Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 22 - Section 2

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22.2.0 Prestations pour parents d’enfants gravement malades

Des prestations pour parents d’enfants gravement malades peuvent être versées à un prestataire admissible qui doit donner des soins ou du soutien à un enfant qui est gravement malade Note de bas de page 1 .

22.2.1 Prestataires en droit de recevoir des prestations pour les parents d’enfants gravement malades

Aux fins de l’admissibilité aux prestations pour parents d’enfants gravement malades, le terme « parent » se définit comme suit Note de bas de page 2 :

  • la personne qui, en droit, est le père ou la mère – notamment adoptif – de l’enfant gravement malade; ou
  • la personne qui, en droit, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui; ou
  • la personne qui, en droit, est le tuteur à la personne, ou
  • la personne à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside.

22.2.2 Conditions requises et d'admissibilité

La personne qui demande des prestations pour les parents d’enfants gravement malades doit avoir subi un arrêt de rémunération Note de bas de page 3 provenant d’un emploi et être un prestataire de la première catégorie Note de bas de page 4 ; c’est-à-dire que cette personne doit avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence Note de bas de page 5 .

Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d’emploi assurable durant la période de référence Note de bas de page 6 pour avoir droit aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades Note de bas de page 7 .

Les personnes qui sont en chômage et qui reçoivent déjà des prestations d’assurance-emploi peuvent aussi présenter une demande et être admissibles aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades.

La personne qui demande des prestations pour les parents d’enfants gravement malades doit présenter un certificat médical relativement à l’enfant gravement malade Note de bas de page 8 .

L’enfant gravement malade doit avoir moins de 18 ans.

Les prestations des parents des enfants gravement malades sont accessibles aux travailleurs indépendants Note de bas de page 9 qui se sont volontairement inscrits au programme d'assurance-emploi Note de bas de page 10 .

22.2.3 Preuve que l’enfant est gravement malade

Le prestataire admissible doit présenter un certificat médical rempli et signé par un médecin spécialiste. Un certificat signé par un médecin généraliste ne suffit pas. Un médecin spécialiste pour l’application de l’admissibilité aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades se définit comme suit :

  • un médecin spécialiste qui est autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste Note de bas de page 11 .

Le médecin spécialiste doit émettre un certificat médical :

  • attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents; et
  • précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

Dans les situations où l’enfant gravement malade réside à l’extérieur du Canada, le prestataire peut avoir à quitter le Canada pour donner des soins ou du soutien à l’enfant malade ou blessé. Le prestataire sera tenu de présenter un certificat médical rempli par un médecin spécialiste autorisé à pratiquer la médecine en tant que spécialiste au Canada, comme il est défini à l’alinéa 41.4(2) (b) Note de bas de page 12 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Le certificat médical doit identifier l’enfant gravement malade – le patient du médecin spécialiste– en fournissant le nom du patient au complet, son adresse et sa date de naissance. Lorsque plusieurs parents se partagent les prestations pour les parents d’enfants gravement malades, un seul certificat médical est nécessaire.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer les renseignements médicaux sans le consentement du patient à moins d’y être requis par la Loi. Un formulaire distinct doit être signé par le parent de l’enfant gravement malade pour autoriser le médecin spécialiste de l’enfant à communiquer à la Commission des renseignements médicaux sur le patient. Si un certificat médical n'est pas accompagné de l'autorisation de divulguer des renseignements médicaux pour le patient, le prestataire sera inadmissible aux prestations.

22.2.4 Soins ou soutien de l’enfant gravement malade

Le terme « soins » Note de bas de page 13 se définit comme suit :

  • Tous les soins que nécessite l'état de santé de l’enfant gravement malade, à l’exception de ceux prodigués par un professionnel de la santé.

Le terme « soutien » Note de bas de page 14 se définit comme suit :

  • Tout soutien psychologique ou émotionnel qui est donné à l’enfant gravement malade.

La définition de soins ou de soutien peut également comprendre des situations où le prestataire ne fait que passer du temps tous les jours auprès de son enfant gravement malade à la maison, dans un centre de soins palliatifs ou autre installation médicale.

Il est entendu qu’une personne qui demande ce genre de prestations pourrait avoir besoin d’une pause pendant une courte période pour se reposer de prodiguer des soins ou du soutien à l’enfant gravement malade. Ainsi, les prestations ne seront pas refusées automatiquement à un prestataire qui cesse de prodiguer des soins pendant quelques jours. Il faut examiner chaque cas pour déterminer si le prestataire continue à être admissible aux prestations, en tenant compte du bien-fondé de la situation.

