5. Substances toxiques

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] impose des obligations explicites en matière d'évaluation et de gestion des substances commercialisées, rejetées dans l'environnement ou nouvelles au Canada.

Une substance répond aux critères de l'article 64 si elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

On détermine si une substance répond à ces critères et doit par conséquent faire l'objet d'une gestion en fonction des propriétés physiques, chimiques et biologiques de cette substance, de la nature et de l'étendue de ses rejets réels ou éventuels et de sa capacité de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

La partie 5 de la Loi fixe des échéances précises quant aux mesures de prévention ou de contrôle qu'on doit prendre pour gérer les risques posés par les substances qu'il est recommandé d'inscrire à l'annexe 1, y compris la quasi- élimination dans l'environnement des substances qui répondent à certains critères. La LCPE (1999) exige que le ministre établisse une liste des substances qui doivent faire l'objet d'une quasi-élimination et permet d'imposer des conditions et des interdictions à l'égard des substances nouvelles. Enfin, la partie 5 autorise la prise de règlements et d'arrêtés d'urgence ainsi que la gestion de l'exportation des substances.

Dans le cadre du Programme des substances existantes, Environnement Canada et Santé Canada déterminent, classent par ordre de priorité et évaluent ensemble les risques de l'exposition aux substances existantes. Les substances existantes sont celles qui figurent sur la Liste intérieure des substances et qui, entre le 1erjanvier 1984 et le 31 décembre 1986, étaient soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication soit fabriquées ou importées au Canada en une quantité d'au moins 100 kilogrammes au cours d'une année civile.

Les substances qui font l'objet d'une évaluation des risques sont déterminées en fonction de sept sources d'information prévues par la LCPE (1999) :

Ces sept sources d'information permettent à Environnement Canada et à Santé Canada de suivre une procédure scientifique rigoureuse, ouverte et transparente lorsqu'ils déterminent et classent par ordre de priorité les substances qui feront l'objet d'une évaluation des risques potentiels au Canada.

5.1.1.1 Catégorisation et évaluation préalable des substances de la Liste intérieure

En 2004-2005, les scientifiques fédéraux ont continué de rassembler et d'examiner les renseignements sur les 23 000 substances chimiques de la Liste intérieure des substances afin de déterminer celles qui feront l'objet de mesures additionnelles.

Catégorisation

La catégorisation des substances s'avère une entreprise colossale, qu'aucun autre gouvernement du globe n'a tentée. Pourtant, toutes les nations font face au même défi. C'est pourquoi le gouvernement du Canada cherche à obtenir la participation des autres États et partage volontiers les informations collectées grâce à la catégorisation. En effet, il souhaite que de nombreux pays puissent prendre part aux efforts déployés pour protéger l'environnement de la planète et la santé de ses habitants contre les effets nocifs des polluants.

Avec l'aide de nombreuses institutions et organisations, le gouvernement canadien est en train d'amasser une somme considérable de résultats de recherche et d'outils scientifiques efficaces qui contribueront dans l'avenir à la réalisation des évaluations chimiques et aux prises de décisions sur la gestion des risques. La catégorisation effectuée en vertu de la LCPE (1999) permet en outre d'acquérir une profusion de connaissances scientifiques qui feront progresser notre compréhension des substances présentes dans le monde.

Environnement Canada et Santé Canada collaborent avec les parties intéressées, telles que le secteur privé, les groupes environnementaux et la population, en sollicitant leurs commentaires au sujet des décisions concernant la catégorisation et les méthodes de catégorisation. Le secteur privé joue un rôle important en partageant l'information dont il dispose sur les produits chimiques qu'il utilise et en trouvant des solutions novatrices pour gérer les produits jugés dangereux. Les instituts de recherche et les universités du Canada et des quatre coins du globe font également leur part en comblant les lacunes dans les données et en mettant au point des outils d'évaluation efficaces des substances. Les groupes environnementaux suivent quant à eux la situation de près et font participer leurs propres spécialistes au processus de consultation.

