Introduction au protocole fédéral de crédits compensatoires Amélioration de l'aménagement forestier sur les terres privées
Introduction
Le protocole fédéral de crédits compensatoires Amélioration de l'aménagement forestier sur les terres privées (le Protocole) a été publié en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement) qui établit le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada. Le Protocole encourage l’action climatique en permettant les projets qui augmentent le stockage du carbone forestier par des changements dans les pratiques d’aménagement forestier pour générer des crédits compensatoires fédéraux, à condition que toutes les exigences prévues par le Règlement et le Protocole soient respectées.
Le présent document s’adresse aux promoteurs et aux autres parties impliquées dans l'élaboration ou la mise en œuvre de projets conformément au Protocole, tels que les exploitants forestiers, les gouvernements et organisations autochtones, les propriétaires fonciers, les consultants et les organismes de vérification . Le document fournit des précisions, des explications et des renseignements contextuels sur certains des éléments de base du Protocole afin d’aider les utilisateurs potentiels du Protocole à bien les comprendre et les appliquer. Le document n’est pas un résumé ou un aperçu du Protocole ni un document autonome; il doit être utilisé avec le Protocole et le Règlement.
L’information contenue dans ce document ne remplace ou ne modifie d'aucune manière le Règlement, ni le Protocole, pas plus qu’elle ne vise à fournir des conseils ou une interprétation juridique du Règlement ou du Protocole. En cas d’incompatibilité entre ce document et le Règlement ou le Protocole, le Règlement ou le Protocole prévaut.
Aperçu de l’amélioration de l'aménagement forestier
Dans le cadre du Protocole, l’amélioration de l’aménagement forestier (AAF) désigne la mise en œuvre de diverses pratiques d’aménagement forestier qui peuvent augmenter la quantité de carbone stockée dans les forêts. Ces activités entraînent des retraits de GES de l’atmosphère et contribuent à atténuer les changements climatiques.
L’AAF concerne la manière dont les forêts sont aménagées
L’AAF nécessite des changements délibérés dans les activités actuelles ou prévues d’aménagement forestier afin d’augmenter le stockage du carbone au fil du temps. Des exemples de changements dans les activités d’aménagement forestier incluent le passage de la coupe à blanc à la coupe partielle, l’allongement des durées de révolution et la transition de récolte de bois à l’absence de récolte. Un projet d’AAF qui continue le même aménagement forestier – c’est-à-dire les mêmes pratiques qu’avant le projet – n’apporterait aucun avantage supplémentaire pour les changements climatiques.
Les pratiques axées sur la conservation, telles que la réduction ou la suspension des récoltes, sont considérées comme des AAF si elles représentent un changement par rapport à ce qui se serait produit sans le projet. Par exemple, si une forêt était régulièrement récoltée dans le passé et le projet de crédits compensatoires implique un passage à une conservation à long terme, cela serait considéré comme une AAF. Cependant, le simple maintien d’une approche d’aménagement forestier axée sur la conservation, comme la continuation de la mise en œuvre d’une servitude de conservation de longue date, n’aurait aucun avantage supplémentaire pour le climat, car il n’y aurait aucun changement dans l’aménagement forestier et cette conservation aurait eu lieu sans le projet d’AAF. Exiger des changements réels dans l’aménagement forestier par rapport à ce qui se serait produit sans le projet d’AAF (c’est-à-dire le scénario de référence), par l’amélioration des pratiques de récolte ou par la conservation, garantit que les crédits compensatoires représentent de réels bénéfices pour le climat.
Il est important de noter que les projets situés sur des terres qui n’ont pas été aménagées activement auparavant – ou récemment (par exemple, au cours des 30 dernières années) – peuvent toujours être admissibles dans le cadre du Protocole. S’il peut être démontré qu’en l’absence du projet, l’aménagement forestier aurait eu lieu à un moment donné pendant la période de comptabilisation (c’est-à-dire, la période pendant laquelle des crédits compensatoires peuvent être émis), le projet peut toujours être considéré comme une AAF, à condition que toutes les autres exigences soient respectées.
