ARCHIVÉ – Accord Canada–Ontario sur l’immigration
Version électronique
Original signé en mai 2008
ENTENTE MODIFICATRICE ENTRE :
BETWEEN
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO
représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’Ontario
(ci-après, « Ontario »)
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada
(ci-après, « Canada »)
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario ont signé l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration (« l’Accord ») le 21 novembre 2005;
ATTENDU QUE l’Accord prévoit la négociation d’une annexe sur l’entrée de travailleurs étrangers temporaires et que l’Accord peut être modifié pour comprendre des annexes supplémentaires avec le consentement mutuel écrit des parties;
ATTENDU QUE la ministre du Développement économique et du Commerce est la responsable provinciale d’une annexe à l’Accord sur les travailleurs étrangers temporaires;
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario ont convenu de modifier l’Accord selon les conditions établies ci-après;
EN CONSÉQUENCE, compte tenu des promesses et ententes contenues dans la présente entente modificatrice et d’autres contreparties valables (reçues et suffisantes) reconnues par les parties, celles-ci conviennent de ce qui suit :
- Conformément au paragraphe 7.4.3 de l’Accord, l’Accord est modifié selon les conditions établies dans la présente entente modificatrice à compter du 1er septembre 2007.
- Le paragraphe 3.4 de l’Accord est supprimé et remplacé par celui-ci :
3.4 Outre les dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :
- Annexe A – Consultation, échange de renseignements et recherche
- Annexe B – Harmonisation des portails du Canada et de l’Ontario sur l’immigration
- Annexe C – Programme pilote des candidats de la province
- Annexe D – Services d’établissement
- Annexe E – Cours de langue
- Annexe F – Partenariats avec les municipalités
- Annexe G – Travailleurs étrangers temporaires
- Les paragraphes 5.3, 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3 de l’Accord sont supprimés.
- Le paragraphe 7.4.4 de l’Accord est supprimé et remplacé par celui-ci :
7.4.4 Le Canada et l’Ontario peuvent convenir de négocier des annexes supplémentaires au présent accord ou des modifications aux annexes en vigueur qui tiennent compte des objectifs généraux du présent accord et qui ont trait aux sujets suivants :
- nouvelles priorités ou faits nouveaux dans le domaine de l’immigration;
- programmes ou politiques découlant des projets pilotes;
- réfugiés et demandeurs d’asile;
- autres sujets convenus par les deux parties.
- L’Accord est modifié pour englober l’annexe G – Travailleurs étrangers temporaires, qui figure à l’appendice A ci-joint.
- Tous les termes portant la majuscule qui ne sont pas définis dans la présente entente ont la signification prévue dans l’Accord.
- Toutes les autres conditions de l’Accord, y compris les annexes à l’Accord sans toutefois s’y limiter, demeurent inchangées et en vigueur.
- Cette entente modificatrice entre en vigueur à la date où la dernière partie le signe.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES APPOSENT LEUR SIGNATURE À LA PRÉSENTE ENTENTE MODIFICATRICE AUX DATES SUSMENTIONNÉES.
SIGNÉ ce ______ jour de ______ 2008
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU Canada
Par : _____________________________
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO
Par : ______________________________
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Appendice A
Annexe G
Travailleurs étrangers temporaires
1.0 PRÉAMBULE
1.1 Aux fins de la présente annexe, à moins d’indication contraire, « Ontario » désigne le ministère du Développement économique et du Commerce, et « Canada », le ministère de la Citoyenneté et de l’immigration du Canada (« CIC »); par ailleurs, le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada est désigné par « Ressources humaines et du Développement social Canada » (RHDSC).
1.2 Attendu que l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration (« ACOI ») a été signé le 21 novembre 2005, le Canada et l’Ontario conviennent que la présente annexe à l’ACOI constituera l’entente régissant la délivrance des permis de travail aux étrangers qui souhaitent travailler temporairement en Ontario, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR »).
1.3 Attendu que CIC s’en remet à Service Canada/RHDSC pour délivrer les avis sur le marché du travail en vertu de l’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (« RIPR »), lesquels sont obligatoires pour que CIC puisse délivrer les permis de travail, et attendu que, étant donné sa participation au processus de délivrance des avis sur le marché du travail, RHDSC (Service Canada) possède l’expertise et l’information nécessaires au Canada et à l’Ontario pour mettre en œuvre ces améliorations opérationnelles, et le ministre de RHDSC est un signataire nécessaire et compétent de la présente annexe.
