Demandes d’asile présentées au Canada : Motifs d’irrecevabilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une demande ne peut être déférée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) si le demandeur d’asile est visé par l’un des alinéas de l’article L101 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) décrits ci-dessous :

Alinéa L101(1)a)

Une personne qui a déjà obtenu le statut de personne protégée au Canada ne peut pas présenter une demande d’asile, car elle jouit déjà de l’asile au Canada, notamment une personne qui :

  • a obtenu le statut de personne protégée au moyen de la réinstallation [L95(1)a)];
  • a obtenu la qualité de réfugié par l’entremise de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) [L95(1)b)];
  • a obtenu une décision positive relativement à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) [L95(1)c)].

Alinéa L101(1)b)

Cet alinéa empêche une personne de présenter plusieurs demandes d’asile, qu’elle ait présenté sa demande d’asile antérieure aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou d’une ancienne loi sur l’immigration [R339]. Cela comprend les demandes des personnes dont la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention a été annulée par la SPR (ou la Section du statut de réfugié au sens de la Convention sous l’ancienne Loi) et des personnes qui ont perdu ce statut, ainsi que les demandes d’asile rejetées par le ministre en vertu de l’ancienne Loi.

Remarque : le demandeur d’asile qui s’est vu refuser la réinstallation par un bureau des visas n’est pas interdit de territoire en vertu de l’alinéa L101(1)b), puisque ses préoccupations en matière de protection des réfugiés n’ont pas été entendues par la CISR.

Alinéa L101(1)c)

Une personne ayant déjà eu des demandes d’asile irrecevables ou ayant fait l’objet d’une décision d’un agent prononçant le désistement ou le retrait ne peut plus voir sa demande déférée à la SPR, même si les circonstances entourant la recevabilité ont changé.

La personne en question peut être en mesure de demander un ERAR.

Alinéa L101(1)c.1)

  • Une personne qui a demandé, avant sa demande d’asile au Canada, la protection dans un pays avec lequel le Canada a signé un accord permettant l’échange de renseignements.
  • Une demande n’est pas irrecevable aux termes de l’alinéa L101(1)c.1) à moins qu’il ait été confirmé, grâce à l’échange de renseignements, qu’une demande de protection a été présentée dans l’autre pays.
  • Dans ce cas, une demande d’asile signifie une demande d’asile sur place. Il ne s’agit pas d’une demande de sélection de réfugiés à l’étranger, comme les réfugiés pris en charge par le gouvernement. Ces personnes pourraient être inadmissibles en vertu de l’alinéa L101(1)d).

Vérifications biographiques

Les résultats de l’échange de renseignements biographiques ne révèlent généralement pas de renseignements relatifs à la demande d’asile. De plus, ils ne sont pas considérés comme étant suffisamment fiables en soi.

Toutefois, s’il existe une unité familiale dans laquelle les résultats de l’échange de renseignements biométriques des parents révèlent qu’ils ont présenté une demande d’asile dans l’un des pays et qu’une vérification biographique de leur enfant révèle des renseignements sur des déplacements qui coïncident avec ceux des parents, il peut être déduit que l’enfant a également présenté une demande d’asile.

Déclaration personnelle de la part du demandeur d’asile d’une demande d’asile dans un autre pays

Une déclaration personnelle de la part du demandeur d’asile ne suffit pas pour le déclarer inadmissible conformément à l’alinéa L101(1)c.1), même si elle est accompagnée de documents. L’allégation doit être appuyée par des renseignements émanant de l’organisation partenaire responsable de l’asile dans ce pays. Par exemple, une communication de l’U.S. Customs and Border Protection n’est pas suffisante, puisque l’U.S. Citizenship and Immigration Services est responsable des demandes d’asile. Les demandes au cas par cas ne devraient pas être envoyées, car il s’agit simplement d’un processus manuel qui reproduit le processus automatisé.

Personnes qui allèguent être persécutées dans le pays concerné

D’après l’article R315.3 et l’alinéa R315.4(2), les vérifications biométriques ne peuvent être effectuées à l’égard des personnes qui allèguent être persécutées dans le pays concerné.

Le SMGC vérifiera automatiquement que les requêtes ne sont pas envoyées à un pays enregistré comme étant le pays de persécution. Les agents sont encouragés à contre-vérifier cela, mais le SMGC devrait empêcher l’envoi de la requête si le système atteint le seuil prévu ou s’il est déclenché manuellement par un agent.

Remarque : Les règlements susmentionnés ne s’appliquent pas aux personnes qui n’ont aucun statut dans le pays où aurait eu lieu la persécution et qui ne peuvent y être renvoyées. Ainsi, lorsqu’une personne allègue qu’elle est persécutée dans l’un des pays, mais qu’on croit qu’elle n’y a pas de statut (p. ex., il n’y a aucun document indicatif; la personne n’était que temporairement dans le pays), on demande à l’agent de ne pas enregistrer ce pays comme pays de persécution tant que le partage des renseignements ne sera pas effectué.

Citoyens

Les renseignements ne devraient pas être communiqués à un pays si on sait que le demandeur d’asile est citoyen de ce pays. Toutefois, si un agent n’est pas au courant de cette citoyenneté, il incombe au pays d’accueil de se rendre compte que la requête concerne un de ses citoyens et de fournir la réponse Aucune trace à signaler.

Il n’y a aucune restriction quant à l’échange de renseignements concernant un citoyen de l’un des quatre pays avec l’un des trois autres pays.