Pratiques AAF admissibles
Le Protocole ne contient pas de liste exclusive d’activités de projet admissibles. Il stipule plutôt que toute activité d’aménagement forestier qui augmente le stockage du carbone par rapport à ce qui se serait produit sans le projet d’AAF est admissible, tout en identifiant comme non-admissibles certaines activités de projetNote de bas de page 1.
Le Protocole soutient les activités de projet qui impliquent :
- des changements dans les pratiques d’aménagement forestier qui augmentent ou maintiennent le stockage du carbone (par exemple, allongement des révolutions de récolte, réduction de l’intensité de la récolte ou mise en œuvre d’une coupe partielle au lieu d’une coupe à blanc); et
- des améliorations sylvicoles qui accélèrent la croissance forestière (par exemple, des techniques de régénération améliorées, l’éclaircie ou la plantation de stocks génétiquement améliorés).
Pour qu'un projet d’AAF soit admissible, ces activités de projet doivent être mises en œuvre sur des terres qui :
- répondent aux définitions de ‘’terre forestière’’ et de ‘’terre privée’’ contenues dans le Protocole;
- peuvent être aménagées pour la production de bois ou d'autres produits forestiers;
- sont aptes à une gestion durable des forêts; et
- ne sont pas déjà protégées par un mécanisme de conservation, tel qu'une servitude de conservation, sauf si la terre a été protégée moins d'un an avant le lancement d'un projet d’AAF.
Génération de crédits compensatoires dans le cadre du Protocole
Les projets qui respectent le Protocole peuvent générer des crédits compensatoires en démontrant que leurs pratiques d’aménagement forestier permettent un stockage du carbone supérieur à ce qui se serait produit en l’absence du projet, à condition que toutes les autres exigences soient respectées. Cette comparaison est effectuée par rapport à un point de référence appelé « scénario de référence », qui reflète l’aménagement forestier qui aurait été mis en œuvre sans le projet.
La différence entre le stockage du carbone réel dans le cadre du projet et ce qui aurait été réalisé dans le scénario de référence détermine le nombre de crédits compensatoires générés par le projet. Seuls les retraits de GES provenant des activités d’aménagement forestier qui dépassent le scénario de référence peuvent être crédités, ce qui garantit que les crédits compensatoires représentent des bénéfices climatiques réels et additionnels.
Pour déterminer les retraits de GES et le nombre de crédits compensatoires qui en résultent, il faut calculer le stockage du carbone de référence et le stockage du carbone du projet en utilisant les méthodes prévues dans le Protocole. Ces calculs doivent être appuyés par des registres et d'autres preuves. Pour le projet, il faudra prélever des échantillons dans la forêt afin de déterminer son taux de croissance. Pour le scénario de référence, il faudra utiliser des modèles afin d'estimer comment la forêt aurait changé sans le projet; cela devra aussi être appuyé par des registres et d'autres preuves.
Des déductions seront appliquées au total des retraits de GES réalisés grâce au projet afin de tenir compte du risque que le carbone stocké soit rejeté dans l’atmosphère, par exemple en raison d’incendies ou d’infestations de ravageurs. Dans certains cas, des déductions supplémentaires peuvent également être appliquées afin de tenir compte de l’augmentation des émissions de GES à l’intérieur et à l’extérieur du site du projet due à celui-ci.
Parties impliquées dans un projet d’AAF
Diverses personnes ou organisations peuvent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la vérification d’un projet d’AAF. Il s’agit notamment :
- promoteur (ou promoteur de projet) – Chaque projet d’AAF doit avoir un promoteur. Il s’agit de la personne ou de l’organisation responsable de l’inscription et de la mise en œuvre du projet et de garantir sa conformité avec le Règlement et le Protocole.
- exploitant forestier – Partie responsable de la mise en œuvre des activités d’aménagement forestier sur le site du projet. Il peut s’agir du propriétaire foncier, d’une entreprise forestière, d’une fiducie foncière, du gouvernement municipal, d’un organisme communautaire, d’une Première Nation ou d’autres entités. Pour les projets situés sur des terres où une Première Nation a l’utilisation et l’occupation exclusives, l’exploitant forestier est la Première Nation.