1.4 Attendu que, en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, les pouvoirs, responsabilités et fonctions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, appelé Ressources humaines et Développement social Canada, s’étendent à toutes les questions liées aux ressources humaines et au perfectionnement des compétences au Canada qui relèvent du Parlement et ne sont assignées par la loi à aucun autre ministre, ministère, commission ou organisme du gouvernement du Canada; et attendu que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, appelé Ressources humaines et Développement social, est autorisé, en vertu de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à conclure des accords liés aux opérations de RHDSC, le ministre de RHDSC est autorisé à constituer une partie à la présente annexe.
1.5 La présente annexe a pour but d’améliorer la collaboration entre le Canada et l’Ontario de façon à répondre aux besoins des entreprises, du marché du travail et de l’économie de l’Ontario en tenant compte de la situation de chacun, relativement au rôle joué à cet égard par l’entrée d’étrangers dans la province de l’Ontario afin d’y travailler de façon temporaire.
1.5.1 Le Canada et l’Ontario conviennent que l’atteinte de cet objectif exige la participation et la collaboration de divers ministères fédéraux et provinciaux en plus de ceux des ministres signataires, dont ceux de l’Agence des services frontaliers du Canada et du ministère du Travail de l’Ontario.
1.6 L’objectif de la présente annexe est d’établir les secteurs de collaboration entre le Canada et l’Ontario afin de faciliter l’exécution du Programme fédéral concernant les travailleurs étrangers temporaires (« TET ») en Ontario, de sensibiliser davantage les employeurs aux options qui leur sont offertes, d’intensifier l’échange d’information sur les questions de politiques et d’opérations liées au programme concernant les TET, de mettre en œuvre les politiques liées à la délivrance et aux conditions des permis de travail temporaires et de doter l’Ontario de mécanismes facilitant l’entrée des TET en Ontario afin de satisfaire aux priorités de développement économique de la province.
1.7 La présente annexe tente de promouvoir l’entrée des TET souhaitant travailler en Ontario par le biais de mécanismes approuvés, aussi promptement que possible, en tenant compte de la loi applicable, des contraintes en matière de ressources et d’ordre opérationnel, ainsi que de la sécurité nationale.
1.8 Des mesures visant à faciliter et à accélérer l’entrée des TET seront prises tout en reconnaissant l’importance de soutenir les efforts des employeurs de l’Ontario pour former les travailleurs et les chercheurs d’emploi de la province et pour accroître leurs compétences, ainsi que pour veiller au respect de toute loi applicable, y compris les règlements régissant l’immigration et le travail.
2.0 DÉFINITIONS
2.1 « Personne à charge » : personne répondant à la définition d’« enfant à charge », tel qu’indiqué à l’article l2 du RIPR.
2.2 « Travail » : tout travail pouvant faire l’objet d’une embauche.
2.3 « Profession » : tout travail défini et décrit en détail dans le système de Classification nationale des professions (« CNP »), tel que défini à l’article 2 du RIPR.
2.4 « Travailleur qualifié » : tout travailleur dont la profession est classée aux niveaux O, A ou B du système de CNP. « Travailleur peu spécialisé » : tout travailleur ne répondant pas à la définition de « travailleur qualifié ».
2.5 « Travailleur étranger temporaire » ou « TET » : tout étranger cherchant à travailler au Canada. Le « Programme concernant les travailleurs étrangers temporaires » ou « PTET » désigne les fonctions prévues par la LIPR et le RIPR qui permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler temporairement au Canada.
2.6 Lorsqu’un terme utilisé dans la présente annexe n’est pas défini dans cette section, mais qu’il l’est dans la LIPR ou la RIPR, la définition qui s’y trouve s’applique.
3.0 SÉLECTION DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES PAR L’ONTARIO
3.1 Dans la présente section, toute référence au « Canada » désigne CIC.
3.2 Le Canada et l’Ontario conviennent, aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, que le Canada peut délivrer des permis de travail aux TET souhaitant travailler en Ontario sans que l’obtention d’un avis obligatoire sur le marché du travail (décrit à l’article 203 du RIPR) soit nécessaire lorsque l’Ontario présente à CIC une recommandation écrite à cet effet.
