Document de consultation sur la phase 1 de la gestion des risques liés aux substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), à l’exclusion des fluoropolymères : Interdiction de l’utilisation des SPFA, non réglementées actuellement, dans les mousses extinctrices
Résumé
Dans le Rapport sur l’état des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), il est conclu que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères tels qu'ils sont définis dans le rapport, satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].
Le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), l’acide pentadécafluorooctanoïque (APFO) et les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC à LC), ainsi que leurs sels et leurs précurseurs, ont déjà été évalués et sont réglementés par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012). Les substances visées par le présent document de consultation sont donc appelées « SPFA, non réglementées actuellement ».
Sur la base des conclusions du Rapport sur l'état des SPFA, le gouvernement a publié une Approche de gestion des risques pour les SPFA, à l'exclusion des fluoropolymères. Celle-ci propose une approche d'interdiction en trois phases en vertu de la LCPE. Le présent document de consultation porte sur la phase 1. Des consultations sur les phases subséquentes suivront, dont celles sur la phase 2 étant prévues en 2027.
Le présent document de consultation a pour objectif principal d'informer les parties intéressées et de solliciter leurs commentaires sur l'approche réglementaire proposée visant à interdire la fabrication, l'importation, l'utilisation et la vente des SPFA dans les mousses extinctrices pour les SPFA qui ne sont pas encore réglementés. Il vise également à solliciter des commentaires sur les seuils de concentration pour la présence incidente de SPFA dans les mousses extinctrices de classe B vendues et celles contaminées par des SPFA provenant de ou présentes dans des systèmes de lutte contre les incendies ayant fait l’objet d’une décontamination. Les commentaires seront pris en compte dans l'élaboration du projet de règlement.
1. Contexte
Les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) constituent une catégorie regroupant des milliers de substances d’origine anthropique. La structure chimique commune des SPFA est leur entité perfluoroalkylique, qui est extrêmement stable dans l’environnement. Les SPFA sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels et dans un vaste éventail de produits, notamment dans certaines mousses extinctrices.
Le 8 mars 2025, il a été conclu dans le Rapport sur l’état des SPFA publié par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Santé Canada (SC) que les substances de la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères tels qu'ils sont définis dans le rapport, satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Le Rapport sur l’état des SPFA a également conclu que ces substances satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines (ECCC, SC 2025a).
Le Rapport sur l’état des SPFA utilise la définition de la catégorie des SPFA donnée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2021), selon laquelle [traduction] « les SPFA sont des substances fluorées qui contiennent au moins un groupement méthyle ou méthylène entièrement fluoré (sans aucun atome H, Cl, Br ou I qui y soit lié), c’est-à-dire qu’à quelques exceptions près, tout produit chimique comportant au moins un groupement méthyle perfluoré (–CF3) ou un groupement méthylène perfluoré (–CF2–) ». Les fluoropolymères sont définis dans le Rapport sur l’état des SPFA comme des polymères formés par polymérisation ou copolymérisation de monomères d’alcènes (dont au moins un contient du fluor lié à l’un ou aux deux atomes de carbone de l’alcène) pour former un squelette d’un polymère à base de carbone uniquement auquel des atomes de fluor sont liés directement. Les fluoropolymères tels que définis dans le Rapport sur l'état des SPFA sont donc dénommés « fluoropolymères » dans le présent document.
Le 8 mars 2025, un avis indiquant les mesures que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de prendre et résumant les considérations scientifiques du Rapport sur l'état des SPFA (l'avis) a été publié en vertu du paragraphe 77(6) de la LCPE (Canada 2025a). L'avis communique l'intention des ministres de recommander que la catégorie des SPFA, à l'exclusion des fluoropolymères, soit ajoutée à la partie 2 de l'annexe 1 de la LCPE. Il explique également la proposition des ministres d’utiliser une approche progressive pour réglementer la catégorie des SPFA, à l'exclusion des fluoropolymères, en vertu de la LCPE, afin d'interdire l'utilisation des SPFA, qui ne sont actuellement pas réglementés, dans les mousses extinctrices et dans d'autres utilisations et secteurs.
Également le 8 mars 2025, le projet de décret visant à inscrire la catégorie des SPFA, à l'exclusion des fluoropolymères, à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE (le projet de décret) a été publié pour une période de consultation publique de 60 jours qui s’est terminée le 7 mai 2025 (Canada 2025b). Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaire du public sur le projet de décret seront pris en considération lors de la finalisation du décret.
L’inscription d’une substance à l’annexe 1 ne restreint pas en soi l’utilisation, la fabrication et l’importation de la substance. Elle permet plutôt aux ministres de développer des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE. La gestion des risques liés à la catégorie des SPFA ne serait mise en place que si le décret est finalisé.
La LCPE exige qu'un instrument de gestion des risques soit proposé dans un délai précis. Une fois qu'une substance est proposée pour être ajoutée à l'annexe 1, les ministres doivent :
- proposer un instrument de gestion des risques dans les 24 mois suivant la publication de l'avis
- finaliser l'instrument de gestion des risques dans les 18 mois suivant sa proposition.
Ainsi, une Approche de gestion des risques pour les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), à l'exclusion des fluoropolymères (ECCC, HC 2025b), a également été publiée le 8 mars 2025 pour une période de consultation publique de 60 jours qui s'est terminée le 7 mai 2025. Elle décrit l'approche en 3 phases envisagée (voir section 3.2). Des consultations sont prévues tout au long de l'élaboration des mesures de gestion des risques pour chaque phase, à commencer par le présent document de consultation sur la phase 1.
Dans le cadre de la phase 1 des mesures de gestion des risques proposées, le gouvernement du Canada propose d'interdire la fabrication, l'utilisation, la vente et l'importation des SPFA, qui ne sont actuellement pas réglementés en vertu de la LCPE, dans les mousses extinctrices, telles que les mousses AFFF C6, au moyen d’un nouveau règlement. Ce document de consultation présente cette proposition et sollicite des commentaires afin d'éclairer l'élaboration d'un instrument de gestion des risques.
La conception des instruments proposés de gestion des risques visera à minimiser le fardeau administratif pour l'industrie tout en continuant à garantir la mise en place de mesures de protection pour la santé humaine et l'environnement. Il s'agira notamment de veiller à ce que les exigences soient harmonisées avec celles prises par d'autres instances clés dans la mesure du possible, de limiter les exigences en matière de rapport à celles qui sont essentielles à une administration efficace, de veiller à ce que la prise de décision et les processus soient clairs et rationalisés, de favoriser l'innovation et les méthodes alternatives lorsque cela est possible, et de tirer parti des outils modernes et des solutions innovantes en matière de processus.
1.1 Mousses extinctrices contenant des SPFA
Les mousses extinctrices contenant des SPFA sont conçues pour éteindre les incendies de Classe BNote de bas de page 1 en cas d’urgence. Les incendies de Classe B sont ceux impliquant des liquides inflammables et de combustibles, des graisses à base de pétrole, des goudrons, des huiles et de l’essence, des solvants et des alcools. Les agents tensioactifs à base de SPFA dans ces mousses contribuent à couper l’apport en oxygène au feu en formant une couverture de mousse et, plus particulièrement, une pellicule d’eau qui glisse sur la surface du liquide en feu.
La mousse à formation de pellicule aqueuse (mousse AFFF), parfois aussi appelé « agent formant film flottant », est l’une des mousses les plus couramment utilisées et offertes, et c’est pourquoi les mousses extinctrices contenant des SPFA sont souvent appelées mousses AFFF, y compris dans le présent document. Il existe cependant d’autres types de mousses extinctrices contenant des SPFA dont la composition diffère légèrement et qui sont utilisées dans des applications spécialisées, telles que la mousse AFFF antialcool (mousse AR-AFFF) pour les solvants polaires, ou la mousse de fluoroprotéines à formation de pellicule aqueuse (mousse FFFP) et la mousse de fluoroprotéines (mousse FP) pour une résistance accrue au rallumage pour les feux en nappe plus profonds.
Les mousses AFFF sont souvent divisées en trois catégories générales selon le type de composés et/ou le profil de composition des agents tensioactifs à base de SPFA qu’elles contiennent (ITRC 2023, ECHA 2022), y compris dans le présent document :
- les mousses AFFF à base de sulfonate de perfluorooctane (SPFO), ou « mousses AFFF à base de SPFO », utilisées dans le passé;
- les mousses AFFF à base de télomères fluorés, ou « mousses AFFF C8 », utilisées dans le passé :
- Elles contiennent une proportion très importante de composés de SPFA à longue chaîne Note de bas de page 2 (chaîne carbonée perfluorée d’au moins 7 atomes de carbone);
- les mousses AFFF à base de télomères fluorés modernes, ou « mousses AFFF C6 » :
- Elles contiennent des composés de SPFA à chaîne courteNote de bas de page 2 (surtout des chaînes carbonées perfluorées d’au plus 6 atomes de carbone), sans impuretés importantes ou intentionnellement ajoutées aux composés de SPFA à longue chaîne.
Il n’est pas toujours facile de déterminer le type de SPFA que contient une mousse AFFF. Les SPFA peuvent figurer sur les fiches de données de sécurité (FDS) en tant qu’ingrédients exclusifs ou secrets commerciaux. Par exemple, une enquête d’Eurofeu menée en 2018 auprès de cinq fabricants de mousses représentant de 60 à 70 % du marché de l’Union européenne (UE) a révélé que trois composés de SPFA non polymères comptant pour 87 % des parts du marché des concentrés de mousses extinctrices dans l’UE n’étaient pas connus en raison d’allégations de confidentialité (Wood-Ramboll-Cowi 2020). Des SPFA peuvent également être présentes en concentrations trop faibles pour satisfaire aux exigences de déclaration pour les FDS. Certains détails sur les structures, les fournisseurs et les noms de produits des agents tensioactifs présents dans les mousses AFFF ainsi que certains numéros de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS), se trouvent dans la littératureNote de bas de page 3 . On peut communiquer avec les fabricants de mousses pour déterminer le type de SPFA que contient une mousse AFFF.
