Lignes directrices sur les considérations relatives aux enquêtes de la Commission de la fonction publique du Canada menées en vertu des articles 66, 67(1), 68 ou 69 de la Loi sur l‘emploi dans la fonction publique

Introduction

La Commission exercera ses pouvoirs discrétionnaires pour enquêter sur les processus de nomination afin de s'acquitter de son rôle de surveillance et de s'assurer que les nominations soient faites conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Objectif

Les présentes lignes directrices visent à communiquer les considérations qui guideront la Commission dans sa décision de mener une enquête sur un processus de nomination.

Application

Les présentes lignes directrices s’appliquent aux enquêtes menées par la Commission de la fonction publique concernant :

  • les processus de nomination externes (article 66 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique); 
  • les processus de nomination internes non-délégués (paragraphe 67(1));
  • les processus de nomination pour lesquels il y a des raisons de croire que la nomination n’était pas exempte d'influence politique (article 68);
  • les processus de nomination pour lesquels il y a des motifs de croire qu'il pourrait y avoir eu fraude (article 69).

Ces lignes directrices ne s’appliquent pas aux enquêtes menées à la demande de l’administrateur général (paragraphe 67(2)), ni aux enquêtes portant sur des allégations d'activités politiques irrégulières (articles 118 et 119).

Considérations

Pour décider s’il y a lieu de mener une enquête sur un processus de nomination, la Commission tiendra compte des renseignements obtenus par n'importe quel moyen, y compris, sans s'y limiter, les constatations des vérifications, les préoccupations soulevées par des personnes, l'information interne et les informations diffusées par les médias.

La décision d'enquêter ou de ne pas enquêter est un pouvoir discrétionnaire et sera déterminée au cas par cas. Pour rendre sa décision, la Commission peut prendre en considération les critères suivants, sans s’y limiter : 

  • si la question relève de la compétence de la Commission en vertu de l'article 66, du paragraphe 67(1), de l'article 68 ou de l'article 69 de la Loi sur l‘emploi dans la fonction publique;
  • si la question soulève la possibilité d'un problème lié à l'application de la Loi sur l‘emploi dans la fonction publique qui a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée ou à une infraction possible à la loi, au Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, aux politiques de la Commission de la fonction publique ou aux modalités et conditions de délégation;
  • si les renseignements obtenus suggèrent qu’il existe de possibles irrégularités récurrentes dans l'application de la loi, du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, des politiques de la Commission de la fonction publique ou des modalités et conditions de délégation;
  • si la question a été portée à l'attention de la Commission de la fonction publique par une personne impliquée dans le processus dans les 6 mois suivant la nomination ou la proposition de nomination; toutefois, la Commission de la fonction publique peut parfois prolonger ce délai, par souci d’équité et de protection du mérite;
  • si la question a été portée à son attention par un autre moyen et la Commission de la fonction publique juge qu'elle doit intervenir, peu importe si la question a été soulevée ou non dans les 6 mois suivant la nomination ou la proposition de nomination;
  • s'il existe une possibilité de mettre en œuvre des mesures correctives;
  • s'il n'y a aucun recours disponible pour régler la question par d'autres moyens;
  • si la demande d’enquête est considérée vexatoire ou n’a pas été faite de bonne foi.

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