- forestier professionnel agréé (FPA) – Dans de nombreuses provinces, la planification et la mise en œuvre de l’aménagement forestier doivent être supervisées ou approuvées par un FPA. Les FPA contribuent à garantir que les activités d’aménagement forestier sont conformes aux meilleures pratiques et aux normes professionnelles. Dans certains cas, le Protocole exige l’avis expert de FPA ou de professionnels possédant une expertise et des qualifications similaires.
- organisme de vérification – Organisme tiers accrédité retenu par le promoteur pour évaluer si le projet respecte les exigences du Règlement et du Protocole. Les personnes au sein de l’organisme de vérification qui effectuent cette évaluation sont appelées vérificateurs. Elles examinent la documentation du projet, peuvent visiter le site du projet et émettent des déclarations de vérification concernant la conformité du projet.
Les rôles et les relations entre les parties peuvent varier selon la structure du projet, du régime foncier et de la structure d’aménagement forestier. Dans certains cas, l’exploitant forestier et le promoteur peuvent être la même entité. Cependant, ils sont souvent différents, car l’exploitant forestier peut ne pas avoir l’expertise technique ou l’intérêt nécessaire pour mener un projet de crédits compensatoires et peut plutôt s’associer à une autre entité. Dans de tels cas, un accord officiel ou un partenariat est généralement établi afin de faciliter le projet d’AAF et de définir les modalités de collaboration entre les parties. Cela inclurait une autorisation de l’exploitant forestier permettent au promoteur de mettre en œuvre le projet sur les terres gérées par l’exploitant forestier. Dans les cas où le promoteur n’est pas l’exploitant forestier et que l’exploitant forestier n’est pas le propriétaire foncier, le promoteur doit aussi obtenir une autorisation du propriétaire foncier.
Dans certains cas, les promoteurs travaillent avec des consultants qui leur apportent une expertise spécialisée et les aident dans l’élaboration du projet, la quantification des retraits de GES et la documentation du projet. Cependant, les promoteurs peuvent avoir l’expertise nécessaire pour réaliser ces tâches sans aide extérieure.
Domaine d’application du Protocole
Le Protocole s’applique uniquement aux projets réalisés sur des terres privées. Une terre privée, telle que définie dans le Protocole, désigne une terre dont la propriété est détenue en fief simple (ou équivalent au fief simple), ou dont l’exploitant forestier à l’usage et l’occupation exclusifs et l’autorité légale de prendre des décisions à long terme concernant l’aménagement forestier. Cette définition exclut les terres de la Couronne provinciale et fédérale et les terres publiques des territoires, mais inclut les terres où une Première Nation a l’utilisation et l’occupation exclusives.
Cela comprend, sans s’y limiter :
- les terres privées (en fief simple ou équivalent);
- les terres municipales, où la municipalité a le droit exclusif de prendre des décisions concernant l’aménagement forestier;
- les terres contrôlées par les Autochtones, où une Première Nation ou un gouvernement autochtone a le droit exclusif d’utilisation et d’occupation. Cela peut inclure :
- les terres de réserve;
- les terres de droits fonciers issus de traités avec un permis d’utilisation exclusive;
- les terres de règlement en vertu des traités modernes.
De plus, pour être admissible dans le cadre du Protocole, les projets d’AAF doivent être mis en œuvre sur des terres privées qui répondent à la définition de terres forestières. Le Protocole définit une terre forestière comme « une superficie boisée d’au moins 1 hectare qui présente un couvert vertical au sol d’au moins 10 % et des arbres pouvant atteindre au moins 5 mètres de hauteur ». En termes simples, cela signifie que des arbres isolés ou des petits groupes d’arbres, tels que ceux qui se trouvent dans un jardin ou le long d’une clôture, ne répondent pas à la définition de terre forestière du Protocole.
