Date : 24 avril 2015

Le gouvernement fédéral utilise la Loi de l'impôt sur le revenu pour stimuler la recherche et le développement depuis plusieurs années. Dès 1944, les entreprises pouvaient déduire immédiatement de leur revenu imposable une somme équivalente à 100 % des dépenses courantes liées à la recherche scientifique [1].

L'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu définissant la « recherche scientifique » a été introduit en 1963. Bien que cette définition ne comprenait pas spécifiquement les termes « recherche pure », « recherche appliquée » ou « développement expérimental », elle faisait référence à « l'acquisition de nouvelles connaissances », à « l'invention et la mise au point de nouveaux produits ou procédés » et à « l'application des connaissances nouvellement acquises au perfectionnement des produits ou procédés existants ». La recherche scientifique était définie comme suit [2] :

(1) Pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe (4) de l'article 72 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, l'expression « recherche scientifique » signifie une investigation ou recherche systématique par voie d'expérimentation ou d'analyse poursuivie dans le domaine de la science

a) pour l'acquisition de connaissances nouvelles;
b) pour l'invention ou la mise au point de produits ou procédés nouveaux;
c) pour l'application des connaissances nouvellement acquises au perfectionnement des produits ou procédés existants.

(2) Lorsqu'un contribuable a inventé un nouveau produit ou un nouveau procédé, auquel s'applique l'alinéa b) du paragraphe (1), ou lorsqu'un contribuable a apporté un perfectionnement à un produit ou procédé existant, auquel s'applique l'alinéa c) du paragraphe (1), les « recherches scientifiques » à cet égard comprennent la mise au point, l'essai et l'évaluation d'un prototype.

(3) Les « recherches scientifiques » ne comprennent pas ce qui suit :

a) l'étude du marché;
b) la stimulation de la vente;
c) le contrôle de la qualité des produits ou des matériaux ou les essais ordinaires sur les produits;
d) les recherches dans les sciences sociales;
e) la prospection, l'exploration ou le forage en vue de découvrir des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel, y compris les études géologiques, géophysiques ou les études connexes;
f) la rédaction des devis et autres renseignements techniques requis pour permettre la construction d'installations destinées à la production commerciale;
g) la rédaction, avant le commencement de la production commerciale, des directives destinées à l'exploitation des installations mentionnées à l'alinéa f).

En 1967, l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé afin de définir la « recherche pure », la « recherche appliquée » et la « mise au point ». La « recherche scientifique » était définie comme suit [3] :

Pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe (4) de l'article 72 de la Loi, l'expression « recherches scientifiques » signifie une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique en vue;

c) la mise au point, à savoir l'utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou encore d'améliorer ceux qui existent;

et, lorsque ces activités sont entreprises pour appuyer directement les activités mentionnées aux alinéas a), b) ou c), comprend les activités relatives au génie ou au dessin, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique ou à la programmation des ordinateurs et à la recherche psychologique, mais elle n'englobe pas les activités se rattachant à :

d) la prospection du marché ou la stimulation de la vente;

e) le contrôle de la qualité ou l'échantillonnage normal des matériaux, des dispositifs ou des produits;

f) la recherche dans les sciences sociales ou les humanités;

g) la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel;

h) la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif, ou d'un produit nouveau ou meilleur, ou l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou plus efficace;

i) les modifications de style;

j) l'obtention ordinaire de renseignements.

La réforme fiscale dans les années 1970 a apporté une nouvelle numérotation et l'article 72 est devenu l'article 37. La définition de la RS&DE se trouvait à l’alinéa 37(7)b). En 1978, l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu a été modifié en ajoutant une référence à l’alinéa 37.1(5)e), en vigueur pour la période commençant avec une année d'imposition se terminant après 1977 [4]. Il n'y avait pas d'autres changements dans le libellé.

Avant 1985, une explication de l'admissibilité des travaux était fournie dans le bulletin d'interprétation IT-439. Le ministère des Finances a reconnu que les renseignements fournis dans ce bulletin n'étaient pas suffisants pour expliquer la signification de « recherche » et de « développement ». Les documents budgétaires de mai 1985 publiés par le ministère des Finances mentionnaient que ce dernier modifierait la définition de « recherche scientifique » dans la Loi et son Règlement afin d'y inclure l'expression « développement expérimental ». L'adoption de l'expression « développement expérimental » visait à confirmer que les « projets comportant seulement des travaux courants d'ingénierie ou de mise au point » seraient exclus [5]. On distinguait ainsi le « développement expérimental » du concept général de « développement », dont il représente un aspect particulier. Seules les activités associées au développement expérimental étaient admissibles.

