à l’application ou à l’exécution de la LIR, de la partie IX de la LTA et d’autres lois pertinentes. Ce pouvoir comprend celui d’examiner non seulement les registres et les documents d’un contribuable sous examen, mais aussi les registres et les documents de toute autre personne se rapportant à la responsabilité fiscale du contribuable sous examen, à moins que ces documents ne soient assujettis au secret professionnel liant l’avocat à son client ou au secret professionnel des avocats lors d’un litige.
Dans le cadre d’un processus d’inspection, les personnes autorisées ont le droit de poser des questions et de présenter des demandes de renseignements. Ces questions et demandes de renseignements doivent respecter la portée de l’examen. Les demandes de renseignements formulées verbalement auxquelles on ne peut répondre devraient être suivies d’un rappel par écrit et d’une deuxième demande, au besoin.
Les questions et demandes de renseignements doivent être envoyées aux personnes qui seraient les mieux placées pour avoir une connaissance directe du sujet faisant l’objet d’un examen. Également, en vertu des alinéas 231.1(1)d) de la LIR et 288(1)b) de la LTA, une personne autorisée de l’ARC peut demander à un propriétaire, à un gestionnaire ou à tout autre employé travaillant aux installations de l’entreprise toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions appropriées en vertu des dispositions générales sur l’enquête. Lorsqu’on ne se conforme pas à une demande produite en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA, ou d’autres lois connexes, il est possible de demander une ordonnance exécutoireNote de bas de page 9.
Demandes péremptoires
Une demande péremptoire est un document juridique qui oblige une personne à fournir des renseignements ou des documents en vertu des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA, ainsi que d’autres lois applicables.
L’inobservation d’une demande péremptoire peut entraîner des sanctions. Une demande péremptoire est une mise en demeure qui, tout comme une demande en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA, est exécutoire devant le tribunal au moyen d’une ordonnance exécutoire.
Avant d’émettre une demande péremptoire, une personne autorisée de l’Agence doit tenir compte de l’intention d’exécuter la loi, car on n’émettra habituellement pas de demande péremptoire si l’on n’a pas l’intention d’exécuter la loi en cas d’inobservation.
Lors de l’émission d’une demande péremptoire, une personne autorisée de l’ARC doit être en mesure de démontrer que les renseignements requis sont ou semblent être pertinents et sont recherchés en lien avec l’application ou l’exécution des lois fiscales. La demande péremptoire doit mentionner si les renseignements demandés visent la vérification d’un contribuable particulier ou le recouvrement d’une créance due par un contribuable particulier. Consultez la section ci-dessous (Demandes péremptoires relatives aux personnes non désignées nommément) pour en savoir plus sur la recherche de renseignements aux fins d’une vérification visant un contribuable dont l’identité est inconnue.
Les demandes péremptoires peuvent comprendre des questions. Par exemple, une personne autorisée de l’ARC peut questionner l’objet des opérations lorsque cet objet est déterminant aux fins d’établir la conformité avec la LIR, la LTA ou d’autres lois connexes.
Il n’y a aucun délai précis pour émettre des demandes péremptoires. Les personnes autorisées de l’ARC peuvent émettre une demande péremptoire à tout moment lorsque les renseignements et les documents sont recherchés aux fins de l’application ou l’exécution d’une législation pertinente.
En plus du pouvoir d’exiger des renseignements et des documents aux termes de l’article 231.2 de la LIR ou de l’article 289 de la LTA, les exigences en vertu d’autres dispositions peuvent être utilisées pour demander aux non déclarants de produire des déclarations ou pour exiger d’une personne la tenue de livres de comptes et registres :
- Dans le cas de la LIR et de la LTA, le pouvoir de demander une déclaration se trouve au paragraphe 150(2) de la LIR et à l’article 282 de la LTA. Il ne faut émettre une demande péremptoire relative à la production d’une déclaration de revenus qu’après avoir d’abord émis une demande de produire la déclaration afin de pouvoir appliquer la pénalité pour défaut de production de façon répétée en vertu du paragraphe 162(2) de la LIR et de l’article 283 de la LTA, le cas échéant.
