Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 5
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1.5.0 Prolongation de la période de prestations
Lors d’une demande de prestations ordinaires, une prolongation de la période de prestations peut être accordée pour quatre motifs Note de bas de page 1 . Il incombe au prestataire de démontrer qu'un motif s'applique dans un cas particulier. Si tel est le cas, la période de prestations sera prolongée, mais le nombre maximal de semaines de prestations qui peuvent être payées, tel que déterminé au début de la période de prestations Note de bas de page 2 , demeurera inchangé. En outre, le prestataire doit répondre aux conditions d'admissibilité pendant les semaines au cours desquelles les prestations sont payées. Toutefois, la durée de la période de prestations, y compris toute prolongation, ne doit pas dépasser 104 semaines Note de bas de page 3 .
La législation prévoit une prolongation additionnelle de la période de prestations lorsque seules des prestations spéciales (parentales, de maladie, de maternité, de compassion et pour proches aidants) sont payées. La période de prestations peut être prolongée du nombre requis de semaines pour permettre à un prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales combinées prévues par la législation Note de bas de page 4 .
De plus lorsque des prestations parentales sont demandées et que le ou les enfants sont hospitalisés, la législation prévoit que la période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation du ou des enfants Note de bas de page 5 . Toutefois, la durée de la période de prestations, y compris toute prolongation, ne peut pas dépasser 104 semaines Note de bas de page 6 .
Le prestataire qui participe à un programme spécial de perfectionnement peut aussi obtenir une prolongation de sa période de prestations. Les règles qui régissent la période de prestations dans ce cas sont traitées dans un chapitre distinct Note de bas de page 7 .
Dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays. Ce principe d’équivalence Note de bas de page 8 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’assurance-emploi.
Un règlement Note de bas de page 9 pris dans ce contexte permet de prolonger, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation, la période de prestations d’assurance-emploi Note de bas de page 10 d’une personne qui a reçu des prestations du RQAP ou qui est en droit d’en recevoir lorsque son enfant est hospitalisé au cours de la période prévue dans la Loi sur l’assurance-emploi Note de bas de page 11 .
En vertu d’un autre règlement Note de bas de page 12 portant sur la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d’une grossesse ou de soins à donner à un ou à plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption » pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.
Il s’ensuit que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l’assurance-emploi Note de bas de page 13 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d’assurance-emploi - autres que maternité ou parentales - auquel il a droit.
[ octobre 2013 ]
[ septembre 2006 ]
1.5.1 Motifs de prolongation
La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre total de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve qu'il n'avait pas droit à des prestations en raison de l’une ou l’autre des circonstances énoncées ci-dessous. Chaque semaine doit être examinée pour déterminer si les circonstances en question ont empêché tout paiement de prestations au cours de cette semaine.
Les circonstances sont Note de bas de page 14 :
- Le prestataire est détenu dans une prison ou un établissement de même nature; il doit alors prouver qu'il n'a pas été reconnu coupable des accusations ayant mené à son incarcération.
- Le prestataire touche une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
- Le prestataire touche une indemnité en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
- Le prestataire touche des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.
- L’enfant à l’égard duquel le ou la prestataire touche des prestations de maternité ou des prestations parentales est hospitalisé ;
- Le prestataire doit reporter un congé parental pour des raisons militaires impératives. Ceci s’applique uniquement aux membres des Forces canadiennes.
La répartition de la rémunération décrite en (2), (3) et (4) ci-dessus doit empêcher le versement des prestations.
Une prolongation de la période de prestations peut être accordée pour l’un ou l’autre de ces motifs, pourvu que le motif soit survenu durant la période de prestations. Le motif n'est pas valable si, par exemple, il survient le dimanche suivant le samedi où la période de prestations a effectivement pris fin.
Il incombe au prestataire de fournir une preuve à l'appui du motif fourni et les dates pertinentes.