Voici certains des résultats obtenus en 2004-2005 à la suite de la catégorisation :

Évaluations préalables

Environnement Canada et Santé Canada ont effectué plusieurs évaluations préalables et amélioré leurs procédures en la matière. Voici certains des progrès réalisés dans ce domaine en 2004-2005 :

5.1.1.2 Décisions prises par d'autres instances

Environnement Canada a passé en revue les diverses procédures d'échange de renseignements, avec les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur les substances interdites ou strictement réglementées pour des raisons d'environnement ou de santé. Il a ensuite élaboré sa propre procédure et l'a publiée en mars 2005 pour une période de commentaires publics de 60 jours.

www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/sect75.cfm

5.1.1.3 Première Liste des substances d'intérêt prioritaire

Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988, on a évalué 44 substances dans le cadre du premier Programme d'évaluation des substances d'intérêt prioritaire. Sur les 44 substances qui y sont inscrites, on a jugé que 27 satisfaisaient aux exigences de l'article 11 (LCPE 1988), que 10 n'y satisfaisaient pas et qu'il était impossible de prendre une décision concernant les autres en raison de l'insuffisance des données.

En 2004-2005, le ministre a publié des décisions définitives à l'égard des substances suivantes (voir le tableau 4) :

Tableau 4 : Évaluations des substances de la première Liste des substances d’intérêt prioritaire en 2004–2005 - Situation
Situation Substances
On a recommandé d'inscrire les substances à l'annexe 1 et d'envisager leur quasi-élimination Pentachlorobenzène
Tétrachlorobenzènes
On a recommandé de ne prendre aucune autre mesure 1,2-dichlorobenzène
1,4-dichlorobenzène
Trichlorobenzènes
Oxyde de bis (2-chloroéthyle) (proposition)
3,5-diméthylaniline (proposition)
Évaluations de suivi continues Aniline
Paraffines chlorées
Huiles de carter usées

Pour donner suite aux mises à jour des évaluations publiées en 2003-2004, les ministres ont proposé de ne prendre aucune autre mesure à l'égard de l'oxyde de bis (2-chloroéthyle) et de la 3,5-diméthylaniline, car ces substances n'étaient inscrites sur la Liste intérieure et qu'elles sont donc des « substances nouvelles » assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles où il est stipulé que quiconque souhaite importer ou fabriquer une substance nouvelle doit en informer Environnement Canada, lequel, en collaboration avec Santé Canada, effectue alors une évaluation pour décider des mesures de gestion appropriées.

Substances de la LSIP1

5.1.1.4 Deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire

Le 31 mars 2005, des conclusions définitives avaient été formulées pour 23 des 25 substances inscrites sur la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire, publiée en 1995.

En 2004-2005, des évaluations ont permis de conclure que le 2-butoxyéthanol et le 2-méthoxyéthanol répondent aux critères énoncés à l'article 64, et ces substances ont donc été inscrites sur la liste de l'annexe 1 (voir le tableau 5).

Tableau 5 : Évaluations des substances de la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire en 2004-2005 - Situation

Situation

Substances

On a recommandé l'inscription sur la liste de l'annexe 1 2-butoxyéthanol
2-méthoxyéthanol
On a recommandé de ne prendre aucune autre mesure Radionucléides rejetés par les installations nucléaires (effet sur le biote non humain)
Les substances ne répondent pas aux critères énoncés à l'article 64 Phtalate de benzyle et de butyle
Disulfure de carbone
Chloroforme
N,N-diméthylformamide
Phénol

À Santé Canada, les sels d'aluminium et l'éthylèneglycol ont donné lieu aux activités suivantes en 2004-2005 :

5.1.1.5 Inscription de substances à l'annexe 1 de la LCPE (1999)

Lorsqu'une substance est évaluée et qu'on juge qu'elle répond aux critères énoncés à l'article 64, une des mesures que les ministres peuvent proposer est son inscription sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Le fait qu'une substance figure à l'annexe 1 de la LCPE (1999) permet au gouvernement fédéral de prendre des règlements à son égard ou d'exiger l'élaboration de plans de prévention de la pollution ou de plans d'urgence environnementale. Le tableau 6 fait état des activités visant à inscrire des substances à l'annexe 1 en 2004–2005.