- Le ministre peut exiger qu’une personne tienne des livres de comptes et registres adéquats si un examen des registres actuels permet d’établir que les livres comptables d’un contribuable ou d’un inscrit sont inadéquats à l’établissement de leur responsabilité ou de leurs droits en vertu de la LIR ou de la LTA. Ce pouvoir est prévu aux paragraphes 230(3) de la LIR et 286(2) de la LTA.
On peut aussi utiliser des demandes péremptoires pour obtenir des renseignements au sujet de personnes non désignées nommément et des renseignements étrangers; il en est question ci-dessous.
Demandes péremptoires relatives aux personnes non désignées nommément
Une autorisation judiciaire pour délivrer une demande péremptoire doit être obtenue en vertu des paragraphes 231.2(2) de la LIR ou 289(2) de la LTA, ainsi que d’autres lois applicables lorsque les renseignements recherchés dans la demande péremptoire visent à évaluer le niveau d’observation d’un contribuable dont l’identité est inconnue par l’ARC. Plus particulièrement :
- Il faut émettre une demande péremptoire en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR et obtenir une ordonnance judiciaire conformément au paragraphe 231.2(2) de la LIR lorsque les renseignements concernant les personnes non désignées nommément sont demandés à un tiers qui ne fait pas l’objet d’une vérification et que les renseignements demandés sont obtenus pour vérifier l’observation de la LIR, de la LTA, ou d’autres lois applicables par les personnes non désignées nommément.
- Il n’est pas nécessaire d’émettre une demande péremptoire en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR, ou d’obtenir une ordonnance judiciaire conformément au paragraphe 231.2(2) de la LIR lorsque les renseignements sont demandés en vue de la vérification d’un contribuable désigné, même si les renseignements permettent d’en apprendre plus sur l’identité de certaines personnes non désignées nommément. Ces renseignements peuvent être demandés en vertu des pouvoirs d’inspection prévus à l’article 231.1 de la LIR et cela est applicable même s’il est possible que les personnes non désignées nommément puissent faire l’objet d’un examen à la suite de la vérification du contribuable désigné.
Observation
Le paragraphe 231.5(2) de la LIR et le paragraphe 291(2) de la LTA exigent que les personnes se conforment à une demande en vertu de l’article 231.1 de la LIR ou de l’article 288 de la LTA, ou d’une demande péremptoire en vertu de l’article 231.2 de la LIR ou de l’article 289 de la LTA, sauf si la personne n’est pas en mesure de le faire.
Le ministre peut obtenir une ordonnance exécutoire en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA en ce qui concerne le défaut de se conformer à une demande en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA ou à une demande péremptoire en vertu des articles 231.2 de la LIR ou de l’article 289 de la LTA. Un juge qui entend une demande d’ordonnance peut obliger une personne à fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents demandés par le ministre. Les personnes autorisées de l’ARC feront appel au ministère de la Justice afin d’obtenir une ordonnance exécutoire lorsque des renseignements demandés ne sont pas fournis. Le juge doit être convaincu que la personne était tenue, en vertu des dispositions applicables de la loi, de fournir ce qui était demandé et que ce n’était pas visé par le privilège des communications entre client et avocat ou le privilège relatif au litige.
Le défaut ou le refus de se conformer à une ordonnance exécutoire peut entraîner une accusation d’outrage au tribunal et peut, en conséquence, faire l’objet de sanctions appropriées qui seront décidées par les tribunaux.
Renseignements étrangers
Les renseignements étrangers sont des renseignements ou des documents qui se trouvent à l’extérieur du Canada, lesquels peuvent être pertinents à l’application ou à l’exécution de la LIR et de la LTA. Les renseignements étrangers accessibles à une personne résidant au Canada ou à une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada devrait être obtenue du contribuable ou d’un tiers en vertu des articles 231.1 ou 231.2 de la LIR ou des articles 288 ou 289 de la LTA.