Les mousses AFFF ne sont pas fabriquées au Canada, mais sont importées. La plupart des grands fabricants de mousses extinctrices aux États-Unis (É.-U.) et en Europe ont cessé de produire des mousses AFFF C8 avant 2016 en réponse à des mesures volontaires prises au Canada et aux É.-U. relativement aux composés de SPFA à longue chaîne (EPA des É.-U. 2010, ECCC 2010). La plupart d’entre eux ont aussi cessé la fabrication de mousses AFFF C6 ou sont en voie de le faire en raison de préoccupations croissantes liées à la catégorie des SPFA (Chubb 2023).
1.2 Contexte d’utilisation des mousses extinctrices de Classe B
Le stockage, la manipulation et le traitement de produits dangereux comportent invariablement un risque d’incendie - ou, dans certains cas, d’explosion,- ce qui menace la vie, l’environnement, les actifs ou la continuité des activités. Il est donc essentiel que les personnes qui utilisent ces produits aient accès à des outils de lutte contre les incendies offrant un rendement adéquat pour gérer ces risques.
Depuis des décennies, les mousses AFFF sont la norme d’excellence pour éteindre les feux causés par des combustibles liquides dangereux (ITRC 2023). Elles sont principalement utilisées dans l’aviation civile et militaire, ainsi que dans les industries chimique et pétrolière. Elles servent aussi pour lutter contre les incendies à bord de navires, dans des installations portuaires et dans d’autres cadres industriels où des produits dangereux sont utilisés. Certains services d’incendie municipaux peuvent également utiliser ce type de mousse extinctrice lorsqu'ils aident à éteindre des incendies dans des installations des secteurs mentionnés précédemment.
Selon le contexte d’utilisation et la conception du système de lutte contre les incendies, les rejets de mousse extinctrice peuvent être confinables ou non (OCDE 2021). Les capacités de confinement ont une grande incidence sur l’ampleur des rejets de SPFA dans l’environnement associés à l’utilisation, au stockage et à l’élimination écologiquement rationnelle des mousses extinctrices contenant des SPFA et des déchets découlant de leur utilisation. Autrefois, les mousses AFFF étaient largement utilisées à des fins de formation dans des milieux où elles n’étaient pas confinables, mais elles sont progressivement remplacées par des mousses d’entraînement qui ne contiennent pas d’agents tensioactifs à base de SPFA (MDN 2023, ITRC 2023). Certaines applications des mousses AFFF sont périodiquement mises à l’essai pour s’assurer qu’elles fonctionneront correctement en cas d’urgence. Ces mises à l’essai peuvent libérer des SPFA dans l’environnement si des pratiques appropriées de confinement et d’élimination ne sont pas mises en œuvre.
Des solutions de rechange sans fluor, comme les mousses sans fluor (F3), parfois appelées mousses synthétiques sans fluor (SFFF), sont actuellement disponibles pour de nombreuses utilisations. Malgré cela, la substitution n’a pas lieu ou est limitée dans certains cas, certains mentionnant une combinaison de barrières, telles que l’obligation par de nombreuses organisations internationales et nationales d’utiliser des mousses extinctrices contenant des SPFA (plus de détails sont fournis dans les sous-sections suivantes), le fait de ne pas connaître le type de mousse extinctrice qu’on leur vend, la longue durée de conservation de ces mousses, des préoccupations liées à l’efficacité actuelle des solutions de rechange sans fluor ainsi que le coût et les défis techniques associés à la mise en œuvre de la transition (ECHA 2022). Dans d’autres cas, la transition vers des solutions de rechange sans fluor prend de l’ampleur à mesure que des formulations de mousses plus efficaces deviennent disponibles. Pour expliquer leur adoption de ces solutions ou leur désir de les adopter, certains citent la pertinence des solutions de rechange sans fluor à leurs besoins, le fait d’avoir des coûts d’entretien moins élevés, l’abandon des SPFA par les fabricants de mousses extinctrices et le fait de ne pas avoir à manipuler des substances présentant des risques connus pour l’environnement et la santé humaine (ECHA 2023, Secord 2022). Malgré l’adoption lente de solutions de rechange sans fluor, diverses organisations internationales et nationales la font progresser depuis quelques années.
1.2.1 Aviation
Les mousses extinctrices contenant des SPFA sont principalement utilisées à bord de véhicules incendie aéroportuaires dans le cadre d’opérations de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA) ainsi que dans des systèmes d’extinction d’incendie fixes à l’intérieur de hangars d’aviation.
Dans le secteur de l’aviation civile, le Règlement de l’aviation canadien (RAC) exige que les aéroports, les aérodromes et les héliports utilisent des agents extincteurs qui satisfont à certaines spécifications de performance. Par exemple, l’alinéa 323.08(1)a) de la Norme 323 du RAC (Transports Canada 2007a) exige que les mousses extinctrices utilisées pour la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes respectent les plus récentes spécifications pertinentes de la norme CAN/ULC-S560 ou de la norme CAN/ULC-S563 des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) à la date de leur acquisition. De même, l’alinéa 325.47(2)a) de la Norme 325 du RAC (Transports Canada 2007b) exige que les mousses extinctrices utilisées dans les héliports soient conformes aux spécifications de performance de la norme CAN/ULC-S560.
Depuis 2019, Transports Canada a publié une série d’exemptions à durée limitée aux dispositions susmentionnées du RAC pour permettre aux aéroports et aux héliports canadiens de choisir de passer à une mousse F3 qui est actuellement offerte sur le marché, comme celles qui répondent aux spécifications de performance de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)Note de bas de page 4 (Transports Canada 2025). En 2021, l’aéroport Billy Bishop de Toronto a été le premier exploitant d’aéroport en Amérique du Nord à passer à une mousse F3 (Hubert et al. 2021).
De plus, les ULC ont élaboré en 2022 la norme CAN/ULC-563:2022 sur les concentrés liquides de mousse synthétique sans fluor haute performance et pour l’aéronautique (ULC 2022) utilisés dans la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes. Au moment de la publication du présent document, aucun produit sans fluor n’avait été certifié conformément à cette norme (ULC 2025).
1.2.2. Secteur militaire
Dans le secteur militaire, les mousses AFFF sont utilisées par le ministère de la Défense nationale (MDN) en aviation pour les opérations de SLIA à bord de véhicules incendie aéroportuaires et dans les hangars, ainsi qu’à bord de navires (comme dans les salles des machines et sur les héliplate-formes). Depuis 2020, le MDN travaille volontairement pour délaisser les mousses extinctrices contenant des SPFA et les remplacer par des solutions de rechange sans SPFA qui sont approuvées pour des applications militaires (MDN 2024). Pour que cette transition soit possible, les solutions de rechange doivent satisfaire à de nombreuses exigences, notamment des normes ministérielles, nationales et internationales relatives à l’armée, qui sont en vigueur pour assurer l’interopérabilité avec les alliés du Canada (Van Tine 2022).
Dans le secteur de l’aviation militaire, les exigences pour les mousses extinctrices utilisées dans le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs que le MDN doit respecter sont normalisées par les spécifications militaires (MIL-SPEC) du département américain de la Défense (DoD des É.-U.). Ce dernier a publié les spécifications militaires MIL-PRF-32725 au début de 2023 pour permettre la mise au point de concentrés liquides de mousse F3 qui respectent les normes de performance du DoD des É.-U. en matière d’extinction pour des applications terrestres et en eau douce (DoD des É.-U. 2024a). Les produits qualifiés en vertu de ces spécifications ne sont pas destinés à être utilisés avec des solvants polaires ou à bord de navires militaires. Quelques mousses F3 ont été mises à l’essai par le département américain de la Défense, et cinq d’entre elles figuraient sur la liste des produits qualifiés pour ces spécifications (QLP-32725) au moment de la publication du présent document (DoD des É.-U. 2025a).
1.2.3 Navires et installations portuaires
Les mousses AFFF sont également utilisées à bord de navires civils ainsi que par les administrations portuaires. Les applications types des mousses AFFF à bord de navires civils comprennent notamment les navires-citernes pétroliers et chimiquiers ainsi que les navires spécialisés de lutte contre les incendies qui peuvent, par exemple, soutenir les navires dans le cadre d’opérations en mer (comme la Garde côtière) ou les remorqueurs aux ports qui manipulent des liquides combustibles et inflammables. Les exigences pour de telles applications tendent à être dictées par des règles et des pratiques internationales normatives, y compris celles de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) (ACAP 2023). Comme il n’est généralement pas possible de confiner les rejets de mousse dans le cadre d’une application en milieu marin, ils sont souvent libérés immédiatement dans l’environnement.
1.2.4 Secteurs industriels à risque élevé
Certaines applications industrielles nécessitent souvent d’utiliser, de stocker, de manipuler, de traiter et de fabriquer des produits dangereux hautement combustibles et inflammables ou explosifs en quantités suffisamment grandes pour constituer un risque important d’incendie de Classe B (LASTFire 2025). Les incendies dans des installations très dangereuses peuvent poser un risque important pour la vie humaine, la sécurité publique ou les biens. Parmi les secteurs industriels qui gèrent de grandes quantités de ces substances à de nombreuses étapes de leur chaîne d’approvisionnement, mentionnons l’industrie pétrolière, par exemple, dans les installations de stockage de combustibles (comme les grands réservoirs de stockage sous pression atmosphérique et les parcs de réservoirs), les raffineries, les installations de production de pétrole (comme les puits de pétrole), les installations portuaires (comme les terminaux pétroliers), les installations extracôtières (comme les installations de forage pétrolier) et lors du transport du pétrole et du gaz (comme les pétroliers et les pétroliers-navettes), ainsi que l’industrie chimique, par exemple dans les installations de fabrication et de stockage de produits chimiques. D’autres secteurs industriels peuvent aussi utiliser de grandes quantités de ces substances dans un ou plusieurs procédés de leur chaîne d’approvisionnement – par exemple, l’hexane est utilisé dans l’industrie de la transformation de graines oléagineuses (NOPA 2023).
