Demande de visa de résident permanent au titre de la politique d’intérêt public temporaire mise à jour pour les membres de la famille élargie des anciens interprètes afghans – Recevabilité
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Qui peut présenter une demande
- Évaluation de la recevabilité pour l’ancien interprète afghan
- Recevabilité de la demande du demandeur principal
- Recevabilité de la demande des membres de la famille accompagnant le DP
- Que faire lorsque la demande d’un demandeur principal est irrecevable
Qui peut présenter une demande
Les membres de la famille élargie d’anciens interprètes afghans qui se sont déjà vu accorder la résidence permanente en tant que demandeurs principaux dans le cadre des Mesures spéciales en matière d’immigration pour les employés locaux à Kandahar qui appuient la mission du Canada dans la province de Kandahar, en Afghanistan, à compter du 9 octobre 2009 ou de la Politique d’intérêt public temporaire concernant certains membres du personnel sur place appuyant directement la mission canadienne à Kandahar à compter de février 2012 (« politiques d’intérêt public de 2009 ou de 2012 ») peuvent demander la résidence permanente au titre de cette politique d’intérêt public s’ils remplissent les conditions de recevabilité ci-dessous. Les personnes doivent :
- Être des ressortissants de l’Afghanistan
- Se trouver à l’extérieur du Canada au moment où ils présentent leur demande
- Avoir été présentes en Afghanistan le 22 juillet 2021 ou après cette date
- Avoir présenté une demande de résidence permanente à l’aide des formulaires fournis par le ministère dans la trousse de demande accompagnant la présente politique d’intérêt public, qui est accessible sur le site Web du ministère
- Être l’enfant (peu importe son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la sœurNote de bas de page 1 (ou beau-frère ou belle-sœur si le frère ou la sœur de l’interprète afghan à qui le statut de résident permanent a été octroyé à titre de demandeur principal, en vertu d’une des politiques d’intérêt public énoncées ci-après, est disparu, présumé mort ou décédé et était marié ou dans une union de fait avec le beau-frère ou la belle-sœur au moment de sa disparition ou de sa mort, pourvu que la belle-sœur ou le beau-frère ne soit pas marié ou dans une union de fait avec une autre personne) d’une personne à qui la résidence permanente a antérieurement été octroyée à titre de demandeur principal, aux termes de l’une des politiques d’intérêt public suivantes :
- Mesures spéciales en matière d’immigration pour les employés locaux à Kandahar qui appuient la mission du Canada dans la province de Kandahar, en Afghanistan, à compter du 9 octobre 2009
- Politique d’intérêt public temporaire concernant certains membres du personnel sur place appuyant directement la mission canadienne à Kandahar à compter de février 2012
- Avoir fourni la déclaration solennelle d’une personne qui, en tant que demandeur principal ayant obtenu le statut de résident permanent en vertu d’une des politiques d’intérêt public énoncées à la condition 5, atteste leur relation
- Détenir un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) ou produit un document décrit aux R178(1) et R178(2)
Membres de la famille du demandeur principal
Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur principal doit énumérer tous les membres de sa famille qui vivent au Canada et à l’étranger, qu’ils l’accompagnent ou non. Toutefois, il peut préciser quels membres de sa famille vont l’accompagner dans la demande.
Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal doivent satisfaire aux critères de recevabilité suivants :
- L’étranger a été indiqué comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre d’une demande de visa de résident permanent présentée au titre de la présente politique d’intérêt public;
- L’étranger répond à la définition de « membre de la famille » du R1(3)
- L’étranger détient un document énuméré au R50(1) ou, s’il est incapable d’obtenir un document énuméré au R50(1), fournit un document décrit aux R178(1) et R178(2)
- Un agent délégataire a établi que le demandeur principal remplit toutes les conditions (critères de recevabilité) de la présente politique d’intérêt public
Évaluation de la recevabilité pour l’ancien interprète afghan
Les interprètes afghans qui ont immigré au Canada en vertu de la politique d’intérêt public de 2009 ou de 2012 auront un enregistrement dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL). Ces enregistrements sont toujours accessibles dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Les agents doivent vérifier les détails énumérés ci-dessous sur la confirmation de résidence permanente dans le SSOBL pour confirmer que la personne qui a fourni la déclaration solennelle était le demandeur principal qui a obtenu la résidence permanente en vertu de la politique d’intérêt public de 2009 ou de 2012.
Remarque : La politique d’intérêt public exige seulement que l’ancien interprète afghan ait obtenu le statut de résident permanent en tant que demandeur principal en vertu de la politique d’intérêt public de 2009 ou de 2012 et non pas qu’il ait, depuis, maintenu son statut de résident permanent au Canada. En d’autres termes, si le statut de résident permanent de l’ancien interprète afghan a expiré après qu’il a obtenu la résidence permanente en tant que demandeur principal en vertu de la politique d’intérêt public de 2009 ou de 2012, il n’y aura aucune incidence sur la demande du demandeur principal.
Veuillez consulter les instructions de la section Que faire lorsque la demande d’un demandeur principal est irrecevable s’il est établi que l’ancien interprète afghan n’a pas obtenu la résidence permanente en tant que demandeur principal en vertu de la politique d’intérêt public de 2009 ou de 2012.