Les terres qui ne répondent pas à la définition de terre forestière au début du projet, mais qui sont susceptibles de répondre à cette définition au fil du temps grâce à des plantations régulières ou à la régénération naturelle, sont également considérées comme des terres forestières. Par exemple, les terres qui ont été récemment récoltées peuvent ne pas répondre aux seuils requis en matière de couverture forestière ou de hauteur au début d’un projet d’AAF, mais elles peuvent être incluses dans le site du projet si l’on prévoit qu’elles repousseront et répondront à la définition de terre forestière pendant le projet. Par contre, les terres qui sont restées en permanence non boisées avant le début du projet – telles que les champs agricoles, les zones développées ou les écosystèmes naturellement sans arbres – sont exclues.
Ce qui n’est pas couvert par l’AAF
Il y a d’autres activités courantes d’atténuation des changements climatiques liées aux forêts qui ne relèvent pas de l’AAF. Il s’agit notamment :
- du boisement/reboisement, où une forêt est créée sur une terre non boisée (boisement) ou recréée sur une terre non actuellement boisée (reboisement);
- la conversion évitée des terres forestières, où l’objectif du projet est de prévenir la déforestation ou le changement d’affectation des terres; et
- la perturbation naturelle évitée, où des mesures d’atténuation sont mises en œuvre pour prévenir les émissions de GES résultant de perturbations naturelles potentielles à l’avenir, telles que incendies.
Bien que le boisement/reboisement et la conversion évitée soient des activités valables pour l’atténuation des changements climatiques, elles sont exclues du Protocole car leurs avantages en matière de carbone résultent de la création ou de la préservation du couvert forestier – non d’une modification de l’aménagement des forêts existantes pour augmenter le stockage du carbone.
De plus, les perturbations naturelles évitées ne sont pas admissibles, car le Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada ne crédite les retraits de GES qu’après qu’ils ont eu lieu. Si ces retraits ne se produisent jamais, cela conduirait à un excédent de crédits. Les perturbations naturelles sont très aléatoires, et il est difficile d’estimer leur ampleur, leur fréquence et leur gravité avec certitude sur de longues périodes. Bien que les perturbations naturelles évitées ne soient pas directement créditées, le Protocole encourage les pratiques d’aménagement forestier qui promeuvent la résilience des écosystèmes afin de réduire l’impact des perturbations naturelles sur le site du projet. Les promoteurs doivent s’assurer que des mesures de protection environnementale sont mises en place pour maintenir ou améliorer la résilience des écosystèmes, le cas échéant. Les projets qui mettent en œuvre des pratiques visant à améliorer la résilience peuvent bénéficier d’une réduction des déductions sur leurs crédits par rapport aux projets qui ne le font pas.
Alignement avec la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples Autochtones
Le processus d’élaboration des protocoles fédéraux de crédits compensatoires reconnaît l’engagement du Canada à respecter et à promouvoir les droits inhérents des peuples Autochtones et à affirmer la protection constitutionnelle des droits ancestraux et issus de traités. Bien que le Protocole soit de nature technique, il a été conçu pour refléter les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples Autochtones, à savoir :
- autodétermination en matière de gestion forestière pour les titulaires de droits Autochtones;
- respect des systèmes de gouvernance Autochtones, y compris l’utilisation des plans traditionnels d’utilisation et de gestion des terres pour établir les bases de référence;
- flexibilité dans la tenue des registres, en reconnaissant que certaines preuves pour l’élaboration des références peuvent être des connaissances orales ou communautaires, plutôt que des registres écrits;
- faciliter la participation, en garantissant que les exploitants forestiers Autochtones sur les terres contrôlées par les Autochtones, telles que les réserves des Premières Nations, les terres appartenant aux Autochtones, les terres de règlement en vertu des traités modernes et les terres visées par des droits fonciers issus de traités avec un permis d’utilisation exclusive puissent participer; et
- soutien supplémentaire, tel que la réduction des contributions au compte d’intégrité environnementale pour les projets classés comme étant dirigés par des Autochtones qui impliquent les communautés Autochtones.
Ces éléments soutiennent les possibilités pour les communautés Autochtones de participer à des projets liés au carbone forestier et d’en bénéficier.
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