Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 3
Cette page Web a été archivée
L’information indiquée comme archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1.3.0 Prolongation de la période de référence
Les prestataires doivent travailler un nombre minimal d’heures assurables au cours de leur période de référence pour être admissibles aux prestations. Les prestataires qui ont été empêchés d’occuper un emploi assurable, pour l’une de diverses raisons, pendant une semaine de leur période de référence, peuvent bénéficier d’une prolongation de leur période de référence. Une prolongation ne peut pas être accordée pour une semaine pendant laquelle l’un de ces motifs s’appliquait si le prestataire recevait des prestations d’AE ou des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pendant cette même semaine.
Une prolongation de la période de référence peut faire la différence quant au fait qu’un prestataire a assez d’heures assurables ou non pour être admissible, et peut influer sur le nombre de semaines de prestations qu’un prestataire peut recevoir. Une prolongation de la période de référence peut également permettre à un prestataire d’être admissible à recevoir des prestations spéciales.
Il y a quatre motifs pour lesquelles la période de référence peut être prolongée. Il incombe au prestataire de démontrer que l’un de ces motifs s’applique dans son cas particulier [LAE 8(2)].
La période de référence ne peut jamais être prolongée au-delà de la date de début d’une période de prestations antérieure [LAE 8(1)b)], et la période de prestations prolongée ne peut pas dépasser un total de 104 semaines [LAE 8(7)].
1.3.1 Motifs de prolongation
La période de référence peut être prolongée lorsque les prestataires sont en mesure de démontrer qu’ils ont été empêchés de travailler pour l’un des motifs suivants [LAE 8(2)] :
- ils étaient incapables de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse;
- ils étaient détenus dans une prison ou une autre institution de même nature et n’ont pas été déclarés coupables de la ou des infractions pour lesquelles ils étaient détenus;
- ils recevaient de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
- ils touchaient des indemnités en vertu d’une loi provinciale sur le retrait préventif.
Le principe commun à ces quatre motifs est l’incapacité d’exercer un emploi assurable à cause de circonstances extérieures échappant au contrôle du prestataire.
L’un ou l’autre de ces quatre motifs peut donner lieu à une prolongation de la période de référence, à condition que ce motif se soit manifesté entièrement ou partiellement pendant la période susceptible de prolongation, à savoir les 52 semaines de la période de référence.
On peut avancer des arguments valables pour soutenir que d’autres raisons pourraient aussi constituer des motifs de prolongation, mais le cadre législatif ne permet pas de les accepter. Ainsi, on a refusé une prolongation à des prestataires qui ont travaillé moins d’heures en attendant une intervention chirurgicale [CUB 64198], qui suivaient des cours de leur propre initiative [CUB 53428], qui s’étaient absentés du Canada pendant un certain temps [CUB 75264] ou qui étaient en chômage à cause d’une grève ou d’un lock-out [CUB 53548].
1.3.1.1 Incapacité de travailler
L’incapacité de travailler qui est admissible aux fins d’une prolongation doit être une maladie, une blessure, une grossesse ou une mise en quarantaine qui rend le prestataire incapable de s’acquitter des fonctions, non seulement de son emploi régulier ou habituel, mais de tout autre emploi convenable [RAE 40(4), 41(2)].
Le prestataire doit être en mesure de présenter une preuve médicale de sa maladie et de l’incapacité qui en découle, sur demande de la Commission [CUB 73770]. La même condition s’applique à l’incapacité découlant d’une grossesse, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine.
L’incapacité d’un membre de la famille qui exige la présence au foyer du prestataire et empêche ce dernier d’exercer un emploi assurable ne constitue pas une raison suffisante; c’est la mise en quarantaine ou l’incapacité de travailler du prestataire lui-même qu’il faut prendre en compte [CUB 63413].
1.3.1.2 Détention dans une prison ou un autre établissement de même nature sans être reconnu coupable des infractions
En vue d’une prolongation pour ce motif, le prestataire doit avoir été détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement de même nature et être en mesure de fournir la preuve qu’il n’a pas été reconnu coupable de la ou des infractions qui ont conduit à l’incarcération. Cela peut signifier que les accusations ont été retirées par la suite ou que le prestataire a en fait été reconnu non coupable et n’a donc pas été condamné [LAE 8(2)b)].
