Lexique des organismes de bienfaisance et dons
Remarque
Le glossaire fournit des explications sur certains mots techniques que nous utilisons en ligne, dans nos formulaires et guides. Ce ne sont pas des définitions juridiques.
Indiquez les mots que vous souhaitez chercher. Les définitions apparaîtront automatiquement ci-après.
- Accord écrit
Un accord écrit est un document qui aide à établir la relation entre un organisme de bienfaisance et son représentant lorsque celui-ci exécute des tâches expressément déterminées au nom de l'organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l'extérieur du Canada.
- ACESA
L'acronyme ACESA signifie « association canadienne enregistrée de sport amateur ». Pour devenir une association canadienne enregistrée de sport amateur, une association doit être constituée au Canada et y résider. De plus, l'association doit avoir comme but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur à l'échelle du Canada, et doit y consacrer l'ensemble de ses ressources.
- Actif
- L'actif d'un organisme de bienfaisance enregistré comprend notamment des sommes à recevoir, des comptes bancaires, des immobilisations, de l'argent comptant, des inventaires ainsi que des placements à court et à long terme.
Un organisme de bienfaisance enregistré doit déclarer la valeur de ses éléments d'actif selon leur coût (c’est-à-dire le montant que l'organisme de bienfaisance a payé pour les acquérir). Si l'organisme de bienfaisance a reçu un bien à titre de don, la valeur du bien est sa juste valeur marchande au moment où l'organisme de bienfaisance l'a reçu.
- Action
Une action est une action ou fraction d'action du capital-actions d'une société. Une action du capital-actions d'une société comprend une action du capital d'une société coopérative (aux termes du paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu) et une part du capital d'une caisse de crédit.
Un don d'actions est un don autre qu'en espèces. Un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit un don d'actions peut remettre un reçu officiel de don pour la juste valeur marchande des actions à la date du transfert de propriété.
- Administrateurs/fiduciaires
Les administrateurs et fiduciaires sont les personnes qui composent le conseil d'administration élu ou nommé de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, ce sont les personnes qui occupent des postes désignés dans les documents constitutifs de l'organisme de bienfaisance enregistré, par exemple président, trésorier, secrétaire ou ancien président. Le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré comprend tous ses administrateurs et fiduciaires.
- Annulé
Lorsque l'enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d'une association canadienne de sport amateur est annulé, l'enregistrement est considéré comme n'ayant jamais existé. Une annulation a généralement lieu lorsque l'enregistrement a été accordé par erreur. Un organisme dont l'enregistrement a été annulé ne peut plus remettre de reçus officiels de dons aux fins de l'impôt sur le revenu et n'est plus admissible à recevoir des dons provenant d'organismes de bienfaisance enregistrés. Cependant, compte tenu que l'enregistrement a été accordé par erreur, l'ARC juge que les reçus remis avant la date de l’avis de l’annulation sont valides.
- Association canadienne de sport amateur
Une association canadienne de sport amateur est constituée au Canada et doit y résider. Elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion à l'échelle nationale du sport amateur au Canada, et doit y consacrer l'ensemble de ses ressources.
Une association canadienne de sport amateur peut obtenir son enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada. Une fois son enregistrement obtenu, elle peut remettre des reçus officiels aux fins de l'impôt pour les dons que lui font des particuliers, des sociétés, et des organismes de bienfaisance enregistrés.
- Autre responsable
Un autre responsable est une personne qui a des responsabilités de régie envers l'organisme de bienfaisance enregistré qui sont semblables à celles d'un membre du conseil d'administration ou d'un fiduciaire. Cette définition devrait être interprétée dans son sens large afin d'inclure toute personne ayant un contrôle et des responsabilités de gestion à l'égard de l'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, cette personne occupe un poste de président, de vice-président, de trésorier, de secrétaire ou d'ancien président.
- Avantage
Un avantage désigne, au moment du don, la valeur totale de tous les biens, de tous les services ou de toutes les indemnités, ou d'autres avantages qu'une personne peut recevoir relativement à un don. L'avantage peut être conditionnel ou recevable à une date ultérieure, soit par le donateur, soit par une personne ou une société en nom collectif qui a un lien de dépendance avec le donateur.
Un avantage comprend également toute dette à recours limité relativement au don et au moment où il est fait. Toutefois, le calcul d'un avantage ne comprend pas les taxes comme la TPS, la TVQ, la TVH et les pourboires. Pour en savoir plus, allez à Détermination de la juste valeur des dons autres qu'en espèces.
- Avec lien de dépendance
Voir la définition de sans lien de dépendance.