1.5.2 Autres motifs d'inadmissibilité
Il arrive souvent que deux motifs d'inadmissibilité soient présents en même temps au cours d'une période de prestations et que l'un constitue un motif valable de prolongation et l'autre pas. Pour qu'une prolongation soit accordée, la Loi prévoit uniquement qu'un prestataire démontre qu'il n'avait pas droit aux prestations en raison de l'un des quatre motifs de prolongation Note de bas de page 15 .
1.5.3 Détermination de la durée de la prolongation
Lors du calcul d'une prolongation, toute semaine où le motif de prolongation empêche à lui seul le versement de prestations est comptée pour les besoins de la prolongation. Si le motif de prolongation seul n'avait pas empêché le versement de prestations, l'admissibilité du prestataire durant cette semaine est alors examinée en conjonction avec les autres motifs d'inadmissibilité. Si durant cette semaine, d'autres motifs d'inadmissibilité ont empêché tout versement de prestations, aucune prolongation ne peut alors être accordée. Toutefois, si des prestations étaient payables pour cette semaine malgré les autres motifs d'inadmissibilité et que le motif de prolongation empêche le versement de ces prestations, la prolongation est accordée.
Lorsque le motif a pour conséquence de reporter le délai de carence à une semaine ultérieure, on présume que ce motif a effectivement empêché le paiement de prestations; en d’autres mots, la semaine qui aurait autrement constitué le délai de carence est comptée aux fins de la prolongation.
Aussi, si le délai de carence n’a pas été servi lorsque la demande est renouvelée, la règle du 125 % s’appliquera à la semaine du renouvellement. Dans les situations où une prolongation s’applique pour la semaine du délai de carence, si la répartition de la rémunération aurait empêché le paiement de prestations, la semaine qui comptait normalement pour la semaine du délai de carence doit également être comptée aux fins de la prolongation et les gains seront déduits, dans ce cas, pendant les trois premières semaines payables.
Les semaines au cours desquelles les prestations ont été versées ou sont réputées avoir été versées Note de bas de page 16 , même s’il s’agit d’un montant aussi minime qu’un dollar Note de bas de page 17 , ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prolongation. Lorsque le motif de la prolongation ne s’est appliqué que pendant quelques jours au cours d’une semaine quelconque, la question suivante se pose : des prestations d’au moins un dollar auraient-elles été payables à l’égard de cette semaine si la raison n’avait pas existé? Dans l’affirmative, le motif de prolongation annule-t-il le paiement pour cette semaine? Si oui, la prolongation est accordée pour cette semaine.
L’existence de deux motifs de prolongation au cours de la même semaine ne donne pas lieu à une double prolongation.
Une fois que les semaines acceptables pour les besoins de la prolongation ont été déterminées, la période de prestations est prolongée du même nombre de semaines, sous réserve d’une durée maximale de 104 semaines, qui s’applique à toute période de prestations Note de bas de page 18 .
Un motif de prolongation peut s’appliquer de nouveau avant la fin de la période de prestations prolongée. Dans ce cas, la période de prestations est prolongée une deuxième fois Note de bas de page 19 , toujours sous réserve de la période maximale de 104 semaines.
1.5.4 Détention dans une prison ou un établissement de même nature
Tout comme pour une prolongation de la période de référence, la détention dans une prison ou un établissement de même nature constitue l'un des quatre motifs qui permet une prolongation de la période de prestations Note de bas de page 20 . À compter du 30 juin 2013, un prestataire peut bénéficier d'une prolongation de la période de référence lorsqu’il apporte la preuve qu'il n'a pas été reconnu coupable de l'accusation(s) qui a (ont) conduit à l'incarcération.
La prolongation sera accordée et elle ne sera sujette à aucune autre condition supplémentaire. Ainsi, pour qu'une prolongation soit accordée, il suffira que l'un des motifs y donnant droit existe, peu importe ce qui est survenu avant ou ce qui survient pendant la durée du motif.
Une prolongation de la période de prestations sera accordée pour une période même s'il existe d'autres motifs qui ne justifieraient pas une prolongation et ce, peu importe la séquence des événements Note de bas de page 21 .