Si une personne résidant au Canada, ou une personne non résidente qui exploite une entreprise au Canada, n’est pas en mesure de fournir ou refuse de fournir les renseignements ou les documents étrangers, par exemple, si les renseignements sont en la possession d’une personne non résidente liée qui ne veut pas les fournir au contribuable canadien, une demande péremptoire relative à des renseignements étrangers peut être émise en vertu du paragraphe 231.6(2) de la LIR ou du paragraphe 292(2) de la LTA.
Les paragraphes 231.6(8) de la LIR et 292(8) de la LTA et des dispositions d’autres lois connexes prévoient une sanction selon laquelle une personne ne se conformant pas entièrement, ou presque, à une demande péremptoire relative à des renseignements étrangers (p. ex., si elle retient des renseignements ou des documents visés par la demande péremptoire), pourrait ne pas pouvoir utiliser ultérieurement ces renseignements et ces documents étrangers devant un tribunal saisi d’une affaire civile. Ainsi, une personne ne peut pas choisir de ne fournir que les renseignements ou les documents qui lui seraient avantageux, tout en refusant de fournir tous les renseignements ou les documents qui aideraient le ministre à établir une cotisation appropriée.
Il est important de noter que le ministre n’a pas le droit d’utiliser une ordonnance exécutoire en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA pour :
- exécuter une demande péremptoire de renseignements étrangers émise en vertu du paragraphe 231.6(2) de la LIR ou du paragraphe 292(2) de la LTA;
- exécuter une demande en vertu de l’article 231.1 de la LIR ou de l’article 288 de la LTA, ou une demande péremptoire en vertu de l’article 231.2 de la LIR ou de l’article 289 de la LTA, émise à une personne à l’extérieur du Canada, sauf si la personne est au Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le communiqué DIGE-07-04, Accès aux renseignements et aux documents étrangers [Lien interne seulement].
Des renseignements peuvent également être obtenus par l’intermédiaire des Services d’échange de renseignements (EDR), qui font partie de la Division des services de l’autorité compétente de la Direction du secteur international et des grandes entreprises. Le mandat des Services d’EDR consiste à coordonner les échanges de renseignements et les autres activités connexes avec les partenaires de convention conformément à l’article sur l’EDR d’une convention fiscale, à un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales ou à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide de référence des services d’échange de renseignements [Lien interne seulement].
Documentation touchant les prix de transfert internationaux
Les prix de transfert internationaux sont les prix exigés pour le commerce transfrontalier de services, de biens corporels et de biens incorporels, entre entités ayant un lien de dépendance. En vertu de l’article 247 de la LIR, le prix de transfert touche précisément les opérations ou les arrangements entre un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Si les modalités ou les conditions d’opérations contrôlées diffèrent de celles qui auraient été conclues entre des personnes sans lien de dépendance, des redressements peuvent être apportés.
Le paragraphe 247(4) de la LIR exige du contribuable, ou d’une société de personnes, qu’il conserve une documentation ponctuelle offrant une description des éléments énumérés aux sous-alinéas 247(4)(a)(i) à (vi) de la LIR. Cette documentation doit être complète et précise, à tous égards importants. Le contribuable, ou la société de personnes, doit fournir ces renseignements aux personnes autorisées de l’ARC dans les trois mois suivant une demande écrite conformément à l’alinéa 247(4)c) de la LIR.
Les contribuables qui ne se conforment pas aux exigences en matière de documentation ponctuelle du paragraphe 247(4) de la LIR sont réputés ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence. Le paragraphe 247(3) de la LIR impose une pénalité si le montant net des redressements dépasse un seuil, lequel est le montant le moins élevé entre 5 000 000 $ ou 10 % du revenu brut du contribuable. S’il n’y a aucun redressement, il est impossible d’appliquer une pénalité. On calcule les pénalités de prix de transfert à 10 % du solde net de certains redressements apportés en vertu du paragraphe 247(2) de la LIR.
