Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 9 – Section 4

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9.4.0 Emploi convenable

On n'attend pas du prestataire qu'il accepte un emploi qui n'est pas convenable. Une exclusion du bénéfice des prestations ne peut être imposée pour avoir refusé une offre d'emploi que si le poste proposé, le poste proposé potentiel ou la possibilité d'emploi était convenable (LAE 27(1)(a) et (b)) tel que défini au Règlement sur l'assurance-emploi.

Si, au premier abord, une possibilité d'emploi semble convenable, c'est au prestataire qu'incombe le fardeau de prouver que l'emploi n'est pas convenable.

On trouvera des situations dans lesquelles, malgré le fait que la possibilité d'emploi ait été convenable, on l'ait ignorée ou refusée. Dans ces situations, on ne peut imposer une exclusion si le prestataire peut démontrer qu'il avait un motif valable de refus. Les sections 9.5 et 9.6 du présent chapitre porteront principalement sur ces situations.

[ Juillet 2016 ]

[ Avril 2014 ]

9.4.1 Les critères pour déterminer si un emploi est convenable

Les critères qui servent à déterminer si un emploi est convenable sont les suivants :

  1. L'état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d'effectuer le travail.
  2. L'horaire de travail n'est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses.
  3. La nature du travail n'est pas contraire aux croyances morales ou aux croyances religieuses du prestataire.
  4. Le genre de travail;
  5. Le taux courant de rémunération

Les trois premiers critères sont indiqués au Règlement sur l’assurance-emploi. Cependant, bien que les deux derniers critères ne soient pas mentionnés au Règlement sur l’assurance-emploi, ces critères doivent aussi servir à déterminer si un emploi est convenable.

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9.4.1.1 État de santé et capacités physiques du prestataire

L'état de santé et les capacités physiques du prestataire constituent l'un des critères qui servent à déterminer ce qui constitue un emploi convenable. Plus précisément, le Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que « l'état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d'effectuer le travail » (RAE 9.002(1)).

Par conséquent, durant toute la durée de la période de prestations, il faut s'interroger afin d'établir si l'état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d'effectuer le travail pour déterminer si l'emploi est convenable.

Dans bien des cas, et tout particulièrement lorsque le prestataire a déjà effectué le travail proposé dans des circonstances similaires ou identiques, il se peut qu'il n'y ait pas lieu de se pencher sur cette question. Il convient cependant d'examiner chaque situation indépendamment, tout particulièrement dans les cas où le prestataire a déjà donné des indications au sujet de sa capacité ou lorsqu'il indique que son état de santé ou ses capacités physiques ont joué dans le fait qu'il a refusé l'emploi. La Commission doit recueillir tous les faits pertinents afin de déterminer la mesure dans laquelle l'état de santé et les capacités physiques du prestataire l'ont empêché de postuler l'emploi.

Si l'état de santé ou les capacités physiques limitent considérablement la capacité d'un prestataire d'accepter certains genres de travail, certaines conditions de travail (y compris le travail pénible, le travail à l'extérieur ou toute autre condition aggravante), certains horaires de travail (y compris le travail par postes et le travail de nuit) ou certaines distances à parcourir quotidiennement, l'emploi devient non convenable.

Lorsqu'un prestataire indique que c'est en raison de son état de santé ou de ses capacités physiques qu'il n'a pas postulé un emploi qui aurait autrement été convenable, il se peut qu'il ait à fournir des preuves médicales. Cependant, lorsqu'un médecin n'a pas été consulté, une explication détaillée et convaincante, des observations de première main, des modifications antérieures à l'emploi ainsi que des déclarations plausibles ou crédibles, y compris des éléments de preuve concernant l'âge du prestataire et son expérience de travail antérieure, peuvent s'avérer acceptables.