Alinéa L101(1)d)

  • La demande de toute personne à qui tout pays autre que le Canada a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention et qui peut être renvoyée dans ce pays est irrecevable devant la SPR.
  • L’expression « peut être renvoyé » se rapporte à la question de savoir si ce pays réadmettra la personne. Dans les cas où le pays ne la réadmettra pas, l’alinéa L101(1)d) de la LIPR ne s’applique pas.
  • Afin de déterminer si le L101(1)d) s’applique, une évaluation en deux volets doit être respectée :
    • Le demandeur d’asile a-t-il été reconnu en tant que réfugié au sens de la Convention par un autre pays que le Canada?
    • Le demandeur d’asile peut-il retourner dans ce pays?
  • Le L101(1)d) ne s’applique pas à un demandeur ayant obtenu la citoyenneté du pays qui l’a reconnu comme réfugié aux termes de la Convention.
  • L’agent doit être convaincu que le demandeur en question a été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention de 1951 ou du Protocole de 1967. Une personne peut être en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre de voyage selon lequel elle a obtenu l’asile dans le pays ayant délivré le document. Son statut peut aussi être confirmé par ses propres déclarations. Certains pays accordent la protection contre le refoulement ou l’expulsion pour des motifs qui ne sont pas liés aux exigences de la Convention, par exemple, l’octroi de la protection aux termes de l’article 3 de la Convention contre la torture, ce qui n’est pas la même chose que la protection aux termes de la Convention de 1951.

    Si le pays qui a accordé la protection n’est pas signataire de la Convention de 1951 ou du Protocole de 1967 (PDF, 42,9 Ko), la demande peut être jugée recevable et être déférée à la SPR.

  • Si une personne ayant obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention déclare que le pays qui lui a reconnu ce statut ne la réadmettra pas, l’agent doit confirmer sa déclaration auprès des autorités de ce pays.
  • Un demandeur faisant l’objet d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi aux États-Unis (É.-U.) est considéré comme ayant qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’alinéa 101(1)d). Toutefois, toutes les personnes qui ont ce statut ne sont pas réadmises aux É.-U. une fois qu’elles ont quitté le pays. L’agent doit confirmer auprès des autorités américaines que le demandeur sera réadmis.

Un demandeur dont la demande est jugée irrecevable aux termes de l’alinéa L101(1)d) peut demander un examen des risques aux termes du paragraphe 115(1) de la LIPR.

Alinéa L101(1)e)

L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de tiers pays est couramment appelé Entente sur les tiers pays sûrs ou « Entente ».

  • Les É.-U. sont le seul pays désigné par le Règlement comme tiers pays sûr, aux termes de l’article R159.3.
  • Les demandes des demandeurs d’asile en provenance des É.-U. qui arrivent à un point d’entrée à la frontière canadienne peuvent ne pas être déférées à la CISR aux termes de l’alinéa L101(1)e).

L’Entente sur les tiers pays sûrs prévoit des dispenses et des exceptions qui permettent à certaines personnes de présenter une demande d’asile au Canada même si elles viennent des É.-U. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Entente, veuillez consulter l’article R159.1 à l'article R159.7 ainsi que la section sur les procédures concernant l’Entente sur les tiers pays sûrs.

Alinéa L101(1)f)

  • Selon la Convention de 1951, un pays n’est pas obligé d’accorder l’asile à une personne qui présente un danger pour la sécurité, qui a enfreint les droits de la personne ou internationaux ou qui a commis un crime grave non politique à l’extérieur de son pays d’asile avant d’être admise dans ce pays comme réfugié.
  • Même si la demande des personnes jugées interdites de territoire pour criminalité organisée est irrecevable, les dispositions définissant la criminalité organisée établissent que les demandes d’asile de personnes qui n’ont fait qu’utiliser les services de telles organisations pour venir au Canada (p. ex. en ayant recours à un passeur de clandestins) demeurent recevables et peuvent être déférées à la SPR.
  • Lorsqu’une personne est interdite de territoire aux termes de l’article L34, de l’article L35, de l’alinéa L36(1)b) ou de l’article L37, l’agent ne peut pas déterminer la recevabilité de la demande tant que l’admissibilité de la personne n’a pas été établie de façon concluante par la Section de l’immigration de la CISR.
  • Une demande d’asile est irrecevable si :
    • le demandeur d’asile est interdit de territoire pour grande criminalité du fait d’une déclaration de culpabilité au Canada punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans (peu importe la peine d’emprisonnement reçue [le cas échéant]);
    • le demandeur d’asile est interdit de territoire pour grande criminalité du fait d’une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans (nul besoin de demander un avis de danger).
  • Quand le demandeur d’asile semble être interdit de territoire pour grande criminalité, il faut établir un rapport aux termes de l’article 44 de la Loi, déférer l’affaire à la Section de l’immigration et surseoir à l’étude de la recevabilité conformément au paragraphe L100(2). Si le client est jugé interdit de territoire, l’agent conclut que la demande d’asile est irrecevable.
  • Les personnes déboutées de leur demande d’asile aux termes de l’alinéa L101(1)f) sont habituellement admissibles à un ERAR (Demandeurs décrits au paragraphe L112(3).

Veuillez consulter également Procédures – Suspension de l’étude de la recevabilité de la demande d’asile.

Alinéa L101(2)a)

Les demandes d’asile de personnes interdites de territoire en raison d’une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction sont irrecevables uniquement si l’infraction est punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Alinéa L101(2)b)

Les demandes d’asile de personnes interdites de territoire en raison d’une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada sont jugées irrecevables uniquement si la déclaration de culpabilité vise une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

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