Tableau 6 : Substances inscrites sur la Liste des substances toxiques (annexe 1) en 2004-2005 et substances qu'on envisage d'y inscrire
Substance Date du projet de décret d'inscription à l'annexe 1 Date du décret final d'inscription à l'annexe 1 Secteurs ou sources visés
2-méthoxyéthanol et 2-butoxyéthanol 25 octobre 2003 9 mars 2005

Le 2-méthoxyéthanol n'est pas produit à une échelle commerciale au Canada et n'est importé que pour un usage limité, principalement comme revêtement industriel, comme intermédiaire chimique et dans des applications militaires.

Le 2-butoxyéthanol n'est pas produit à une échelle commerciale au Canada, mais il est importé, surtout pour servir de solvant dans les peintures et les revêtements, les encres et les produits de nettoyage. Il est aussi utilisé, dans une mesure beaucoup moindre, dans le traitement chimique des plastifiants et d'autres composés et comme additif dans les fluides hydrauliques.

Dichlorodiphényl trichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 3 avril 2004 9 mars 2005

Le DDT a été homologué comme pesticide pour la première fois dans les années 1940. Le Canada l'a beaucoup utilisé dans les produits antiparasitaires jusque dans les années 1960, mais ne l'a jamais fabriqué. Par suite de problèmes d'environnement et de sécurité croissants, la plupart des usages canadiens du DDT ont été graduellement éliminés au milieu des années 1970, et l'homologation de tous les usages a été abandonnée en 1985. Cependant, les stocks existants ont pu être vendus, utilisés ou éliminés jusqu'au 31 décembre 1990. Depuis, la vente ou l'utilisation de DDT au Canada constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Après avoir effectué un examen des propriétés physiques et chimiques du DDT, de son évolution dans l'environnement et de sa toxicité, Environnement Canada a conclu qu'il fallait viser une quasi-élimination du produit.

Tétrachlorobenzènes et pentachlorobenzène 24 avril 2004 Les tétrachlorobenzènes et le pentachlorobenzène ne sont ni produits ni utilisés à l'état pur au Canada. Leur formation et leur rejet dans l'environnement peuvent être attribuables aux déchets solides municipaux et à l'incinération des déchets dangereux et de déchets à domicile, dans des barils, aux fluides diélectriques, aux pesticides, aux produits chimiques servant à préserver le bois, à la production de magnésium et à d'autres sources mineures éventuelles.
5.1.1.6 Collecte de données

La LCPE (1999) confère plusieurs pouvoirs permettant d'imposer à une personne de recueillir ou de produire des données dans le but d'évaluer une substance ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, d'établir la nature de celles-ci. En 2004-2005, des avis de collecte de données ont été publiés à l'égard des substances suivantes :

Avis

Dans le cadre de la publication en 2004-2005 par Santé Canada d'une liste « maximale » provisoire de près de 1 900 substances que le Ministère a sélectionnées en fonction des éléments liés à la santé du processus de catégorisation, le Ministère a sollicité des renseignements pertinents pour l'établissement des priorités pour les éléments liés à la santé de la catégorisation effectuée en vertu de la LCPE (1999).

Grâce à cette liste provisoire, les parties intéressées ont eu suffisamment de temps pour présenter des données pouvant justifier la réduction du nombre de substances appelées à figurer sur la liste finale qu'emploiera Santé Canada pour désigner les substances qui subiront l'évaluation préalable prévue par la Loi. Santé Canada a invité les intervenants à présenter des renseignements sur l'identité, l'utilisation et la toxicité des substances inscrites sur la liste maximale provisoire.

