Placement non admissible – Dette fiscale

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-006

Date de publication
Le 15 août 2011

Les présentes lignes directrices remplacent le sommaire de la politique CSP-N04, Placement non admissible.

Sommaire

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré désigné comme fondation privée détient un placement non admissible, cela peut faire en sorte qu’une dette fiscale s’applique à l’émetteur du placement non admissible. L’émetteur du placement non admissible sera passible d’un impôt si la fondation ne touche pas d’intérêts ou de dividendes sur les titres détenus qui équivalent au montant calculé selon les taux prescrits.

Placement non admissible

Selon le paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un placement non admissible d’une fondation privée désigne généralement une dette, une action ou un droit d’acquérir une action.

Plus précisément, un placement non admissible est :

a) une dette, autre qu’une promesse de don, contractée envers la fondation par une personne (autre qu’une société non visée) :

(i) qui est membre, actionnaire, fiduciaire, dirigeant, responsable ou administrateur de la fondation (ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’une des personnes mentionnées)

(ii) qui, individuellement ou en tant que membre d’un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles, a contribué plus de 50 % du capital de la fondation (ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’une de ces personnes)

(iii) qui est une société contrôlée par la fondation, une personne ou un groupe de personnes visé au sous-alinéa (i) ou (ii) ci-dessus, la fondation et toute autre fondation privée avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou toute combinaison de ce qui précède

b) une action détenue par la fondation privée dans une société (autre qu’une société non visée) décrite au sous-alinéa )(iii), si l’action n’est ni inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ni visée par l’article 6203 du Règlement de l’impôt sur le revenu

c) un droit que détient la fondation d’acquérir une action décrite au point b)

Pour l’application de la présente définition, une « société non visée » est l’une ou l’autre des sociétés suivantes :

Impôt sur les placements non admissibles

Selon l’article 189 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un tel impôt, le cas échéant, correspond au montant, s’il y a lieu, par lequel les intérêts ou les dividendes que paie l’émetteur sur chaque placement non admissible à la fondation sont inférieurs aux montants déterminés selon les taux visés à l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Références

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