Mesure provisoire pour les demandes de citoyenneté touchées par la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page :
- Aperçu
- Admissibilité
- Limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation Limite en application de la Loi sur la citoyenneté
- Exceptions à la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation
- Voies d’accès à la citoyenneté pour les personnes non admissibles à la citoyenneté par filiation
- Évaluation du lien substantiel
- Traitement d’urgence
- Offrir la prise en considération pour l’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté
- Demandeurs qui ne répondent pas ou qui ne souhaitent pas être pris en considération pour l’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre
Aperçu
Les exigences prévues par la Loi sur la citoyenneté concernant la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation sont en train de changer. En règle générale, la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation peut seulement être obtenue par des personnes qui sont nées à l’étranger d’un parent canadien au-delà de la première génération ou qui ont été adoptées à l’étranger par un parent correspondant à ces critères (à quelques exceptions près pour les enfants nés à l’extérieur du Canada dont le parent canadien était employé à l’étranger à titre de fonctionnaire de la Couronne). Jusqu’à ce que les changements entrent en vigueur, les règles actuelles de la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation econtinuent de s’appliquer.
Le 19 décembre 2023, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré que les alinéas 3(3)a) et 3(3)b) de la Loi sur la citoyenneté étaient inconstitutionnels. La prise d’effet de cette déclaration a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. La décision de la Cour ne portait pas sur toutes les cohortes de personnes touchées par la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation, notamment :
- les personnes adoptées à l’étranger par des citoyens canadiens;
- les personnes qui ont perdu leur citoyenneté en vertu de l’ancien article 8 de la Loi sur la citoyenneté;
- un sous-ensemble de personnes nées avant le 1er janvier 1947 ou le 1er avril 1949 (Terre-Neuve-et-Labrador) dont l’un des parents seulement était à ces dates un citoyen visé aux alinéas 3(1)o), p), q) ou r);
- certaines personnes dont les parents sont décédés.
Jusqu’à ce que les changements entrent en vigueur, les règles actuelles continuent de s’appliquer pour tous les demandeurs touchés et la procédure doit être suivie.
La mesure provisoire suivante a été mise en œuvre pour traiter les demandes de preuve de citoyenneté et les demandes visant une personne adoptée qui sont touchées par la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation.
Situation 1 : Le demandeur présente une demande de citoyenneté assujettie la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation et il est né ou a été adopté avant le 19 décembre 2023.
Situation 2 : Le demandeur présente une demande de citoyenneté assujettie à la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation et il est né ou a été adopté le 19 décembre 2023 ou après cette date.
Situation 3 : Le demandeur a présenté ou présente une demande de citoyenneté assujettie à la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation et demande un traitement d’urgence pour l’une des raisons justifiant ce genre de traitement.
Le Centre de traitement des demandes – Sydney (CTD-S) d’IRCC appliquera les critères de triage suivants :
- 1. Dans le cas des demandeurs nés avant le 19 décembre 2023, une lettre sera envoyée au demandeur lui donnant la possibilité d’être pris en considération pour l’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre, en vertu du paragraphe 5(4). Une fois la demande en vertu du paragraphe 5(4) créée, elle sera déférée au décideur principal en matière de citoyenneté aux fins de traitement régulier, comme il est indiqué dans la présente procédure.
- 2. Dans le cas des demandeurs nés le 19 décembre 2023 ou après cette date, une lettre sera envoyée au demandeur lui offrant la possibilité d’être pris en considération pour l’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre, en vertu du paragraphe 5(4), et lui demandant de présenter des observations sur le lien substantiel avec le Canada de ses parents canadiens (ou du parent qui aurait droit à la citoyenneté canadienne si ce n’était de la limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation ). Il est jugé que le parent a un lien substantiel s’il a accumulé 1 095 jours (total cumulatif) de présence effective au Canada avant la naissance ou l’adoption de son enfant (le demandeur). La demande présentée en vertu du paragraphe 5(4) sera créée et, si l’existence d’un lien substantiel est établie, la demande sera déférée au décideur principal en matière de citoyenneté aux fins de traitement prioritaire. Si l’existence d’un lien substantiel n’est pas établie, la demande sera créée et déférée au décideur principal en matière de citoyenneté aux fins de traitement régulier, comme il est indiqué dans la présente procédure.
