Traiter les exclusions dans le cadre des examens des risques avant renvoi (ERAR)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Cette page explique comment les agents doivent traiter les demandes d’examen des risques avant renvoi (ERAR) dans les cas où ils constatent qu’une exclusion s’applique.
Sur cette page
- Incidence de l’évaluation de la clause d’exclusion
- Traitement de la demande
- Traitement des personnes à charge
Incidence de l’évaluation de la clause d’exclusion
L’article 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) explique comment les ERAR doivent être abordés dans les cas où l’agent d’ERAR constate qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) s’applique.
Avant une exclusion
Un agent doit examiner une demande d’ERAR en vertu de l’alinéa L113c) lorsque le demandeur répond aux 2 critères suivants :
- il ne s’est pas déjà vu exclure de la protection auparavant;
- il ne fait pas l’objet d’un ERAR restreint au moment où l’agent commence son évaluation.
Un agent doit examiner une demande d’ERAR en vertu de l’alinéa L113e) lorsqu’un demandeur ne s’est pas déjà vu exclure de la protection et est visé par l’une ou l’autre des situations suivantes :
- il est interdit de territoire pour grande criminalité du fait qu’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction pour laquelle un emprisonnement de moins de 2 ans a été infligé, ou aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée;
- il est interdit de territoire pour grande criminalité du fait qu’il a été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction laquelle, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans.
Aux termes des alinéas L113c) et L113e), l’agent doit évaluer le demandeur en fonction des éléments qui suivent :
- les motifs de protection regroupés prévus aux articles L96 et L97;
- les clauses d’exclusion visées à l’article L98.
Au moment d’examiner une demande d’ERAR en vertu de l’article L98, l’agent d’ERAR pourrait constater qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier s’applique.
Après une exclusion
Le demandeur est visé par l’alinéa L112(3)c) du fait qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier s’applique à lui dans les cas où l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
- il a été établi qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier s’applique dans une décision antérieure rendue à l’égard d’une demande d’asile;
- l’agent constate qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier s’applique durant l’évaluation de l’ERAR en cours.
Dans ces cas, conformément à l’alinéa 113d), le demandeur continue d’avoir accès à un ERAR. Toutefois, l’ERAR devient restreint.
ERAR restreint
La demande d’ERAR n’est plus évaluée au regard des motifs prévus dans la Convention sur les réfugiés (L96). La demande est plutôt limitée à l'examen des motifs suivants (L97) :
- le risque d’être soumis à la torture;
- une menace à la vie;
- le risque de traitements ou peines cruels et inusités.
Une décision favorable concernant la demande donne lieu uniquement au sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi susceptible de révision plutôt qu’au statut de personne protégée.
De cette façon, le Canada est en mesure, d’une part, de respecter l’esprit de la Convention sur les réfugiés qui exclut ceux qui ne méritent pas la protection et, d’autre part, de maintenir le principe de non‑refoulement en ce qui a trait aux personnes qui sont exposées au risque d’être soumises à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.
On peut trouver plus d’information sur la manière de traiter un ERAR restreint.
Traitement de la demande
Les principes d’équité procédurale, lesquels s’appliquent lors de l’évaluation des risques, doivent aussi être respectés dans l’examen des clauses d’exclusion.
L’agent doit traiter le dossier en suivant les étapes ci-dessous.
- Procéder à un examen du dossier, y compris la demande et les observations soumises au nom du demandeur, le cas échéant.
- Cerner les questions déterminantes.
- Mener les recherches jugées nécessaires pour traiter les questions déterminantes.
- Veiller à ce que les principes d’équité procédurale soient observés (si l’agent constate qu’une clause d’exclusion peut s’appliquer) en remettant au demandeur une lettre :
- l’informant qu’une clause d’exclusion est considérée;
- expliquant l’incidence d’une exclusion sur le demandeur; c’est-à-dire que s’il est visé par une exclusion au titre de la section F de l’article premier, le demandeur fera l’objet d’une évaluation restreinte des risques.
- Accorder au demandeur un délai suffisant pour lui permettre de présenter des observations écrites en guise de réponse.
- Le demandeur doit également avoir la possibilité de répondre à tout élément de preuve extrinsèque.
- Si une audience est tenue en vertu de l’article L113.01 ou de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), informer le demandeur que les questions de fait relatives à la clause d’exclusion seront l’une des questions déterminantes à traiter durant l’audience; si une audience n’est pas tenue, indiquer pourquoi dans les motifs écrits.
- Une fois que tous les éléments de preuve ont été recueillis, examiner ces derniers pour déterminer si une exclusion s’applique.
Conclusion de l’exclusion et prochaines étapes
Si l’agent conclut qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier ne s’applique pas, l’agent procède à une évaluation régulière des risques.
Si l’agent constate qu’une exclusion au titre de la section F de l’article premier s’applique, l’agent doit alors prendre les 2 mesures suivantes :
- faire un constat en ce qui a trait à l’exclusion et démontrer clairement dans ses motifs écrits en quoi les clauses d’exclusion s’appliquent au demandeur;
- procéder à une évaluation restreinte des risques.
Traitement des personnes à charge
Dans certains cas, les demandeurs qui sont visés par une exclusion au titre de la section F de l’article premier peuvent avoir présenté leur demande avec d’autres membres de leur famille.
Les décisions en matière d’asile concernent chaque personne séparément et, s’il y a lieu, des évaluations distinctes doivent être menées pour chaque membre de la famille.
Cet aspect est particulièrement important dans les cas où un membre de la famille peut être visé par une exclusion, alors que d’autres peuvent être considérés comme des personnes à risque.
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