Fondation privée et la gestion de portefeuille

Commentaire au sujet de la politique

Date de diffusion
Le 1 août 2002

Numéro de référence
CPC-023

Sujet

Fondations privées - Question de savoir si la gestion de portefeuille est une activité commerciale.

Objet

Clarifier la politique de la Direction au sujet des activités commerciales.

Commentaire

1. Conformément à l'alinéa 149.1(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les fondations privées n'ont pas le droit de s'engager dans des activités commerciales. Plusieurs fondations privées et autres organismes de bienfaisance enregistrés ont des portefeuilles importants. Souvent, la taille de leur portefeuille et d'autres facteurs peuvent justifier le fait qu'ils gèrent ces portefeuilles à l'interne plutôt que de faire affaire avec un courtier.

2. En principe, et par analogie aux contribuables qui exercent ce genre d'activité, la gestion de son propre portefeuille ne constitue pas, en général, une activité commerciale. Cependant, au moment de déterminer s'il y a eu infraction aux règles de la Loi, il faut considérer les faits relatifs à chaque cas. Il existe des situations où il faut examiner l'étendue des activités d'investissement à la lumière de la taille des avoirs en actions et des activités menées à des fins de bienfaisance. Afin de déterminer si les services d'un gestionnaire de portefeuille sont nécessaires à un organisme de bienfaisance pour que ses investissements soient réalisés d'une manière prudente, il faut considérer les circonstances liées à chaque cas, par exemple la taille des investissements à gérer, le besoin de protéger les investissements des pertes, l'obligation des administrateurs de bien gérer les investissements et les autres activités de l'organisme de bienfaisance.

3. Dans les situations où un organisme de bienfaisance enregistré gère également le placement des actifs des autres organismes de bienfaisance enregistrés à un taux inférieur à celui du marché, l'activité de l'organisme de bienfaisance sera interprétée comme étant celle servant à « promouvoir l'efficacité des autres organismes de bienfaisance » et par conséquent, ne sera pas considéré comme une activité commerciale.

4. La gestion des placements des personnes qui ne sont pas des organismes de bienfaisances enregistrés à des taux inférieurs à ceux du marché ou d'une manière qui outre mesure procurent des bénéfices à ces personnes ne serait pas considérée comme étant conforme aux fins de bienfaisance de l'organisme ou à la loi.

Références

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