- 3. Les demandeurs qui ont besoin de voir leur demande traitée d’urgence, peu importe leur date de naissance, peuvent présenter une demande et être admissibles au traitement prioritaire d’urgence selon la décision du CTD-S.
Une fois que la demande de preuve de citoyenneté ou la demande visant une personne adoptée est reçue au CTD-S, elle sera traitée suivant l’ordre de sa réception. Le CTD-S fournira au demandeur une lettre qui comprend :
- un avis indiquant que limite à la première génération est toujours en vigueur;
- la possibilité de demander l’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté et les instructions pertinentes pour présenter une telle demande;
- l’option de démontrer qu’au moins un des parents qui est citoyen canadien (ou qui aurait droit à la citoyenneté canadienne si ce n’était de la limite à la première génération) a un lien substantiel avec le Canada, si le demandeur est né le 19 décembre 2023 ou après cette date.
- Cela permettrait au demandeur de bénéficier d’un traitement prioritaire.
Dans la lettre, le CTD-S demandera au demandeur de fournir des documents supplémentaires à l’appui d’une demande d’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5(4) et les droits exigés pour la citoyenneté, s’il y a lieu, après quoi le bureau du CTD-S créera la demande pour l’attribution en vertu du paragraphe 5(4), procédera à son triage en conséquence et la déférera au ministre ou à un décideur délégué qui procédera à son évaluation.
Évaluation de la demande en vertu du paragraphe 5(4)
- Si la demande est approuvée, le demandeur se verra attribuer la citoyenneté.
- Si la demande présentée en vertu du paragraphe 5(4) n’est pas approuvée, le demandeur ne se verra pas attribuer la citoyenneté.
- Si le demandeur ne répond pas à l’avis initial l’invitant à présenter une demande en vertu du paragraphe 5(4) ou s’il refuse, une deuxième lettre sera envoyée.
- Si le demandeur ne répond pas ou refuse la deuxième offre, une décision sera prise par le CTD-S au sujet de la demande initiale de preuve de citoyenneté ou visant une personne adoptée conformément à la Loi sur la citoyenneté.
Admissibilité
La limite à la première génération pour la citoyenneté par filiation lors de l’application de la Loi sur la citoyenneté
Depuis le 17 avril 2009, la citoyenneté canadienne de naissance à l’extérieur du Canada d’un parent canadien (citoyenneté par filiation) est restreinte à la première génération.
La limite à la première génération signifie que, en général, les personnes qui n’étaient pas déjà des citoyens canadiens immédiatement avant le 17 avril 2009 et qui sont nées à l’extérieur du Canada d’un parent canadien ou ont été adoptées par un parent canadien n’ont pas la citoyenneté canadienne ou n’ont pas accès à l’attribution directe de la citoyenneté aux personnes adoptées en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté dans l’un ou l’autre de ces cas :
- leur parent canadien est également né à l’extérieur du Canada d’un parent canadien (la personne appartient alors à la deuxième génération ou aux générations suivantes d’enfants nés à l’extérieur du Canada);
- leur parent canadien a obtenu la citoyenneté par attribution en vertu de l’article 5.1, soit la disposition sur l’adoption de la Loi sur la citoyenneté (la personne appartient alors à la deuxième génération d’enfants nés à l’extérieur du Canada).
La limite à la première génération n’a retiré la citoyenneté canadienne à aucune personne qui était citoyenne canadienne immédiatement avant l’entrée en vigueur des règles, le 17 avril 2009.
Exceptions à la limite à la première génération
La limite à la première génération ne s’applique pas à une personne de deuxième génération ou de générations suivantes née à l’extérieur du Canada dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- au moment de la naissance ou de l’adoption de la personne, le parent canadien était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes, de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire (un fonctionnaire de la Couronne);
- au moment de la naissance ou de l’adoption du parent canadien, le grand-parent canadien de la personne était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes, de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire (un fonctionnaire de la Couronne).
Les clients qui pensent que l’exception ci-dessus peut s’appliquer à eux-mêmes ou à leurs enfants peuvent communiquer avec IRCC afin d’obtenir de plus amples renseignements au moyen du formulaire Web sur le site Web d’IRCC.