Le Code national de prévention des incendies du Canada (CNPIC) est un code modèle national qui établit des mesures minimales acceptables en matière de sécurité incendie, de santé et de protection des immeubles et des installations contre les incendies, y compris des solutions acceptables pour gérer le risque que posent les liquides inflammables et combustibles dans les immeubles et les structures (CNRC 2020). Ces mesures peuvent être adoptées, élargies et mises en œuvre par les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre de leurs lois respectives sur la sécurité incendie. Le CNPIC contient quelques normes non canadiennes qui ont été examinées par les comités permanents pertinents et jugées acceptables, y compris celles de la National Fire Protection Association (NFPA) des É.-U., comme la norme NFPA 11 – Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam et la norme NFPA 30 – Flammable and Combustible Liquids Code. Ces normes de la NFPA qui traitent de la suppression des mousses sont surtout axées sur la quincaillerie et ne précisent pas quel type de mousse peut ou devrait être utilisé. Ainsi, peu de changements ont été apportés jusqu’à présent à ces normes pertinentes en ce qui concerne la transition vers les mousses F3, mis à part l’ajout d’informations sur les nouvelles mousses en annexe (Roman 2022). De plus, on n’a rien relevé jusqu’à présent qui laisse entendre que les mousses F3 pourraient ne pas fonctionner pour tous les scénarios requis qui sont habituellement gérés avec des mousses AFFF, mais il reste du travail à faire pour optimiser leur performance (FRI 2023).
1.2.5 Services d’incendie municipaux
Les services d’incendie municipaux utilisent surtout les mousses AFFF dans le cadre d’ententes d’aide mutuelle, qui permettent aux intervenants d’urgence de prêter main-forte au-delà de leurs limites territoriales. Par exemple, les municipalités voisines d’un aéroport peuvent accepter de fournir du personnel et d’autres ressources, comme des mousses extinctrices, en cas d’urgence aux aéroports ou dans des installations de stockage de carburant.
1.3 Considérations relatives à la réutilisation de systèmes de lutte contre les incendies
Des SPFA peuvent être présentes sous forme de contaminants restés dans les systèmes d’extinction d’incendie en raison de l’utilisation passée de mousses contenant ces substances, même après un nettoyage en profondeur. On sait que ces contaminants se libèrent lentement des surfaces des équipements au fil du temps. Ce type de contamination est appelé « effet de rebond ». Bien que l’effet de rebond soit difficile à éliminer, il importe de le limiter en utilisant une méthode de décontamination appropriée qui ne laisse que des traces des SPFA afin de réduire les quantités de SPFA qui sont rejetées dans l’environnement.
2. Contexte international pertinent de gestion des risques
Les mesures de contrôle et d’interdiction des mousses AFFF sont en hausse dans de nombreuses administrations à l’échelle mondiale, en particulier aux États-Unis et dans plusieurs pays qui, comme le Canada, sont parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) (Convention de Stockholm), dont le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États membres de l’UENote de bas de page 5 .
2.1 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)
L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement des substances qui sont préoccupantes à l’échelle mondiale. Les POP inscrit à la Convention de Stockholm sont persistants, bioaccumulables, sont transportés sur de grandes distances et ont des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement. La Convention de Stockholm exige des parties qu’elles éliminent ou limitent grandement la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des POP produits intentionnellement et qu’elles mettent en œuvre des mesures pour réduire les POP produit non intentionnellement. En outre, les stocks et les déchets contenant des POP doivent être gérés et éliminés d’une manière écologiquement rationnelle.
La Convention de Stockholm a évalué et inscrit quatre sous-groupes de POP qui sont des SPFA : le SPFO, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (PFOSF) en 2009; l’acide perfluorooctanoïque, ses sels et les composés apparentés à l’APFO en 2019; l’acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS Note de bas de page 6 ), ses sels et les composés apparentés au PFHxS en 2022; et les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC à LC), leurs sels et les composés apparentés en 2025.
L’inscription de l’APFO, de ses sels et des composés apparentés à l’APFO contient une dérogation spécifique pour l’utilisation de mousses extinctrices contenant ces substances pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de Classe B) déjà présentes dans des systèmes installés, qu’ils soient mobiles ou fixes, conformément à certaines conditions. Cette inscription est à l’origine de l’élimination progressive de l’utilisation des mousses AFFF C8 dans les pays parties à la Convention de Stockholm. Elle exige d’éviter que ces mousses extinctrices ne soient pas utilisées pour des fins de formation ou de test, sauf si tous les rejets sont confinés. Elle comprend également un libellé pour que les parties à la Convention de Stockholm restreignent l’utilisation de mousses extinctrices qui contiennent ou peuvent contenir ces substances aux sites permettant le confinement de tous les rejets.
2.2 Union européenne
Des restrictions sont actuellement en vigueur dans l’UE pour le SPFO, l’APFO et le PFHxS, leurs sels et les composés apparentés, au titre du règlement de l’UE concernant les POP (Commission européenne 2019). De plus, l’UE applique des restrictions sur les acides perfluorocarboxyliques (APFC) (en C9-C14), leurs sels et les composés apparentés (Commission européenne 2021) depuis février 2023 au titre du règlement de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH; Commission européenne 2006) et commencera à restreindre l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA Note de bas de page 7 ) (C6), ses sels et les substances apparentées au PFHxA en application du même règlement en avril 2026 (ECHA 2024). De plus, les restrictions en place dans l’UE pour ces sous-groupes de SPFA comprennent des limites de concentration maximales lorsqu’elles sont présentes dans d’autres substances, des mélanges ou des articles en dessous desquelles elles sont considérées comme présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace et les restrictions ne s’appliquent pas (voir la section 2.2.3).
En octobre 2020, la Commission européenne a publié un plan intitulé Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques : Vers un environnement exempt de substances toxiques (Commission européenne 2020), qui expose son intention d’interdire les substances de la catégorie des SPFA dans les mousses extinctrices ainsi que dans d’autres utilisations et d’autoriser leur emploi uniquement lorsqu’elles sont essentielles pour la société. Cet objectif est fondé sur le grand nombre de cas de contamination du sol et de l’eau, y compris de l’eau potable, les risques inacceptables pour l’environnement et la santé humaine, et les coûts sociétaux et économiques connexes.
Le règlement REACH de l’UE permet aux États membres d’obtenir des exemptions dans des cas particuliers lorsque cela s'avère aux intérêts de la défense. Le règlement de l’UE concernant les POP ne contient pas de disposition semblable.
2.2.1 Mousses AFFF contenant du PFHxA, ses sels et des substances apparentées au PFHxA
En septembre 2024, la Commission européenne a modifié le règlement REACH de l’UE afin de réglementer le PFHxA, ses sels et les substances apparentées au PFHxA par phases.
À partir du 10 avril 2026, le règlement REACH de l’UE interdira la mise sur le marché et l’utilisation du PFHxA, de ses sels et des substances apparentées au PFHxA dans les mousses extinctrices et les concentrés au-dessus de certaines limites de concentration qui sont :
- destinés à l’entraînement et aux essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition que toutes les émissions soient contenues;
- destinés aux services publics d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements Seveso et qu’ils utilisent les mousses et l’équipement qu’à cette fin.
À partir du 10 octobre 2029, le règlement REACH de l’UE interdira la mise sur le marché et l’utilisation de ces substances dans les mousses extinctrices et les concentrés de mousses extinctrices utilisés pour l’aviation civile (y compris dans les aéroports civils).
2.2.2 Approche fondée sur la catégorie pour les autres SPFANote de bas de page 8 présentes dans les mousses AFFF
En novembre 2024, la Commission européenne a publié un projet de règlement modifiant le règlement REACH (Commission européenne 2024) pour restreindre la mise sur le marché et l’utilisation de mousses AFFF selon une approche fondée sur la catégorie. Cette approche suit les recommandations formulées dans le dossier de restrictions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et les avis de ses comités scientifiques (ECHA 2023). En avril 2025, les États membres de l’UE ont voté en faveur du projet de règlement de la Commission européenne (Commission européenne 2025a, Danemark 2025), qui a été adopté en août 2025 après un examen approfondi par le Parlement européen et le Conseil européen. Le règlement devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne avant la fin de l'année 2025 et entrer en vigueur vingt jours après cette date (Commission européenne 2025b).
Ces mesures réglementaires entraîneraient l’élimination complète de l’utilisation de SPFA dans les mousses extinctrices, y compris les mousses AFFF C6. S’il est adopté, le projet de règlement interdirait la mise sur le marché et l’utilisation de SPFA qui ne sont pas actuellement restreintes dans l’UE dans les mousses extinctrices en des concentrations supérieures à certaines limites visant toutes les SPFA. Il prévoit des périodes de transition propres à l’utilisation ou au secteur à partir de la date d’entrée en vigueur, de sorte que la transition vers des solutions de rechange ne compromette pas la sécurité incendie.
Tableau 1. Périodes de transition par type d’utilisation ou secteur qui ont été proposées par l’UE dans le cadre de sa proposition de restriction
Utilisation/secteur | Période(s) de transition |
---|---|
a) Formation et tests | 18 mois à condition que tous les rejets soient confinés |
b) Services d’incendie publics et services d’incendie privés exerçant la fonction de services d’incendie publics (p. ex., services d’incendie municipaux) | 18 mois (Il y a toutefois une période de transition de 10 ans pour que ces services d’incendie puissent intervenir lors d’incendies industriels dans des établissements Seveso.Note de bas de page 9 ) |
c) Extincteurs portatifs |
|
d) Extincteurs portatifs contenant des mousses antialcool |
|
e) Autres secteurs industriels | 5 ans |
f) Aviation civile | 5 ans |
g) Navires civils déjà en service à la date d’entrée en vigueur* | 10 ans |
h) Défense (navires militaires et autres applications)* | 10 ans |
i) Installations des industries pétrolières et gazières en haute mer* | 10 ans |
j) Établissements Seveso (sauf l’aviation civile)* | 10 ans |
* Les périodes de transition propres à l’utilisation ou au secteur g) à j) doivent être réexaminées par la Commission européenne avant leur expiration et pourraient être modifiées.