Cette pénalité se veut une pénalité de conformité qui met l’accent sur l’effort d’un contribuable en vue de déterminer le prix de transfert de pleine concurrence et non seulement sur la précision du prix de transfert. Dans la mesure où un contribuable fait des efforts raisonnables pour déterminer et utiliser des prix ou des attributions de pleine concurrence, aucune pénalité relative aux prix de transfert ne s’applique. La détermination de ce qui constitue des efforts raisonnables ne peut se fonder que sur les renseignements fournis à une personne autorisée de l’ARC.
Si un contribuable, ou une société de personnes, n’a pas fourni la documentation ponctuelle demandée, les personnes autorisées de l’ARC envisageront la possibilité d’utiliser d’autres pouvoirs en matière de collecte de renseignements, y compris des demandes péremptoires relatives aux personnes non désignées nommément et des demandes péremptoires visant à obtenir des renseignements étrangers. Si la demande de documents a été émise en vertu de l’article 231.1 de la LIR et que le contribuable n’a pas fourni les renseignements demandés, on peut procéder avec une ordonnance exécutoire.
Annexe B
Jurisprudence
Enquêtes : Inspecter, vérifier ou examiner – Article 231.1
R c McKinlay Transport Ltd, [1990], 1 RCS 627, [1990] 2 CTC 103
[Para 35] « Conséquemment, le ministre du Revenu national doit disposer, dans la surveillance de ce régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d’examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations. Le Ministre doit être capable d’exercer ces pouvoirs, qu’il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu’un certain contribuable a violé la Loi. Il est souvent impossible de dire, à première vue, si une déclaration a été préparée de façon irrégulière. Les contrôles ponctuels ou un système de vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l’intégrité du régime fiscal […] »
R c Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 RCS 757.
[Para 53] « Les dispositions au cœur du présent pourvoi confèrent au ministre de vastes pouvoirs « pour l’application et l’exécution » de la LIR. Le paragraphe 231.1(1) […]. Aux termes de l’al. a), une personne autorisée par le ministre peut « inspecter, vérifier ou examiner » une vaste gamme de documents qui va au‑delà de ceux que la LIR oblige par ailleurs le contribuable à préparer et à conserver […] »
Redeemer Foundation c Canada (Revenu national), 2008 CSC 46, [2008] 2 RCS 643.
[Para 12] « […] La principale disposition en cause est le par. 231.1(1), qui confère au ministre un vaste pouvoir d’inspection, de vérification et d’examen des registres des contribuables […] »
[Para 25] « Certes, le libellé général du par. 231.1(1) fournit un outil puissant qui risque de dévoiler beaucoup de renseignements sur les opérations entre le contribuable visé par la vérification et des tiers. Il s’agit toutefois de renseignements commerciaux. Les attentes des contribuables en matière de protection de la vie privée demeurent très faibles en ce qui a trait à leurs registres commerciaux utiles à la détermination de leur assujettissement à l’impôt : R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627 ».
Western Minerals Ltd, [1962] SCR 592, citant l’affaire Western Leaseholds Ltd, [1958] Ex. C.R. 277 au para 87, citant l’affaire Provincial Paper Ltd, [1955] Ex. C.R. 33.