S’il devient évident que le prestataire ne fournit pas de soins ni de soutien aux termes des définitions énoncées ci-dessus, ce dernier sera déclaré non admissible aux prestations.

22.2.5 Nombre de semaines durant lesquelles les prestations pour parents d’enfants gravement malades sont versées

La Loi fixe deux limites au nombre maximum de semaines payables de prestations pour les parents d’enfants gravement malades.

  1. Un maximum de 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades payables durant une même période de prestations Note de bas de page 15 .
  2. Un maximum de 35 semaines se situant à l’intérieur d’une fenêtre de 52 semaines rattachée à l’enfant gravement malade Note de bas de page 16 .

Ces limites s’appliquent que les prestations soient demandées par une seule personne ou qu’elles soient partagées avec l’autre parent.

22.2.6 Fenêtre aux fins des prestations pour parents d’enfants gravement malades

Des prestations pour les parents d’enfants gravement malades peuvent être versées aux prestataires admissibles à l’intérieur d’une fenêtre de 52 semaines pour prodiguer des soins ou du soutien à un enfant qui est gravement malade. Cette fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle 35 semaines de prestations sont payables, est déterminée par l’émission d’un certificat médical et la date à laquelle la première demande pour ces prestations est faite par une des parents de l’enfant gravement malade.

22.2.7 Début de la fenêtre pour le versement des prestations pour parents d’enfants gravement malades

L’article 23.2 (3) de la Loi sur l’assurance-emploi stipule que les prestations pour les parents d’enfants gravement malades peuvent être versées à partir de la semaine au cours de laquelle tombe une des situations suivantes :

  • le jour de l’émission du premier certificat médical qui a été présenté à la Commission ou,
  • dans le cas d’une demande qui est présentée avant que le certificat médical ne soit émis, le jour où le médecin spécialiste confirme que l’enfant est gravement malade.

Le premier certificat présenté qui répond aux exigences législatives déterminera le début de la fenêtre de 52 semaines. Un certificat médical soumis ultérieurement et indiquant une date antérieure à laquelle l’enfant est devenu gravement malade ne permettra pas de changer la date de début de la fenêtre de 52 semaines, lorsque :

  • toutes les prestations liées à cette demande ont déjà été versées au moment de la présentation du certificat à la Commission, ou
  • le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été déterminé à l’égard de la demande visant l’enfant gravement malade, et le certificat aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure.

Cette disposition fait en sorte que la présentation d’un certificat médical soumis par la suite n’aura aucune incidence sur les prestations pour les parents d’enfants gravement malades qui ont déjà été versées à un autre prestataire à l’égard du même enfant gravement malade.

Il peut arriver en de rares occasions qu’un certificat médical présenté comporte une modification à l’information fournie sur un certificat médical précédent. Comme pour toute autre situation où de nouvelles informations sont obtenues, la demande peut être examinée de nouveau en tenant compte des dispositions législatives relatives aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades.

22.2.8 Fin de l’admissibilité

La fenêtre pour les parents d’enfants gravement malades est fixée pour une période précise de 52 semaines Note de bas de page 17 . Une fois la fenêtre établie, le prestataire a droit à des prestations pour les parents d’enfants gravement malades pour un maximum de 35 semaines payable à l’intérieur de cette fenêtre. Il n’est pas nécessaire que les 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades soient payées consécutivement; elles peuvent être versées par intervalles discontinus au cours de la fenêtre de 52 semaines de la façon qui convient le mieux au prestataire, en autant que la preuve médicale appuie la gravité de la maladie de l’enfant pour les semaines demandées.

La Loi prévoit qu’aucune autre prestation pour les parents d’enfants gravement malades ne sera versée après la fin de la semaine où se produit l’une des situations suivantes:

  • la période de prestations est terminée;
  • le nombre maximal des prestations payables pour la demande est atteinte;
  • la limite de la fenêtre de 52 semaines est atteinte;
  • le maximum de 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades ont été versées (à un des parents ou partagées entre les parents);
  • l’enfant gravement malade décède.

Si l’enfant gravement malade décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, l’admissibilité aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle l’enfant gravement malade est décédé. Bien que l’admissibilité aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades se termine à la fin de cette semaine, les prestataires peuvent avoir besoin de temps supplémentaire pour assister aux funérailles. Les principes actuels en matière de règlement des demandes s’appliquent dans de telles situations pour déterminer si les prestataires sont admissibles à des prestations régulières, que les funérailles aient lieu au Canada ou à l’étranger.

