Bulletin opérationnel 640 – le 28 avril 2017

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Abrogation de la résidence permanente conditionnelle

Objet

Le présent Bulletin opérationnel (BO) vise à fournir une orientation opérationnelle aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant les modifications réglementaires qui abrogent la période de résidence permanente conditionnelle de deux ans pour les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec le répondant date de deux ans ou moins et qui n’ont pas d’enfants en commun avec le répondant au moment de la présentation de la demande de parrainage. D’après cette condition, les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux parrainés étaient tenus de cohabiter avec le répondant pendant une période de deux ans à compter de la date où ils ont obtenu le statut de résident permanent. Le présent BO remplace les instructions fournies dans le BO 480.

Les personnes suivantes sont touchées par l’abrogation de la résidence permanente conditionnelle :

  • Les résidents permanents qui ont reçu un document de confirmation de résidence permanente (CDRP) avec la condition de cohabiter avec leur répondant pendant une période de deux ans et pour lesquels cette période n’est pas expirée.
  • Les résidents permanents qui font l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour avoir omis de se conformer à l’obligation de cohabiter avec leur répondant pendant une période de deux ans, dont le cas n’a pas encore été déféré aux fins d’enquête à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) en vertu du paragraphe L44(2), ainsi que ceux dont le cas a été déféré, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une mesure de renvoi.
  • Les résidents permanents qui font l’objet d’une mesure de renvoi pour avoir omis de se conformer à l’obligation de cohabiter avec leur répondant pour une période de deux ans et qui ont interjeté appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la CISR et pour lesquels une décision sur l’appel n’a pas encore été rendue.

1. Contexte

Le 25 octobre 2012, le gouvernement du Canada a adopté une mesure visant la résidence permanente conditionnelle pour les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec le répondant date de deux ans ou moins et qui n’ont pas d’enfants en commun avec le répondant au moment de la présentation de la demande de parrainage. D’après cette condition, les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux parrainés étaient tenus de cohabiter pendant deux ans avec leur répondant dans une relation conjugale. Cette condition visait à prévenir les demandes frauduleuses, notamment la fraude relative au mariage dans le programme de la réunification familiale.

La condition s’applique aux personnes suivantes :

  • les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux qui ont présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (y compris les demandeurs qui sont admissibles en vertu d’une politique d’intérêt public);
  • les personnes qui ont obtenu la résidence permanente à titre de membre de la famille qui accompagne une personne assujettie à la condition;
  • les membres parrainés au titre de la catégorie du regroupement familial d’un résident permanent qui était assujetti à la condition.

Le 29 octobre 2016, le gouvernement a publié préalablement une proposition visant à éliminer la mesure actuelle visant la résidence permanente conditionnelle afin que ces nouveaux résidents permanents ne soient plus tenus de cohabiter pendant deux ans avec leur répondant pour conserver leur statut de résident permanent. L’abrogation de la condition répond aux préoccupations selon lesquelles la résidence permanente conditionnelle peut inciter des époux vulnérables à poursuivre une relation violente. Cette modification correspond à l’engagement du gouvernement de réunir les familles et d’aider les immigrants à réussir leur vie au Canada.

2. Nouvelles modifications réglementaires

À compter du 18 avril 2017, la condition visant la résidence permanente conditionnelle ne s’applique plus aux demandes nouvelles et existantes de résidence permanente d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux, d’enfants à charge qui les accompagnent et de personnes parrainées par des résidents permanents qui étaient visés par la condition. La condition ne s’applique désormais plus aux époux, aux conjoints de fait et aux partenaires conjugaux ayant déjà obtenu le statut de résident permanent et étant assujetti à la condition et aux membres de la famille qui les accompagnent ou qui ont été parrainés.

2.1 Modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)

La section 8 de la partie 5 du RIPR sera abrogée dans son intégralité à compter de la date de l’abrogation (articles 72.1, 72.2, 72.3 et 72.4).