En 1986, le terme « recherches scientifiques et développement expérimental » (RSDE) devient le titre de l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu afin de faire une distinction claire entre les activités de développement admissibles et les activités courantes d'ingénierie ou de développement. L'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu devient le paragraphe 2900(1) à compter du 23 mai 1985 [6]. Le terme « développement expérimental » n'a pas été introduit dans le corps de la définition, qui utilisait toujours le terme « mise au point ». La définition dans le paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu était la suivante :

Aux fins de la présente partie et des alinéas 37(7)b) et 37.1(5)e) de la Loi, « recherches scientifiques et développement expérimental » désigne une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique en vue;

c) la mise au point, à savoir l'utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou encore d'améliorer ceux qui existent;

et, lorsque ces activités sont entreprises pour appuyer directement les activités mentionnées aux alinéas a), b) ou c), comprend les activités relatives au génie ou au dessin, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique ou à la programmation des ordinateurs et à la recherche psychologique, mais elle n'englobe pas les activités se rattachant à :

d) la prospection du marché ou la stimulation de la vente;

e) le contrôle de la qualité ou l'échantillonnage normal des matériaux, des dispositifs ou des produits;

f) la recherche dans les sciences sociales ou les humanités;

g) la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel;

h) la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif, ou d'un produit nouveau ou meilleur, ou l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou plus efficace;

i) les modifications de style;

j) l'obtention ordinaire de renseignements.

En 1994, le terme « recherches scientifiques et développement expérimental » est remplacé par « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » dans la version française du Règlement de l'impôt sur le revenu [7].

En 1995, le paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu s'appliquant aux années d'imposition se terminant après le 2 décembre 1992 est modifié de la façon suivante [8] :

La définition d'activités de RS&DE se lisait comme suit :

Pour l'application de la présente partie ainsi que des articles 37 et 37.1 de la Loi, « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » s'entend d'une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science avec application pratique en vue;

c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent;

d) les travaux relatifs à l'ingénierie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) et servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

e) l'étude de marché ou la promotion des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la mise à l'essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

h) la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel, ou la production de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel;

i) la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif ou d'un produit nouveau ou amélioré, ou l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré;

j) les modifications de style;

k) la collecte normale de donnée.

En 1996, la définition d'« activités de recherche scientifique et de développement expérimental » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi et s'applique aux travaux exécutés après le 27 février 1995 [9]. Elle se lisait « les activités de recherche scientifique et de développement expérimental » s’entend au sens du règlement [10].

En 1998, la définition de RS&DE a été déplacée substantiellement au paragraphe 248 (1) de la Loi. Les modifications suivantes ont également été faites à ce moment [11] :

La définition se lisait comme suit :

« activités de recherche et de développement expérimental » Investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science avec application pratique en vue;

c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent.

Pour l'application de la présente définition à un contribuable, sont compris :

d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux techniques, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

e) l'étude de marché et la promotion des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la mise à l'essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

h) la prospection, l'exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

i) la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif ou d'un produit nouveau ou amélioré, et l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré;

j) les modifications de style;

k) la collecte normale de données.

Le 27 juillet 2000, le paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu s'appliquant aux années d'imposition 1995 et suivantes est modifié pour changer la définition d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental de la façon suivante. La phrase « Pour l'application de la présente partie ainsi que des articles 37 et 37.1 de la Loi… » est modifiée et devient « Pour l'application de la présente partie et de l'article 37 de la Loi… ». De plus, le paragraphe modifié 2900(1) a été abrogé [12].

L'amendement législatif à la version française de la Loi de l'impôt sur le revenu qui remplace « travaux techniques », à l'alinéa d) de la définition de RS&DE, par « travaux de génie », pour correspondre à la version anglaise [13], a reçu la sanction royale le 26 juin 2013. L'intention n'a jamais été qu'il y ait une différence entre les versions anglaise et française de la Loi.

Références

[1] Canada. Bibliothèque du parlement, Service d'information et de recherche parlementaire. Recherche scientifique et développement expérimental : la politique fiscale par Odette Madore (Bulletin d'actualité : 89-9F, Révisé le 27 juillet 2006)

[2] DORS/63-78, Gazette du Canada Partie II, Vol. 97, No. 5 (13 mars 1963)

[3] DORS/67-441, Gazette du Canada Partie II, Vol. 101, No. 17 (13 septembre 1967)

[4] DORS/78-749, Gazette du Canada Partie II, Vol. 112, No. 19 (11 octobre 1978)

[5] Pour assurer le renouveau économique Documents Budgétaires déposés à la Chambre des communes par l'honorable Michael H. Wilson, Ministre des Finances, le 23 Mai 1985

[6] DORS/86-1136, Gazette du Canada Partie II, Vol. 120, No. 26 (24 décembre 1986)

[7] DORS/94-686, addenda au Gazette du Canada Partie II, Vol. 128, No. 24 (30 novembre 1994)

[8] DORS/95-63, Gazette du Canada Partie II, Vol. 129, No. 2 (25 janvier 1995)

[9] Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu, SC 1996, c. 21, s. 60(7)

[10] Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu, SC 1996, c. 21, s. 60(2)

[11] Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, SC 1998, c. 19, s. 239(1)

[12] DORS/2000-296, Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, No. 17 (16 août 2000)

[13] Gazette du Canada Partie III, Vol. 36, no 3 (17 Septembre 2013)

Annexe A – Révisions

Les points suivants expliquent les changements apportés au document Un bref historique de la définition de la RS&DE le 24 avril 2015 :

  1. Le dernier paragraphe a été modifié pour tenir compte de la sanction royale pour amender la version française de la définition de la RS&DE, qui a été reçue le 26 juin 2013.
  2. La référence [13] a été modifiée.

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