Si l’enfant gravement malade retrouve la santé ou que sa maladie soit en rémission et qu’il n’ait plus besoin qu’on lui prodigue des soins ou du soutien, l’admissibilité aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle le prestataire n’a plus à prodiguer des soins ou de soutien à l’enfant gravement malade.

Il peut se produire également des situations où la condition de l’enfant gravement malade demeure inchangée à la fin de la fenêtre de 52 semaines initialement fixée, ou que par la suite, son état de santé se dégrade. Lorsque cela se produit, un autre certificat médical peut donner lieu à l’établissement d’une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations pour les parents d’enfants gravement malades peuvent être versées pour 35 semaines. Cependant, il faut rappeler qu’un prestataire ne peut recevoir qu’un maximum de 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades par période de prestations.

Par exemple, la fenêtre de 52 semaines pour les prestations pour les parents d’enfants gravement malade se termine mais seulement 25 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades ont été versées durant la période de prestations du prestataire. Si l’enfant est toujours gravement malade, un deuxième certificat médical pourrait permettre d’établir une seconde fenêtre pour la même période de prestations. Dix semaines supplémentaires de prestations pour les parents d’enfants gravement malades pourraient être versées au prestataire au cours de cette deuxième fenêtre de 52 semaines, car seulement 25 semaines de ces prestations pour les parents d’enfants gravement malades ont été versées pendant au cours de la première fenêtre de prestations pour les parents d’enfants gravement malades durant la période de prestations actuelle.

En continuant avec l’exemple ci-dessus, si le prestataire peut faire établir une nouvelle période de prestations pour les parents d’enfants gravement malades, les 25 semaines restantes de la deuxième fenêtre pourraient lui être versées pendant la nouvelle période de prestations. Ces prestations peuvent aussi être partagées avec l’autre parent selon son admissibilité propre.

22.2.9 Partage des prestations pour parents d’enfants gravement malades

La Loi prévoit que les 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades en relation avec l’enfant gravement malade peuvent être partagées entre plusieurs prestataires et que lorsque c’est le cas, ces semaines doivent être divisées conformément à l’entente conclue entre les prestataires Note de bas de page 18 .

Les 35 semaines de prestations peuvent être demandées à tout moment durant la fenêtre de 52 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades, sous réserve d’un certificat médical, et peuvent être reçues simultanément par les prestataires admissibles.

Lorsque les prestations sont partagées, il faut déterminer si le deuxième parent demande des prestations pour les parents d’enfants gravement malades ou s’il a déjà demandé ce genre de prestations pour prendre soin du même enfant gravement malade, ainsi que le nombre de semaines de prestations demandées par l’autre parent.

Lorsque les prestataires admissibles ne parviennent pas à une entente, le nombre de semaines restantes sera divisé d’après les règles prescrites Note de bas de page 19 et de la façon suivante :

  • lorsque le nombre de semaines payable restant peut être divisé également entre les prestataires admissibles, chaque prestataire recevra un nombre égal de semaines de prestations;
  • lorsque le nombre de semaines restant ne peut être divisé également (nombre impair de semaines), les semaines restantes seront divisées également dans la mesure du possible et la semaine restante sera attribuée au prestataire admissible qui a fait la demande en premier.
  • lorsque le nombre de semaines est inférieur au nombre de prestataires admissibles, les semaines seront attribuées dans l’ordre dans lequel les prestataires admissibles ont présenté leur demande de prestations.

22.2.10 Plus d’un enfant gravement malade

Si plus d’un enfant est gravement malade à la suite du même événement, seulement une fenêtre de 52 semaines peut être établie, et un maximum de 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades peut être payé pendant cette période de 52 semaines et la période de prestations Note de bas de page 20 .

Si plus d’un enfant est gravement malade à la suite d’événements distincts, une période de 52 semaines peut être établie pour chaque enfant. Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades est de 35 par enfant pendant la période connexe de 52 semaines. Aussi, un maximum de 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades peut être payé pendant toute période de prestations. Cela signifie que chacun des deux parents peut établir une période de prestations, un parent à l’égard d’un enfant tandis que l’autre, à l’égard de l’autre enfant, et avoir droit à un maximum de 35 semaines de prestations chacun. Aucun des parents ne peut recevoir de prestations liées à ses deux enfants simultanément.

