Donataires reconnus – Conséquences du retour d’un bien donné
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-016
Date de publication
Le 19 octobre 2012
Sommaire
Les donataires reconnus qui retournent un bien après le 21 mars 2011 doivent produire une déclaration de renseignements si un reçu officiel de don a été remis pour le bien et si la juste valeur marchande du bien retourné était de plus de 50 $. La déclaration de renseignements doit être produite dans les 90 jours suivant le jour du retour du bien. Cela permet à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de refuser une déduction ou un crédit d’impôt demandé dans une année précédente pour le bien retourné.
Mise en garde d’ordre général
Ces dispositions ne permettent pas d’établir si un transfert de bien à un donataire reconnu était un don selon la loi; elles ne permettent pas non plus de confirmer si un donataire reconnu peut légalement retourner un don. Avant de retourner un bien donné, les donataires reconnus doivent déterminer si d’autres lois provinciales ou fédérales peuvent avoir une incidence sur leur droit de retourner un bien donné.
Mise en garde pour les organismes de bienfaisance enregistrés
Dans des circonstances rares et uniques, une exigence légale peut obliger un donataire à retourner un bien. Cependant, en règle générale, un organisme de bienfaisance enregistré ne peut retourner un don. La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance enregistré consacre toutes ses ressources à des fins et à des activités de bienfaisance, et elle l’empêche de faire des dons à un donataire non reconnu. Ainsi, un organisme de bienfaisance enregistré qui retourne un bien donné pourrait être considéré comme ayant fait un don ou consenti un avantage injustifié à un donataire non reconnu, contrevenant ainsi à la Loi, ce qui pourrait entraîner des sanctions comprenant la révocation de l’enregistrement. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont aussi assujettis aux lois provinciales et à d’autres lois fédérales, de même qu’à la common law, plus précisément au droit des fiducies, ce qui peut avoir une incidence sur leur droit de retourner aux donateurs des biens donnés.
Commentaire
Un donataire reconnu qui a remis un reçu officiel de don et qui retourne plus tard le bien donné doit produire une déclaration de renseignements auprès de l’ARC si la juste valeur marchande du bien est supérieure à 50 $ au moment de son retour et si le bien est retourné après le 21 mars 2011. La déclaration de renseignements doit être produite dans les 90 jours suivant le jour du retour du bien. Le donataire reconnu doit aussi donner au donateur une copie de la déclaration de renseignements.
Cette disposition s’applique si le bien est :
- le même bien que celui qui a été donné
- un bien identique au bien donné
- un bien remplaçant le bien donné
Cette disposition ne s’applique pas si le bien est transféré à un donateur à titre de contrepartie ou de paiement raisonnable pour un autre bien ou des services.
Contenu de la déclaration de renseignements
La déclaration de renseignements est une lettre qui doit comprendre tous les renseignements suivants :
- une description du bien retourné
- la juste valeur marchande du bien retourné au moment du retour
- la date du retour du bien
- le nom et l’adresse de la personne à qui le bien est retourné, y compris, s’il s’agit d’un particulier, son prénom, ses initiales et son nom de famille
- les renseignements indiqués sur le reçu de don original, ou une copie de ce reçu, si le bien est retourné par le donataire reconnu qui avait à l’origine remis le reçu, ou par une personne qui a un lien de dépendance avec le donataire reconnu
Envoyez la déclaration de renseignements dûment remplie à l’adresse suivante :
Section de la vérification
Division de l’observation
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Conséquences pour les donateurs
La déclaration de revenus d’un donateur peut faire l’objet d’une nouvelle cotisation pour toute demande qui peut raisonnablement être liée au bien retourné. Par conséquent, la partie du crédit ou de la déduction d’impôt pour don de bienfaisance liée au bien peut être refusée. D’autres redressements qui en découlent pourraient également être apportés à la déclaration au besoin (par exemple, pour traiter la disposition initiale du bien).
Références
- Loi de l’impôt sur le revenu, art. 149.1, par. 110.1(14) à (17), par 118.1(25) à (28), al. 168(1)c) et art. 188.1, et Règlement de l’impôt sur le revenu, art. 3501.1
Exemple de déclaration de renseignements pour un bien donné retourné par un donataire reconnu
Cet exemple vous est donné à titre d’information seulement. Il n’est pas nécessaire que la présentation de votre déclaration soit semblable à celle-ci, mais elle doit comprendre tous les renseignements obligatoires.
Section de la vérification
Division de l’observation
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Le 23 août 2012
Objet : Déclaration de renseignements pour un bien donné retourné par un donataire reconnu
Madame,
Monsieur,
Le 15 juin 2012, l’organisme de bienfaisance ABC, dont le NE est le 123456789 RR0001, a retourné un bien donné dont la juste valeur marchande était de plus de 50 $ à cette date. Nous produisons cette déclaration de renseignements pour le bien retourné, comme l’exige la Loi de l’impôt sur le revenu.
Nous retournons le bien donné parce que...
[Même s’il ne s’agit pas d’un renseignement obligatoire, le donataire reconnu peut indiquer la raison du retour du bien. Pour les organismes de bienfaisance enregistrés, en particulier, cela permet à l’ARC de déterminer s’il y a d’autres questions fiscales qui doivent être traitées.]
Les renseignements obligatoires concernant le bien retourné sont les suivants :
- description du bien retourné : 10 actions de Pubco
- juste valeur marchande du bien retourné au moment du retour : 1 500 $
- date du retour du bien : 15 juin 2012
- nom de la personne à qui le bien est retourné : Jean G. Labelle
- adresse de la personne à qui le bien est retourné : 456, rue du Tout, Ottawa ON A1A 2B2
Nous avons remis un reçu de don officiel; les renseignements qui s’y trouvent sont les suivants (ou une copie du reçu est jointe) :
- No du reçu : 0001
- nom de l’organisme de bienfaisance : Organisme ABC
- adresse canadienne de l’organisme de bienfaisance : 789, allée Partout, bureau 2, Ottawa ON A1A 2C2
- NE/N° d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance : 123456789 RR0001
- date de réception du don : 5 avril 2010
- nom du donateur : Jean G. Labelle
- adresse du donateur : 456, rue du Tout, Ottawa ON A1A 2B2
- montant admissible du don aux fins de l’impôt : 1 600 $ (juste valeur marchande du bien)
- description du bien reçu par l’organisme de bienfaisance : 10 actions de Pubco
- nom de l’évaluateur : Robert L. Évaluateur
- adresse de l’évaluateur : 123, rue Nouvelle, Ottawa ON A1A 3C3
- date de remise du reçu : 6 mai 2010
- lieu de remise du reçu : Ottawa
- signataire autorisé : Gérard C. Ami, trésorier
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec moi au 613-123-4567.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Jeanne G. Tremblay
Présidente, Organisme ABC
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