1.5.5 Indemnités d'accident du travail
L'obtention d'indemnités d'accident du travail par suite d'une maladie ou d'une blessure constitue l'un des quatre motifs de prolongation Note de bas de page 22 : les semaines prises en compte à ces fins sont celles au cours desquelles la répartition de la rémunération empêche le paiement de prestations Note de bas de page 23 ou reporte le délai de carence Note de bas de page 24 . Ces indemnités d'accident du travail constituent une rémunération Note de bas de page 25 à répartir Note de bas de page 26 conformément aux types de prestations demandées Note de bas de page 27 .
Il est possible qu'une personne qui a subi une blessure au travail se trouve dans une situation qui donne lieu à deux motifs de refus des prestations Note de bas de page 28 . Ce serait le cas d'un prestataire de la deuxième catégorie qui a cessé de travailler parce qu'il en est devenu incapable par suite d'une blessure Note de bas de page 29 et qui reçoit un montant d'indemnités d'accident du travail qui empêche le paiement de prestations. Ce dernier motif permet une prolongation, mais non le premier. Dans un tel cas, nous estimons qu'une prolongation peut être accordée parce que le prestataire n'a qu'à satisfaire à l'un des motifs ouvrant droit à la prolongation et ce, peu importe ce qui est survenu avant ou ce qui survient pendant l'existence de ce motif.
Dans un cas particulier où la prolongation a été accordée en dépit de l'obligation du prestataire de rembourser les indemnités d'accident du travail, le juge-arbitre a refusé d'intervenir puisque la question des indemnités d'accident du travail avait été portée en appel et n'avait pas été réglée de façon définitive Note de bas de page 30 .
Une pension d'invalidité ou des indemnités d'accident du travail versées par suite d'un règlement définitif n'ont pas valeur de rémunération Note de bas de page 31 et n'ont pas d'effet sur l'admissibilité aux prestations; elles ne donnent donc pas lieu à une prolongation. Il convient aussi de noter que les sommes versées dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire Note de bas de page 32 ou d'un régime d'invalidité de l'employeur Note de bas de page 33 ainsi que les sommes versées dans le cadre du régime d'assurance-automobile du Québec Note de bas de page 34 ne sont pas des indemnités d'accident du travail par suite d'une maladie ou d'une blessure et ne permettent pas la prolongation de la période de prestations.
En outre, la période de prestations est prolongée pour toute semaine pendant laquelle le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations du fait qu'il touche des indemnités d'accident du travail aux fins de réadaptation, de formation ou d'apprentissage professionnel puisque ces indemnités sont versées par suite d'une maladie ou d'une blessure.
Il a été décidé que la disposition permettant une prolongation de la période de prestations lorsqu'un prestataire touche des indemnités d'accident du travail n'est pas contraire à la Charte des droits et libertés Note de bas de page 35 .
1.5.6 Paiements pour retrait préventif du travail
Tout comme pour une prolongation de la période de référence, les indemnités reçues en vertu d'une loi provinciale du fait que le prestataire avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait, justifient la prolongation de la période de prestations Note de bas de page 36 . Parmi ces semaines, on compte celles au cours desquelles la répartition de la rémunération a empêché le versement de prestations Note de bas de page 37 ou retardé le délai de carence Note de bas de page 38 . Les paiements doivent être répartis Note de bas de page 39 conformément au type de prestations demandées Note de bas de page 40 .
Lorsque la même situation donne lieu à deux motifs empêchant le versement de prestations, dont l'un donne droit à la prolongation et l'autre pas, on pourra, comme décrit précédemment Note de bas de page 41 , accorder la prolongation.
1.5.7 Répartition de la rémunération
Une rémunération reçue par le prestataire en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur au cours de sa période de prestations constitue un motif de prolongation de ladite période Note de bas de page 42 . La prolongation permet de suspendre l'écoulement de la période à l'égard des semaines pendant lesquelles la rémunération reçue est répartie.