- Bien
Un bien est tout ce qui est tangible ou intangible, mobilier ou immobilier, qu’une personne ou une entité possède, y compris des droits. Il existe deux types de biens :
- les biens immobiliers, à savoir tout intérêt détenu sur un terrain, comprennent les immeubles ou des améliorations à ces derniers
- les biens personnels, à savoir tout bien autre qu’un terrain, comprennent des éléments comme les meubles, les vêtements, les œuvres d’art, les comptes bancaires, les actions, les brevets et les droits d’auteur
- Bien durable
(S'applique seulement aux exercices se terminant avant le 4 mars 2010)
La définition de « bien durable » s'applique pour les besoins de la définition de « contingent des versements » et aux exercices débutant après le 22 mars 2004. En règle générale, le bien durable d'un organisme de bienfaisance enregistré comprend :
- un don reçu au titre d'un legs ou d'un héritage (y compris la distribution directe du produit à un organisme de bienfaisance enregistré qui est le bénéficiaire désigné d'une police d'assurance-vie, d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite)
- un don reçu par une œuvre de bienfaisance d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation selon laquelle le bien objet du don ou tout bien de substitution doit, à la fois :
- être détenu par l'œuvre de bienfaisance pendant une période d'au plus cinq ans, à compter de la date à laquelle elle a reçu le don;
- être dépensé dans son ensemble ou cours de la période visée par la fiducie ou la stipulation pour acquérir une immobilisation corporelle devant être affectée à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives et/(ou) dans le cadre d'un programme d'activités de bienfaisance de l'œuvre de bienfaisance qui ne pouvait pas être raisonnablement mené à terme avant la fin de l'exercice
- un don à conserver pendant dix ans
- un don reçu par un organisme de bienfaisance d'un autre organisme de bienfaisance qui était un legs ou un héritage (y compris la distribution directe du produit à un organisme de bienfaisance enregistré qui est le bénéficiaire désigné d'une police d'assurance-vie, d'un REER ou d'un FERR) de l'autre organisme de bienfaisance
- un don reçu par un organisme de bienfaisance d'un autre organisme de bienfaisance qui était un don à conserver pendant dix ans ou un don à conserver pendant un à cinq ans de l' autre organisme de bienfaisance et qui est assujetti à la même condition et aux modalités d'origine du don
Les dons de biens durables sont habituellement exclus du contingent des versements de l'organisme de bienfaisance pour l'année au cours de laquelle ils sont reçus. Toutefois, l'organisme de bienfaisance pourra devoir tenir compte de ces dons lorsqu'il calcule la valeur du bien pour son contingent des versements de 3,5 %.
Si l'organisme de bienfaisance dépense ou transfère une partie ou la totalité de ses biens durables, le montant dépensé ou transféré doit être inclus dans le calcul du contingent des versements.
- Certificat de conformité
Un document remis par une administration compétente (gouvernement fédéral, provinciaux ou territoriaux) attestant que l'organisme est légalement constitué en société et qu'il est en conformité avec la loi. Le nom du document peut varier d'une administration à l'autre.
- Clause sans but lucratif
Une disposition précisant que l'organisme ne sera pas administré dans un but lucratif pour ses membres, et que tous les bénéfices ou autres recettes de l'organisme serviront uniquement à la promotion de ses objectifs.
- Coentreprise
Un organisme de bienfaisance enregistré peut décider de combiner ses ressources à celles d'autres entités qui peuvent ne pas être des donataires reconnus afin d'établir et de réaliser un programme de bienfaisance. L'organisme sera considéré comme exerçant ses propres activités pourvu qu'il soit un partenaire actif qui exerce un certain degré de contrôle au moins proportionnel aux ressources qu'il fournit à l'initiative. Dans ces situations, l'ARC recommande fortement que l'organisme de bienfaisance mette en place une entente formelle comme preuve qu'il conserve la direction et le contrôle de ses ressources. Cette entente devrait également montrer que ses ressources sont consacrées à une coentreprise à laquelle il participe activement et qui fait avancer davantage ses fins de bienfaisance.
- Contingent des versements
Le contingent des versements est un montant minimum calculé qu'un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année sur ses propres programmes de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, tels que d'autres organismes de bienfaisance enregistrés. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Exigences relatives aux dépenses annuelles (contingent des versements).
- Copie officielle
Ce que nous considérons comme une « copie officielle » des documents constitutifs d'un organisme de bienfaisance enregistré dépend de la façon dont l'organisme est constitué.
Si l'organisme de bienfaisance enregistré est constitué en société, l'autorité constitutive provinciale ou fédérale appropriée doit habituellement approuver les modifications apportées aux documents constitutifs de l'organisme. Dans ce cas, la copie officielle que nous souhaitons obtenir est une photocopie des documents faisant état des modifications et portant la preuve de l'approbation de l'autorité constitutive.
Si l'organisme de bienfaisance enregistré n'est pas constitué en société, la copie officielle que nous souhaitons obtenir est une photocopie des documents modifiés portant la date de leur entrée en vigueur. Ces documents doivent porter la signature de deux administrateurs, fiduciaires ou autres responsables de l'organisme de bienfaisance enregistré.
- Crédit
Un crédit se produit lorsqu'un organisme de bienfaisance transfert un bien à une personne ou à un organisme et que le bénéficiaire de ce transfert obtient un avantage injustifié à la suite de la transaction.
Les crédits inclus dans le calcul de l'impôt de révocation sont ceux qui ont eu lieu au cours de la période de 120 jours qui précède la réception par l'organisme de bienfaisance d'un avis d'intention de révoquer son enregistrement.