Une grossesse ne rend pas une personne incapable de travailler et dès lors non disponible à cette fin. En fait, la situation peut varier d'une personne à l'autre. Tout emploi offert au cours de la période à l'égard de laquelle la prestataire a droit aux prestations de maternité n'est pas convenable. Cependant, une grossesse ne rend pas un emploi non convenable qui est convenable, au demeurant dans les cas où la prestataire touche des prestations régulières. Un travail permanent pourrait donc s'avérer convenable pour une prestataire enceinte qui n'est disponible que quelques mois. Plutôt que de refuser la possibilité d'emploi d'entrée de jeu, elle devrait communiquer avec l'employeur et permettre à ce dernier de décider s'il y a lieu ou non de l'embaucher. On considère qu'une prestataire qui refuse de retourner au travail au terme de son congé de maternité a volontairement quitté son emploi (LAE 29(b)(1)(ii), et Guide 6.3.6 "Refus de poursuivre ou de reprendre l'emploi"). Une telle situation n'est pas visée par la disposition relative au refus d'emploi.

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9.4.1.2 L'horaire de travail

La mesure dans laquelle l'horaire de travail au lieu de travail est compatible avec les obligations familiales ou les croyances religieuses du prestataire constitue un autre critère qui sert à déterminer ce qui constitue un emploi convenable. Plus spécifiquement, le Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que « l'horaire de travail n'est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses » (RAE 9.002(1)).

Il n'y a aucune référence, dans la législation, à une comparaison éventuelle entre l'horaire de travail offert et l'horaire de travail antérieur du prestataire au cours de la période de référence. Par conséquent, sous réserve de rares exceptions, les prestataires sont tenus de chercher et d'accepter tous les horaires de travail raisonnables, y compris le travail à plein temps, à temps partiel, le soir, la nuit et par postes, en plus du travail qui pourrait être assorti d'un horaire peu pratique, de longues heures de travail ou d'heures supplémentaires.

À titre d'exception, les horaires de travail ne conviennent pas lorsqu'ils sont incompatibles avec les obligations familiales du prestataire. Pour éviter une telle incompatibilité et pour établir leur admissibilité au travail, on s'attend des prestataires qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer la garde des membres de leur famille leur permettant d'accepter les horaires de travail qui sont offerts sur le marché du travail. Dans certaines situations, il peut même être possible de s'entendre avec l'employeur afin de modifier l'horaire de travail pour s'adapter à la situation particulière du prestataire. Toutefois, le fait que l'employeur ne puisse adapter l'horaire pour répondre aux besoins du prestataire ne rend pas nécessairement l'emploi inconvenable. Il ne revient pas à l'employeur d'adapter l'horaire de travail, mais il incombe plutôt au prestataire d'accepter tout horaire de travail raisonnable. L'incapacité ou le refus de tout faire pour prendre d'autres dispositions de soins pourrait être une indication d'un problème de disponibilité. La disponibilité est une question distincte que l'on doit juger selon toutes les circonstances du dossier; elle est traitée au chapitre 10 du présent Guide.

Il peut également arriver que certains horaires de travail ou que certaines journées de la semaine soient incompatibles avec les croyances religieuses d'un prestataire. Si le fait d'accepter certains horaires ou certaines journées de travail devait enfreindre certaines convictions ou croyances religieuses en particulier et, ici encore, s'il devait s'avérer impossible de modifier l'horaire ou les journées de travail, on pourrait considérer que l'emploi n'est pas convenable.

En outre, il pourrait arriver que certains horaires voire certaines journées de travail ne soient pas convenables si l'un des autres critères qui sert à déterminer le caractère convenable de l'emploi n'est pas rempli. Il se pourrait, à titre d'exemple, qu'un prestataire puisse travailler à temps partiel mais soit physiquement incapable d'accepter un travail à plein temps (LAE 9.002(1)). Il se pourrait également que la rémunération offerte pour un travail à temps partiel intermittent soit telle que le prestataire se retrouverait, s'il devait l'accepter, dans une « situation financière moins avantageuse ». Dans de telles situations, l'emploi pourrait ne pas être convenable.