[TRADUCTION - page 596 du document anglais] « … il n’appartient pas au tribunal ou à toute autre personne de prescrire l’intensité de l’examen de la déclaration d’un contribuable dans un cas donné. Cette décision appartient exclusivement au ministre, agissant par l’intermédiaire de ses agents. »
BP Canada Energy Company, 2017 CAF 61
[Para 67] « La question en l’espèce ne consiste pas à savoir si les renseignements contenus dans les DPDF de BP Canada peuvent être communiqués en vertu de la Loi. Après tout, il est acquis aux débats que c’est le cas, si les renseignements sont exigés dans le cadre d’une demande précise faite aux fins de vérification. La communication de la copie caviardée des DPDF de BP Canada en réponse à la demande portant sur les entrées en témoigne (voir les paras. 11 et 12 ci-haut). La véritable question est celle de savoir si le paragraphe 231.1(1) permet l’accès général et illimité à ces renseignements, dans la mesure où un tel accès a bel et bien été sollicité et autorisé en l’espèce.»
[Para 80] « À mon avis, le paragraphe 231.1(1), s’il est bien interprété, ne permet pas la communication « sans restriction » de ce genre de documents. À en juger par le contexte et l’objet de la disposition, le législateur entendait manifestement que les vastes pouvoirs qu’elle confère soient exercés avec retenue lorsqu’il s’agit de DTIC. Il s’ensuit que la décision du juge de la Cour fédérale doit être annulée.»
Production de documents ou fourniture de renseignements – Article 231.2
Canada (Revenue national) c Tower, 2003 CAF 307, [2004] 1 RCF 183.
[Para 20] « Correctement interprété, l’alinéa 231.2(1)a) investit le ministre du pouvoir de contraindre un contribuable à fournir tout « renseignement », soit les éléments d’information dont il a connaissance et les éléments de fait. Pour exercer ce pouvoir, le ministre doit être habilité à poser des questions pour obtenir et connaître les faits et chiffres. Les mots « une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire », à l’alinéa a) n’enlèvent rien à cette interprétation du fait que le terme « y compris » qui le précède signifie que la phrase ne restreint pas le sens du mot « information ». Ces termes permettent au ministre non seulement d’obtenir les renseignements concernant le revenu d’un contribuable, mais aussi de déterminer la forme que doivent revêtir ces renseignements, c’est-à-dire une déclaration de revenu contenant les renseignements prescrits, plutôt qu’une lettre. À mon avis, le ministre est par conséquent en droit d’exiger la production de documents et de registres en application de l’alinéa 231.2(1)b) et de poser des questions pour s’informer et connaître les faits en vertu de l’alinéa 231.2(1)a). »
[Para 29] « La portée du paragraphe 231.2(1) a été abordée dans un certain nombre de causes (voir R. c. McKinlay Transport Ltd., précitée, James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national, précitée; AGT Ltd. c. Canada (Procureur général), précitée; et R. c. Jarvis, 2002 D.T.C. 7547 (C.S.C), paragraphe 51). Les principes pertinents établis par ces tribunaux affirment que l’évaluation de l’obligation fiscale d’un contribuable est un objectif lié à l’application et l’exécution de la Loi. Une demande de production est valide si les renseignements demandés peuvent se rapporter à l’évaluation de la dette fiscale du contribuable visé. C’est là un seuil peu élevé. Le paragraphe 231.2(1) accorde au ministre un pouvoir plus étendu pour obtenir des renseignements que s’il s’agissait pour lui, par exemple, de procéder à un interrogatoire préalable dans le cadre d’un appel en matière d’impôt sur le revenu.»
[Para 30] « À mon avis, les renseignements que le contribuable s’oppose à produire peuvent être pertinents au regard de l’évaluation de la dette fiscale en vertu de la Loi. Comme l’a dit le juge Desjardins au paragraphe 23 de la décision unanime de la Cour dans AGT Limited c. Procureur général du Canada, précitée :
[TRADUCTION] Étant donné la nature de la conduite réglementée par la Loi de l’impôt sur le revenu, il sera souvent impossible de déterminer si une personne s’est livrée à la conduite interdite sans examiner le processus par lequel une société ou une entreprise soupçonnée a pris et exécuté ses décisions ».