  1. Il est entendu que les conditions prévues à la section 8 de la partie 5 du RIPR dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de parrainage pendantes à cette date.
  2. Toute condition imposée à une personne en vertu de la section 8 de la partie 5 du RIPR dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est levée.

3. Scénarios et plan d’action

Les agents d’IRCC doivent évaluer les critères de recevabilité de toutes les demandes de résidence permanente et déterminer si le demandeur satisfait aux exigences de la Loi. Pour ce qui est des demandes présentées par les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux, les agents doivent déterminer si la relation est authentique conformément à l’article R4. Si l’agent est convaincu de la bonne foi de la relation et de l’appartenance du demandeur à la catégorie du regroupement familial, il doit enregistrer la décision dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

Scénarios possibles pour les personnes touchées par l’abrogation de la condition et plan d’action
Scénario Plan d’action
La recevabilité d’une nouvelle demande de résidence permanente n’a pas été évaluée.

L’agent traite la demande et sélectionne « la condition ne s’applique pas » dans l’onglet Recevabilité dans le SMGC.

Voir les fonctionnalités du SMGC et les solutions de rechange.

La demande est en cours de traitement, la recevabilité a été évaluée (réussie) et le demandeur obtiendrait une résidence permanente conditionnelle (« OUI » est déjà sélectionné dans la section « RP conditionnelle » dans l’onglet Recevabilité).

L’agent doit enregistrer une nouvelle décision de recevabilité dans l’onglet Recevabilité dans le SMGC pour tenir compte du fait que cette condition ne s’applique pas.

Voir les fonctionnalités du SMGC et les solutions de rechange.

Le résident permanent est actuellement visé par la condition (il a reçu une CDRP et la résidence permanente conditionnelle de deux ans n’est pas expirée). Le résident permanent n’est plus visé par la condition. Celle-ci ne s’applique plus et aucune mesure n’est requise.
Le résident permanent a demandé une dispense de l’application de la condition en raison du décès du répondant ou à la suite de mauvais traitements ou de négligence au cours de la période de deux ans, et aucune décision n’a été prise au sujet de la demande.

Les demandes seront annulées. L’agent doit informer les demandeurs de dispense que la condition a été abrogée et qu’ils ne sont plus visés par cette dernière. Si l’agent soupçonne qu’une personne est victime de violence familiale ou de mauvais traitements subis dans le cadre de la relation, il peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le site Web d’IRCC pour lui venir en aide.

Remarque : Si un agent reçoit une demande de dispense d’un résident permanent et qu’une enquête est actuellement en cours concernant une fraude relative au mariage, il doit informer le résident permanent que la condition ne s’applique plus. Cependant, l’enquête sur la possible fraude doit se poursuivre et un rapport établi en vertu de l’article L44 peut être délivré au résident permanent pour des motifs de fausses déclarations.

Le résident permanent fait l’objet d’un rapport établi en vertu de l’article L44 pour avoir omis de se conformer à l’exigence de résidence permanente conditionnelle et son cas n’a pas encore été déféré aux fins d’enquête, ou le résident permanent est visé par un rapport établi en vertu de l’article L44 et son cas a été déféré, mais l’enquête à la SI de la CISR n’a pas encore été fixée et aucune mesure de renvoi n’a été délivrée.

Lorsqu’un rapport n’a pas encore été transmis à un délégué du ministre, l’agent doit indiquer « aucune autre mesure » dans le SMGC comme conclusion de l’enquête et ne transmettra pas le rapport au délégué.

Lorsqu’un rapport est transmis à un délégué du ministre, ce dernier ne défèrera pas le rapport établi en vertu de l’article L44 aux fins d’enquête devant la SI de la CISR.

Le résident permanent ne sera plus visé par la condition. Une lettre doit lui être envoyée pour l’informer que la condition a été abrogée et qu’il n’est plus visé par la résidence permanente conditionnelle.

Le résident permanent est visé par un rapport établi en vertu de l’article L44 pour avoir omis de se conformer à l’exigence de résidence permanente conditionnelle et une enquête à la SI de la CISR a débuté, mais aucune décision n’a encore été rendue.