Le montant d'un crédit est la juste valeur marchande d'un bien transféré moins tout montant remis par le bénéficiaire à l'organisme de bienfaisance pour le bien.
Les personnes et les organismes qui reçoivent un crédit d'un organisme de bienfaisance seront responsables conjointement avec celui-ci de payer l'impôt de révocation pouvant être égal au montant de tous les crédits. En d'autres mots, si un organisme de bienfaisance ne peut pas payer l'impôt de révocation parce qu'il a transféré son bien à une personne ou à un organisme, le bénéficiaire qui a alors indûment profité de ce transfert de bien sera responsable du paiement de l'impôt de révocation, lequel impôt pourra être égal au montant de tous les crédits.
- District en voie d'organisation
Un district en voie d'organisation est un organisme constitué aux termes de la Loi sur les municipalités d'une province. Un district en voie d'organisation peut être admissible à titre de municipalité canadienne lorsque la loi le constituant lui confère expressément les pouvoirs d'une municipalité.
- Document constitutif
Il s'agit du document qui établit officiellement un organisme et qui régit ses opérations tels que, par exemple, des lettres patentes, un certificat de constitution, un acte constitutif ou des statuts constitutifs, des mémoires d'association, des actes de fiducie, une constitution, ainsi que des règlements administratifs. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la page Documents constitutifs.
- Don
Dans la plupart des cas, un don est un transfert volontaire de biens, sans contrepartie de valeur pour le donateur. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après le 20 décembre 2002, un transfert de biens pour lequel le donateur a reçu un avantage sera toujours considéré comme un don dans le cadre de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où nous sommes convaincus que le transfert de biens a été effectué dans le but de faire un don. Le fait que le donateur reçoive un avantage ne suffit pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don si la valeur de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré.
En ce qui concerne les dons faits après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don est utilisé en vue de calculer le crédit ou la déduction d'impôt pour les dons du donateur.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter P113, Les dons et l'impôt, et le S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
- Donataire admissible
Un donataire admissible est un organisme de bienfaisance enregistré :
- qui ne fait pas l'objet d'une suspension des privilèges de remettre des reçus aux fins de l'impôt
- qui ne fait pas l'objet d'un certificat de sécurité en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
- qui n'a aucune somme impayée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise
- qui a produit toutes ses déclarations de renseignements
- qui a plus de la moitié de ses administrateurs ou fiduciaires qui n'ont pas de lien de dépendance avec les administrateurs ou fiduciaires de l'organisme de bienfaisance qui lui fait un don
Dans certains cas, une municipalité peut être un donataire admissible. Par exemple, s’il est impossible de trouver un organisme de bienfaisance admissible afin de conserver le bien dans le secteur de la bienfaisance, le ministre pourrait autoriser le transfert du bien à une municipalité, au profit de la collectivité.
- Donataire reconnu
Un donataire reconnu est un organisme qui peut remettre des reçus officiels pour des dons que lui font des particuliers, des sociétés et des organismes de bienfaisance enregistrés.
Ce qui suit peut constituer un donataire reconnu :
- un organisme de bienfaisance enregistré (y compris un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts)
- une association canadienne enregistrée de sport amateur
- une organisation journalistique enregistrée
- une société d'habitation située au Canada créée uniquement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées, laquelle est enregistrée
- une municipalité canadienne enregistrée
- une municipalité ou un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, lesquels sont enregistrés
- une université située à l'étranger, dont la population étudiante inclut généralement des étudiants du Canada, laquelle est enregistrée
- un organisme de bienfaisance situé à l'étranger qui a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada par le passé, lequel est enregistré
- Sa Majesté du chef du Canada, d'une province, ou d'un territoire
- l'Organisation des Nations Unies et ses organismes
Pour obtenir des listes des autres donataires reconnus, allez à Autres organismes qui peuvent remettre des reçus de dons (donataires reconnus).
- Don autre qu'en espèces
Les dons autres qu'en espèces comprennent dans certains cas les chèques-cadeaux et les cartes-cadeaux. Ces dons autres qu'en espèces incluent aussi les œuvres d'art, de l'équipement, des titres, des biens culturels et écosensibles.
Une contribution de services, c'est-à-dire de temps, de compétences ou d'efforts, n'est pas un bien et, par conséquent, ne constitue pas un don ou un don autre qu'en espèces justifiant la remise d'un reçu officiel de don.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter P113, Les dons et l'impôt, et le S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Note – Quand à savoir si le don, de chèques-cadeaux ou des cartes-cadeaux, constitue un transfert de biens et plus particulièrement un transfert de droit, dépend des circonstances. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter Chèques-cadeaux ou cartes-cadeaux.
- Don déterminé
(S'applique seulement aux exercices se terminant le 4 mars 2010 ou après)
Un don déterminé est un type de don effectué entre organismes de bienfaisance enregistrés qui ont un lien de dépendance. Un don devient un don déterminé lorsque l'organisme de bienfaisance donateur l'identifie comme tel dans sa déclaration de renseignements pour l'exercice au cours duquel le don est effectué.