3.3 Cette disposition confère à l’Ontario le pouvoir de recommander l’entrée de TET dont la présence en Ontario peut contribuer à promouvoir les priorités de la province en matière de développement économique, à savoir, apporter d’importants investissements commerciaux ou industriels, accroître la compétitivité et la productivité des entreprises, faire progresser la recherche et le développement scientifiques et encourager la commercialisation de la recherche.
3.4 En exerçant ce pouvoir, l’Ontario accepte de respecter les principes et les objectifs du PTET ainsi que la responsabilité de l’exécution de ce programme, dévolue au Canada en vertu de la LIPR et du RIPR. Le pouvoir de l’Ontario, aux termes de la présente section, doit être exercé de manière à atteindre les objectifs énoncés au préambule de la présente annexe et n’est pas destiné à remplacer ou à reproduire l’avis sur le marché du travail, lequel est décrit à l’article 203 du RIPR.
3.5 L’Ontario s’emploiera à établir des procédures et critères clairs et transparents afin de régir l’utilisation de ce pouvoir. L’Ontario communiquera au Canada ses politiques et procédures telles qu’adoptées.
3.6 Les demandes de permis de travail appuyées par une recommandation de l’Ontario continueront d’être évaluées en fonction de tous les autres critères applicables prévus par la LIPR et le RIPR, y compris la capacité des demandeurs à exécuter le travail et la probabilité qu’ils quittent volontairement le Canada au terme de leur séjour autorisé. En outre, les demandeurs doivent remplir toutes les conditions d’admissibilité pour obtenir le statut de résident temporaire au Canada.
3.7 L’Ontario convient que le nombre de permis de travail délivrés aux demandeurs principaux sera fonction de l’estimation écrite de l’Ontario. L’Ontario transmettra son estimation au Groupe de travail sur les TET, tel que défini au paragraphe 7.2 de la présente annexe, pour toute année civile à compter de 2008, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.
4.0 AUTRES INITIATIVES EN MATIÈRE DE POLITIQUE
4.1 Dans la présente section, toute référence au « Canada » désigne CIC.
4.2 Le Canada accepte de délivrer des permis de travail ouverts aux personnes à charge accompagnant un TET en Ontario, dans la mesure où le TET en question est un travailleur qualifié et détient un permis de travail valide pour une période de six mois ou plus. Le permis de travail ne sera délivré qu’à la demande de la personne à charge; le permis de travail se limite aux emplois dans la province de l’Ontario et ne sera délivré qu’aux personnes pouvant être légalement employées en Ontario. La date d’expiration de ces permis de travail doit coïncider avec celle du permis de travail du détenteur principal.
4.3 Dans le cas où un résident permanent ou un citoyen canadien qui a quitté le Canada y revient pour s’établir de nouveau en Ontario et y travailler en qualité de travailleur qualifié, et qu’il est accompagné de son époux ou de son conjoint de fait étranger, et/ou de personnes à charge, le Canada accepte de délivrer des permis de travail ouverts à l’époux ou au conjoint de fait et aux personnes à charge au moment de la demande, dans la mesure où les demandeurs peuvent travailler légalement en Ontario. Ces permis de travail ouverts devraient être valides pour une période de deux ans.
4.4 Le Canada n’exige pas d’avis sur le marché du travail pour délivrer un permis de travail aux demandeurs admissibles aux termes des paragraphes 4.2 et 4.3 de la présente annexe. Toutefois, ces demandeurs doivent toujours être évalués en fonction de tout autre critère fédéral applicable, y compris leur capacité à exécuter le travail et la probabilité qu’ils quittent volontairement le Canada au terme de leur séjour autorisé. En outre, ils doivent remplir toutes les conditions d’admission qui leur permettent d’obtenir le statut de résident temporaire au Canada.
4.5 Le Canada accepte d’apporter des modifications visant à faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent des travailleurs, notamment :
- en examinant les avantages de la création d’une capacité de i) de traiter les demandes de résidence permanente présentées au Canada, et de ii) soutenir le processus permettant aux détenteurs d’un permis de travail d’obtenir le statut de résident permanent, lorsque la demande est présentée au Canada, dans les bureaux locaux de CIC au Canada ou dans un centre de traitement qui serait établi au Canada à cet effet;
- en déterminant s’il serait pratique de mettre en place une capacité de délivrance de permis de travail en Ontario.