Les établissements Seveso assujettis à la période de transition propre à l’utilisation ou au secteur j) sont les installations couvertes par la Directive Seveso III concernant les dangers liés aux accidents majeurs (Commission européenne 2012). Pour qu’un établissement soit désigné ainsi, il faut qu’une grande quantité de substance dangereuse soit présente au-dessus de seuils précisés (en tonnes) dans une ou plusieurs installationsNote de bas de page 10 . Les substances dangereuses sont celles qui sont nommées, ou qui sont couvertes par une catégorie de danger figurant dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l’annexe I de la Directive. Plus le risque pour les humains et/ou l’environnement est élevé, plus la quantité seuil est faible. Par exemple, les seuils pour les substances dangereuses dans les catégories de danger des liquides inflammablesNote de bas de page 11 sont réduits de 5000 à 10 tonnes en fonction de la baisse de leur point d’éclair et de leur point d’ébullition et du danger associé à leurs conditions d’utilisation (c’est-à-dire la température et la pression). Toutefois, les produits dérivés du pétrole et les carburants de substitutionNote de bas de page 12 sont des substances dangereuses désignées accompagnées d’une quantité seuil de 2500 tonnes.
De plus, le projet de règlement exige que les utilisateurs de mousses AFFF, à l’exception des utilisateurs d’extincteurs portatifs, suivent les meilleures pratiques afin de garantir une utilisation adéquate, de réduire les émissions dans l’environnement et l’exposition humaine directe et indirecte, et d’assurer un confinement et une élimination appropriés. Pour veiller à ce que ces meilleures pratiques soient mises en œuvre, le projet de règlement exige l’établissement, dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur, d’un plan de gestion propre au site pour les périodes de transition des utilisations/secteurs e) à j), qui devra être révisé chaque année et demeurer accessible pendant au moins 15 ans aux fins d’inspection. Le plan de gestion propre au site doit comprendre :
- des détails sur les conditions d’utilisation et les volumes de mousses extinctrices sur place, documentant la façon dont l’exposition environnementale et humaine est réduite au niveau le plus bas possible sur les plans technique et pratique;
- des renseignements sur la collecte et le traitement adéquat de manière à ce que la teneur en SPFA soit détruite;
- des détails sur le type et les méthodes de nettoyage et d’entretien de l’équipement;
- les plans à mettre en œuvre en cas de fuite ou de déversement accidentel de mousses extinctrices y compris, le cas échéant, la documentation des mesures du suivi; et
- une stratégie pour remplacer les mousses extinctrices contenant des SPFA par des mousses sans fluor.
Le projet de règlement comprend également des exigences en matière d’étiquetage applicables 12 mois après l’entrée en vigueur pour la mise sur le marché de mousses AFFF, à l’exclusion des extincteurs portatifs contenant des SPFA, ainsi que pour les mousses AFFF utilisées, les stocks de mousses AFFF non utilisées et les eaux usées contenant des SPFA. L’étiquette doit signaler la présence de SPFA et indiquer qu’elles sont présentes en une concentration supérieure ou égale à 1 mg/L pour la somme de toutes les SPFA.
2.2.3 Limites de concentrations maximales
Les restrictions établies ou proposées par l’UE sont accompagnées de limites de concentrations maximales auxquelles ou sous lesquelles les restrictions ne s’appliquent pas.
Tableau 2. Résumé des limites de concentration maximales établies ou proposées par l'UE pour les SPFA dans les mousses extinctrices
SPFA | Limites de concentration maximales |
---|---|
SPFO, ses sels et les composés apparentésNote de bas de page 13 |
|
PFHxS, ses sels et les composés apparentés |
|
PFHxA, ses sels et les substances apparentées |
|
APFO, ses sels et les composés apparentés |
|
APFC (C9-C14), leurs sels et les substances apparentées |
|
Toutes les SPFA |
|
Le projet de règlement de l’UE fondé sur la catégorie concernant les mousses extinctrices contenant des SPFA tient compte du fait que les mousses F3 nouvellement chargées dans des systèmes existants de lutte contre les incendies peuvent contenir des résidus de SPFA qui demeurent dans l’équipement même après un nettoyage selon les meilleures techniques disponibles. Il fixe une concentration maximale de 50 mg/L pour la somme de toutes les SPFA présentes dans les mousses F3 provenant d’équipement qui contenait auparavant des mousses AFFF et qui a été nettoyé conformément aux meilleures techniques disponibles. L’objectif de cette limite plus élevée est d’éviter le remplacement inutile d’équipement de lutte contre les incendies décontaminé uniquement parce qu’il a déjà été utilisé avec des mousses AFFF. L’UE s’attend à ce que les SPFA présentes dans les mousses F3 contaminées disparaissent dans leur intégralité avec le temps, à mesure que l’équipement et/ou les mousses extinctrices sont remplacés. Le projet de règlement exige que la Commission européenne révise cette limite plus élevée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du règlement, à la lumière des derniers développements concernant la mesure de l’effet de rebond et de l’évolution des méthodes de nettoyage de l’équipement.
2.2.4 États membres
2.2.4.1 Danemark
Le Danemark a été le premier État membre de l’UE à mettre en œuvre des restrictions sur la catégorie des SPFA. Depuis le 1 janvier 2024, le Danemark a banni l’importation et la vente de mousses AFFF pour l’utilisation dans des systèmes mobiles aux sites d’entraînement ou d’exercices de lutte contre les incendies si elles contiennent plus de 1 mg/kg de SPFA qui ne sont pas déjà restreintes à l’échelle de l’UE (Danemark 2023). Par la suite, l’utilisation de ces concentrés aux sites d’entraînement de lutte contre les incendies a été bannie six mois plus tard, le 1 juillet 2024.
2.3 États-Unis
2.3.1 Échelle fédérale
À l’échelle fédérale américaine, il n’y a pas d’interdiction générale progressive de l’utilisation de mousses AFFF, mais le gouvernement fédéral a demandé ou exigé que certains de ses départements et organismes passent à des solutions de rechange aux mousses AFFF.
Dans le secteur militaire, la National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 (NDAA 2020) exige que le DoD des É.-U. cesse d’utiliser les mousses AFFF dans ses installations après le 1 octobre 2024, avec la possibilité de faire deux demandes de dérogation d’un an pour repousser la date limite jusqu’au 1 octobre 2026, exception faite pour les utilisations à bord des navires (États-Unis 2020). En février 2024, le DoD des É.-U. a déclaré qu’il prévoit de devoir prolonger certaines utilisations de mousses AFFF dans ses installations jusqu’au 1 octobre 2026. Ces prolongations sont requises surtout à cause du temps nécessaire pour faire passer les systèmes des mousses AFFF à des solutions de rechange sans fluor sans compromettre les missions ou la sécurité (GAO 2024). Le 2 août 2024, le secrétaire à la Défense a fourni au Congrès une attestation de dérogation, et l’interdiction d’utiliser les mousses AFFF dans les installations militaires est présentement reportée au 1 octobre 2025 (DoD des É.-U. 2024). Le 31 juillet 2025, la deuxième et dernière dérogation autorisée en vertu de la NDAA 2020 a été invoquée, prolongeant la date limite de mise en conformité au 1 octobre 2026 (DoD des É.-U. 2025b). Dans sa lettre au Congrès, le secrétaire à la Défense reconnaît les difficultés liées à la transition vers des alternatives sans SPFA. La lettre souligne que la dérogation est nécessaire pour maintenir « la disponibilité opérationnelle de suffisamment de systèmes de lutte contre les incendies » et pour « assurer une transition en toute sécurité des quelque 1 000 installations et plus de 6 000 biens meubles du DoD des É.-U. ».
Le DoD des É.-U. doit utiliser des mousses extinctrices qui satisfont aux spécifications militaires (MIL-SPEC) et qui sont certifiées comme telles et ajoutées à la liste des produits qualifiés (QLP). Les révisions apportées en 2017 aux spécifications militaires MIL-F-24385 empêchent le DoD des É.-U. d’acheter des mousses AFFF qui contiennent plus de 800 ppb (0,8 mg/kg) d’APFO et 800 ppb (0,8 mg/kg) de SPFO (DoD des É.-U. 2017). Toutefois, depuis le 1 octobre 2023, la NDAA 2020 l’empêche d’acheter des mousses extinctrices qui contiennent plus de 1 ppb (0,001 mg/kg) de SPFA. Pour soutenir cette transition, le DoD des É.-U. a élaboré des plans de mise en œuvre, des échéanciers et des estimations des coûts pour remplacer la mousse AFFF dans l’ensemble de ses biens et installations mobiles terrestres à l’échelle mondiale (GAO 2024). Pour des raisons semblables, il a établi les spécifications militaires MIL-PRF-32725 pour la mise au point d’une mousse F3 afin de permettre l’achat de solutions de rechange sans fluor qui répondent à ses normes de performance en matière d’extinction d’incendie. De plus, le DoD des É.-U. encourage et investit dans la recherche en vue d’améliorer les formulations de mousses F3, notamment en ce qui concerne leur performance en matière de lutte contre les incendies ou leur utilisation avec de l’eau salée (SERDP 2025).
Dans le domaine de l’aviation civile, les exploitants d’aéroports sous réglementation fédérale sont tenus par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis d’utiliser des mousses AFFF dans le cadre de leurs opérations de SLIA, sauf autorisation contraire de la FAA (États-Unis 2004, FAA 2023a). En mai 2023, la FAA a publié un plan pour assurer une transition ordonnée de la mousse actuellement utilisée pour lutter contre les incendies d’aéronefs vers une mousse extinctrice sans SPFA, comme l’a officiellement prescrit le Congrès américain en décembre 2022 dans les documents accompagnant la Consolidated Appropriations Act, 2023 (FAA 2023b). La FAA considère que les mousses figurant sur la liste QLP du département de la Défense sont acceptables pour satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la certification des aéroports (FAA 2025).