22.2.11 Accès aux prestations de compassion

Une fois qu’une fenêtre de prestations pour les parents d’enfants gravement malades a été établie, des prestations de compassion ne peuvent être versées à l’égard de l’enfant gravement malade. Cela signifie que ni l’un ni l’autre des parents, ni aucun autre membre de la famille ne pourra accéder aux prestations de compassion à l’égard de l’enfant gravement malade jusqu’à ce que toutes les prestations pour les parents d’enfants gravement malades soient épuisées ou jusqu’à ce que la période de 52 semaines soit terminée Note de bas de page 21 .

Des prestations de compassion peuvent être versées à l’égard de l’enfant gravement malade après l’épuisement des prestations pour les parents d’enfants gravement malades, à condition que toutes les autres conditions requises et d’admissibilité aux prestations de compassion soient remplies.

22.2.12 Antidatation

Les principes habituels pour le règlement des demandes s’appliquent lorsqu’un prestataire présente une demande d’antidatation pour des prestations pour les parents d’enfants gravement malades. Toutefois, la Loi prévoit, lorsqu’une demande d’antidatation est présentée pour des prestations pour les parents d’enfants gravement malades, que l’antidate sera refusée si au moment du dépôt de la demande :

  • 35 semaines de prestations pour les parents d’enfants gravement malades ont été versées; ou
  • la fenêtre d’admissibilité aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades a déjà été établie par un autre prestataire et la demande d’antidate aurait pour effet d’avancer la première semaine de cette fenêtre de 52 semaines à une date antérieure.

Cette disposition vise à empêcher qu’une demande d’antidate pour une demande de prestations pour les parents d’enfants gravement malades faite par un prestataire ait une incidence sur l’admissibilité antérieure d’un autre prestataire Note de bas de page 22 .

Compte tenu de la nature des prestations pour les parents d’enfants gravement malades, il y aura des situations où des personnes attendront avant de déposer leur demande de prestations. Lorsqu’un prestataire n’a pas pu déposer sa demande parce qu’il prodiguait des soins ou du soutien à l’enfant gravement malade, on doit faire preuve de souplesse tout comme on le fait pour les autres prestataires demandant des prestations spéciales en gardant, néanmoins, à l’esprit les dispositions particulières mentionnées ci-dessus Note de bas de page 23 .

22.2.13 Délai de carence

Un délai de carence de deux semaines doit être observé lorsqu’une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations pour les parents d’enfants gravement malades Note de bas de page 24 . Un seul délai de carence devra toutefois être observé relativement à l’enfant gravement malade et pour une fenêtre de 52 semaines, uniquement lorsque les prestations pour les parents d’enfants gravement malades sont partagées entre les deux parents.

Lorsque ces prestations sont partagées, la première personne admissible qui présente une demande initiale de prestations doit observer le délai de carence. L’obligation d’observer le délai de carence peut être levée pour l’autre parent qui partage ces nouvelles prestations, sous réserve qu’un des parents ait observé le délai de carence relativement à l’enfant gravement malade, et ce, pour la même fenêtre de 52 semaines Note de bas de page 25 .

Advenant que les deux parents admissibles présentent en même temps une demande de prestations pour les parents d’enfants gravement malades relativement à l’enfant gravement malade, les prestataires doivent choisir qui observera le délai de carence.

Il convient de noter que, conformément au texte de la Loi, le premier prestataire qui demande des prestations pour les parents d’enfants gravement malades doit observer dans sa totalité un délai de carence de deux semaines pour que l’autre parent soit exempté de servir un délai de carence.

La politique actuelle sur la suppression du délai de carence continue de s’appliquer Note de bas de page 26 . Dans le cas où le délai de carence a été supprimé pour la première personne qui demande des prestations pour les parents d’enfants gravement malades, la deuxième personne qui établit une période initiale de prestations relativement au même membre de la famille gravement malade durant la même fenêtre devra observer le délai de carence. Toutefois, le délai de carence sera supprimé pour ce deuxième prestataire si celui-ci remplit les conditions pour cette suppression.

22.2.14 Rémunération

Les règles en matière de rémunération admissible applicables actuellement aux prestations régulières, parentales, et de compassion s’appliquent également aux prestations pour les parents d’enfants gravement malades.

Normalement, les prestataires peuvent gagner jusqu'à 25 % de leur taux de prestations hebdomadaires ou 50 $, si le taux de prestations est inférieur à 200 $, sans qu'aucune déduction ne soit effectuée sur les prestations. La fraction du montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux des prestations ou 50 $ sera déduite intégralement Note de bas de page 27 .

Des renseignements détaillés sur la réglementation actuellement en vigueur concernant la façon dont la rémunération est déduite pendant une période de prestations se trouve sur la page de « Travail pendant une période de prestations » sur le site Web de Service Canada Note de bas de page 28 .

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