Pour être admissible à une prolongation pour ce motif, le prestataire doit fournir une lettre de l’établissement où il était incarcéré, afin de prouver les dates réelles de son incarcération. Le prestataire doit également fournir la preuve qu’il n’a pas été reconnu coupable de la ou des infractions. Une lettre de l’avocat du prestataire ou du tribunal provincial, territorial ou fédéral, attestant que le prestataire n’a pas été reconnu coupable de la ou des infractions et confirmant que la durée de l’incarcération n’est pas créditée pour d’autres infractions, constitue une preuve acceptable. Un « document d’inculpation » seul ne constitue pas une preuve suffisante, car il n’indique pas si d’autres accusations sont en attente.
Si l’instance est suspendue, ou si les accusations pour lesquelles le prestataire était détenu sont retirées, et qu’il n’y a pas de verdict de culpabilité, le prestataire est considéré comme n’ayant pas été reconnu coupable. En outre, si le délai pendant lequel le procureur général peut reprendre la procédure est écoulé et que, par conséquent, la procédure ne peut plus être poursuivie, le prestataire a alors droit à une prolongation, car il n’a pas été reconnu coupable.
Le prestataire ne doit pas être reconnu coupable, non seulement de l’infraction pour laquelle il était détenu, mais également de toute autre infraction liée au même événement ou incident (p. ex. transaction pénale ou nouveaux éléments de preuve). Lorsqu’un prestataire est détenu pour plusieurs infractions, il ne doit être reconnu coupable d’aucune des infractions pour lesquelles il était détenu.
1.3.1.3 Aide dans le cadre d’une prestation d’emploi
Ce motif de prolongation a pour objet d’exclure la période pendant laquelle une personne suit un cours vers lequel elle a été orientée par la Commission ou son autorité désignée [LAE 8(2)c)]. Cela permet d’ajouter les heures assurées travaillées pendant la prolongation de la période de référence aux heures travaillées pendant la période de référence, dont le nombre pourrait autrement ne pas être suffisant pour établir une période de prestations.
Par exemple, un prestataire qui doit avoir 700 heures d’emploi assurable et qui a occupé un emploi assurable pendant 580 heures au cours de sa période de référence n’aurait pas assez d’heures pour établir une période de prestations. Si, au cours de sa période de référence, ce prestataire avait suivi un cours de formation de dix mois, approuvé par une autorité désignée, tout en recevant une allocation de formation, la période de référence serait prolongée de dix mois. Toutes les heures travaillées pendant la période de référence prolongée seraient ajoutées aux 580 heures déjà travaillées, ce qui pourrait potentiellement permettre au prestataire d’établir une période de prestations.
Il convient de garder à l’esprit que les prestataires qui ont été orientés vers un cours ou une autre activité liée à l’emploi et qui reçoivent des prestations au titre de la Partie I (c.-à-d. des prestations d’AE) ne sont pas admissibles à une prolongation de la période de référence. Dans l’exemple ci-dessus, comme la personne recevait une allocation de formation, mais ne recevait pas de prestations d’AE, une prolongation pourrait être accordée.
La période d’application de la prolongation débute la semaine où le prestataire commence effectivement le cours ou l’autre activité d’emploi. Dans les cas où la personne est orientée après le début du cours ou de l’autre activité d’emploi, la période de prolongation commence la semaine où la recommandation prend effet, à condition que le prestataire n’occupe pas un emploi assurable pendant la semaine en question.
Des prestations au titre de la Partie II peuvent être versées à des personnes qui n’ont pas pu faire établir une période de prestations ou dont la période de prestations a pris fin [LAE 58]. Dans ces cas, étant donné qu’il y a eu une recommandation de la Commission ou d’une autorité désignée vers un cours de formation ou une autre activité d’emploi et qu’aucune prestation d’AE n’a été payée, une prolongation de la période de référence pourrait être applicable.
