Politique d’intérêt public visant à exempter certains demandeurs de la résidence permanente des exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail

Considérations relatives à la politique d’intérêt public

Afin d’aider les étrangers qui vivent et travaillent déjà au Canada à faire la transition vers la résidence permanente, des politiques d’intérêt public temporaires ont été annoncées le 14 avril, et elles sont entrées en vigueur le 6 mai 2021. Ces mesures visent à reconnaître les contributions de ces travailleurs pendant la pandémie de COVID-19 de même que le besoin continu à l’égard de leurs compétences à l’appui de la reprise économique. Les demandeurs admissibles doivent se trouver au Canada et être autorisés à y travailler au moment de la présentation de la demande de résidence permanente, et être effectivement présents au Canada au moment de l’approbation de la demande. C’est pourquoi il est important d’aider ces demandeurs à conserver un statut valide et de leur permettre de travailler sans interruption pendant le traitement de leur demande de résidence permanente. De nombreux demandeurs visés par cette mesure sont déjà titulaires de permis de travail qui demeureront valides jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de leur demande de résidence permanente; toutefois, il se pourrait que certains permis de travail expirent pendant le traitement. Certaines exigences relatives au renouvellement du permis de travail, notamment l’étude d’impact sur le marché du travail, pourraient être difficiles, voire impossibles à satisfaire, ce qui crée un obstacle pour ceux qui attendent une décision et qui doivent continuer à travailler et à gagner leur vie pendant le traitement de leur demande de résidence permanente.

Par conséquent, afin de faciliter la délivrance ou le renouvellement de permis de travail grâce auxquels les demandeurs auraient l’autorisation de travailler en attendant qu’une décision soit prise à l’égard de leur demande de résidence permanente, j’établis par la présente que, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient de dispenser les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.

La présente politique d’intérêt public accordera donc une dispense de certaines exigences afin de faciliter la délivrance de permis de travail ouverts aux personnes admissibles qui se trouvent au Canada et qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre d’une des politiques d’intérêt public susmentionnées visant à faciliter la transition vers la résidence permanente annoncées le 14 avril 2021 et entrées en vigueur le 6 mai 2021. Les membres de la famille admissibles qui se trouvent au Canada peuvent également obtenir un permis de travail ouvert.

Conditions (critères d’admissibilité)

En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement indiquées si :

  1. L’étranger :
    1. se trouve au Canada et a le statut de résident temporaire légitime ou est admissible au rétablissement de son statut en vertu de la Loi, y compris au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains étrangers sans statut au Canada des exigences en matière d’immigration pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19);
    2. s’il est titulaire d’un permis de travail valide, que celui-ci expire dans moins de quatre mois à compter de la date où la demande de permis de travail dont il est question au point iii) est présentée;
    3. a présenté une demande de permis de travail ouvert au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement;
    4. a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
    5. a présenté une demande de résidence permanente au titre de l’une des deux politiques d’intérêt public temporaires suivantes et a reçu de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada la confirmation que la demande respecte le plafond de demandes établi, le cas échéant, et qu’elle n’a été ni retirée ni refusée :
      1. Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment acquis une expérience de travail canadienne dans une profession jugée essentielle;
      2. Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers d’expression française qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment acquis une expérience de travail canadienne dans une profession jugée essentielle;
      3. Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien;
      4. Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers d’expression française qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien;
    6. au moment où la demande de résidence permanente dont il est question au point v) a été présentée, occupait un emploi dans n’importe quelle profession, et
      1. était titulaire d’un permis de travail valide, ou
      2. était autorisé à travailler en vertu de la Loi et du Règlement;
    7. démontre, par les résultats d’un test d’évaluation linguistique – approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et fourni par une organisation ou une institution désignée au titre de ce même paragraphe – qui accompagnaient la demande de résidence permanente dont il est question au point v) au moment où celle-ci a été présentée au Ministère, et remontaient à moins de deux ans à ce même moment, qu’il possède le niveau suivant de compétences linguistiques :
      1. pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.a) : avoir obtenu le niveau 4 ou plus de compétences linguistiques dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou des Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières; ou
      2. pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.b) : avoir obtenu le niveau 4 ou plus de compétences linguistiques en français conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des quatre (4) habiletés langagières;
      3. pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.c) : avoir obtenu le niveau 5 ou plus de compétences linguistiques dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou des Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières; ou
      4. pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.d) : avoir obtenu le niveau 5 ou plus de compétences linguistiques en français conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des quatre (4) habiletés langagières;
  2. L’étranger :
    1. est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – et a été identifié comme membre de la famille qui accompagne sur la demande de résidence permanente visé au (1)(v), d’un étranger qui a présenté une demande et qui a satisfait les conditions énumérées au point 1;
    2. se trouve au Canada;
    3. a présenté une demande de permis de travail au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement;
    4. a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
    5. était âgé de 18 ans ou plus au moment où la demande de permis de travail en (iii) a été présentée.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible, s’il y a lieu, d’accorder une dispense

A. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :

B. Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur au moment de sa signature et prend fin le 31 décembre 2022.

Cette politique d’intérêt public ne s’applique qu’aux demandes de permis de travail reçues à compter de la date d’entrée en vigueur.

Marco E.L. Mendicino, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa le 4 juillet 2021

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