Un salaire offert qui est inférieur au dernier salaire gagné ne rend pas automatiquement l'emploi proposé non convenable (CUB 80605, CUB 28659). On accordera cependant une certaine importance à ce facteur; il en sera question lors de l'étude du motif valable, si le prestataire refuse l'emploi.

Le fait que l'horaire de travail de l'employeur soit incompatible avec les croyances religieuses ou les obligations familiales d'un prestataire et que ce dernier ne puisse trouver une solution à cette incompatibilité pourrait laisser planer un doute sur le désir et/ou la capacité de travailler du prestataire ou signifier que la disponibilité de ce dernier est assortie de graves limitations.(CAF A-479, Guide 10.8.0 "Heures de travail; Obligations familiales et convictions religieuses" ). Tous les cas doivent être examinés en tenant compte de la situation particulière du prestataire, dans sa globalité.

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9.4.1.3 Convictions morales ou croyances religieuses

La mesure dans laquelle la nature du travail effectué au lieu de travail est contraire aux croyances religieuses ou aux croyances morales du prestataire constitue un autre critère qui sert à déterminer ce qui constitue un emploi convenable. Plus spécifiquement, le Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que « la nature du travail n'est pas contraire aux croyances morales ou aux croyances religieuses du prestataire. » (RAE 9.002(1))

Il s'agit d'un critère fondé sur la situation personnelle du prestataire, et non sur le régime de travail précédent du prestataire. Il faut tenir compte des événements qui sont survenus pendant l'ensemble de la période de référence du prestataire.

Lorsque le prestataire indique que la nature du travail est contraire à ses croyances religieuses ou à ses croyances morales, c'est la nature de l'emploi en tant que telle, les tâches, l'horaire, les conditions de travail et le milieu de travail sur lesquelles il convient de se pencher plus particulièrement. Ce n'est que lorsque l'on parvient à démontrer clairement qu'au moins l'un de ces facteurs est contraire aux croyances religieuses ou aux croyances morales du prestataire et que l'employeur n'est pas disposé ou n'est pas en mesure de s'adapter à ces croyances que l'on considère que l'emploi n'est pas convenable.

De manière générale, les croyances religieuses ou les croyances morales doivent être celles qui sont reconnues par la société dans son ensemble et non quelque chose qui est sans fondement. À titre d'exemple, le fait de travailler dans une usine de transformation de la viande pourrait s'avérer moralement répréhensible pour certains prestataires. De la même façon, le fait d'être tenu de travailler lors d'une fête religieuse pourrait contrevenir clairement aux croyances religieuses de certaines personnes. Dans de telles situations, la croyance religieuse ou la conviction morale est bel et bien reconnue par la société.

Cependant, si les croyances religieuses ou les croyances morales du prestataire signifient que celui-ci soumet à d'importantes restrictions sa capacité ou son désir d'accepter du travail (CUBs 20757, 18094), cela pourrait signifier que la disponibilité pour travailler du prestataire est assortie de limitations plus graves (Guide 10.8.0 " Heures de travail; Obligations familiales et convictions religieuses").

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9.4.1.4 Genre de travail

Le travail que l'on considère comme convenable va varier selon chaque prestataire. De façon générale, un travail dans la même profession ou dans une profession semblable à celle effectuée précédemment par le prestataire serait considéré comme convenable. Cela peut inclure une ou plusieurs professions.

Cependant, ce n'est pas seulement le travail que le prestataire a déjà exercé ou souhaite exercer qui importe nécessairement pour déterminer ce qui constitue un emploi convenable. Ce sont plutôt, selon les circonstances particulières du prestataire, les occupations pour lesquelles le prestataire est qualifié et qui comportent des tâches raisonnables pour ce genre de travail. Il n'est pas essentiel que le prestataire soit qualifié pour effectuer le travail d'une occupation particulière au moment de l'embauche. Il s'agit plutôt de déterminer, selon les circonstances particulières du prestataire, les occupations pour lesquelles il est qualifié, y compris les occupations pour lesquelles il pourrait se qualifier par l'entremise d'une formation en milieu de travail. Il se peut qu'un recueil de faits supplémentaires soit requis à cet égard, y compris des renseignements concernant les études, les aptitudes, les compétences, les capacités physiques, la volonté de suivre une formation en milieu de travail et les expériences précédentes du prestataire.

