Le guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 4 - Section 2

4.2.0 Preuve

En tant qu’administratrice du régime d’assurance-emploi, la Commission a le devoir de recueillir, auprès de qui de droit, tous les renseignements qui lui permettront de décider si le demandeur est admissible aux prestations. Une fois ces renseignements obtenus, elle les examinera selon les exigences de la loi et fera part de sa décision à l’intéressé. Il arrive parfois que les renseignements recueillis ne soient pas aussi complets ou aussi convaincants qu’ils devraient, et c’est à ce moment qu’on parlera de preuve.

4.2.1 Fardeau de la preuve

Il revient au prestataire de faire la preuve que toute semaine pour laquelle il demande des prestations est une semaine de chômage (CAF A-515-00, CUB 47481).

Ainsi, le prestataire a l’obligation de fournir tous les renseignements et tous les documents que la Commission juge nécessaires, à défaut de quoi il pourra se voir refuser le versement des prestations.

4.2.2 Pertinence de la preuve

L’omission de produire les éléments de preuve peut justifier la non-admissibilité au bénéfice des prestations dans les deux situations suivantes : le prestataire n’a pas fourni à la Commission tous les renseignements jugés nécessaires dans les circonstances; il n’a pas présenté les documents à l’appui de sa déclaration.

Il n’existe pas de règle simple permettant de reconnaître aisément qu’une déclaration est recevable sans que rien d’autre vienne la corroborer. En effet, il n’est pas toujours possible de classifier chaque affirmation comme étant véridique ou comme ne l’étant pas; il se peut également que la situation ne se prête pas à la possibilité de confirmer ses affirmations de quelque façon. Il revient aux autorités ayant pouvoir décisionnel de faire preuve de discernement. Évidemment, plus les affirmations sont convaincantes, moins il est important d’obtenir une preuve pour les confirmer. Par ailleurs, toute preuve de quelque nature que ce soit et qu’il est possible ou pratique de fournir est recevable pour que soit clarifiée une situation.

Les affirmations plausibles de la part du prestataire ou de quiconque d’autre peuvent être acceptées sans réserve, de même que les affirmations qui s’enchaînent assez bien pour former un tout cohérent. Celles qui manquent de force ou qui ne sont pas imprégnées de crédibilité doivent être examinées soigneusement; on peut exiger alors une attestation, une preuve documentaire ou d’autres renseignements qui feront la lumière sur la situation, ou encore on peut vérifier auprès d’un tiers.

Il n’est aucunement question d’exiger une preuve hors de tout doute raisonnable, comme il est fait en droit pénal (CAF A-281-95, CUB 25973A; CAF A-515-00, CUB 47481). Mais il faut qu’à partir des pièces et des renseignements, on ait l’intime conviction que le prestataire a été en chômage au cours des semaines pour lesquelles il demande des prestations.

4.2.3 Renseignements contradictoires

Des affirmations contradictoires de la part d’une même personne font naître des doutes sérieux sur la véracité des faits qu’elle rapporte, surtout en ce qui concerne les points qui semblent dictés par souci d’intérêt plutôt que par souci de vérité. Voilà pourquoi les affirmations faites avant d’en connaître les conséquences sont souvent plus dignes de foi (CAF A-515-00; CUB 47481; CAF A-557-96; CUB 30578; section 10.3.2 du Guide. En revanche, il se pourrait fort bien qu’une affirmation subséquente renferme des passages qui ne sont pas nécessairement à l’avantage de l’auteur, mais qu’elle soit faite par souci d’exactitude. Une telle affirmation devient tout à fait crédible, et ce même si elle contredit une affirmation précédente et en l’absence de preuve écrite justificative.

En face de renseignements contradictoires venant d’une même source ou de sources différentes, on se demandera d’abord auprès de qui on pourrait vérifier ou quel genre de preuve on pourrait exiger pour clarifier la situation. S’il appert qu’il serait possible au prestataire de fournir une preuve qui dissiperait les doutes, bien sûr qu’on doit la lui demander; s’il ne la fournit pas, il sera déclaré inadmissible par manque de preuve.

Si la situation ne se prête pas à cette façon de faire ou si les renseignements restent contradictoires après coup, on s’en remettra à la prépondérance de la preuve pour décider si le prestataire est admissible aux prestations. Cela veut dire qu’on examinera soigneusement chacune des affirmations afin de décider quelle valeur on doit y accorder. On se demandera quelle version des événements est la plus crédible et, enfin, on accordera la demande de prestations si les faits acceptés laissent croire que le prestataire a été en chômage pendant la semaine à l’étude.

4.2.4 Réfutation d'une déclaration

Lorsqu’un prestataire a été interviewé et a fait une déclaration qui le rend non admissible au bénéfice des prestations, il arrive souvent qu’il tente après coup de nier une partie ou la totalité des renseignements qu’elle renferme. Mais il ne suffit pas que le prestataire affirme que la déclaration ne rapporte pas fidèlement les activités auxquelles il s’est livré pendant sa période de chômage (section 10.3.2 du Guide) ; cela est d’autant plus vrai lorsque le prestataire a pris la peine de dissimuler les activités au moment où il était tenu de les signaler sur sa déclaration hebdomadaire (CUB 60607).

S’il prétend que les faits signalés sont inexacts, il devra maintenant le démontrer, non uniquement au moyen de paroles, mais plutôt au moyen d’attestations et de preuves écrites; sinon, sa première déclaration restera valide. Cela n’empêche toutefois pas d’accepter toute explication plausible qui vise à clarifier des passages obscurs ou à sens ambigu sans d’autres précisions ou preuves (section 10.3.1 du Guide).

[Avril 2021]

Détails de la page

Date de modification :