Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 17 - Section 5
Cette page Web a été archivée
L’information indiquée comme archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
17.5.0 Remboursement des prestations — article 45 et 46 de la Loi
L’application des dispositions des articles 45 de la Loi et 46 de la Loi ne constitue pas un nouvel examen ou une modification. Selon les principes relatifs à l’assurance emploi, un prestataire ne peut être payé deux fois pour une même semaine de chômage. Conformément aux articles 45 de la Loi et 46 de la Loi , il incombe au prestataire et à l’employeur ou au syndic de faillite de vérifier si les prestations versées doivent être remboursées et, le cas échéant, de payer la somme due. Le Commission n’a aucun pouvoir discrétionnaire et son rôle est limité à cet égard; ce rôle est de déterminer le bon montant à allouer et de calculer le montant qui doit être remboursé.
17.5.1 Restrictions prévues aux articles 45 et 46 de la Loi
Les articles 45 de la Loi et 46 de la Loi traitent des sommes qui sont versées au prestataire après la cessation de son emploi et aucun délai n’y est prévu. Ces rémunérations peuvent entre autres devenir payables à l’issue d’une des situations suivantes :
- un jugement arbitral;
- une décision judiciaire;
- des dommages-intérêts pour congédiement abusif;
- des gains réalisés provenant des biens d’un employeur failli;
- toute autre raison liée à l’application d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance.
17.5.2 Application
Le prestataire (article 45 de la Loi ) ou l’employeur ou le syndic de faillite (article 45 de la Loi ) est tenu de vérifier si le prestataire a touché des prestations d’assurance emploi au titre d’une même période que celle pour laquelle une rémunération lui est payée. Le cas échéant, la Commission doit calculer la portion des prestations d’assurance-emploi visée. Cette portion constitue un trop-payé et, conformément à la Loi , la partie concernée est tenue de verser cette somme au receveur général du Canada à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi.
17.5.3 Prestataire
Le prestataire devient responsable du trop-payé lorsqu’une rémunération décrite à l’article 45 de la Loi lui est payée et qu’elle vise une période pour laquelle des prestations d’assurance-emploi ont été versées.
17.5.4 Employeur ou syndic
Même si la législation prévoit que la responsabilité incombe d’abord au prestataire, l’employeur ou le syndic (ou leur représentant) sera le premier à être en possession de l’argent. Par conséquent, l’obligation de vérifier s’il y a eu un trop-payé et de rembourser le passif incombe d’abord à l’employeur, au syndic ou à son représentant.
Le paragraphe 46(2) de la Loi prévoit une disposition que l’employeur est tenu d’acheminer au receveur général toute somme retenue sur le dernier paiement versé au prestataire aux fins du remboursement de la totalité ou d’une partie des prestations d’assurance-emploi de ce dernier.
17.5.5 Restrictions prévues à l’article 46.01 de la Loi
Le paragraphe 46.01 de la Loi a été introduit dans la Loi en 2013. Ce paragraphe confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de ne pas créer de trop-payés d’assurance-emploi si :
- plus de trente-six mois se sont écoulés depuis la cessation de l’emploi pour lequel la rémunération est payée; et
- le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
Il convient de préciser que les deux conditions susmentionnées (le temps écoulé et le coût administratif) doivent être satisfaites aux fins de l’application de ce paragraphe.
[ Juin 2014 ]
Détails de la page
- Date de modification :