1.3.1.4 Paiements pour retrait préventif du travail
Toute semaine au cours de laquelle une personne recevait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait serait comptée comme une semaine aux fins de la prolongation de la période de référence [LAE 8(2)d)].
Pour faire la preuve de sa situation, la prestataire doit produire des documents précisant la nature exacte des versements, ainsi que la période qu’ils visent.
1.3.2 Périodes non comptabilisées pour les prolongations de la période de référence
Les semaines suivantes sont considérées comme des semaines pendant lesquelles des prestations ont été versées ou qu’un emploi assurable a été occupé. Même si l’un des 4 motifs détaillés à la section 1.3.1 est présent, ces semaines ne sont pas prises en considération pour une prolongation de la période de référence (LAE 8(5)).
Il s’agit de toutes semaines pendant lesquelles:
- au moins 1 $ a été versé en prestations de l’assurance-emploi;
- une exclusion d’une durée déterminée a été observée;
- les prestations ont servi à rembourser un trop-payé ou une pénalité en vertu de la LAE 38;
- les prestations ont été retenues aux fins d’une cession de prestations;
- les prestations ont été retenues en vertu d’un accord d’ordonnance familiale; ou,
- le prestataire a reçu des prestations provinciales pour une naissance ou une adoption, telles que des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).
Les congés payés par l’employeur, comme les indemnités d’assurance-salaire (IAS), peuvent être assurables ou non. Quand ils sont assurables, les employés sont réputés occuper un emploi assurable et accumuler le nombre d’heures assurables habituellement accumulées s’ils avaient travaillé pendant la période de congé. Cette règle s’applique même si la rémunération reçue pendant cette période est inférieure à celle qu’ils recevraient habituellement (RAE 10.1(1)).
Aux fins de la prolongation de la période de référence :
- dans les semaines pendant lesquelles il est déterminé que les congés payés sont assurables, la période de référence ne peut pas être prolongée, car le prestataire est considéré comme occupant un emploi assurable pendant ces semaines.
- quand les congés payés ne sont pas assurables, la période de référence est prolongée, car il n’y a pas d’emploi assurable pendant ces semaines et le prestataire remplit la condition liée à l’incapacité de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une quarantaine ou d’une grossesse (LAE 8(2)).
S’il y a un doute à savoir si un congé payé par l’employeur est assurable ou non, une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur l’assurabilité est requise, car seul l’ARC a le pouvoir de rendre des décisions sur l’assurabilité de l’emploi ou d’autres paiements.
1.3.3 Autres raisons de ne pas occuper un emploi assurable
Il peut y avoir eu plus d’une raison pour laquelle un prestataire n’a pas occupé d’emploi assurable pendant une période donnée. Une raison peut constituer un motif valable de prolongation de la période de référence, tandis qu’une autre peut ne pas être valable. Le fait que l’un des motifs existe est suffisant.
Par exemple, une personne qui était incapable de travailler pour des raisons médicales et qui était en même temps en vacances, même à l’étranger, verrait sa période de référence prolongée de la durée totale de l’incapacité.
1.3.4 Calcul de la prolongation
Une fois que la période acceptable de prolongation a été déterminée, le nombre de semaines civiles pendant cette période est calculé. Si la période comporte des semaines partielles au début ou à la fin, chacune peut être comptée comme une semaine complète, à condition que l’un des quatre motifs de prolongation ait réellement empêché le prestataire d’occuper un emploi assurable ou de chercher activement un emploi, à tout moment pendant la semaine en question. Toute semaine pour laquelle des prestations d’AE ont été payées, ou considérées comme payées, même pour seulement 1 $, ne peut pas être incluse [LAE 8(5); section 1.9.6 du Guide].
La période de référence est alors prolongée du nombre de semaines calculé. D’autres motifs de prolongation peuvent exister à d’autres moments au cours des 52 semaines de la période de référence normale ou au cours de la période prolongée. Dans ce cas, la même procédure est appliquée pour reprolonger la période de référence [LAE 8(4)]. Dans tous les cas, la période de référence ne peut pas être prolongée au-delà de la date de début d’une période de prestations antérieure ni au-delà de la période de référence maximale de 104 semaines [LAE 8(7)].
Détails de la page
- Date de modification :