Demande d'allègement
Commentaire au sujet de la politique
Date de diffusion
Le 20 mars 2009
Numéro de référence
CPC-029
Sujet
Demande d'allègement du contingent des versements
Objet
Clarifier la politique de la Direction au sujet des demandes d'allègement du contingent des versements.
Définitions
Contingent des versements : Le montant minimum qu'un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année sur ses propres activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus.
Commentaire
1. Le paragraphe 149.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu accorde au ministre le pouvoir de préciser le montant devant être dépensé dans une même année d'imposition pour des activités de bienfaisance aux fins des dispositions de révocation des alinéas 149.1(2)b), 149.1(3)b) et 149.1(4)b). Un organisme de bienfaisance doit présenter une demande à l'aide du formulaire prescrit et, lorsque l'allègement est accordé, celui-ci ne s'applique qu'à l'année d'imposition en question.
2. Le paragraphe 149.1(20) de la Loi permet à un organisme de bienfaisance d'appliquer les dépenses excédentaires d'une année d'imposition afin de compenser un montant manquant au contingent de l'année précédente et des cinq années d'imposition suivantes. Avant d'obtenir un allègement en vertu du paragraphe 149.1(5), un organisme de bienfaisance enregistré doit utiliser toutes les dépenses excédentaires disponibles des années précédentes. De plus, l'organisme doit démontrer qu'il est incapable de compenser la différence du montant manquant au contingent de l'année d'imposition suivante. Par conséquent, l'Agence du revenu du Canada ne tiendra pas compte des demandes d'allègement avant que toutes les déclarations de renseignements aient été produites et traitées, et l'allègement ne sera pas accordé à l'avance ni par anticipation d'un montant manquant au contingent.
3. La Direction des organismes de bienfaisance accorde cet allègement uniquement lorsqu'un organisme de bienfaisance est incapable de respecter son contingent des versements en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle.
4. Lors de son évaluation de la possibilité d'accorder l'allègement, la Direction des organismes de bienfaisance fera ce qui suit :
- examinera les calculs du contingent des versements et confirmera que l'organisme n'a pas de montants manquants au contingent suite à une erreur de calcul
- s'assurera qu'aucun excédent n'est disponible
- vérifiera si l'organisme de bienfaisance a dépensé tous les revenus disponibles
- vérifiera si l'organisme de bienfaisance fait tout en son pouvoir afin de respecter son contingent des versements (par exemple, l'organisme peut avoir des fonds non affectés qu'il peut utiliser afin de respecter son contingent des versements)
5. Une décision n'est prise qu'après un examen de tous les facteurs et circonstances liés à chaque demande.
6. Afin d'obtenir un allègement en vertu du paragraphe 149.1(5), l'organisme de bienfaisance enregistré doit remplir le formulaire T2094, Organismes de bienfaisance enregistrés - demande de réduction du contingent des versements, et l'envoyer à la Direction des organismes de bienfaisance. L'organisme doit remplir un formulaire T2094 distinct pour chaque année d'imposition visée par une demande d'allègement.
7. La demande d'allègement en vertu du paragraphe 149.1(5) ne vise pas à accumuler des fonds à des fins particulières. Une demande d'accumulation de biens doit être présentée conformément au paragraphe 149.1(8).
Références
- Commentaire au sujet de la politique CPC-005, Accumulation de biens par une fondation publique
- Formulaire T2094, Organismes de bienfaisance enregistrés - demande de réduction du contingent des versements
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, par. 149.1(5) et (20)
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