De plus, étant donné l’utilisation continue de mousses AFFF dans d’autres régions des États-Unis, l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des É.-U.) encourage les utilisateurs de ces mousses à adopter les meilleurs pratiques pour réduire les rejets de SPFA dans l’environnement. Si nécessaire, l’EPA peut appliquer la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) pour que les pollueurs connus soient tenus responsables de la contamination par les SPFA. En 2024, l’EPA a désigné l’APFO et le SPFO comme « substances dangereuses » au sens de la CERCLA, ce qui a entraîné l’ajout d’exigences de déclaration et l’option de recouvrer les coûts associés à l’assainissement (EPA des É.-U. 2024) en transférant le fardeau de la réponse à la CERCLA du fonds en fiducie détenu par le gouvernement fédéral aux parties potentiellement responsables. Ces exigences permettent de s’assurer que les mousses AFFF utilisées dans le passé, comme les mousses AFFF C8, sont utilisées, stockées, manipulées et éliminées adéquatement par leurs utilisateurs. Tout rejet dans les eaux publiques de mousses AFFF qui contiennent des SPFA autres que l’APFO ou le SPFO peut être considéré comme un rejet de « polluant ou contaminant » au sens de la CERCLA et donc être assujetti à des exigences d’assainissement (ITRC 2023).
2.3.2 États
De nombreux États, dont l’Alaska, l’Arizona, l’Arkansas, la Californie, le Colorado, le Connecticut, la Géorgie, Hawaï, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, l’État de New York, le Rhode Island, l’Ohio, le Vermont, la Virginie, la Virginie-Occidentale, l’État de Washington et le Wisconsin, appliquent des interdictions visant l’utilisation de mousses extinctrices contenant n’importe quel type de SPFA (Safer States 2024, État de l’Arkansas 2021, État de l’Ohio 2022, Virginie 2019, Virginie-Occidentale 2021). Dès le début, tous ces États ont mis l’accent sur l’interdiction d’utiliser des mousses AFFF à des fins de formation ou de test pour s’assurer que les rejets de SPFA dans l’environnement ne se produisent qu’en cas d’urgence. Certains États sont allés plus loin en interdisant la fabrication, l’utilisation et la vente de mousses AFFF, avec des exemptions pour les utilisations requises par la législation fédérale et dans les secteurs industriels à risque élevé. Quelques États exigent que les rejets de mousses AFFF soient déclarés, tandis que d’autres exigent que les fabricants qui vendent des mousses extinctrices et des concentrés divulguent que leurs produits contiennent des SPFA. Un État requiert qu’une formation sur les mousses AFFF soit offerte aux employés en ce qui a trait aux possibles dangers, aux mesures de protection et à l’élimination adéquate. Quelques États mettent également en œuvre des programmes de reprise pour veiller à ce que les mousses AFFF soient éliminées adéquatement.
2.3.2.1 État de Washington
En 2018, l’État de Washington a été le premier État américain à prendre des mesures pour restreindre les mousses extinctrices contenant des substances de la catégorie des SPFA intentionnellement ajoutées (Safer States 2024). Ces mesures ont fait en sorte d’interdire immédiatement l’utilisation de mousses extinctrices de Classe B qui contiennent des SPFA intentionnellement ajoutées à des fins de formation. Elles ont aussi prévu des périodes de transition de deux ans avant l’entrée en vigueur de l’interdiction visant la fabrication, la vente, la mise en vente et la distribution aux fins de vente et d’utilisation, pour les utilisations exigées par la législation fédérale (comme dans les aéroports sous réglementation fédérale ou l’armée) et dans les installations de stockage et de distribution de carburants (terminaux), les raffineries de pétrole et les usines chimiques (Washington 2018). Les mesures exigent que les fabricants avisent par écrit les vendeurs et les distributeurs des produits visés par l’interdiction, au plus tard un an avant l’interdiction. Elles exigent également que les fabricants rappellent les produits interdits et remboursent les détaillants ou tout autre acheteur des produits visés.
En 2020, l’État de Washington a modifié ces mesures pour inclure un délai aux exemptions pour les utilisations dans les terminaux, les raffineries de pétrole et les usines chimiques afin qu’elles se terminent le 1 janvier 2024 (Washington 2020). De plus, l’État de Washington a autorisé son département de l’Écologie d’accorder aux demandeurs admissibles jusqu’à deux exemptions successives de deux ans qui pourraient leur permettre d’utiliser les mousses jusqu’au 1 janvier 2028. Pour être admissibles, les demandeurs doivent fournir :
- des données probantes claires et convaincantes montrant qu’il n’existe aucune solution de rechange convenable sur le marché qui pourrait éteindre un feu de grand réservoir de stockage sous pression atmosphérique;
- des renseignements sur la quantité de mousse AFFF stockée, utilisée ou rejetée sur le site chaque année;
- un rapport des progrès réalisés dans la transition vers des solutions de rechange;
- une explication de la façon dont tous les rejets de mousses extinctrices contenant des SPFA seront entièrement confinés sur le site et de la façon dont les mesures de confinement empêcheront l’eau d’extinction, les eaux usées, les eaux de ruissellement et d’autres déchets d’être rejetés dans l’environnement y compris, sans s’y limiter, les sols, les eaux souterraines, les cours d’eau et les eaux pluviales.
De plus, une disposition a été ajoutée pour confirmer qu’une raffinerie de pétrole ou un terminal peut fournir des mousses AFFF sous forme d’aide mutuelle à une autre raffinerie ou à un autre terminal en cas d’incendie de Classe B.
2.4 Autres administrations
2.4.1 Royaume-Uni
Au Royaume-Uni (R.-U.), les restrictions visant les produits chimiques industriels sont généralement évaluées et mises en œuvre au titre du règlement REACH du R.-U. (HSE 2025a, UK EA 2024). En 2024, le Health and Safety Executive (HSE), l’organisme qui gère le règlement REACH du R.-U., a tenu une consultation pour recueillir des renseignements et des données probantes relativement à une restriction visant les SPFA dans les mousses extinctrices dans le cadre du règlement REACH du R.-U. (HSE 2024). Le 18 août 2025, HSE, en collaboration avec l’Environment Agency du R.-U., a publié un projet de dossier de restriction soumis au titre de l’annexe XV du règlement REACH du R.-U. et des documents justificatifs pour une période de consultation publique de six mois se terminant le 18 février 2026 (HSE 2025b). Cette initiative alignerait essentiellement le R.-U. avec les mesures à venir de l'UE et s'appliquerait à la Grande-Bretagne (soit en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles). Comme dans l'UE, l’initiative britannique comprend des périodes de transition prolongées, prévoyant une élimination progressive générale sur une période de cinq ans, mais avec des transitions spécifiques plus courtes ou plus longues de 18 mois ou dix ans. Le HSE a annoncé qu'il rendrait son avis sur le projet de restriction au plus tard un an après la publication de l’initiative. Cet avis sera ensuite être transmis au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du R.-U. (Defra), à l'Écosse et au pays de Galles, qui décideront s’il convient de restreindre les SPFA dans les mousses extinctrices.
2.4.2 Australie
L’Australie n’interdit ou ne restreint généralement pas les produits chimiques industriels à l’échelle fédérale. Le gouvernement fédéral crée plutôt, en collaboration avec les États et les territoires, des normes nationales en établissant une loi-cadre. Des mesures nationales de gestion des risques peuvent ensuite être mises en œuvre dans chaque État et territoire ayant adopté le cadre dans sa législation respective. Par exemple, la plupart des SPFA évaluées et inscrites dans la Convention de Stockholm sont interdites au titre du cadre Industrial Chemicals Environmental Management Standard (IChEMS) depuis le 1 juillet 2025, et les interdictions sont effectivement mises en œuvre que dans les deux États qui ont actuellement adopté ce cadre, soit le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud (Australie 2024).
Jusqu’à présent, des interdictions générales progressives de l’utilisation de toutes les mousses AFFF n’ont été mises en œuvre qu’à l’échelle des États. En 2016, le gouvernement du Queensland a été l’un des premiers à interdire l’utilisation de SPFA dans les mousses extinctrices (Queensland 2016). En 2018, l’Australie-Méridionale a interdit les mousses extinctrices contenant des SPFA en prévoyant une période de transition qui s’est terminée en janvier 2020 (Australie-Méridionale 2018). En 2022, la Nouvelle-Galles du Sud a interdit et restreint l’utilisation de mousses extinctrices à base de SPFA dans l’État pour réduire leur incidence sur l’environnement, tout en permettant leur utilisation par les autorités compétentes et les entités exemptées pour prévenir ou combattre des incendies catastrophiques (Nouvelle-Galles du Sud 2021).
2.4.3 Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, la Fire Fighting Chemicals Group Standard 2021 interdit l’importation, la fabrication, l’utilisation, le stockage et l’élimination des SPFA dans les mousses extinctrices, à quelques exemptions près. Les changements apportés à cette norme de groupe en 2021 exigent l’élimination progressive de l’utilisation des mousses AFFF C6 en cas d’urgence d’ici le 3 décembre 2025. Cette date est la même que pour l’élimination progressive de l’utilisation des mousses AFFF C8, qui est toujours autorisée en cas d’urgence dans des systèmes de lutte contre les incendies confinés. Toutefois, l’élimination progressive des mousses AFFF C6 comprend des dispositions relatives aux permis pour l’utilisation de ces mousses après la période de transition, qui peuvent être accordées au cas par cas, sous réserve de conditions telles que l’établissement d’un plan de gestion (Nouvelle-Zélande 2021).