Sur la base du caractère théorique, le délégué du ministre retirera le cas déféré puisque le résident permanent n’est plus visé par la condition.

Une lettre doit être envoyée au résident permanent pour l’informer que la condition a été abrogée et qu’il n’est plus visé par la résidence permanente conditionnelle.

Le résident permanent est visé par un rapport établi en vertu de l’article L44 pour avoir omis de se conformer à l’exigence de résidence permanente conditionnelle, fait l’objet d’une mesure de renvoi et a interjeté appel à la Section d’appel de l'immigration (SAI) de la CISR, mais aucune décision n’a encore été rendue au sujet de l’appel. Le conseil du ministre doit concéder ou demander que l’appel soit accordé étant donné que les dispositions réglementaires ont été abrogées et que le résident permanent n’est donc plus visé par la condition. La mesure de renvoi pour non-respect des anciennes dispositions réglementaires ne sera plus exécutée.

4. Fonctionnalités du SMGC et solutions de rechange

Remarque importante : Le champ Condition dans la vue Évaluation de la recevabilité qui sert à préciser si une personne est visée par la résidence permanente conditionnelle ne sera pas modifié dans le SMGC avant la version de juin 2017.

Instructions

Jusqu’à ce que les modifications soient apportées dans le SMGC, les agents doivent saisir manuellement « Non » dans le champ Condition pour confirmer que la condition ne s’applique à aucune nouvelle décision favorable en matière de recevabilité.

Dans le cas d’une demande pour laquelle une décision finale favorable a été prise avant l’entrée en vigueur de l’abrogation et dont le demandeur était visé par la condition, mais pour lequel le document de CDRP n’a pas encore été délivré, les agents doivent aller à l’écran Évaluation de la recevabilité et supprimer la condition avant de délivrer le document de CDRP.

Si une décision favorable sur la recevabilité a été rendue avant la date d’entrée en vigueur de l’abrogation, mais qu’une décision finale n’a pas encore été rendue, une nouvelle décision sur la recevabilité doit être saisie afin d’indiquer que la condition ne s’applique pas.

5. CDRP [IMM 5688]

À compter de la date de l’abrogation, toute remarque particulière à la section Conditions ajoutée par erreur au document de CDRP sur la résidence permanente conditionnelle devra être supprimée. Si un agent omet d’indiquer « NON » et sélectionne « OUI » dans le champ Condition dans le SMGC, une nouvelle décision sur la recevabilité doit être saisie et l’agent doit indiquer « NON » dans le champ Condition. Si un document de CDRP sur lequel figure la condition est imprimé, un nouveau document modifié devra être imprimé.

Période de transition : Il y aura une période de transition au cours de laquelle des documents de CDRP délivrés avant la date de l’abrogation auront déjà été transmis aux futurs résidents permanents. La condition pourrait figurer sur le document de CDRP, mais ne sera pas valide. Les agents au point d’entrée ou dans les bureaux locaux d’IRCC aviseront verbalement les nouveaux résidents permanents touchés par cette situation qu’ils ne seront plus visés par la résidence permanente conditionnelle. De plus, une lettre sera envoyée à toutes les personnes qui ont obtenu la résidence permanente dans les deux dernières années et qui avaient une condition sur leur document de CDRP pour les informer que la condition a été abrogée.

Renseignements supplémentaires

Instructions opérationnelles connexes
  • BO 238 – Modification apportée à l’article 4 du Règlement
  • BO 386 – Interdiction de parrainage pour une période de cinq ans visant les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux qui ont été parrainés pour venir au Canada
  • BO 396 – Instructions à l’intention des agents des visas quant à la détermination de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial
  • BO 480 – Mesure visant la résidence permanente conditionnelle pour les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux dont la relation avec leur répondant dure depuis deux ans ou moins et qui n’ont pas d’enfant en commun avec lui (désuet)
  • BO 613 – Instructions – Relations exclues – Mariage par procuration, par téléphone, par télécopieur, par Internet et par d’autres moyens semblables de conclure un mariage où au moins une des deux parties n’est pas physiquement présente

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