Lignes directrices sur les considérations relatives aux enquêtes de la Commission de la fonction publique du Canada menées à la demande de l’administrateur général, en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur l‘emploi dans la fonction publique
Introduction
La Commission de la fonction publique mènera des enquêtes à la demande de l’administrateur général pour s'assurer que les processus de nomination menés dans son organisation sont conformes à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
La Commission de la fonction publique mène l’enquête à la demande de l’administrateur général conformément aux normes de la Commission de la fonction publique et l'enquêteur doit soumettre son rapport d'enquête à l'administrateur général pour décision et à la Commission de la fonction publique aux fins d'information et de surveillance.
Objectif
Les présentes lignes directrices visent à communiquer les considérations et conditions dont la Commission de la fonction publique tiendra compte pour mener une enquête sur un processus de nomination à la demande de l’administrateur général.
Application
Les présentes lignes directrices s'appliquent aux enquêtes portant sur les processus de nomination internes menés par l’administrateur général exerçant ses fonctions en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, en réponse à la demande d’enquête de l’administrateur général soumise en vertu du paragraphe 67(2).
Considérations
Pour rendre sa décision, la Commission peut prendre en considération les critères suivants, sans s’y limiter :
- si la question relève de la compétence de l'administrateur général en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et si la demande d’enquête a été soumise à la Commission de la fonction publique conformément au paragraphe 67(2);
- si la question soulève la possibilité d'un problème lié à l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée ou à une infraction possible à la loi, au Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, aux politiques de la Commission de la fonction publique ou de l'organisation, ou aux modalités et conditions de délégation;
- si les renseignements obtenus suggèrent qu’il existe de possibles irrégularités récurrentes concernant l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, des politiques de la Commission de la fonction publique, ou de l’organisation, ou des modalités et conditions de délégation;
- s'il existe une possibilité de mettre en œuvre des mesures correctives;
- s'il y a suffisamment de ressources disponibles à la Direction des enquêtes pour permettre à la Commission de la fonction publique de mener enquête.
L'enquêteur désigné pour mener une enquête au nom de la Commission, à la demande de l’administrateur général, doit :
- se conformer aux normes relatives aux enquêtes de la Commission de la fonction publique;
- fournir une copie du rapport d'enquête à la Commission de la fonction publique aux fins d'information et de surveillance.
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