Pour obtenir plus de renseignements sur les dons déterminés, consultez la page Règles anti-évitement et dons déterminés.
- Don exclu
Voir Titre non admissible.
- Dons à conserver pendant dix ans
Un don à conserver pendant dix ans est un don fait à un organisme de bienfaisance enregistré, qui est assujetti par écrit à une fiducie ou à une stipulation du donateur portant conservation du bien pendant au moins dix ans à partir de la date à laquelle le don a été fait. Pour plus de renseignements, consultez la page Don à conserver pendant dix ans.
- Dons en espèces
Les dons en espèces comprennent habituellement les chèques, les mandats bancaires, ainsi que l'argent comptant. Les dons faits par carte de débit et par carte de crédit sont aussi considérés comme des dons en espèces.
- Dons planifiés
Un don planifié est un programme de financement prévoyant des arrangements de dons qui servent les intérêts de l'organisme de bienfaisance enregistré et qui conviennent à la situation personnelle, financière et fiscale du donateur. Avec un programme de dons planifiés, un organisme de bienfaisance enregistré sollicite des dons importants en repérant les donateurs potentiels et en les aidant au moyen de renseignements et de conseils.
Parmi les dons planifiés, on retrouve les legs, les rentes, les polices d'assurance-vie et les intérêts résiduels ou les fiducies résiduaires de bienfaisance.
- Dons prêtés au donateur (auto-prêts)
Un don prêté au donateur (auto-prêt) a lieu lorsqu'un donateur effectue un don à un donataire reconnu, et que, dans les 60 mois précédant le don, une situation précise qui se présente a un effet sur la juste valeur marchande du don aux fins de l'impôt sur le revenu. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Dons prêtés au donateur (auto-prêts).
- Droit d'acquisition d'actions
Le droit d'acquisition d'actions est un droit selon lequel l'organisme de bienfaisance a le droit, soit immédiatement, soit à l'avenir, d'une façon absolue ou conditionnelle, d'acheter ou autrement de recevoir toute catégorie d'actions.
- Employés
Les employés sont des particuliers engagés en vertu d'un contrat d'emploi pour effectuer des tâches particulières sous la direction de l'organisme de bienfaisance. Les gains tirés des contrats d'emploi au Canada sont considérés comme un revenu d'emploi et assujettis aux retenues du Régime de pensions du Canada, d'assurance-emploi et de l'impôt sur le revenu.
- Enregistré
Se dit d'un organisme qui a présenté à l'ARC une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, que l'ARC a approuvée parce que l'organisme respectait les exigences de l'enregistrement, et qui a obtenu un numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.
- Entente d'observation
L'ARC peut signer une entente d'observation avec un organisme de bienfaisance enregistré pour l'aider à corriger certaines infractions. Une entente d'observation prévoit les étapes que doit suivre l'organisme de bienfaisance pour se conformer aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi que les conséquences découlant d'infractions répétées.
- États financiers
À tout le moins, les états financiers sont constitués d'un état de l'actif et du passif et d'un état des recettes et des dépenses pour l'exercice. Ils devraient indiquer les différentes sources de revenu d'un organisme de bienfaisance enregistré, ainsi que la façon dont il dépense ses fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir États financiers.
- Exercice
Un exercice correspond à la période de 12 mois (ou, pour les organismes de bienfaisance constitués en société, à une période pouvant atteindre jusqu'à 53 semaines) visée par les états financiers de l'organisme de bienfaisance enregistré. De nombreux organismes de bienfaisance enregistrés ont un exercice qui coïncide avec l'année civile (autrement dit, leur exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre). D'autres ont choisi un exercice différent (par exemple, un exercice se terminant le 31 août ou le 31 mars).
La fin d'exercice est toujours indiquée par le mois et le jour seulement (par exemple, le 31 mars). L'année n'est pas incluse puisque, à moins d'avoir été officiellement changé, l'exercice demeure le même d'une année à l'autre. En revanche, l'expression « exercice se terminant » comprend l'année puisqu'elle détermine un exercice particulier qui se termine cette année-là.
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré doit obtenir notre autorisation avant de modifier les dates de son exercice, puisque de telles modifications ont une incidence sur les obligations que doit remplir l'organisme en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Fondation privée
- est constituée en tant que société ou fiducie
- a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance
- mène ses propres activités de bienfaisance et/ou finance d'autres donataires reconnus (par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés)
- 50 % de ses dirigeants ou plus peuvent être avec lien de dépendance entre eux
- reçoit habituellement la majorité de son financement d'un donateur ou d'un groupe de donateurs qui sont avec lien de dependence
- ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants
- Fondation publique
- est constituée en tant que société ou fiducie
- a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance
- donne habituellement plus de 50 % de ses revenus annuels à d'autres donataires reconnus (par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés), mais peut mener elle-même ses propres activités de bienfaisance
- plus de 50 % de ses dirigeants doivent être sans lien de dépendance entre eux
- reçoit habituellement son financement de plusieurs donateurs sans lien de dépendance
- ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants
- Fonds réservés
Les fonds réservés sont les fonds rattachés à une fin particulière qui ne peuvent pas être affectés aux fins générales de l'organisme (p. ex. un fonds constitué de contributions versées par des donateurs qui demandent expressément à l'organisme de bienfaisance enregistré de les utiliser en vue d'acheter un nouvel immeuble). Les fonds de dotation sont un type de fonds réservé. Les donateurs qui les créent exigent que l'organisme maintienne le capital intact et n'utilise que les revenus qui en découlent.
