Un bref historique des lignes directrices sur l’admissibilité des travaux

Date : 13 août 2021

Cette section fournit des renseignements sur l'historique et le contexte liés aux lignes directrices et aux critères utilisés pour déterminer si les travaux exécutés par un contribuable répondent à la définition de la RS&DE énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour connaître l'historique de la définition de la RS&DE dans la Loi et comment elle a évolué avec le temps, veuillez consulter la page Un bref historique de la définition de la RS&DE.

Avant 1985, le bulletin d'interprétation IT-439 fournissait une explication de l'admissibilité des travaux, à savoir s'ils satisfont à la définition de « recherche pure ou appliquée » ou de « développement », du précédent Règlement de l'impôt sur le revenu. Selon la rétroaction qu'il a reçue des contribuables, le ministère des Finances a reconnu que les renseignements fournis dans ce bulletin n'étaient pas suffisants pour expliquer la signification de « recherche » et « développement » admissibles. Les documents budgétaires de mai 1985 publiés par le ministère des Finances mentionnaient qu'il modifierait la définition de « recherche scientifique » en vigueur à ce moment-là dans le Règlement, afin d'y inclure l'expression « développement expérimental ». L'introduction de l'expression « développement expérimental » visait à confirmer que les « projets comportant seulement des travaux courants d'ingénierie ou de développement » seraient exclus [1]. Donc, l’expression « développement expérimental » a été utilisée pour préciser l’idée plus large de « développement ». Seules les activités de développement liées au « développement expérimental » seraient admissibles.

Le 4 mars 1986, en réponse à la demande de Revenu Canada de préciser la signification de l'expression « développement expérimental », le ministère des Finances a confirmé que :

« En ce qui a trait aux lignes directrices générales, le ministère est d'accord avec l'approche adoptée, à savoir que pour être admissible aux encouragements fiscaux destinés à la recherche et au développement, une activité doit viser certains avancements scientifiques ou technologiques, comporter certains éléments d'incertitude d'ordre scientifique ou technologique à résoudre, et être effectuée de façon systématique et organisée. Autrement dit, l'activité de recherche ou de développement contribuera à mieux nous faire comprendre certaines relations d'ordre scientifique ou technologique. À notre avis, ces critères tiennent compte de l'esprit et de l'intention de la loi. »

En 1986, la circulaire d'information 86-4, Recherche scientifique et développement expérimental, est publiée. Rédigée par des chefs de file de l'industrie et Revenu Canada, cette circulaire fournissait des lignes directrices sur la façon d'appliquer l'expression « recherche scientifique et développement expérimental ». Elle décrivait les critères (à savoir ceux touchant les avancements scientifiques ou technologiques, l'incertitude scientifique ou technologique ainsi que le contenu scientifique et technique) auxquels les travaux devaient répondre avant d'être considérés comme de la recherche scientifique et du développement expérimental. Ces trois critères sont devenus un outil permettant d'appliquer l'expression « développement expérimental », notamment dans un contexte industriel, et ils constituaient la pierre angulaire pour déterminer si des travaux répondaient à la définition de la RS&DE de la Loi. Bien que la circulaire d'information 86-4 ait fait l'objet de révisions (la dernière, 86-4R3, a été publiée en 1994), les trois critères ont été maintenus.

Bien que de nombreuses modifications aient été apportées à la législation, les précisions, apportées en 1992 à l’ancienne définition de développement expérimental, revêtent une importance particulière pour l’application des exigences d’admissibilité. Ces précisions visaient à mettre l'accent sur l'intention à la base du développement expérimental. Cela confirmait que « […] les travaux de développement qui sont expérimentaux de par leur nature et qui sont entrepris pour réaliser des avancements technologiques permettant de créer de nouveaux matériaux, ou d'améliorer ceux qui existent, sont admissibles, mais les travaux de développement de nature courante ne le sont pas… » [2].

En 1998, le juge Bowman s'est appuyé sur son interprétation des concepts étayés dans la circulaire 86‑4R3 pour rendre une décision dans l'affaire Northwest Hydraulic Consultants Limited c. Sa Majesté la Reine [3]. Il a établi une approche pour déterminer si les travaux faisant l'objet de la demande répondaient à la définition d'activités de RS&DE. Cette approche donnait une interprétation de la relation entre les trois critères et la définition législative d'activités de RS&DE. Par la suite, la jurisprudence a renforcé la validité de l'approche établie par le juge Bowman. Cette approche a formé la base des cinq questions utilisées pour déterminer s'il y a de la RS&DE, comme décrite dans la Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE (d'abord publiée en 2012, revue en 2015 et archivée en 2021).

En 2020, le programme de la RS&DE a établi des priorités pour moderniser le programme, et améliorer l'expérience du demandeur. Ceci comprenait un plan pour remplacer la Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE (la politique) par des renseignements simplifiés et à jour pour les demandeurs, notamment les Lignes directrices sur l'admissibilité des travaux aux encouragements fiscaux pour la RS&DE (les lignes directrices).

Publiées à l'été 2021, les lignes directrices décrivent deux exigences (le « comment » et le « pourquoi ») qui remplacent les cinq questions posées auparavant. Les deux exigences et les cinq questions découlent de la définition de la RS&DE du paragraphe 248(1) de la Loi, qui n'a pas changée. Les lignes directrices fournissent un langage commun aux demandeurs et aux fonctionnaires de l'Agence du Revenu du Canada à utiliser lors des discussions pour déterminer si les travaux répondent à la définition de la RS&DE dans la Loi.

Références

[1] Pour assurer le renouveau économique Documents Budgétaires déposés à la Chambre des communes par l'honorable Michael H. Wilson, Ministre des Finances, le 23 mai 1985

[2] Communiqué de presse 92-088 du gouvernement du Canada du 2 décembre 1992

[3] Northwest Hydraulic Consultants Limited c. Sa Majesté la Reine, date de la décision de la CCI : 19980501, Dossier : 97-531-IT-G

Annexe A : Révisions

Les points suivants expliquent les changements apportés à la page Un bref historique des lignes directrices sur l’admissibilité des travaux :

  1. Les deux derniers paragraphes ont été ajoutés pour expliquer que la Politique sur l’admissibilité des travaux aux encouragements fiscaux pour la RS&DE de 2015 a été remplacée en 2021 par les Lignes directrices sur l’admissibilité des travaux aux encouragements fiscaux pour la RS&DE (les lignes directrices).
  2. Les lignes directrices contiennent des renseignements à jour et simplifiés, et présentent les deux exigences (le « comment » et le « pourquoi ») pour déterminer s’il s'agit de RS&DE. Les deux exigences découlent de la définition de la RS&DE au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’a pas changée. 

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