3. Contexte national pertinent de gestion des risques liés à la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères
3.1 Mesures actuelles pertinentes de gestion des risques liés à la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères
Le gouvernement du Canada a déjà pris des mesures à l’égard de certains sous-groupes de SPFA qui ont été considérées toxiques au sens de la LCPE. Ils comprennent les sous-groupes suivants, qui ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE et sont actuellement réglementés par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (ci-après appelé « RCSTI (2012) ») :
- l'APFONote de bas de page 14 , ses sels et ses précurseurs Note de bas de page 15 ;
- les APFC à LCNote de bas de page 16 , leurs sels et leurs précurseursNote de bas de page 17 ;
- le SPFO, ses sels et ses précurseursNote de bas de page 18 .
Ce règlement est le principal outil pour mettre en œuvre les obligations du Canada à l’égard des produits chimiques industriels prises au titre de la Convention de Stockholm, y compris l’APFO, les APFC à LC, et le SPFO, et leurs sels et leurs précurseurs.
En 2008, le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (ci-après appelé « règlement sur le SPFO ») a été publié afin d’interdire la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation du SPFO, de ses sels et de ses précurseurs, avec un nombre limité d’exemptions pour permettre la transition vers des solutions de rechange. Les mousses AFFF à base de SPFO sont complètement interdites au Canada par le règlement sur le SPFO depuis la fin de 2013, bien qu’il existe encore quelques exemptions pour tenir compte des résidus de SPFO qui demeurent présents dans les systèmes de lutte contre les incendies en raison de leur utilisation antérieure. Le SPFO, ses sels et ses précurseurs ont été ajoutés en 2016 au RCSTI (2012), qui a maintenu les exigences réglementaires prévues dans le règlement sur le SPFO et éliminé certaines exemptions (Canada 2016). Par conséquent, le règlement sur le SPFO a été abrogé.
Les mousses AFFF C8 sont des mousses AFFF à base de télomères fluorés formulées avec des agents tensioactifs qui comprennent l’APFO et/ou les APFC-LC, leurs sels et leurs précurseurs. La fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation d’APFO, d’APFC à LC, de leurs sels et de leurs précurseurs, ainsi que de produits qui en contiennent, sont interdites depuis 2016 par le RCSTI (2012), à quelques exemptions près (Canada 2016). La fabrication de mousses AFFF C8 est interdite au Canada par le RCSTI (2012), mais leur utilisation, leur vente et leur importation ont été exemptées pour permettre la transition vers des solutions de rechange.
Le 14 mai 2022, le gouvernement du Canada a publié un projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (Canada 2022) qui abrogerait l’actuel RCSTI (2012) et restreindrait davantage l’utilisation, la vente et l’importation de mousses AFFF C8 et de mousses AFFF à base de SPFO, en éliminant la plupart des exemptions restantes ou en les assortissant de durées limitées. Des commentaires et des renseignements ont été reçus en réponse au projet de règlement et ont été pris en considération dans l'élaboration du règlement final. Le gouvernement du Canada s'efforce de publier le règlement final une fois le processus d'élaboration réglementaire terminé. Le règlement final entrera en vigueur six mois après sa publication dans la Gazette du Canada, partie II.
3.2 Prochaines étapes de la gestion des risques liés à la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères
L’approche de gestion des risques concernant les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), à l’exclusion des fluoropolymères (ECCC, SC 2025b), qui a été publié en même temps que le rapport sur l’état des SPFA, décrit les objectifs proposés en matière d’environnement et de santé humaine concernant la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, qui sont, respectivement :
- de réduire les rejets de ces substances dans l’environnement canadien afin d’éviter des effets nocifs;
- de réduire l’exposition de la population générale, y compris les populations touchées de manière disproportionnée, à ces substances afin de protéger la santé humaine.
L’objectif de gestion des risques proposé pour les substances de la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, est d’atteindre, au fil du temps, les niveaux d’exposition environnementale et humaine les plus faibles qui soient techniquement réalisables, en tenant compte des facteurs socio-économiques. Afin de répondre aux préoccupations pour la santé humaine et l’environnement liées aux substances de la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, le gouvernement du Canada propose de prendre de nouvelles mesures de gestion des risques au moyen d’une interdiction progressive en vertu de la LCPE.
- la phase 1 interdirait l’utilisation des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, non réglementées actuellement, dans les mousses extinctrices, en raison du risque élevé d’exposition environnementale et humaine.
- la phase 2 interdirait les utilisations des SPFA qui ne sont pas nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement, une attention particulière étant accordée aux applications dans les produits de consommation pour lesquelles il existe des solutions de rechange.
- la phase 3 envisagerait d’interdire les utilisations des SPFA dans lesquelles le rôle des SPFA nécessite une évaluation plus approfondie.
Des exemples d’utilisations proposées à réglementer lors des phases 2 et 3 sont présentés dans le document d’approche de gestion des risques.
Les mesures de gestion des risques de la phase 1 entraîneraient l’élimination complète de l’utilisation de SPFA dans les mousses extinctrices, y compris les mousses AFFF C6. Les fluoropolymères ne sont pas connus pour être utilisés dans les mousses extinctrices.
4. Gestion des risques proposée pour la phase 1
4.1 Projet d’interdiction des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, non réglementées actuellement, dans les mousses extinctrices
Dans le cadre de cette première phase de l’élaboration des mesures de gestion des risques, le gouvernement du Canada propose d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, qui ne sont pas actuellement réglementées en vertu de la LCPE (voir section 3), dans les mousses extinctrices, comme les mousses AFFF C6, au moyen d’un nouveau règlement.
Les exemptions d’une durée limitée à l’interdiction ne sont envisagées que dans des circonstances exceptionnelles, en particulier pour tenir compte d’utilisations critiques qui ne peuvent pas être éliminées immédiatement. Ces décisions tiennent compte de facteurs socio-économiques pertinents, de l’absence démontrée de solutions de rechange appropriées, des risques pour l’environnement et la santé humaine, ainsi que du contexte international au sens large et du contexte d’utilisation, dont l’harmonisation avec les pratiques d’autres pays, le cas échéant.
Si le nouveau règlement intègre des exemptions ou des régimes de permis, des échéanciers fixes ou des conditions spécifiques peuvent être proposés et être assortis d’exigences en matière de rapport, de tenue de dossiers, de surveillance, d’étiquetage, de manutention, de stockage, de confinement, d’élimination, etc. Ces exigences ne s’appliqueraient pas aux substances dont la présence est incidente et dont la concentration est égale ou inférieure aux seuils proposés, comme il est précisé à la section 4.2.
Les parties intéressées sont invitées à présenter des renseignements pertinents au gouvernement du Canada dans le cadre de cette consultation pour éclairer l’élaboration des instruments réglementaires. Veuillez vous référer à la section 6.1 pour savoir comment soumettre vos commentaires.
4.1.1 Périodes de transition
Les exemptions d’une durée limitée commençant à partir de l’entrée en vigueur qui sont décrites ci-dessous sont actuellement à l’étude pour permettre certaines applications en cas d’urgence spécifiques à une utilisation ou à un secteur, de sorte que la transition vers des solutions de rechange ne compromette pas la sécurité-incendie. Ces exemptions d’une durée limitée envisagées visent une harmonisation avec les périodes de transition en train d’être établies par l’UE, c’est-à-dire soit en :
- accordant la même durée pour effectuer la transition; ou
- faisant en sorte que la durée se termine à peu près au même moment.
Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur six mois après la publication de la version définitive dans la Partie II de la Gazette du Canada (voir la section 6.2 pour plus d’information sur l’échéancier prévu pour la phase 1).
Tableau 3. Périodes de transition par type d'utilisation ou secteur qui sont proposées par le gouvernement du Canada dans le cadre de sa proposition d’interdiction
Utilisation/secteur | Période de transition |
---|---|
a) Extincteurs portatifs | 18 mois |
b) Services d’incendie municipaux | 18 mois |
c) Aviation civile | 3 ans |
d) Autres secteurs industriels | 3 ans |
e) Navires civils déjà en service au moment de l’entrée en vigueur | 6 ans |
f) Défense (avions, navires et autres utilisations militaires) | 6 ans |
g) Installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière extracôtière | 6 ans |
h) Installations dans des secteurs industriels à risque élevé | 6 ans |
On considère de mettre en œuvre l’interdiction d’utiliser ces mousses à des fins de formation au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Aucune exemption d’une durée limitée n’est envisagée pour la fabrication ou l’importation de ces mousses. Par conséquent, ces activités seraient interdites dès l’entrée en vigueur du règlement.
De même, aucune exemption n’est envisagée pour la vente, sauf pour les ventes entre partenaires d’aide mutuelleNote de bas de page 19 . Les ventes entre partenaires d’aide mutuelle ne seraient autorisées qu'à des fins de recouvrement des coûts à la suite d'une utilisation en cas d'urgence autorisée pendant l’une des périodes de transition. Par exemple, un service d’incendie municipal pourrait utiliser la mousse AFFF pour aider une installation dans un secteur industriel à risque élevé lors d’une situation d’urgence dans le cadre d’une entente d’aide mutuelle, durant la période de transition qui s’applique à cette installation, et se faire rembourser pour l’utilisation de la mousse AFFF.
4.1.1.1 Installations dans des secteurs industriels à risque élevé
La période de transition à l’étude pour les installations dans des secteurs industriels à risque élevé (point h) de la section 4.1.1) vise les installations ayant de grandes quantités de produits dangereux, en particulier des liquides inflammablesNote de bas de page 20 , des produits chimiques sous pressionNote de bas de page 21 qui sont liquides Note de bas de page 22 , et des produits pétroliers ou d’autres combustibles. En d’autres termes, les installations qui manipulent de grandes quantités de liquides dangereux inflammables ou sous pression (au-delà de certains seuils) peuvent être admissibles à cette période de transition.
Pour bénéficier de cette période de transition, une installation doit entreposer des produits dangereux dans des quantités égales ou supérieures à certains seuils d'admissibilité. Plus la matière est dangereuse, plus le seuil est bas pour être admissible. Ces seuils d'admissibilité sont basés sur la directive Seveso III de l’UE, qui établit des normes pour prévenir les accidents majeurs mettant en cause des substances dangereuses.