Les mesures de prévention ou de contrôle visant chaque substance toxique ou groupe de substances toxiques sont établies grâce au processus de gestion des substances toxiques. Les mesures de gestion sont définies de manière à garantir une consultation suffisante de l'industrie et du public et le respect des obligations eu égard à la protection de l'environnement et de la santé humaine prévues par la LCPE (1999). L'élaboration de stratégies de gestion des risques constitue la pierre angulaire du processus de gestion des substances toxiques. Une stratégie décrit en détail l'éventail des mesures propres à contrôler tous les aspects du cycle de vie d'une substance qui seront mises en oeuvre dans la lutte contre les risques pour la santé humaine et l'environnement. Au nombre des mesures de prévention et de contrôle prises en vertu de la Loi figurent les règlements mentionnés dans la partie 5, les lignes directrices et les codes de pratique décrits dans la partie 3, les plans de prévention de la pollution cités dans la partie 4 et les plans d'urgence environnementale exposés dans la partie 8. Des mesures peuvent aussi être adoptées aux termes des lois provinciales, territoriales ou autochtones ou d'autres lois fédérales. Enfin, il existe des mesures facultatives, telles que les ententes sur la performance environnementale.

L'annexe A contient une liste des mesures de gestion des risques proposées ou terminées en 2004-2005.

5.1.2.1 Quasi-élimination

Des dispositions de la LCPE (1999) prévoient la quasi-élimination du rejet des substances qui font l'objet d'une recommandation d'inscription à l'annexe 1, qui sont persistantes, bioaccumulables et présentes dans l'environnement principalement à cause de l'activité humaine et, enfin, qui ne sont pas d'origine naturelle.

En vertu de la loi, les ministres de l'Environnement et de la Santé dressent une liste de quasi-élimination des substances qui répondent aux critères susmentionnés. Ils établissent, pour chacune d'elle, une limite de dosage, c'est-à-dire la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. Les ministres doivent aussi fixer par règlement la quantité ou concentration (appelée valeur limite) de la substance qui peut être rejetée dans l'environnement. Il existe d'autres outils de gestion des risques pour ces substances, notamment les mesures et les règlements pris en vertu de la Loi et approuvés par le gouverneur en conseil.

L'hexachlorobutadiène est la première substance que les ministres ont proposé d'inscrire (le 16 août 2003) sur la Liste de quasi-élimination. À la suite des commentaires formulés par les intervenants au sujet de la limite de dosage proposée pour cette substance, Environnement Canada a procédé à une étude interlaboratoires afin de confirmer la méthode employée pour déterminer la limite de dosage de la substance. L'étude, qui a demandé plusieurs mois, a permis de déterminer que d'autres laboratoires commerciaux et gouvernementaux qui appliquent la même méthode d'analyse qu'Environnement Canada peuvent mesurer l'hexachlorobutadiène selon la limite de dosage proposée.

5.1.2.2 Règlements

En 2004-2005, le gouvernement a publié quatre règlements définitifs en vertu de la partie 5 de la LCPE (1999) :

En 2004-2005, trois projets de règlement ont été publiés pour commentaires :

Règlements

5.1.2.3 Responsabilité élargie des producteurs et gérance

La responsabilité élargie des producteurs est un excellent exemple de la façon dont des mesures novatrices de gestion des risques sont élaborées par suite du travail exécuté dans le cadre du processus de gestion des substances toxiques. Le concept de responsabilité élargie vise à inciter les producteurs à récupérer et à gérer leurs produits d'une manière écologiquement rationnelle lorsque les consommateurs s'en débarrassent. Au Canada, on a déjà exploité le concept pour cibler une vaste gamme de produits après consommation en pleine croissance, y compris les huiles usées, les vieux pneus, les réfrigérants, les peintures et les pesticides. En mars 2004, Environnement Canada a été l'un des deux hôtes du troisième atelier national sur la responsabilité élargie des producteurs du Canada ainsi que d'un atelier d'experts sur l'évaluation des coûts et des avantages de la responsabilité élargie des producteurs tenu par l'OCDE. Environnement Canada continue en outre de participer à des activités en collaboration avec les provinces, les territoires, l'industrie et d'autres intervenants pour aider à promouvoir des formules régionales et nationales qui imposent une responsabilité élargie aux producteurs d'appareils électroniques, notamment les ordinateurs et les téléviseurs.