Recevabilité de la demande du demandeur principal
Les demandeurs au titre de la présente politique d’intérêt public ne sont pas pris en considération pour la réinstallation au Canada et ne sont pas des réfugiés; par conséquent, les agents ne sont pas tenus d’effectuer une évaluation de la solution durable conformément au R139(1)d).
Exigence de la présence en Afghanistan le 22 juillet 2021 ou après cette date
Les agents doivent vérifier la déclaration du demandeur principal à l’Annexe A – Antécédents/Déclaration [IMM 5669] (PDF, 1,64 Mo) et l’Annexe 1 [IMM 0148] (PDF, 445 ko).
Relation avec l’ancien interprète afghan
Le demandeur principal doit fournir une déclaration solennelle de l’ancien interprète afghan attestant leur relation.
Les demandeurs principaux doivent également fournir des preuves documentaires confirmant leur relation avec l’ancien interprète afghan.
Pièces d’identité
Tous les demandeurs doivent être en possession d’un passeport valide ou d’un autre document mentionné aux R50(1)a) à h), d’une pièce d’identité mentionnée au R178(1)a) ou d’une déclaration solennelle mentionnée au R178(1)b).
Remarque : Les agents ne doivent pas conseiller ou aviser les demandeurs de s’adresser à leur ambassade ou à un autre bureau de représentation pour obtenir un passeport ou un autre document.
Les demandeurs qui ne sont pas titulaires d’un passeport ou d’un titre de voyage mentionné aux R50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande les documents décrits au R178(1) suivants :
- Des pièces d’identité délivrées à l’extérieur du Canada
- Lorsqu’il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir les pièces d’identité indiquées au R178(1), une déclaration solennelle dans laquelle il atteste son identité et qui est accompagnée de :
- Une déclaration solennelle attestant l’identité du demandeur d’une personne qui connaissait le demandeur, d’un membre de sa famille, ou du père, de la mère, du frère, de la sœur, du grand-père ou de la grand-mère du demandeur avant l’arrivée de ce dernier
- Une déclaration solennelle attestant l’identité du demandeur d’un responsable d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle
Le R178(2) prévoit ce qui suit :
- Une pièce d’identité acceptée aux termes du R178(1)a) est authentique, identifie le demandeur et constitue une preuve crédible de cette identité
- Les renseignements contenus dans la déclaration solennelle acceptée aux termes du R178(1)b) sont une preuve crédible de l’identité et concordent avec tout renseignement fourni précédemment
À titre de référence pour cette évaluation, les agents peuvent consulter le site Web du Département d’État des États-Unis (en anglais seulement) et le Civil Document Guide on Afghanistan pour obtenir des renseignements utiles sur les différents types de pièces d’identité et leur disponibilité.
Recevabilité de la demande des membres de la famille accompagnant le demandeur principal
Une fois qu’il est établi que la demande du demandeur principal répond à tous les critères de recevabilité en vertu de la présente politique d’intérêt public, la demande des membres de la famille qui l’accompagnent est également recevable, à condition qu’ils correspondent à la définition de « membre de la famille » prévue au R1(3).
Changement à la composition de la famille
Si le demandeur principal se marie ou a un nouveau conjoint de fait ou un enfant à charge après la présentation de la demande, l’époux ou le conjoint de fait ou le nouvel enfant à charge doit être ajouté à la demande de résidence permanente. Les enfants à charge du nouvel époux ou conjoint de fait doivent également être inclus.
Pour ces cas, le bureau de traitement demandera les formulaires Personnes à charge additionnelles/Déclaration [IMM 0008DEP (PDF, 462 ko)] et Annexe A – Antécédents/Déclaration [IMM 5669 (PDF, 1,64 Mo)] si ces documents n’ont pas déjà été soumis par le demandeur principal.
Remarque : Si le plafond quant au nombre de demandes est atteint pour la présente politique d’intérêt public, les membres de la famille que le demandeur principal a ajoutés à sa demande après la soumission de celle-ci ne pourront voir leur demande traitée dans le cadre de la politique d’intérêt public. Communiquez avec la DGOSRA pour obtenir d’autres instructions (accessible à l’interne seulement).
Que faire lorsque la demande d’un demandeur principal est irrecevable
La demande du demandeur principal doit répondre à tous les critères de recevabilité pour être jugée recevable. Les agents doivent suivre les lignes directrices en matière d’ équité procédurale s’ils ne sont pas en mesure de déterminer qu’une demande répond aux critères de recevabilité de la politique d’intérêt public. Le cas échéant, l’agent doit informer le demandeur de ses préoccupations et lui donner l’occasion d’y répondre et de fournir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande. Tous les documents et la correspondance échangés avec le demandeur doivent être consignés dans le SMGC.
Lorsque la demande d’un demandeur principal doit être refusée, les membres de la famille qui l’accompagnent ne peuvent pas demander la résidence permanente dans le cadre de ce processus et leurs demandes doivent également être refusées. Pour dissocier les personnes à charge dont la demande est irrecevable, les agents peuvent utiliser ce modèle de lettre.