- Gain en capital
Un gain en capital est réalisé lorsqu'une immobilisation (p. ex. une action ou un terrain) est vendue ou est considérée comme ayant été vendue à un prix supérieur au total de son prix de base rajusté et des dépenses effectuées pour vendre le bien. Les dépenses engagées comprennent les frais de réparation, les honoraires d'intermédiation, les commissions, les frais de courtage, les frais d'arpentage, les frais juridiques, les droits de mutation et les coûts publicitaires.
- Honoraires
Somme versée de façon volontaire à une personne pour services rendus pour lesquels une rémunération n’est pas normalement versée ou juridiquement requise. Les honoraires sont habituellement versés pour rembourser les dépenses du bénévole ou du conférencier invité.
- Immobilisation
Les immobilisations comprennent les biens amortissables et tous les biens qui, s'ils sont vendus, entraînent un gain ou une perte en capital. On achète habituellement des immobilisations à des fins d'investissement ou pour gagner un revenu. Cependant, les immobilisations ne comprennent pas la vente des biens d'une entreprise, comme des stocks. Voici des types d'immobilisations courantes :
- titres, comme des actions, des obligations et des unités d'une fiducie de fonds commun de placement
- terres, immeubles et équipements utilisés dans une entreprise ou dans le cadre d'activités de location
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter P113, Les dons et l'impôt et le guide T4037, Gains en capital.
- Impôt de révocation
L'impôt de révocation est un impôt qu'un organisme de bienfaisance est tenu de payer lorsque son enregistrement est révoqué. L'impôt se chiffre à 100 % de la valeur des actifs restants après le paiement du passif et de toutes les dettes. Par contre, un organisme de bienfaisance peut réduire le total de l'impôt qu'il doit en utilisant ses éléments d'actif restants dans le cadre de ses programmes de bienfaisance ou encore en les transférant à un donataire admissible au cours d'une période précise appelée « période de liquidation ». Pour obtenir plus de renseignements, consultez Impôt de révocation et la déclaration d'impôt T2046.
- Investissements d'impact
On entend par investissements d'impact les investissements dans des entreprises ou des projets dans le but de produire des effets environnementaux ou sociaux positifs et mesurables tout en générant des rendements financiers positifs.
- Juste valeur marchande
La juste valeur marchande désigne habituellement le prix le plus élevé que vous pouvez obtenir pour votre bien lors d'une vente effectuée dans un marché libre et sans restriction, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Détermination de la juste valeur des dons autres qu'en espèces.
- Legs
Un legs est un bien que reçoit un donataire reconnu par l'intermédiaire du testament d'une personne décédée.
- Lettre de conformité
Il s'agit d'un document fourni par l'organisme principal, qui confirme le nom d'une division interne et son statut de filiale, de section, de paroisse ou de congrégation. Le document doit indiquer la date d'établissement de la division interne, le nom du document constitutif aux termes duquel elle a été établie, ainsi que le nom du document constitutif qui la régit actuellement. La lettre de conformité doit être datée et signée par un administrateur ou un fiduciaire de l'organisme principal, et indiquer le poste occupé par cette personne.
- Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
Loi adoptée par le Parlement en 2001 comme la partie 6 de la Loi antiterroriste. Elle prévoit un mécanisme de révocation de l'enregistrement de tout organisme de bienfaisance ou de refus d'enregistrement pour un demandeur lorsque des renseignements de sécurité sont utilisés pour établir que l'organisme ou le demandeur appuie le terrorisme. En vertu de la loi, deux ministres peuvent signer un certificat spécial lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un organisme de bienfaisance ou un demandeur appuie le terrorisme. Un tribunal examine ensuite la preuve. S'il confirme qu'il était raisonnable d'émettre le certificat, l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance est révoqué ou l'enregistrement du demandeur est refusé à la date de la décision du tribunal.
- Marketing engagé
Le marketing engagé (parfois appelé marketing social) est une initiative avec un partenaire qui n'est pas un organisme de bienfaisance visant à promouvoir la vente de biens ou de services sur le fondement qu'une partie des recettes ira à un ou plusieurs organismes de bienfaisance.
- Montant admissible d'un don
Il s'agit de l'excédent de la juste valeur marchande du bien donné sur le montant de tout avantage reçu ou recevable par suite du don. Ce montant est celui pour lequel un donataire reconnu pourrait remettre un reçu.