5.1.2.4 Protocole d'entente

En 2003, Environnement Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire ont signé un protocole d'entente dans lequel sont exposés les principes et les conditions qui régissent des questions d'intérêt mutuel concernant l'environnement.

En décembre 2004, les deux organisations ont ajouté une annexe au protocole afin de gérer les risques que présentent les radionucléides pour l'environnement. À la suite d'une évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire, on a conclu que les rejets d'uranium et de composés d'uranium présents dans les effluents des mines et des usines d'uranium répondaient aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires donne à la Commission le mandat de s'assurer que l'exploitation des installations nucléaires, telles que les mines et les usines d'uranium, ne posent pas de risques inacceptables pour l'environnement. Elle prévoit en outre un large éventail de pouvoirs de réglementation eu égard à la protection de l'environnement. Reconnaissant le mandat de la Commission et voulant éviter un dédoublement de la réglementation, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont recommandé de ne prendre pour le moment aucune autre mesure à l'égard des radionucléides en vertu de la LCPE (1999). L'annexe au protocole d'entente énonce les principes de coopération devant présider à l'élaboration de mesures de gestion des risques en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

www.ec.gc.ca/Toxics/docs/substances/RN/FR/mou.cfm

Les substances ne figurant pas sur la Liste intérieure des substances sont considérées comme nouvelles au Canada. Il est interdit de les fabriquer ou de les importer avant que :

Lorsque l'évaluation détermine qu'une substance nouvelle peut présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement, la loi confère au ministre de l'Environnement le pouvoir d'intervenir en exigeant la gestion des risques, en imposant des restrictions ou en interdisant l'importation ou la fabrication de la substance au Canada.

Lorsque les ministres de l'Environnement et de la Santé soupçonnent qu'une nouvelle activité comportant une substance nouvelle qui a été évaluée et déclarée non toxique pourrait rendre la substance toxique, ils publient un avis de nouvelle activité pour s'assurer que le déclarant ou toute autre personne désirant fabriquer, importer ou utiliser la substance pour des activités non spécifiées dans l'avis fournit les renseignements additionnels adéquats. Ceux-ci permettent à Environnement Canada et à Santé Canada d'évaluer les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement que présentent les nouvelles activités.

Les exigences de la LCPE (1999) s'appliquent aux substances nouvelles (produits chimiques et polymères) qui sont fabriquées ou importées, sauf si celles-ci relèvent d'autres lois applicables comportant des exigences en matière de déclaration et d'évaluation et que ces lois sont explicitement mentionnées à l'annexe 2 de la loi.

Au cours de l'année 2004-2005, 794 déclarations de substances nouvelles ont été reçues conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Environnement Canada a traité les 689 déclarations qui portaient sur des substances réglementées en vertu de la LCPE (1999) et Santé Canada, les 105 qui concernaient des produits régis par la Loi sur les aliments et drogues.

5.2.2.1 Déclarations

Par suite de l'évaluation des 794 déclarations reçues, Environnement Canada a imposé six conditions et quatre interdictions et publié 10 avis de nouvelle activité (voir les tableaux 7 et 8).