Si une installation n’a pas de produits dangereux qui dépassent l’un des seuils d'admissibilité par eux-mêmes, une « somme pondérée » Note de bas de page 23 (essentiellement un calcul combinant plusieurs petites quantités) sera utilisée pour déterminer si l’installation dans son ensemble est toujours admissible. Les produits sont divisés en quatre groupes, chacun ayant son propre seuil. Le seuil pour le groupe 1 s’applique aux produits dangereux énumérés. Les seuils pour les groupes 2, 3 et 4 s’appliquent aux liquides inflammables ou aux produits chimiques sous pression qui sont des liquides au sens du Règlement sur les produits dangereux (RPD) (Canada, 2015).
Tableau 4. Seuils d'admissibilité proposés pour la période de transition h) pour les installations dans les secteurs industriels à risque élevé
Groupe | Description | Seuil (en tonnes métriques) |
---|---|---|
1 | Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution :
|
2 500 |
2 |
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10 |
3 |
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50 |
4 |
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5 000 |
4.1.2 Divulgation et étiquetage
Des exigences en matière de divulgation et d’étiquetage qui visent à informer et à aviser les utilisateurs de la présence des SPFA sont à l’étude pour appuyer les mesures de gestion des risques et pour veiller à l’adoption des meilleures pratiques, dans la mesure du possible, tout au long du cycle de vie des substances afin d’éviter les rejets dans l’environnement et l’exposition humaine.
Le gouvernement envisage d’exiger que les fabricants et les vendeurs de mousses AFFF divulguent par écrit, dans la mesure du possible, à quiconque ayant acheté une mousse AFFF :
- les types et concentrations de SPFA ajoutés intentionnellement dans chaque produit; et
- la confirmation de la catégorie de mousseNote de bas de page 24 AFFF de chaque produit.
Les fabricants et les vendeurs seraient tenus de le faire au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du règlement. Ces exigences de divulgation visent notamment une harmonisation avec celles établies dans l’État de Washington.
Le gouvernement examine aussi la possibilité d’imposer des exigences d’étiquetage aux mousses AFFF utilisées dans les systèmes de lutte contre les incendies et aux réserves de mousse, ainsi qu’aux eaux usées et aux eaux d’incendie contenant des SPFA . Ces matières devraient porter une étiquette mentionnant la présence des SPFA dont la concentration est égale ou supérieure à 1 mg/L pour l’ensemble de tous les SPFANote de bas de page 25 , et d’indiquer la catégorie de mousse AFFF27 (le cas échéant), au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement. De plus, les mousses extinctrices sans fluor présentes dans un système de lutte contre l’incendie qui a fait l’objet d’une décontamination devraient porter une étiquette indiquant la présence d’une contamination par des SPFA dont la concentration est égale ou inférieure à 50 mg/L pour l’ensemble de tous les SPFA. Ces exigences en matière d’étiquetage ont notamment pour objectif l’harmonisation avec les exigences proposées par l’UE.
4.1.3 Conditions spécifiques, plan de gestion des mousses AFFF et tenue de dossiers
Le gouvernement envisage d’imposer des conditions spécifiques au moment de l’entrée en vigueur pour veiller à ce que les SPFA contenues dans les mousses AFFF soient gérées convenablement tout au long de leur cycle de vie dans le but d’éviter les rejets dans l’environnement et l’exposition humaine, notamment en exigeant que :
- les mousses AFFF ne doivent être utilisées que pendant les périodes de transition décrites à la section 4.1.1 pour éteindre des incendies mettant en cause des liquides inflammables (incendies de la Classe B) en cas d’urgence ou pour des fins de test des systèmes de lutte contre les incendies.
- des mesures doivent être mises en œuvre pour réduire les émissions dans l’environnement et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses AFFF à la plus faible concentration possible sur le plan technique et pratique.
- des mesures doivent être mises en œuvre pour assurer la collecte de réserves de mousses AFFF non utilisées et le confinement des déchets contenant des mousses AFFF (par exemple, les eaux usées et les eaux d’incendie contenant des SPFA, et la mousse extinctrice utilisée lors de la mise à l’essai de systèmes de lutte contre les incendies), lorsque cela est possible sur les plans technique et pratique, et s’assurer de leur élimination d’une manière écologiquement rationnelle.
Le gouvernement envisage également d’exiger, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement, que les installations ayant des systèmes de lutte contre les incendies contenant des mousses AFFF ou des réserves de ces mousses, des déchets de mousse AFFF en réserve ou de l’équipement de lutte contre les incendies contaminés par des SPFA préparent un plan de gestion propre à l’installation qui décrit les renseignements pertinents à connaître et les mesures à prendre pour prévenir les risques de rejet dans l’environnement et d’exposition des humains, notamment :
- des renseignements détaillés sur les conditions d’utilisation et les volumes de mousses AFFF sur le site, la documentation et les explications sur la façon dont les conditions définies aux points a et b ci-dessus ont été respectées;
- les mesures prises pour satisfaire aux exigences d’étiquetage de la section 4.1.2;
- de l’information sur les mesures de collecte, de confinement et d’élimination écologiquement rationnelle des déchets de mousses AFFF à l’aide de méthodes autorisées pour respecter les conditions du point c ci-dessus;
- des renseignements détaillés sur le type et les méthodes de décontamination et d’entretien de l’équipement de lutte contre les incendies, y compris la consignation de ces activités pour justifier la présence d’une contamination aux SPFA supérieure à 1 mg/L pour l’ensemble de tous les SPFA;
- les plans à mettre en œuvre en cas de fuite ou de déversement accidentels de mousses AFFF, y compris la consignation de ces événements et les mesures de suivi;
- une stratégie pour remplacer les mousses AFFF par des solutions de rechange sans SPFA;
- les procédures à suivre pour informer et former tous les employés et travailleurs qui peuvent être exposés aux mousses AFFF :
- de leurs risques d’exposition;
- de la manipulation et l’entreposage sécuritaires des mousses AFFF;
- des exigences provinciales, territoriales ou fédérales en matière de santé et de sécurité au travail relatives aux SPFA; et
- la procédure à suivre pour la révision annuelle du plan de gestion des mousses AFFF et la consignation de ces révisions.
Le gouvernement envisage d’exiger que les plans de gestion des mousses AFFF et les dossiers soient disponibles sur les sites au Canada et qu’ils soient remise à un agent de l’application de la loi lors d’une inspection ou sur demande écrite d’ECCC. Les conditions spécifiques, les exigences relatives aux plans de gestion des mousses AFFF et les exigences en matière tenue de dossiers ont notamment pour objectif l’harmonisation avec les exigences proposées par l’UE.
4.1.4 Délivrance de permis dans des circonstances particulières
On envisage d’octroyer des permis d’une durée limitée pour permettre la poursuite de l’utilisation de mousses AFFF C6 dans des circonstances particulières afin de protéger la vie humaine et dans des conditions précises pour protéger l’environnement. Les permis viseraient uniquement les grandes installations de stockage à pression ambiante, et pour une période maximale de quatre ans après l’expiration de la période de transition de six ans pour les installations dans des secteurs industriels à risque élevé. Les permis n’autoriseraient l’utilisation des mousses AFFF C6 que si tous les rejets sont entièrement confinés sur le site et éliminés d’une manière écologiquement rationnelle. Ils seraient assortis de conditions et d’exigences précises. Pour être admissible, il est envisagé que les demandeurs fournissent, au plus tôt un an avant et au plus tard 90 jours avant l’expiration de la période de transition, les éléments suivants :
- des preuves indiquant qu’aucune solution de rechange sans SPFA possible sur les plans technique et économique ne pourrait être mise en œuvre à temps pour la transition des grandes installations de stockage à pression ambiante.
- des renseignements sur la quantité de mousses AFFF stockée, utilisée ou rejetée sur le site chaque année au cours des cinq dernières années.
- un énoncé indiquant qu’un plan de gestion des mousses AFFF répondant aux exigences a été préparé pour l’installation.
- une description des mesures prises pour atténuer au minimum ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.
- un plan indiquant les mesures qui seront prises par le demandeur pour se conformer aux exigences du permis et la période de mise en œuvre du plan, qui ne doit pas dépasser quatre ans.
De plus, les permis sont assortis d’exigences en matière de rapports annuels sur les progrès réalisés dans la transition vers des solutions de rechange. Ces permis ont notamment pour visée l’harmonisation avec ceux en place dans l’État de Washington.
4.2 Seuils de concentration proposés pour la présence incidente des SPFA
Dans le cadre de consultations antérieures, les parties intéressées ont généralement demandé que les règlements sur les substances chimiques en vertu de la LCPE comprennent des seuils de concentration maximale mesurables et réalisables s’appliquant aux SPFA présentes de façon incidente, harmonisés avec ceux d’autres administrations. Ces limites aident les entreprises à communiquer clairement avec leurs fournisseurs au sujet des matières acceptables et à mettre ces dernières à l’essai plus facilement, par exemple lors de la vérification de la propreté des anciens systèmes de lutte contre l’incendie après leur décontamination.
À ce titre, et pour s’harmoniser avec d’autres administrations internationales, des seuils pour la présence incidente des SPFA, en deçà desquels les interdictions ne s’appliqueraient pas, sont envisagés pour les SPFA dans les mousses extinctrices.
Le gouvernement songe à harmoniser ces seuils pour la présence incidente des SPFA avec ceux établis ou proposés par l’UE (voir la section 2.2.3). Ces seuils ne s’appliqueraient pas à la possession ou au contrôle physique de ces substances conservées ou stockées en vue de leur élimination définitive.
5. Collecte de renseignements
Des renseignements ont été reçus par rapport à la transition des mousses AFFF vers des alternatives au Canada lors de périodes de commentaires du public, d’études et d’interactions avec les intervenants dans le cadre des activités du gouvernement du Canada visant la catégorie des SPFA, ainsi que des activités au titre des modifications réglementaires au RCSTI (2012). L’information reçue à ce jour est prise en considération et intégrée dans l’analyse et l’élaboration de mesures de gestion des risques liés aux SPFA, non réglementées actuellement, dans les mousses extinctrices.