[Para 31] « Tout d’abord, les renseignements sur la planification fiscale peuvent faire la lumière sur l’intention des contribuables et, partant, revêtir de l’importance au regard de l’interprétation des contrats ou pour déterminer si des individus agissent sans droit de regard. En outre, ces renseignements peuvent aider à situer la question de résidence des contribuables qui est en cause en l’espèce, puisqu’il est pertinent de savoir s’ils avaient l’intention de rompre, définitivement ou temporairement, leurs attaches avec le Canada. Enfin, l’intention subjective des contribuables peut servir à déterminer si les frais d’intérêt sont déductibles ou si la disposition générale anti évitement est applicable. Le critère de l’objet est peut-être de nature concrète, mais l’intention du contribuable est sans doute un élément pertinent; voir Ludco Enterprises Ltd. c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, paragraphes 54 et 55; et Fraser Milner Casgrain c. M.R.N., 2002 D.T.C. 7310, [2002] 4 C.T.C. 210 (C.F. 1re inst.) ».
AGT Limited c Canada (Procureur général), [1997] 2 CF 878 (CA).
[Para 24] « Bien que l’on reconnaisse le droit d’une personne physique ou d’une personne morale à garder confidentielles ses stratégies commerciales, la mise en balance des intérêts en jeu favorise incontestablement l’État. Dans l’arrêt McKinlay, le juge Wilson reconnaît que le ministre « est absolument incapable de savoir si certains documents sont utiles avant d’avoir eu la possibilité de les examiner ». Il existe un dernier mécanisme de protection. Ce ne sont pas tous ces documents qui sont nécessairement admissibles et qui peuvent être opposés au contribuable devant un tribunal judiciaire ou dans le cadre d’une autre instance. Ne sont admissibles que les documents qui sont conformes aux règles de la preuve. »
Fraser Milner Casgrain LLP, 2002 DTC 7310, [2002] 4 CTC 210.
[Para 27] « Je dégage les principes suivants de cette jurisprudence :
- L’assujettissement à l’impôt du contribuable constitue une fin liée à l’application et l’exécution de la Loi.
- Pour qu’une demande de production de documents soit valide, le ministre n’a pas à démontrer que les dossiers réclamés sont pertinents; il lui suffit de démontrer qu’ils peuvent être pertinents.
- La pertinence est établie en déterminant si le document réclamé peut aider le ministre à se prononcer sur l’assujettissement à l’impôt du contribuable et non si le document réclamé se rapporte à la question précise qui fait l’objet de l’enquête. »
[Para 28] « Il s’ensuit à mon sens que, même si le seul objet des demandes de production était de vérifier s’il y avait eu une opération d’évitement, cela ne porte pas atteinte à la validité des demandes de production. La pertinence par rapport à une question déterminée n’est pas une condition préalable essentielle; il suffit que le document soit utile pour se prononcer sur l’assujettissement à l’impôt du contribuable. »
[Para 29] « En l’espèce, les demandes de production relatives à la planification fiscale ont été signifiées à un administrateur, un dirigeant ou un mandataire des sociétés faisant l’objet de la vérification et les documents relatifs à la planification fiscale qui étaient réclamés se rapportaient à l’assujettissement à l’impôt de ces sociétés. »
[Para 30] « Qui plus est, bien que le critère de l’objet contenu au paragraphe 245(3) de la Loi soit sans conteste un critère objectif, cet état de fait ne diminue pas nécessairement la pertinence des faits à l’origine des opérations en cause ni n’empêche la présentation d’éléments de preuve sur les mobiles de certains actes. Pour appliquer le critère de l’objet, la Cour tient compte de l’ensemble des faits et des circonstances pour discerner l’intention au moment où les opérations en cause ont été effectuées. La Cour peut notamment tenir compte des avantages que quelqu’un peut s’attendre à retirer d’une opération et il peut être utile de comparer le montant de l’avantage fiscal estimé avec les gains commerciaux envisagés (voir, par exemple, les propos tenus par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt OSFC Holdings, précité, au paragraphe 58). »