5.0 AMÉLIORATIONS D’ORDRE OPÉRATIONNEL
5.1 Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toute référence au « Canada » désigne à la fois CIC et RHDSC/SC/
5.2 Afin d’aider les employeurs de l’Ontario qui cherchent à recruter des étrangers pour répondre aux besoins temporaires attestés sur le marché du travail, l’Ontario et le Canada conviennent de collaborer de façon à aider les employeurs à maintenir des informations à jour, complètes et faciles à comprendre sur les formalités d’approbation des TET, dans un format facile d’accès et efficace, notamment sur le Web, et de dispenser des séances d’information sur le PTET à l’intention des employeurs implantés en Ontario, en fonction des besoins.
5.2.1 En assurant le soutien mentionné au paragraphe 5.2 de la présente annexe, le Canada et l’Ontario conviennent de sensibiliser davantage les employeurs au processus d’obtention d’une « approbation de principe » pour un avis positif sur le marché du travail, délivré par RHDSC/SC, pour une offre d’emploi ou un certain nombre d’offres d’emploi, avant que l’employeur recrute un TET et qu’il lui offre un emploi;
5.2.2 Le Canada et l’Ontario conviennent également de sensibiliser davantage les employeurs à toutes les autres politiques fédérales applicables aux TET.
5.3 Le Canada s’engage à établir des services renforcés pour le milieu d’affaires de l’Ontario, en fournissant des conseils et un soutien aux employeurs et à leurs représentants concernant des cas donnés, notamment les relations avec les points d’entrée et les agents des visas à l’étranger, le cas échéant; il s’engage aussi à faire de son mieux pour veiller à ce que les employeurs et les TET aient l’option de demander des avis sur le marché du travail et des permis de travail au moyen d’une technologie en ligne, dans les limites des ressources et des technologies disponibles.
5.3.1 Le Canada et l’Ontario soutiennent le principe d’un guichet de services unique pour les employeurs, dans la mesure du possible. Avant que le Canada ne mette en place un nouveau service à l’intention des employeurs relativement au PTET, il convient de consulter l’Ontario afin d’examiner toute possibilité de partage de locaux, d’élargissement des services et de partenariat.
5.4 En vue d’accroître les avantages économiques du PTET et de soutenir les besoins légitimes des employeurs, l’Ontario et CIC conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre, à titre expérimental, un modèle de collaboration visant à attirer les TET potentiels en Ontario. Ce modèle comprendra des initiatives nationales et internationales faisant appel à des partenariats avec les bureaux à l’étranger. Chaque initiative tiendra compte des ressources à la disposition des bureaux à l’étranger. D’autres éléments du modèle de collaboration seront élaborés, parallèlement à la mise en œuvre, par le Groupe de travail sur les TET, tel qu’énoncé au paragraphe 7.2 de la présente annexe.
5.5 Le Canada et l’Ontario étudieront la possibilité de fournir un service d’information sur les possibilités d’emploi, notamment le jumelage d’emplois et de travailleurs, afin de réunir les travailleurs qualifiés étrangers souhaitant travailler au Canada et les employeurs de l’Ontario éprouvant de la difficulté à trouver des travailleurs canadiens pour répondre à leurs besoins et qui envisagent d’embaucher des étrangers.
5.6 Le Canada et l’Ontario examineront toutes les directives opérationnelles à l’intention des agents d’immigration émises par CIC et actuellement en vigueur au sujet de la délivrance des permis de travail, dans le but de faciliter l’atteinte des objectifs exposés dans la présente annexe et de mieux répondre aux besoins des TET et de leurs employeurs. Cet examen sera mené par le Groupe de travail sur les TET, tel qu’indiqué au paragraphe 7.2 de la présente annexe.
5.7 L’Ontario s’efforcera d’attirer davantage de TET en améliorant la diffusion de l’information sur l’admissibilité de ces derniers au régime d’assurance-maladie de l’Ontario, aux indemnités pour accident du travail, aux régimes de retraite applicables des entreprises et à la protection aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de la Loi sur les normes d’emploi et de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario.
