Un bref historique des lignes directrices sur l’admissibilité des travaux

Date : 24 avril 2015

Cette section donne des renseignements sur l'historique et le contexte concernant les lignes directrices et les critères utilisés pour déterminer si les travaux exécutés par un contribuable répondent à la définition d'activités de RS&DE énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour connaître l'historique de cette définition et comment elle a évolué avec le temps, veuillez consulter un bref historique de la définition de la RS&DE .

Avant 1985, une explication de l'admissibilité des travaux, à savoir s'ils satisfont à la définition de « recherche pure ou appliquée » ou de « développement », telle que définie par le règlement de l'époque, était fournie dans le bulletin d'interprétation IT-439. Selon la rétroaction qu'il a reçue des contribuables, le ministère des Finances a reconnu que les renseignements fournis dans ce bulletin n'étaient pas suffisants pour expliquer la signification de « recherche » et « développement » admissibles. Les documents budgétaires de mai 1985 publiés par le ministère des Finances mentionnaient qu'il modifierait la définition de « recherche scientifique » en vigueur à ce moment-là dans la Loi et son Règlement, afin d'y inclure l'expression « développement expérimental ». L'adoption de l'expression « développement expérimental » visait à confirmer que les « projets comportant seulement des travaux courants d'ingénierie ou de mise au point » seraient exclus [1]. On distinguait ainsi le « développement expérimental » du concept général de « développement », dont il représente un aspect particulier. Seules les activités de mise au point liées au développement expérimental étaient admissibles.

Le 4 mars 1986, en réponse à la demande de Revenu Canada de préciser la signification de l'expression « développement expérimental », le ministère des Finances confirmait ce qui suit :

« En ce qui a trait aux lignes directrices générales, le ministère est d'accord avec l'approche adoptée, à savoir que pour être admissible aux encouragements fiscaux destinés à la recherche et au développement, une activité doit viser certains avancements scientifiques ou technologiques, comporter certains éléments d'incertitude d'ordre scientifique ou technologique à résoudre, et être effectuée de façon systématique et organisée. Autrement dit, l'activité de recherche ou de développement contribuera à mieux nous faire comprendre certaines relations d'ordre scientifique ou technologique. À notre avis, ces critères tiennent compte de l'esprit et de l'intention de la loi. »

En 1986, la circulaire d'information 86-4, intitulée Recherche scientifique et développement expérimental, est publiée. Rédigée par des chefs de file de l'industrie et Revenu Canada, cette circulaire fournissait des lignes directrices sur la façon d'appliquer l'expression « recherche scientifique et développement expérimental ». Elle décrivait les critères (à savoir ceux touchant les avancements scientifiques ou technologiques, l'incertitude scientifique ou technologique ainsi que le contenu scientifique et technique) auxquels les travaux devaient nécessairement répondre avant d'être considérés comme de la recherche scientifique et du développement expérimental. Ces trois critères sont devenus un outil permettant d'appliquer l'expression « développement expérimental », notamment dans un contexte industriel, et ils constituaient la pierre angulaire pour déterminer si des travaux répondaient à la définition de la RS&DE de la Loi. Bien que la circulaire d'information 86-4 ait fait l'objet de révisions (la dernière, 86-4R3, a été publiée en 1994), les trois critères ont été maintenus.

Bien que de nombreuses modifications aient été apportées à la législation, les précisions, apportées en 1992, à l’ancienne définition de développement expérimental revêtent une importance capitale pour l’application des conditions d’admissibilité. Ces précisions visaient à mettre l'accent sur l'intention qui sous-tend le développement expérimental. Cela confirme que « […] les travaux de développement qui sont expérimentaux de par leur nature et qui sont entrepris pour réaliser des avancements technologiques permettant de créer de nouveaux matériaux, ou d'améliorer ceux qui existent, sont admissibles, mais les travaux de développement de nature courante ne le sont pas… » [2].

En 1998, le juge Bowman s'est appuyé sur son interprétation des concepts étayés dans la circulaire 86‑4R3 pour rendre une décision dans l'affaire Northwest Hydraulic Consultants Limited c. Sa Majesté la Reine [3]. Il a établi une approche à adopter pour déterminer si les travaux faisant l'objet de la demande répondaient à la définition d'activités de RS&DE. Cette approche donnait une interprétation de la relation entre les trois critères et la définition législative d'activités de RS&DE. Par la suite, la jurisprudence a renforcé la validité de l'approche établie par le juge Bowman. Cette approche constitue la base des cinq questions utilisées pour déterminer s’il y a de la RS&DE (veuillez consulter la Politique sur l’admissibilité des travaux aux crédits d’impôt à l’investissement en RS&DE).

Références

[1] Pour assurer le renouveau économique Documents Budgétaires déposés à la Chambre des communes par l'honorable Michael H. Wilson, Ministre des Finances, le 23 Mai 1985

[2] Communiqué de presse 92-088 du gouvernement du Canada du 2 décembre 1992

[3] Northwest Hydraulic Consultants Limited c. Sa Majesté la Reine, date de la décision de la CCI : 19980501, Dossier : 97-531-IT-G

Annexe A – Révisions

Les points suivants expliquent les principaux changements apportés au document Un bref historique des lignes directrices sur l’admissibilité des travaux le 24 avril 2015 :

  1. La première phrase du sixième paragraphe a été modifiée pour faire ressortir le fait que la clarification est en lien avec une ancienne version de la définition de développement expérimental.
  2. Une phrase a été ajoutée au dernier paragraphe pour expliquer que le fondement des cinq questions est la décision rendue par le Juge Bowman dans la cause Northwest Hydraulic Consultants Limited v. The Queen.

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