Dans le cas où la répartition de la rémunération empêche à elle seule le versement de prestations au cours de la semaine, une prolongation équivalente à la période peut être accordée. Cependant, s'il s'agit d'une répartition pour une partie de semaine seulement et que la personne n'a pas droit aux prestations parce qu'elle est inadmissible pour toute la semaine, une prolongation pour cette semaine ne sera pas permise puisque la répartition de la rémunération n'a pas, en tout ou en partie, empêcher le versement des prestations.
Toutefois, s'il s'agit d'une inadmissibilité partielle et que des prestations seraient payables si ce n'était d'une répartition de rémunération, la personne aura droit à la prolongation de sa période de prestations pour cette semaine.
[ mai 2003 ]
1.5.8 Motifs de prolongation lorsque des prestations spéciales sont réclamées
Les motifs de prolongation d’une période de prestations lors de paiement de prestations régulières ont été expliqués dans les sections précédentes Note de bas de page 43 . Ces mêmes motifs s’appliquent pour prolonger une période de prestations lorsque seules des prestations spéciales(parentales, de maladie, de maternité, de compassion ou pour proches aidants) sont payées.
La législation prévoit que toute combinaison de prestations spéciales peut être payée à l’intérieur d’une période de prestations Note de bas de page 44 et que pour chaque genre de prestations spéciales, il y a un nombre maximum de semaines payables pendant une période de prestations Note de bas de page 45 . Il peut y avoir des situations ou un prestataire ne peut toucher le nombre maximum de semaines pour le genre de prestations spéciales réclamés à l’intérieur d’une période de prestations.
Dans une telle situation, la législation prévoit un motif supplémentaire de prolongation de la période de prestations afin qu’un prestataire puisse être payé le nombre maximum de semaines prévu pour le genre de prestations spéciales réclamées. Cette disposition prolonge le délai prescrit durant lequel des prestations spéciales sont payables. Les prestations spéciales qui sont payables durant la période prolongée sont du même genre que celles payées durant la période de prestations avant la prolongation Note de bas de page 46 .
La durée maximale d’une période de prestations prolongée afin de permettre à un prestataire de recevoir le maximum de prestations spéciales réclamées est :
- maladie (15), maternité (15) parentales standard (35), 67 semaines;
- maladie (15). maternité (15) parentales prolongées (61), 93 semaines
- maladie (15), maternité (15), parentales standard (35) et prestations proches aidants d’enfants (35), 102 semaines;
- maladie (15), maternité (15), parentales prolongées (61), prestations proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maladie (15), maternité (15), parentales standard(35) et compassion (26), 93 semaines;
- maladie (15), maternité (15), parentales prolongées (61) et compassion (26), 104 semaines;
- maladie (15), maternité (15), parentales standard (35), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maladie (15), maternité (15), parentales prolongées (61), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maladie (15), parentales standard (35), compassion (26), 78 semaines;
- maladie (15), parentales prolongées (61). Compassion (26), 104 semaines;
- maladie (15), parentales standard (35), prestations pour proches aidants d’enfants (35), 87 semaines;
- maladie (15), parentales prolongées (61), prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maladie (15), parentales standard (35), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maladie (15), parentales prolongées (61), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maladie (15), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 78 semaines;
- maternité (15), parentales standard (35) et compassion (26), 78 semaines;
- maternité (15), parentales prolongées (61) et compassion (26), 104 semaines;
- maternité (15), parentales standard (35), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maternité (15), parentales prolongées (61), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maternité (15), parentales standard (35) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 87 semaines;
- maternité (15), parentales prolongées (61) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- maternité (15), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 78 semaines;
- parentales standard (35), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 98 semaines;
- parentales prolongées (61), compassion (26) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 104 semaines;
- parentales standard (35) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 72 semaines;
- parentales prolongées (61) et prestations pour proches aidants d’enfants (35), 98 semaines;
La prolongation ne peut être accordée qu’à un prestataire qui n’a pas touché de prestation régulière dans sa période de prestations. Aussi, la période de prestations prendra fin lorsque, « aucune prestation supplémentaire n’est payable ». Cependant, peu importe les motifs de prolongation, une période de prestations ne peut pas durer plus de 104 semaines Note de bas de page 47 .
[ octobre 2013 ]
[ septembre 2006 ]
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