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9.4.1.5 Taux courant de rémunération

L'expression « taux courant » ne figure pas dans la loi. En langage pratique, elle est souvent utilisée pour désigner « le taux de rémunération admis par les bons employeurs » (CUB 80605, CUB 28659). Il paraît évident que le taux courant est nécessairement l'un de ceux admis par les bons employeurs; par conséquent, un emploi est généralement jugé convenable si la rémunération offerte est égale ou supérieur au taux courant (CUB 57919).

Le taux courant se définit comme étant le taux moyen versé par rapport à une occupation donnée. Il a parfois été décidé qu'un emploi n'était pas convenable parce que le taux de rémunération offert était inférieur au taux courant.

Il est évident qu'un emploi n'est pas convenable s'il comporte un taux de rémunération inférieur à celui que prévoit un décret, une ordonnance ou autre loi applicable. Par contre, un taux n'est pas inacceptable simplement parce qu'il est inférieur à ce que versent les grandes compagnies ou inférieur au taux reconnu par les syndicats.

De nos jours, pour ce qui est de la plupart des emplois, les taux de rémunération ainsi que les autres conditions de travail sont régis soit par convention collective, soit par décret, soit par une législation fédérale ou provinciale quelconque. Un employeur qui reconnaît ses obligations et s'en acquitte volontiers ne saurait être exclu du rang des bons employeurs uniquement parce que d'autres, peut-être des meilleurs, offrent des conditions plus avantageuses.

Tous les prestataires doivent chercher et accepter un emploi convenable pendant qu'ils reçoivent des prestations régulières. Cela pourrait inclure l'acceptation d'un emploi dont le salaire est inférieur au salaire désiré initialement. Cependant, un salaire inférieur au salaire minimum en vigueur dans la province ou le territoire dans lequel l'emploi est offert serait jugé non convenable.

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9.4.2 Bureaux d'embauche syndicaux

Les prestataires qui sont membres en règle d'un bureau d'embauche syndical peuvent limiter leur recherche d'emploi à leur adhésion au bureau d'embauche syndical pendant un certain nombre de semaines. Cela signifie que le syndicat avisera les prestataire si du travail est disponible dans le même syndicat (Guide 10.6.4 "Bureaux d'embauchage syndical"). Le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire peut limiter ses recherches d'emploi est fondé sur son statut auprès du bureau d'embauche syndical et son nombre d'années d'expérience dans sa profession au sein du syndicat. Une fois que la période d'exemption est écoulée, les membres des bureaux d'embauche syndicaux sont assujettis aux mêmes exigences en matière de recherche d'emploi que les travailleurs qui n'appartiennent pas à un bureau d'embauche syndical. Ils doivent élargir leur disponibilité et leur désir de chercher et d'accepter du travail et d'inclure d'autres emplois où il existe davantage d'occasions d'emploi, même si l'emploi est moins intéressant ou qu'il offre un taux inférieur de rémunération. Les prestataires sont tenus de se chercher à l'extérieur de leurs bureaux d'embauche syndicaux.

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9.4.3 Situation financière moins avantageuse

Un prestataire n'est pas tenu d'accepter une rémunération offerte par un employeur qui rendrait sa situation financière encore plus difficile que la moins avantageuse financièrement des deux situations suivantes : situation pendant sa période de prestations et situation pendant sa période de référence.