www.ec.gc.ca/substances/nsb/fra/pub_f.htm

Tableau 7 : Avis de conditions et interdictions ministérielles publiés en 2004-2005
Substance Conditions ou interdictions Date de publication dans la Gazette du Canada*
1,1'-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène] Importation restreinte à l'utilisation comme additif ignifuge dans des revêtements de fils et de câbles pour les industries de télécommunications, électriques, énergétiques et automobiles 2 octobre 2004
Indanedioxa Importation et fabrication restreintes à l'utilisation comme ingrédient de parfum 4 septembre 2004
Polymère perfluoroalkylhydroxyaminoazétidinium Importation et fabrication interdites 7 février 2005
Tétrabutylstannane Importation restreinte à l'utilisation comme composant d'agents stabilisants dans la production de produits rigides de chlorure de polyvinyle 19 mars 2005
Tétraoctylstannane Importation restreinte à l'utilisation comme composant d'agents stabilisants dans la production de produits rigides de chlorure de polyvinyle 19 mars 2005
Chlorotrioctylstannane Importation restreinte à l'utilisation comme composant d'agents stabilisants dans la production de produits rigides de chlorure de polyvinyle 19 mars 2005
Acide phosphorique, mélange d'esters polyoxyalkylène aryliques et alkyliques Importation restreinte à l'utilisation comme composant d'une préparation d'agent gélifiant pour pétrole, destinée uniquement à la fracturation et à la mise à l'essai des puits de pétrole et de gaz ainsi que des pipelines y afférents 26 février 2005
2-méthyl-2-propénoate d'hexadécyle polymère avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'acrylate de gamma-oméga-perfluoro-C10-16-alkyle et le méthacrylate de stéaryle Importation et fabrication interdites 19 juillet 2004
1,6-diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l'alpha-fluoro-oméga-2-hydroxyéthylpoly(difluorométhylène), des alcools alkyliques ramifiés et un alcan-1-ol Importation et fabrication interdites 19 juillet 2004
2-méthyl-2-propénoate de 2-méthylpropyle polymérisé avec le 2-propénoate de butyle et un anhydride insaturé, esters perfluoroalkyliques, initié Importation et fabrication interdites 19 juillet 2004

* Renseigne les lecteurs sur la date d'entrée en vigueur des conditions et interdictions ministérielles.

Tableau 8 : Avis de nouvelle activité publiés en 2004-2005
Substance Nouvelle activité Date de publication dans la Gazette du Canada*
Benzènedicarboxylate de di-C6-10-alkyle (ANA no 13 283) Toute nouvelle activité autre que l'importation pour utilisation comme plastifiant dans les adhésifs de polyuréthanne pour liant de fenêtre automobile 2 octobre 2004
α-Oxobenzèneacétate de 2-(2-hydroxyéthoxy)éthyle ( ANA no 13 029) Toute nouvelle activité autre que l'utilisation comme composant d'un photo-initiateur pour utilisation dans des revêtements durcis par radiation appliqués industriellement 9 octobre 2004
α-Oxobenzèneacétate d'oxydiéthane-2,1-diyle ( ANA no 13 028) Toute nouvelle activité autre que l'utilisation comme composant d'un photo-initiateur pour utilisation dans des revêtements durcis par radiation appliqués industriellement 9 octobre 2004
Siloxanes et silicones, 3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl méthyle, diméthyle, produits de réaction avec le chlorure de N,N,N-triméthyloxiraneméthanaminium (ANA no UEE-135) Toute utilisation dans des produits d'hygiène en des concentrations finales supérieures à 4 %. 13 novembre 2004
Octanethioate de S-[3-(triéthoxysilyl)propyle] (ANA no 13 247) Toute nouvelle activité autre que la fabrication, l'importation, l'utilisation ou la distribution exclusivement comme matière première dans des opérations industrielles pour la fabrication d'articles en caoutchouc durci. 27 novembre 2004
N-{5-[bis(2-méthoxyéthyl)amino]-2-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phényl}acétamide (ANA no 9396) Toute nouvelle activité autre que l'utilisation pour la teinture de polyester et de polyester modifié utilisant des modes de traitement de teinture par lot. 18 décembre 2004
Oxirane, polymérisé, éther monoalkylique (ANA no 13 475) Toute utilisation comme constituant de produits d'hygiène 8 janvier 2005
Amide quaternaire polymérisé avec l'acide 2-propénoïque, sel de sodium, produits de réaction avec le disodium (disulfite) (ANA no 12 881) Toute nouvelle activité autre que l'importation ou la fabrication pour utilisation dans les détergents et les nettoyants d'usage général de consommation, industriels ou commerciaux 25 septembre 2004
Oxirane, polymérisé, éther monoalkylique, (ANA no 13 476) Toute utilisation comme constituant de produits d'hygiène 8 janvier 2005
Acide isooctadécanoïque, produits de réaction avec la tétraéthylènepentamine, composés avec les produits de réaction de dibutylphosphonate-2,2'-dithiobis[éthanol]alkylsubstituéalcool, le 2,2'-iminobis[éthanol], des dérivés {N-[3-(C16-18-alkyloxy) propyliques]} et le 4(ou 5)-méthyl-1H-benzotriazole (ANA no 13 424) Toute nouvelle activité autre que l'importation pour utilisation dans des fluides de transmission d'énergie 26 février 2005