Voies d’accès à la citoyenneté pour les personnes non admissibles à la citoyenneté par filiation
Les personnes qui ne sont pas admissibles à la citoyenneté par filiation ou à l’attribution directe de la citoyenneté en cas d’adoption en vertu de la Loi sur la citoyenneté peuvent utiliser d’autres voies d’accès à la citoyenneté :
- Elle speuvent être admissibles au parrainage à titre de résidents permanents au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Une demande d’attribution de la citoyenneté à un enfant mineur en vertu du paragraphe 5(2) ou d’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté peut être présentée dès que la personne satisfait aux conditions requises.
- Si elles sont apatrides, elles peuvent être admissibles à la citoyenneté pour les apatrides en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté, et peuvent remplir la demande : Demande de citoyenneté canadienne pour les personnes apatrides nées d’un parent canadien – paragraphe 5(5).
- De plus, dans des cas exceptionnels, la Loi sur la citoyenneté accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4) afin de remédier à une situation d’apatridie.
- Pour en savoir plus, consulter la page : Attribution de la citoyenneté : Apatridie.
Évaluation du lien substantiel
Les demandeurs de citoyenneté assujettis à la limite à la première génération qui sont nés ou ont été adoptés le 19 décembre 2023 ou après cette date et qui souhaitent être pris en considération pour une attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre devront démontrer qu’au moins un de leurs parents qui est citoyen canadien (ou qui aurait droit à la citoyenneté canadienne si ce n’était de la limite à la première génération) a un lien substantiel avec le Canada. Il est jugé que le parent a un lien substantiel s’il a accumulé 1 095 jours (total cumulatif) de présence effective au Canada avant la naissance ou l’adoption de son enfant (le demandeur).
L’évaluation du lien substantiel servira uniquement à déterminer si le traitement prioritaire s’applique dans le cas des demandeurs dont le parent canadien (ou le parent qui aurait droit à la citoyenneté canadienne si ce n’était de la limite à la première génération) a un lien substantiel avec le Canada, comme il est indiqué dans les présentes instructions.
Les personnes nées le 19 décembre 2023 ou après cette date et dont le parent canadien (ou le parent qui aurait droit à la citoyenneté canadienne si ce n’était de la limite à la première génération) n’obtient pas le nombre total de jours requis à l’issue de l’évaluation du lien substantiel pourront obtenir la citoyenneté à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5(4), mais ne seront pas admissibles au traitement prioritaire.
Les personnes qui ne répondent pas à la lettre demandant des renseignements sur le lien substantiel de leurs parents pourront obtenir la citoyenneté à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5(4), mais ne seront pas admissibles au traitement prioritaire.
Seules les personnes qui ne répondent pas ou qui refusent l’offre d’être prises en considération en vertu du paragraphe 5(4) verront leur demande de preuve de citoyenneté ou visant une personne adoptée tranchée conformément à la Loi sur la citoyenneté.
Traitement d’urgence
IRCC continuera de traiter d’urgence les demandes de preuve de citoyenneté dans des cas particuliers. Les demandes de citoyenneté des personnes adoptées par des citoyens canadiens continueront d’être traitées en priorité.
IRCC examinera les demandes de traitement d’urgence au cas par cas pour s’assurer qu’elles respectent les exigences pour un tel traitement. Si elles ne les respectent pas, le demandeur sera avisé par écrit et le traitement régulier sera maintenu. Les demandeurs peuvent présenter une nouvelle demande de traitement d’urgence si leur situation change. Le traitement d’urgence n’est pas garanti.
Possibilité d’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté
La demande en vertu du paragraphe 5(4) est envoyée au décideur principal en matière de citoyenneté, qui traite les demandes d’abord par ordre de priorité, puis par ordre de leur réception. Le décideur principal évaluera la demande de citoyenneté présentée en vertu du paragraphe 5(4) et rendra une décision ou communiquera avec le demandeur si des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour que la demande soit complète et qu’une décision puisse être prise.
Vous trouverez des renseignements sur le paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté sur la page Citoyenneté : Attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre dans des cas particuliers.
Demandeurs qui ne répondent pas ou qui ne souhaitent pas être pris en considération pour l’attribution de la citoyenneté à la discrétion du ministre
Si un demandeur choisit de ne pas être pris en considération en vertu du paragraphe 5(4) ou ne répond pas après le deuxième avis du CTD-S, sa demande de preuve de citoyenneté ou d’adoption sera traitée conformément à la Loi sur la citoyenneté.
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