De plus, en juillet 2024, un avis, autorisé en vertu de l’article 71 de la LCPE, concernant certaines SPFA a été publié dans la partie l de la Gazette du Canada (Canada 2024). L’avis a permis de recueillir des données de base et soutiendra l'analyse pour les actions futures touchant la catégorie des SPFA. ECCC prévoit que la pertinence des renseignements recueillis sera restreinte pour la phase 1 des mesures de gestion des risques parce que les SPFA utilisées dans les mousses extinctrices comportent souvent des ingrédients identifiés sur les FDS comme étant exclusifs ou considérés comme des secrets commerciaux.
Afin de combler les lacunes qui subsistent en matière de données et de comprendre les défis potentiels auxquels font face les parties intéressées, ECCC demande, par le biais de ce document de consultation, la soumission de renseignements sur les activités liées aux mousses extinctrices qui contiennent des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, non réglementées actuellement. En particulier, par rapport aux activités énumérées aux sections 5.1 et/ou 5.2 du présent document. ECCC demande également la soumission de renseignements sur les solutions de rechange à ces mousses extinctrices.
De plus, ECCC cherche également à obtenir des commentaires sur l’approche règlementaire proposée pour la phase 1 qui est détaillée à la section 4, et sur s’il faut créer un nouveau règlement visant spécifiquement la catégorie des SPFA ou ajouter la catégorie des SPFA à un règlement existant, tel que le RCSTI (2012). Les intervenants sont invités à faire part de leur point de vue sur les avantages des deux options et les points à prendre en considération.
ECCC vous invitent à soumettre les renseignements demandés conformément à la procédure mentionnée à la section 6. Prochaines étapes.
5.1 L’utilisation et la vente de mousses extinctrices de Classe B
ECCC demande des renseignements sur la fabrication, l’importation, l’utilisation et/ou la vente de mousses extinctrices contenant des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, non réglementées actuellement (comme les mousses AFFF C6), ainsi que sur les solutions de rechange. ECCC demande également des renseignements précis sur la formulation des mousses extinctrices, laquelle peut avoir une incidence sur les seuils de concentration des SPFA présentes de façon incidente à l’étude dans la section 4.2.
5.1.1 Renseignements demandés sur les mousses extinctrices contenant des SPFA
Les renseignements demandés comprennent :
- une description détaillée des utilisations spécifiques et du contexte d’utilisation des mousses extinctrices contenant des SPFA, expliquant en détail :
- les certifications et les exigences qui doivent être respectées, conformément à la loi ou à des normes prescriptives.
- la mesure dans laquelle les rejets peuvent être confinés (par exemple, pendant l’utilisation ou lors de déversements accidentels) et éliminés d’une manière écologiquement rationnelle.
- toute information susceptible d'éclairer et d'aider à définir le concept d'« installations dans des secteurs industriels à risque élevé », qui est à l'étude pour cette période de transition.
- les quantités et concentrations de SPFA présentes de façon incidente dans les mousses AFFF C6, notamment :
- l’APFO, l’APFC à LC, le SPFO, leurs sels et leurs précurseurs.
- la raison pour laquelle il a été déterminé que les SPFA sont des résidus, des contaminants à l’état de trace ou des impuretés, dont la présence dans la formulation n'est pas intentionnelle.
- toute autre information qui pourrait éclairer l’élimination progressive de ces mousses, notamment :
- les définitions appropriées pour la « mousse extinctrice » et pour un « extincteur portatif » dans le contexte canadien.
5.1.2 Renseignements demandés en relation avec les solutions de rechange
Les renseignements demandés comprennent :
- une description détaillée des solutions de rechange aux mousses extinctrices qui contiennent des SPFA, expliquant en détail :
- les certifications et exigences qu’elles satisfont ou sont sur le point de satisfaire en termes:,
- d’efficacité ou de pertinence;
- de disponibilité et d’autres considérations liées à la chaîne d’approvisionnement; et
- des échéanciers réalisables pour que votre organisation puisse achever la transition vers des alternatives, en expliquant en détail :
- les défis techniques et/ou opérationnels, et
- les coûts estimatifs d’achat ou de mise en œuvre.
- les certifications et exigences qu’elles satisfont ou sont sur le point de satisfaire en termes:,
- les quantités et/ou concentrations de SPFA présentes de façon incidente dans les solutions de rechange aux mousses AFFF, notamment :
- l’APFO, l’APFC à LC, le SPFO, le PFHxA, le PFHxS, leurs sels et leurs précurseurs, dans les mousses F3;
- la somme de toutes les SPFA dans les mousses F3.
- la raison pour laquelle il a été déterminé que ces SPFA sont des résidus, des contaminants à l’état de trace ou des impuretés, dont la présence dans la formulation n'est pas intentionnelle.
- toute autre information qui pourrait éclairer la transition vers des solutions de rechange.
5.2 Réutilisation des systèmes de lutte contre les incendies décontaminés
ECCC demande des renseignements sur la réutilisation, partielle ou totale, des systèmes de lutte contre les incendies qui contenaient des mousses extinctrices avec SPFA - plus précisément, les systèmes de lutte contre les incendies qui ont été décontaminés, mais peuvent néanmoins conduire à ce que les solutions de rechange contiennent des SPFA de façon incidenteNote de bas de page 26 . L’établissement de seuils de concentration appropriés rendrait possible la réutilisation des systèmes de lutte contre les incendies dans le cadre de la transition vers des solutions de rechange, tout en réduisant au minimum le rejet de SPFA dans l’environnement à des concentrations aussi faibles que possible sur les plans technique et économique.
5.2.1 Renseignements demandés
Les renseignements demandés comprennent :
- les quantités et concentrations de SPFA présentes de façon incidente dans les mousses extinctrices de Classe B qui proviennent des systèmes de lutte contre l’incendie ayant été décontaminés, notamment :
- l’APFO, l’APFC à LC, le SPFO, leurs sels et leurs précurseurs dans les mousses C6 ou les mousses F3;
- le PFHxA, le PFHxS, leurs sels et leurs précurseurs dans les mousses F3; et
- la somme de toutes les SPFA dans les mousses F3.
- la raison pour laquelle il a été déterminé que les SPFA sont des résidus, des contaminants à l’état de trace ou des impuretés, dont la présence dans la formulation n'est pas intentionnelle.
- les méthodes ou protocoles détaillés de décontamination et de nettoyage permettant d’atteindre ces quantités et concentrations, expliquant en détail :
- s’il s’agit des meilleures techniques existantes,
- les problèmes importants (par exemple, techniques ou opérationnels);
- l’estimation des coûts.
- toute autre information qui pourrait contribuer à établir des seuils de concentration pour la présence incidente des SPFA occasionnée par les systèmes de lutte contre les incendies décontaminés.
6. Prochaines étapes pour la phase 1
6.1 Période de commentaires
Les commentaires concernant ce document de consultation ou les renseignements visant à combler les lacunes en matière de données doivent être envoyés au plus tard le 25 novembre 2025 aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Ces renseignements seront pris en compte dans l’élaboration du projet de règlement, qui sera publié dans la Partie l de la Gazette du Canada.
Conformément à l’article 313 de la LCPE, quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement au titre de la LCPE peut demander par écrit que ces renseignements soient considérés comme confidentiels. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou données précis doivent être traités comme confidentiels, et elle doit être soumise avec des motifs tenant compte des critères mentionnés au paragraphe 313(2) de la LCPE.
Veuillez adresser vos commentaires à la Division de la gestion des substances chimiques en indiquant dans la ligne d’objet « Document de consultation sur la phase 1 de la gestion des risques liés à la catégorie des SPFA ». Les commentaires peuvent être envoyés par courriel (mode d'acheminement préféré) ou par la poste.
En ligne :
Soumettez vos commentaires au moyen de Guichet unique d’ECCC. Une fois votre compte créé, cliquez sur le lien « Plan de gestion des produits chimiques », puis choisissez l’initiative « Gestion des produits chimiques – Général ». Dans le formulaire, saisissez le nom de la publication dans le champ « Titre de la soumission ».
Par courriel :
Un courriel de confirmation sera envoyé à ceux qui soumettent leurs renseignements et leurs commentaires par courriel.
Par courrier :
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 19e étage
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec).
K1A 0H3
6.2 Échéancier prévu pour la phase 1
L’échéancier prévu ci-dessous pourrait être appelé à changer, et il est dépendent de la finalisation du projet de Décret visant à inscrire les SPFA, à l'exclusion des fluoropolymères, à la partie 2 de l'annexe 1 de la LCPE :
Printemps 2027
- Un instrument proposé devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique d’une durée minimale de 60 jours et pourrait comprendre d’autres modifications, au besoin.
Au plus tard 18 mois après l’élaboration de l’instrument proposé.
- Si le projet de décret visant à inscrire les SPFA, à l'exclusion des fluoropolymères à la partie 2 de l'annexe 1 de la LCPE est finalisé, la version définitive de l’instrument devrait être publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada et pourrait comprendre d’autres modifications, au besoin.
Au plus tard 6 mois après la publication de la version définitive de l’instrument.
- La version définitive de l’instrument devrait entrer en vigueur.
Par conséquent, l’instrument ne devrait pas entrer en vigueur avant le printemps 2029.
Les parties intéressées par la gestion des risques liés aux SPFA décrites dans l’Approche de gestion des risques pour les SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, sont invitées à s’inscrire au service d’abonnement pour le la gestion des risques liés à la catégorie des SPFA pour être tenues informées des publications futures, séances d’information ou consultations.
Pour obtenir les renseignements les plus récents par rapport aux prochaines étapes de la gestion des risques liés aux SPFA présentes dans les mousses AFFF, veuillez consulter la section connexe de la page Web du Canada sur les SPFA et les mousses AFFF utilisées dans la lutte contre les incendies.
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