* À cette date, l'avis concernant la nouvelle activité permet uniquement l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance aux fins décrites dans le tableau.

5.2.2.2 Règlements concernant les substances nouvelles

Le 30 octobre 2004, quatre projets de règlement ou modifications de règlements ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada :

Règlements

Santé Canada a poursuivi ses activités visant à élaborer et à appliquer un cadre de réglementation pour l'évaluation environnementale des substances nouvelles contenues dans les produits réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Ainsi, il a réalisé des progrès dans la rédaction d'un document sur l'analyse des options et la voie à suivre qu'il compte rendre public en 2005-2006. Il tiendra aussi des consultations auprès des intervenants au sujet des options qui y sont décrites.

Sous-listes des substances commercialisées assujetties à la Loi sur les aliments et drogues

Les substances régies par la Loi sur les aliments et drogues peuvent être inscrites sur la Liste intérieure des substances pourvu que le ministre de l'Environnement soit convaincu qu'elles ont été, entre 1984 et 1986, fabriquées ou importées au Canada en une quantité égale ou supérieure à 100 kilogrammes au cours d'une année civile ou utilisées au Canada dans le commerce ou à des fins de fabrication commerciale.

Au cours de la période de déclaration, 121 substances ont été inscrites sur la LIS.

En 2004-2005 a été élaboré un plan stratégique sur la réglementation et la coopération scientifique internationales. Dans le cadre de cette stratégie de collaboration, le Canada et d'autres pays tentent de trouver des méthodes de travail communes qui permettront d'améliorer la prise de décisions quant aux substances chimiques et polymères nouveaux au Canada et à l'étranger tout en continuant de protéger la santé humaine et l'environnement.

5.2.4.1 Entente Four corners

L'Entente Four corners a été révisée en novembre 2003 et signée en janvier 2004 par Environnement Canada, Santé Canada, l'Environmental Protection Agency américaine, l'American Chemical Council et le Groupe de coordination de l'industrie du Canada. L'objectif global de l'entente révisée est de permettre aux parties d'économiser des ressources lorsque des substances nouvelles sont introduites sur le marché nord-américain en évitant le dédoublement des efforts exigés par les évaluations grâce à un meilleur partage des informations et des tâches, et ce, sans compromettre la protection de la santé humaine et de l'environnement. En 2004-2005, quatre déclarations ont été présentées dans le cadre de l'Entente Four corners.

5.2.4.2 Accord Canada-Australie

L'accord de coopération sur les nouveaux produits chimiques industriels conclu par le National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme d'Australie, Environnement Canada et Santé Canada permet de mettre en commun des informations sur les nouvelles substances chimiques industrielles et donne la possibilité d'harmoniser les plans d'action nationaux relatifs à ces substances. Les parties ont renouvelé l'accord, qui continue de favoriser le partage des informations dans les domaines de la technique, de la politique et de la réglementation. Dans une disposition législative portant sur les programmes d'action étrangers, l'Australie a reconnu le Canada comme une autorité compétente en matière de substances nouvelles.