Par exemple, un don de 1 000 $ est fait à l'Association de ballet de Campagneville, qui est un organisme de bienfaisance enregistré. En guise de remerciement, l'organisme de bienfaisance offre au donateur trois billets de spectacle d'une valeur totale de 150 $. On considère que le donateur a reçu un avantage de 150 $. Par conséquent, le montant admissible du don est de 850 $ (1 000 $ - 150 $).
Remarque
Cette notion comporte des exceptions. Pour obtenir une explication plus détaillée, consultez P113, Les dons et l'impôt et S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée ou lisez les rubriques Règle de la juste valeur marchande réputée, Détermination de la juste valeur des dons autres qu'en espèces ou Ce que vous devez savoir pour remettre un reçu officiel de don.
- NE
Le numéro d'entreprise (NE) est un identificateur de programme de neuf chiffres utilisé par les entreprises pour enregistrer leurs comptes de programme auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'ARC peut assigner plus d'un numéro de compte de programme à un organisme, y compris l'impôt sur le revenu des sociétés, les importations-exportations, les retenues sur la paie, la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), et les organismes de bienfaisance enregistrés. Les neuf premiers chiffres sont les mêmes pour tous les comptes susmentionnés.
- Numéro d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
Lorsque l'Agence du revenu du Canada procède à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, elle lui assigne un numéro de compte de programme composé de 15 chiffres. Le numéro complet d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance comporte trois parties : le NE (neuf premiers chiffres), l'identificateur de programme (deux lettres), et le numéro de référence (quatre chiffres). L'identificateur de programme d'un organisme de bienfaisance enregistré est désigné par les lettres « RR ». Dans tous vos contacts avec la Direction des organismes de bienfaisance, vous devez utiliser le numéro d'enregistrement de 15 chiffres. En cas de doute au sujet du numéro d'enregistrement de votre organisme de bienfaisance, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance. Pour obtenir plus de renseignements, allez à Numéro d'enregistrement.
- Œuvre de bienfaisance
- est une société, une fiducie ou est établie par un acte constitutif
- a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance
- mène principalement ses propres activités de bienfaisance, mais peut également faire des dons en argent à d'autres donataires reconnus (par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés)
- plus de 50 % de ses dirigeants doivent être sans lien de dépendance entre eux
- reçoit habituellement son financement de plusieurs donateurs sans lien de dépendance
- ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants
- Organisme de bienfaisance enregistré
Un organisme de bienfaisance enregistré est une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique ou privée qui a obtenu son enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada. Une fois l’enregistrement approuvé, l’organisme de bienfaisance reçoit un numéro d’enregistrement. Il est exonéré d'impôt sur ses revenus et il peut remettre des reçus pour les dons qu'il reçoit. Il doit être établi au Canada et y résider, être administré à des fins de bienfaisance et il doit consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance. Cependant, si un organisme de bienfaisance enregistré se voit suspendre son enregistrement, il perd aussi le privilège de remettre des reçus pendant la durée de la suspension. Pour obtenir une liste des organismes de bienfaisance enregistrés, allez à Liste des organismes de bienfaisance.
- Organisme sans but lucratif
Un organisme sans but lucratif est une association, un cercle ou un groupe dont l'unique mandat est d'assurer le bien-être social ou d'apporter des améliorations locales, de s'occuper des loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative. Il ne s'agit en aucun cas d'un organisme de bienfaisance. Aucune partie de son revenu ne peut être payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou servir à son profit personnel, à moins qu'il s'agisse d'une association, d'un cercle ou d'un groupe dont le mandat est de promouvoir le sport amateur au Canada.
- Organismes de bienfaisance associés
Des organismes de bienfaisance associés sont deux ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés à qui nous avons accordé, à leur demande, cette désignation. Les organismes de bienfaisance associés peuvent se transmettre des fonds les uns aux autres sans être touchés par les limites habituelles fixées pour le versement de dons par des œuvres de bienfaisance.
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les œuvres de bienfaisance doivent habituellement consacrer moins de la moitié de leurs revenus à des dons à des donataires reconnus afin de conserver leur désignation; sinon elles seront considérées comme des fondations publiques.
Vous devez obtenir notre autorisation écrite pour que votre organisme soit considéré comme un organisme de bienfaisance associé. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Demande de désignation d'organismes de bienfaisance associés.
- Pénalisé
Signifie qu'une sanction pécuniaire a été imposée à un organisme de bienfaisance qui ne respectait pas les exigences législatives auxquelles il est assujetti en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Perte en capital
Une perte en capital est réalisée lorsqu'une immobilisation (par exemple, une action ou un terrain) est vendue ou est considérée comme ayant été vendue à un prix inférieur au total de son prix de base rajusté et des dépenses effectuées pour vendre le bien. Les dépenses engagées comprennent les frais de réparation, les honoraires d'intermédiation, les commissions, les frais de courtage, les frais d'arpentage, les frais juridiques, les droits de mutation et les coûts publicitaires.
- Placement non admissible
Voir la définition de Placements non admissibles.