5.8 L’Ontario et le Canada conviennent qu’un contrôle efficace et le respect des règles et conditions régissant le PTET ainsi que de toute loi fédérale ou provinciale applicable par les TET et leurs employeurs sont essentiels pour l’intégrité du PTET et pour la capacité du Canada et de l’Ontario de faciliter l’entrée des TET en Ontario. En vue de faciliter l’administration et l’exécution continues du PTET dans la province, l’Ontario et le Canada conviennent de collaborer avec tous les ministères pertinents, dont les ministères du Travail, qui répondent aux plaintes et à toute autre demande d’information liées aux conditions de travail des TET.
5.8.1 Pour faciliter ces efforts, le Canada et l’Ontario concluront une entente sur l’échange de renseignements en vertu de laquelle il sera permis d’échanger des renseignements personnels au sujet des TET en Ontario et de leurs employeurs, afin de soutenir les activités de contrôle et d’exécution assujetties aux lois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, et aux autres exigences du droit. La négociation de cette entente sur l’échange de renseignements sera assurée par le Groupe de travail sur les TET, tel qu’énoncé au paragraphe 7.2 de la présente annexe. Le Canada et l’Ontario s’engagent à y faire participer d’autres ministères au besoin.
6.0 IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DU PTET
6.1 Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toute référence au « Canada » désigne à la fois CIC et RHDSC/SC.
6.2 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer en vue d’améliorer la formulation et la compréhension des mesures d’imputabilité liées au PTET, à savoir les délais de traitement et la codification des professions des détenteurs de permis de travail ayant l’intention de travailler en Ontario, afin de soutenir l’évaluation et l’examen continus du PTET.
6.3 Le Canada et l’Ontario reconnaissent l’importance d’évaluer les projets pilotes mis en œuvre aux termes de la présente annexe afin de déterminer leurs répercussions et leurs résultats en Ontario. Par conséquent, le Canada et l’Ontario élaboreront un cadre d’évaluation pour veiller à ce que l’on dispose de suffisamment de données et à ce que des analyses soient effectuées à intervalles réguliers, de manière à ce que les projets pilotes puissent être évalués de façon appropriée, tel qu’énoncé au paragraphe 4.4.2 des Dispositions générales de l’ACOI. Le cadre d’évaluation sera élaboré par le Groupe de travail sur les TET, tel qu’énoncé au paragraphe 7.2 de la présente annexe.
6.4 Le Canada évaluera le PTET national de façon à remplir ses obligations à l’égard du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, prises dans le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats. L’exécution du PTET fédéral dans la province d’Ontario sera évaluée en tant que composante de l’étude nationale du PTET national.
6.5 Le Canada convient d’élaborer des moyens et des procédures pour codifier les permis de travail des TET qui ont l’intention de travailler en Ontario de manière à ce que les données liées à ce groupe puissent être extraites des données générales du PTET national et transmises à l’Ontario, dans les limites de la technologie de gestion de l’information du Canada. Cela comprend les notes relatives aux permis de travail délivrés à la suite d’une recommandation de l’Ontario, tel qu’indiqué au paragraphe 3.0 de la présente annexe, ainsi que les permis de travail délivrés aux termes des dispositions énoncées aux paragraphes 4.2 et 4.3 de la présente annexe.
6.6 Selon le paragraphe 4.4.3 des Dispositions générales de l’ACOI, le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger des renseignements sur les TET potentiels ou actuels qui ont l’intention de travailler en Ontario dans les limites permises par la loi. Le Canada et l’Ontario conviennent également d’échanger tout renseignement pertinent sur le marché du travail qu’ils auraient en leur possession, en fonction des restrictions juridiques.
6.6.1 Le Canada tentera d’obtenir l’autorisation de tous les demandeurs de permis de travail devant s’établir en Ontario afin de permettre l’échange avec la province de renseignements sur les demandes de permis de travail et ce, en remaniant le formulaire de demande de permis de travail. Ces renseignements permettront à l’Ontario d’évaluer l’efficacité des mécanismes, des processus et des efforts de participation.
6.7 Le Canada et l’Ontario collaboreront sur l’élaboration et la mise en œuvre de toute mesure d’imputabilité future relative au PTET.