[Para 31] « À titre d’exemple supplémentaire, dans l’affaire Duncan c. Canada [appel interjeté par Water’s Edge Village Estates (Phase II) Limited, 2002 CAF 291], pour décider s’il était raisonnable de considérer que les opérations contestées avaient été effectuées principalement dans un but autre que celui d’obtenir un avantage fiscal, la Cour d’appel fédérale a tenu compte du témoignage des contribuables au sujet de leurs mobiles et des conclusions de fait tirées par le juge de première instance au sujet de ces éléments de preuve. La Cour n’a pas exclu ou considéré comme non pertinents ou non admissibles les éléments de preuve en question. »
[Para 32] « Je ne suis donc pas convaincu que les renseignements relatifs à la planification fiscale n’ont en soi aucun rapport avec une analyse régulière du paragraphe 245(3). En tout état de cause, même si les renseignements en question sont en fin de compte jugés non pertinents, ainsi que le juge Desjardins l’a signalé au nom de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt AGT Ltd., précité, il existe un dernier mécanisme de protection qui fait en sorte que les documents ne sont pas nécessairement admissibles et opposables au contribuable dans le cadre d’une autre instance. »
Artistic Ideas Inc c Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CF 573.
[Para 17] « La demanderesse soutient que les dossiers non expurgés ne sont d’aucune utilité pour la vérification dont elle fait l’objet. Il n’est cependant pas nécessaire que je me prononce de façon définitive sur la question de l’utilité. Il suffit que les documents puissent être utiles pour l’enquête réelle et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt de la demanderesse (R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la page 650; AGT Ltd. c. Canada (Procureur général), [1996] 3 C.F. 505 (C.F. 1re inst.), conf. à [1997] 2 C.F. 878, à la page 889 (C.A.F.), autorisation de pourvoir refusée à [1997] C.A.C.S. no 314 (QL); Fraser Milner Casgrain srl c. Ministre du Revenu national, 2002 D.T.C. 7310, à la page 7314 (C.F. 1re inst.). Le même critère vaut pour le nom des donataires et des organismes de bienfaisance : il suffit que leur nom puisse être utile pour l’enquête sur l’assujettissement à l’impôt de la demanderesse. »
Sens de renseignement ou document étranger– Article 231.6
Saipem Luxembourg SV c Canada (Douanes et Revenu), 2005 CAF 218.
[Para 35] « Par conséquent, la question est la suivante : l’intention de l’Agence d’entreprendre une vérification à l’endroit de Saipem justifie‑t‑elle le besoin de décerner une mise en demeure visant la totalité des registres de Saipem? Un examen assez poussé mène à se demander si l’on peut vraiment entreprendre une vérification en se fondant uniquement sur les documents fournis par la personne faisant l’objet de la vérification, sans avoir la possibilité de vérifier l’existence d’autres documents. En pratique, la question se pose rarement, car je suis persuadé que la plupart des entreprises recevant une mise en demeure semblable à celle de la présente affaire acceptent l’offre de l’Agence de considérer leur consentement à une vérification sur les lieux comme une conformité suffisante à la mise en demeure. Mais le caractère de la mise en demeure doit être évalué en fonction de ses modalités, et non selon une autre méthode de conformité. »
[Para 36] « C’est la prérogative de l’Agence de décider si elle va entreprendre une vérification, et la forme que va prendre cette vérification. Comme les documents en question sont, de par leur nature, tenus en dehors du Canada, l’Agence ne peut, pour les obtenir, que décerner la mise en demeure qu’elle a décernée en l’espèce. S’il en résulte une vérification qui ne satisfait pas aux normes régulières de l’Agence, c’est néanmoins la meilleure vérification que peut entreprendre l’Agence dans les circonstances. Aussi, je conclus que la décision de l’Agence d’entreprendre une vérification justifie la portée de la mise en demeure signifiée à Saipem par le ministre. »
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