- Position subordonnée
Un organisme de bienfaisance peut être en position subordonnée à un organisme parent. Par exemple, un organisme de bienfaisance enregistré qui possède ses propres documents constitutifs peut être, du moins à certains égards, dans une position subordonnée à un organisme parent. L'organisme parent adopte habituellement des politiques régissant les programmes de bienfaisance réalisés par l’organisme de bienfaisance lié, ainsi que leurs affaires administratives et financières. L’organisme parent pourrait également exiger des droits auprès de l’organisme de bienfaisance subordonné.
Un organisme de bienfaisance peut aussi être dans une situation subordonnée en tant que division interne d’un organisme principal. Une division interne est une succursale, une section ou une autre division interne de l'organisme de bienfaisance enregistré. Une division interne ne possède pas ses propres documents constitutifs, et est plutôt régie par le document constitutif de son organisme principal.
- Poste à temps partiel (pour une partie de l'année)
Cette définition renvoie à tout poste occupé par un employé d'un organisme de bienfaisance enregistré qui ne satisfait pas aux critères pour un « poste à temps plein (permanent) ».
- Poste à temps plein (permanent)
Un poste à temps plein (permanent) renvoie au service continu dans un bureau ou dans une position. Un employé devrait être considéré à temps plein (permanent) s’il travaille, au cours de l’année, la totalité ou la quasi-totalité de ses heures de travail normales prévues pour les employés de cette catégorie professionnelle.
- Prêt de bien
Le prêt de bien veut dire qu’on accorde le droit d’utiliser un bien pendant un certain temps. Puisqu’il n’y a pas de transfert de bien, le prêt n’est pas admissible comme don et ne donne pas droit à un reçu.
- Prix de base rajusté
En règle générale, il s'agit du montant que l'organisme de bienfaisance enregistré a payé à l'origine pour le bien, plus les coûts (tels que les frais juridiques et d'arpentage) liés à l'achat, ainsi que le coût des améliorations apportées au bien.
- Produits de disposition
Il s'agit généralement du montant que reçoit ou que va recevoir une personne pour des biens vendus. Quand un organisme de bienfaisance enregistré vend des biens comme des fonds de terre, des immeubles, des titres et des œuvres d'art, il peut avoir un gain ou une perte découlant de la vente.
- Reçu aux fins d'impôt
Voir la définition de reçu officiel de don.
- Reçu officiel de don
Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent remettre des reçus officiels de dons (aussi appelés « reçus aux fins de l'impôt ») pour accuser réception des dons. Un reçu officiel de don est assujetti à des exigences particulières en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu, notamment l'obligation d'indiquer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins d'impôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, lisez la définition de montant admissible d'un don. Pour voir des exemples de reçus officiels de dons, visitez notre site Web à Exemples de reçus officiels de dons.
Il est cependant à noter que les organismes de bienfaisance enregistrés remettent d'autres types de reçus afin d'indiquer qu'ils ont accepté des services ou des articles qui ne constituent pas des dons. Ces reçus ne sont pas des reçus aux fins d'impôt, et on doit clairement les différencier des reçus aux fins d'impôt remis pour des dons. Une contribution de services, c'est-à-dire de temps, de compétences et d'efforts, n'est pas un bien et, par conséquent, ne constitue pas un don justifiant la remise d'un reçu officiel de don. Par conséquent, un organisme de bienfaisance ne peut pas remettre un reçu officiel de don pour des services rendus gratuitement. Pour obtenir des précisions à cet égard, veuillez consulter le commentaire au sujet de la politique CPC-017, Dons de services.
- Règlements
Les règlements, s'ils sont adoptés par un organisme, constituent une partie des documents constitutifs. Ils énoncent les règles et la réglementation de l'administration et de la gestion de l'organisme. Par exemple, les règlements indiquent souvent les fonctions des administrateurs, la fin de l'exercice de l'organisme et la date à laquelle les réunions doivent se tenir.
- Rémunération
La rémunération comprend les salaires, traitements, commissions, allocations, primes, droits et honoraires versés aux personnes (employés) travaillant à temps plein ou à temps partiel pour un organisme de bienfaisance enregistré, plus la valeur des avantages, imposables ou non, qui leur sont accordés.
- Rentes
Une rente aux fins de bienfaisance est un arrangement selon lequel un donateur verse une contribution en capital à une œuvre de bienfaisance en échange de paiements garantis immédiats à verser à vie selon un taux précis établi en fonction de l'espérance de vie ou à verser pendant une période déterminée.
Les œuvres de bienfaisance peuvent conclure des arrangements pour établir des rentes sans compromettre leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Les fondations de bienfaisance, cependant, ne peuvent pas conclure des arrangements pour établir des rentes, étant donné que l'engagement de faire des versements de rente est considéré comme une dette et qu'une dette constitue un motif de révocation.
- Représentant autorisé
Un représentant autorisé est une personne qui peut agir au nom de votre organisme. Cette personne peut avoir la permission d’accéder aux renseignements, de les modifier, de les ajouter ou de les supprimer. Un représentant autorisé peut être un employé, un bénévole ou toute autre personne, comme un avocat, un comptable ou un commis comptable.