À titre d'exemple, et en tenant compte des prestations d'assurance-emploi du prestataire incluant les dispositions relatives au travail pendant une période de prestations de l'assurance-emploi, un emploi peut ne pas être convenable si, de par sa nature, les frais liés à la garde des enfants et au transport sont si élevés que, s'il acceptait l'emploi, le prestataire se retrouverait dans une situation financière encore plus difficile que la moins avantageuse des deux rémunérations suivantes : la somme qu'il reçoit pendant sa période de prestations ou la somme qu'il gagnait avant sa période de prestations.

Tenons pour acquis que le prestataire aurait normalement droit à une somme de 400 $ par semaine, au titre des prestations d'assurance-emploi. Si le prestataire se voit offrir un emploi dont le taux de rémunération hebdomadaire est de 300 $, après que l'on ait déduit la rémunération liée à un travail pendant une période de prestations d'assurance-emploi de 150 $, le prestataire toucherait 250 $ par semaine en prestations d'assurance-emploi. Cependant, une fois que les frais liés à la garde des enfants et au transport du prestataire passent au-dessus du seuil hebdomadaire de 150 $ (ce qui représente la moitié de la rémunération offerte), le prestataire pourrait se retrouver dans une situation financière moins avantageuse en acceptant l'emploi, en conséquence de quoi cet emploi pourrait ne pas être convenable.

En n'acceptant pas l'emploi, ce prestataire pourrait avoir droit à 400 $ au titre des prestations d'assurance-emploi. En acceptant un emploi assorti de frais hebdomadaires de 125 $, le prestataire pourrait voir son revenu total s'élever à 425 $ (prestations d'assurance-emploi de 250 $ + différence entre son revenu d'emploi de 300 $ et ses dépenses de 125 $). Si l'on compare la rémunération totale du prestataire de 425 $ à la somme de 400 $ qu'il toucherait s'il refusait l'emploi, le prestataire se retrouverait dans une situation plus avantageuse en acceptant l'emploi, de telle sorte que celui-ci demeure convenable.

Cependant, si le prestataire devait assumer des frais hebdomadaires de 175 $, son revenu total ne s'élèverait qu'à 375 $ (la somme des prestations d'assurance-emploi de 250 $ et de la différence entre le revenu d'emploi de 300 $ et les frais permanents de 175 $). Dans ce dernier exemple, le revenu total de 375 $ serait inférieur aux 400 $ auxquels aurait droit le prestataire en refusant l'emploi, ce qui signifie que le prestataire se retrouverait dans une situation financière moins avantageuse et que l'emploi pourrait éventuellement ne pas être convenable.

La Commission devrait alors se pencher sur la situation financière qu'a connue le prestataire durant sa période de référence. Si la rémunération hebdomadaire nette du prestataire au cours de sa période de référence s'élevait à 375 $ ou moins, un emploi offert permettant de gagner au moins une somme nette de 375 $ demeurerait convenable. Cependant, si la rémunération hebdomadaire nette au cours de la période de référence devait être supérieure à 375 $, le prestataire se retrouverait dans une situation moins avantageuse en acceptant un emploi lui permettant de ne gagner que 375 $ net par semaine. Ainsi, l'emploi ne serait pas jugé convenable.

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9.4.4 Conflit collectif

Un emploi n'est pas convenable s'il s'agit « d'un emploi inoccupé du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif » (LAE 27(2)).

Au chapitre traitant des conflits collectifs, on trouve la définition des expressions « arrêt de travail » et « conflit collectif » (Guide 8.2.0 "Conflit collectif" et 8.4.0 "Arrêt de travail").

En somme, personne n'est tenu d'agir comme briseur de grève. Considérant tous les autres facteurs, s'il n'est pas survenu d'arrêt de travail attribuable à un conflit collectif au lieu de travail proposé, l'emploi est convenable. De même, lorsque le poste offert n'est pas l'un de ceux ordinairement occupés par les travailleurs prenant part au conflit, l'emploi est convenable même s'il existe un conflit et un arrêt de travail sur les lieux. On considère qu'un prestataire pourrait avoir un motif valable de refuser un emploi lorsqu'un arrêt de travail est imminent (CUBs 8985, 11300 et 11475).

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