En 2004-2005, 18 demandes de déclaration ont été reçues dans le cadre de l'accord. Le Canada et l'Australie continuent de collaborer à la comparaison des méthodes d'évaluation des polymères et des substances chimiques.

5.2.4.3 Groupe de travail sur les nouvelles substances chimiques industrielles

Le Groupe de travail de l'OCDE sur les nouvelles substances chimiques industrielles est chargé d'améliorer le partage des informations et des tâches générées par la déclaration et l'évaluation des nouvelles substances chimiques industrielles.

Un groupe directeur a été formé pour guider la réalisation de la phase pilote du processus parallèle, qui comporte la mise en commun des évaluations du danger effectuées par les pays. La phase pilote devrait se terminer à la fin de 2006. Le groupe directeur est constitué de représentants de l'Australie, du Canada (président), du Japon, des États-Unis et du Comité consultatif économique et industriel. Il a tenu une réunion en mars 2005 et en a présenté les résultats à la séance d'avril 2005 du Groupe de travail sur les nouvelles substances chimiques industrielles. Le groupe directeur a défini les tâches suivantes :

Au cours de l'année 2004-2005, les gestionnaires du Programme des substances nouvelles ont travaillé avec l'OCDE et l'Environmental Protection Agency américaine, pour faire progresser l'initiative Acceptation réciproque des déclarations. Le dédoublement des efforts et les différences entre les méthodes nationales de déclaration et d'évaluation ont motivé la mise sur pied de cette initiative, dont voici les principaux objectifs :

5.2.4.4 Bonnes pratiques de laboratoire

Les principes de bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE définissent des concepts de gestion pour l'organisation des installations d'essai et les conditions devant régir la réalisation des études précliniques de sécurité. Leur but est d'assurer la sécurité des préparations et des substances chimiques et d'obtenir ainsi des données d'essai fiables et de grande qualité (in vitro et in vivo) dans le cadre de l'acceptation réciproque de données.

Voici certaines des tâches accomplies en 2004-2005 dans le cadre du programme d'observation et de conformité des bonnes pratiques de laboratoires appliquées aux déclarations de substances nouvelles :

Le règlement révisé exigera que les études sur le biote respectent les principes des bonnes pratiques de laboratoire et que toutes les autres études soient compatibles avec ces principes.

www.etc-cte.ec.gc.ca/organization/spd_f.html

La loi confère au ministre le pouvoir de dresser une Liste des substances d'exportation contrôlée sur laquelle figurent les substances dont l'exportation est contrôlée parce que leurfabrication, leur importation ou leur utilisation sont interdites ou sévèrement restreintes au Canada ou parce que le Canada a accepté, dans le cadre d'un accord international comme la Convention de Rotterdam, d'en contrôler l'exportation. La loi confère également au ministre le pouvoir d'élaborer des règlements relatifs aux substances figurant sur la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Le Règlement sur le préavis d'exportation (substances d'exportation contrôlée) oblige les exportateurs à fournir au ministre de l'Environnement un préavis concernant l'exportation prévue de substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée et à soumettre des rapports annuels à cet égard. En 2004-2005, 13 préavis d'exportation ont été reçus et aucune autre substance n'a été inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Le Canada met en application les dispositions de la Convention de Rotterdam (Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international) par le truchement du Règlement sur l'exportation des substances en vertu de la Convention de Rotterdam. Le but premier de ce règlement est de faire en sorte que les produits chimiques et les pesticides assujettis à la procédure de consentement en connaissance de cause ne soient exportés vers des Parties à la Convention que si la Partie importatrice a donné ce consentement. Par ailleurs, le Canada a commencé à prendre les mesures nécessaires pour que les exportateurs canadiens respectent les conditions imposées à l'importation de ces substances.

Des consultations ont eu lieu en 2004-2005 sur la proposition d'ajouter le plomb tétraéthyle, le plomb tétraméthyle et les chrysotiles à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause.

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