7.0 GOUVERNANCE DE L’ANNEXE ET AUTRES ASPECTS
7.1 Dans la présente section, à moins d’une indication contraire, toute référence au « Canada » désigne à la fois CIC et RHDSC/SC.
7.2 Le Canada et l’Ontario conviennent de créer un Groupe de travail sur les travailleurs étrangers temporaires (« Groupe de travail sur les TET ») afin de superviser la mise en œuvre de la présente annexe et d’atteindre les objectifs continus énoncés au paragraphe 1.0 de la présente annexe, conformément aux dispositions suivantes :
- Le Groupe de travail sur les TET sera coprésidé par un représentant du MDEC et un représentant de CIC au niveau des directeurs.
- Les coprésidents du Groupe de travail sur les TET nommeront jusqu’à cinq membres chacun. Service Canada – Région de l’Ontario et Citoyenneté et Immigration Canada – Région de l’Ontario et RHDSC-AC, et le MACI doivent y compter au moins un représentant.
- Le Groupe de travail sur les TET pourra établir ses propres mandat, directives et règles de procédures et de pratiques, y compris les mécanismes de résolution de conflits et des projets donnés comprenant, mais sans y être limité, ceux énoncés dans la présente annexe.
- Les membres du Groupe de travail sur les TET se réuniront régulièrement afin d’établir l’orientation et de suivre les progrès des initiatives et objectifs de la présente annexe, pour servir de forum où il est possible d’échanger des renseignements et des expériences, d’examiner les questions de politique et d’opération liées aux TET en Ontario, de discuter de l’efficacité de la présente annexe au regard de l’atteinte des objectifs, et de préparer son rapport au Comité de gestion, établi conformément au paragraphe 7.1.2c) de l’ACOI, sur une base annuelle.
- Les coprésidents du Groupe de travail sur les TET peuvent nommer des équipes de travail intergouvernementales ponctuelles qui se verront attribuer des tâches ou des projets spécifiques établis par le Groupe de travail; ces équipes de travail relèveront des coprésidents du Groupe de travail sur les TET.
7.3 Le Groupe de travail sur les TET relève du Comité directeur mixte et du Comité de gestion, mis en place tel qu’indiqué aux paragraphes 7.1 et 7.1.2c) de l’ACOI, respectivement.
7.4 Conformément au libellé du paragraphe 7.4.8 de l’ACOI, qui permet que des dispositions données dont la durée, les modifications et l’échéance sont énoncées dans les annexes de l’ACOI, prennent le pas sur les dispositions générales, la présente annexe restera en vigueur indéfiniment, sous réserve des conditions indiquées au paragraphe 7.7 de la présente annexe.
7.5 Conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 1.0 de la présente annexe, le Canada fera preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention d’établir des ententes sur les TET avec d’autres provinces. À la demande de l’Ontario, le Canada fournira :
- des copies des autres ententes fédérales-provinciales établies aux termes de l’article 204 du RIPR;
- un accès aux modalités des autres ententes fédérales-provinciales sur les TET.
7.6 Conformément au paragraphe 7.4.8 de l’ACOI, qui prévoit que des dispositions données sur la durée, les modifications et l’échéance indiquées dans les annexes de l’ACOI prennent le pas sur les dispositions générales, toute modalité de la présente annexe peut être modifiée avec le consentement mutuel écrit des signataires de la présente annexe.
7.7 Conformément au paragraphe 7.4.8 de l’ACOI, qui prévoit que des dispositions données sur la durée, les modifications et l’échéance indiquées dans les annexes de l’ACOI prennent le pas sur les dispositions générales, la présente annexe peut être résiliée par les signataires, en tout temps, moyennant la transmission d’un préavis écrit de douze mois aux autres parties.
7.8 L’Ontario informera le Canada de tout accord qu’il propose de conclure avec une autre partie pour remplir ses responsabilités aux termes de la présente annexe.
7.9 Cette annexe entre en vigueur à la date où la dernière partie le signe.
SIGNÉ ce ______ jour de ______ 2008
_______________________________
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Canada)
(Canada)
_______________________________
Ministre des Ressources humaines et du Développement social
(Canada)
_______________________________
Ministre du Développement économique et du Commerce
(Ontario)
_______________________________
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Ontario)
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