- Révocation pour d'autres raisons
Il y a annulation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur pour défaut de maintenir son statut de société.
- Révocation pour défaut de produire
Il y a révocation pour défaut de produire quand l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur est annulé pour défaut de produire une déclaration de renseignements (les formulaires T3010 et T2052, respectivement), au plus tard six mois après la fin de son exercice.
- Révocation suite à une vérification
Il y a révocation comme résultat d’une vérification quand l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur (ACSA) a été annulé, lorsqu’à la suite d’une vérification de leurs activités, il a été déterminé qu’ils ont cessé de respecter les exigences d’enregistrement (autre que pour défaut de produire). Habituellement, l’enregistrement des organismes de bienfaisance et des ACSA est révoqué dans des cas graves d’inobservation ou lorsqu’une inobservation continue se produit.
- Révocation volontaire
Il y a révocation volontaire quand l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur (ACSA) est annulé à la demande de l'organisme de bienfaisance ou de l'ACSA. La révocation volontaire peut être demandée pour diverses raisons :
- un manque de ressources
- une dissolution
- une unification ou un regroupement
- ses services ne sont plus requis (par exemple, la mise en œuvre du projet ou programme est terminée)
l’organisme n’est pas tenu de s’enregistrer en tant qu’organisme de bienfaisance, puisqu’il est un autre donataire reconnu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, il peut remettre des reçus officiels lorsque des particuliers ou des sociétés lui font des dons. Afin de vérifier ces renseignements, veuillez communiquer directement avec l’organisme.
- Révoqué
Signifie que l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur (ACSA) a été annulé, ainsi que les privilèges qui l'accompagnent. L'organisme ou l'association ne peut plus désormais remettre de reçus officiels de dons, ni recevoir de dons d'organismes de bienfaisance enregistrés.
L'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'ACSA est révoqué de manière officielle lorsqu'un avis est publié dans la Gazette du Canada.
L'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'ACSA peut être révoqué lorsque celle-ci :- renonce à son enregistrement (révocation volontaire)
- n'a pas produit sa déclaration de renseignements ou ne l'a pas produite dans les délais prévus (révocation pour défaut de produire)
- omet de maintenir son statut de société (révocation pour autre motif)
- fait l’objet d’une vérification qui démontre qu’elle ne respecte pas les exigences d’enregistrement (révocation comme résultat d’une vérification)
- Sanction
Une sanction est une mesure pouvant être prise pour que les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu soient observées par les organismes de bienfaisance enregistrés, les ACESA et les autres donataires enregistrés reconnus. Les sanctions incluent :
- des sanctions pécuniaires (s'appliquent seulement aux organismes de bienfaisance et aux ACESA)
- une suspension d'une année du droit de remettre des reçus officiels de dons et de l'admissibilité à recevoir des dons provenant d'organismes de bienfaisance enregistrés
- la révocation de l'enregistrement
- Sans lien de dépendance
Le terme « sans lien de dépendance » décrit le rapport entre des personnes qui agissent indépendamment l'une de l'autre ou qui ne sont pas liées. Le terme « avec lien de dépendance » désigne les personnes qui agissent de concert et sans que leurs intérêts soient séparés ou qui sont liées.
Les personnes liées sont les particuliers unis par les liens de sang, du mariage ou de l'union de fait ou de l'adoption. C'est le cas, notamment, des grands-parents, des parents, des frères, des sœurs, des enfants, et des petits-enfants. Les personnes liées par une union conjugale comprennent les grands-parents, les parents, les frères et les sœurs du conjoint, les enfants d’un conjoint, le conjoint d’un frère ou d’une sœur, le conjoint d'un enfant, et d'un petit-enfant. En règle générale, lorsque l'on détermine les liens de dépendance, les conjoints de fait sont traités de la même façon que les personnes mariées légalement. Les enfants adoptés sont traités de la même façon que les enfants biologiques.
Les personnes liées comprennent également les particuliers ou les groupes et les sociétés où ceux-ci détiennent une participation majoritaire. Les personnes liées à ces particuliers ou ces groupes sont aussi liées à ces sociétés.
Vous trouverez plus de renseignements concernant les relations sans lien de dépendance et les personnes liées dans le folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
- Sommaire de la révocation
Le sommaire est une brève description de la décision prise par la Direction des organismes de bienfaisance de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur. Suite à une vérification, si un cas d’inobservation a pour résultat l’envoi de l’Avis de l'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, seul le paragraphe du sommaire des motifs de révocation sera publié sur nos pages Web.
- Suspendu
Certains privilèges d'un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou autre donataire reconnu, ont été suspendus temporairement, parce qu'il ne s'est pas conformé à certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Bien que les privilèges d'un organisme aient été suspendus, il peut, pendant cette période, poursuivre ses activités, mais il ne sera pas considéré un donataire reconnu, il ne peut remettre des reçus officiels de dons, et il doit informer un donateur de sa suspension avant d'accepter un don.
- Titre non admissible
Voir Titre non admissible.
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