Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 22 - Section 5

22.5.0 Cours de formation

Les prestations pour proches aidants sont payables à un prestataire admissible qui prodigue des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins gravement malade.

On ne s'attend toutefois pas d'une personne qui demande ces prestations qu'elle cesse toute activité. Aussi longtemps que le prestataire admissible prodigue les soins ou le soutien au bénéficiaire de soins gravement malade et selon le nombre d’heures dédié au cours de formation, il est acceptable pour un prestataire de suivre un cours de formation de sa propre initiative pendant qu'il touche ce genre de prestations puisque la disponibilité pour travailler n'est pas un facteur pour déterminer l'admissibilité à ces prestations.

On peut aussi considéré que la personne prodigue des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins gravement malade en dehors des heures consacrées à cette autre activité. Parce qu’un prestataire ne prodigue pas directement des soins pendant qu’il se dédie au cours de formation ne veut pas dire qu’on lui refusera automatiquement ces prestations. Toutefois, lorsque la raison pour laquelle le prestataire ne travaille pas n’est pas ou cesse d’être pour prodiguer des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins gravement malade, son admissibilité à des prestations pour proches aidants n'est pas prouvée, et il peut être sujet à une inadmissibilité. Les circonstances de chaque cas doivent être examinées séparément.

Il peut y avoir des situations où l'on peut déterminer que le prestataire ne rencontre pas les exigences relatives au soin ou au soutien à donner à un bénéficiaire de soins gravement malade. Par exemple, si le prestataire qui reçoit ces prestations laisse le bénéficiaire de soins gravement malade aux soins d’un autre membre de la famille à Ottawa et déménage à Vancouver afin de suivre un cours, ne fournissant pas les soins et le soutien au membre de la famille gravement malade pour une période prolongée. Dans cette situation, le prestataire aurait de la difficulté à prouver qu'il prodiguait des soins ou du soutien au bénéficiaire de soins gravement malade conformément aux exigences de la Loi. Encore une fois, chaque situation doit être examinée selon son mérite.

22.5.1 Cours et activités d'emploi approuvés en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi

Pour être référé sur un cours de formation ou une activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la Loi, un prestataire doit être un « travailleur en chômage ». Généralement, on présume qu’un prestataire qui reçoit des prestations pour proches aidants a pris une période de congé de son emploi pour recevoir ces prestations et ne serait donc pas considéré comme étant un « travailleur en chômage » puisqu’il aurait un emploi qu’il pourrait reprendre à la fin du congé. Généralement, ce prestataire ne serait pas référé sur un cours de formation ou activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la Loi.

Voir le chapitre 19.2.6 du Guide de détermination de l’admissibilité pour plus d’information sur le droit aux prestations pour proches aidants tout en suivant un cours ou une activité d’emploi vers lequel le prestataire a été dirigé en vertu de l’article 25 de Loi sur l’assurance-emploi.

Voir le chapitre 19.2.7 du Guide de détermination de l’admissibilité pour plus d’information sur l’exclusion du bénéfice des prestations lorsque le prestataire abandonne un cours de formation ou une activité d’emploi sur lequel il a été référé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi et ce pour prodiguer des soins ou donner du soutien à un bénéficiaire de soins gravement malade.

[ Juillet 2014 ]

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