Catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) : Évaluation de la demande en fonction des critères de sélection

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (CTMSF) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur aptitude à réussir leur établissement économique au Canada en tant que travailleurs dans un métier spécialisé, et qui, à la fois :

  • cherchent à s'établir dans une province autre que le Québec;
  • obtiennent, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau minimum de compétence en français ou en anglais établis par le ministre;
  • ont accumulé au moins deux années d’expérience à temps plein, ou l'équivalent pour un travail à temps partiel, au cours des cinq années précédant la date de présentation de leur demande de résidence permanente, dans le métier visé par la demande. Les demandeurs doivent avoir accumulé cette expérience de travail après avoir obtenu leur accréditation afin d’exercer leur métier spécialisé de façon autonome, conformément aux règlements en place où le travail a été exécuté;
  • ont satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé selon la Classification nationale des professions (CNP), sauf l’exigence visant l’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;
  • avoir une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an d’un ou de deux employeurs dans ce métier spécialisé ou détenir un certificat de compétence dans ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale ou territoriale au Canada.

Les critères d’admissibilité à la CTMSF sont énoncés au paragraphe 87.2(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

L’agent évaluera le demandeur en fonction de chacun des critères de sélection (critère réussite échec) suivants, en se fondant sur les renseignements et les documents fournis dans la demande.

Expérience de travail exigée dans un métier spécialisé

Le demandeur doit :

  • avoir accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résidence permanente, au moins deux années (24 mois) d’expérience de travail à temps plein ou l'équivalent à temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande [R87.2(3)b)]. Il n’est pas nécessaire que l’expérience de travail ait été accumulée sur une période continue. Toute expérience de travail accumulée au Canada doit avoir été autorisée afin de pouvoir être prise en compte dans le calcul pour respecter l’exigence relative à l’expérience de travail;
  • avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession et un nombre appréciable des fonctions principales figurant dans la description du métier spécialisé en cause de la CNP, dont toutes les fonctions essentielles, après qu’il a été accrédité pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome là où le travail a été exécuté.

Il n’est pas nécessaire que le demandeur occupe un emploi au moment de présenter sa demande.

Le demandeur doit également :

  • préciser les conditions pour exercer son métier de façon autonome dans son pays ou sa région;
  • présenter des preuves établissant comment il a rempli ces conditions avant d’accumuler l’expérience de travail admissible.

Exemples

  • En Pologne, les plombiers doivent obtenir une accréditation avant de pouvoir exercer leur métier de façon autonome. Ainsi, un plombier de Pologne devrait fournir la preuve de son accréditation et démontrer qu’il a accumulé au moins deux années d’expérience de travail à temps plein en tant que plombier accrédité en Pologne au cours des cinq dernières années.
  • En Ontario, les charpentiers ne sont pas tenus d’obtenir une accréditation pour pouvoir exercer leur métier de façon autonome. Ainsi, un charpentier de l’Ontario devrait fournir la preuve qu’il a accumulé au moins deux années d’expérience de travail à temps plein en tant que charpentier en Ontario au cours des cinq dernières années, ainsi que la preuve qu’une accréditation n’est pas nécessaire.

Conditions d’accès du métier spécialisé

Tous les demandeurs au titre de la CTMSF doivent satisfaire aux conditions d’accès pertinentes du métier spécialisé visé par la demande de résidence permanente selon la CNP, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire [R87.2(3)c)].

Les conditions d’accès pertinentes peuvent comprendre les études, la formation, l’expérience de travail exigée ou les autres qualifications énoncées dans la CNP.

Offre d’emploi ou certificat de compétence dans un métier spécialisé

Un demandeur au titre de la CTMSF doit satisfaire à au moins l’une des exigences suivantes, conformément à l’alinéa R87.2(3)d) :

  • il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande;

  • s’est vu offrir, de la part d’un ou deux employeurs un emploi à temps plein au Canada d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande.

    L'étranger a une offre d’emploi valide dans les cas suivants :

    Demandes reçues au plus tard le 31 décembre 2014 (avant l’entrée en vigueur d’Entrée express)

    Statut d’emploi du demandeur au Canada Exigences supplémentaires

    Occupe déjà un emploi au Canada en détenant un permis de travail délivré par IRCC en fonction d’une étude d’impact sur le marché du travail favorable réalisée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) [R87.2(3)d)(ii)]

    • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné sur le permis de travail.
    • Si un groupe d’employeurs est mentionné sur le permis de travail, le demandeur peut travailler pour tout employeur compris dans le groupe d’employeurs.
    • Le permis de travail doit être valide au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande. L’emploi doit être le même, ou faire partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné sur son permis de travail.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi par jusqu'à deux employeurs (mentionnés sur son permis de travail) dont aucun n’est mentionné sur la liste visée au paragraphe R203(6).

    Occupe déjà un emploi au Canada en détenant un permis de travail, qui est dispensé d’une étude d’impact sur le marché du travail d’EDSC visé par un accord international conformément à l’alinéa R204a) ou c) [R87.2(3)d)(iii)]

    • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné sur le permis de travail.
    • Le permis de travail est valide au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande. L’emploi doit être le même, ou faire partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné sur son permis de travail.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi par jusqu'à deux employeurs (mentionnés sur son permis de travail) dont aucun n’est mentionné sur la liste visée au paragraphe R203(6).

    N’est pas autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l'article R186 au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente [R87.2(3)d)(iv)]

    • Jusqu'à deux employeurs dont aucun n’est mentionné sur la liste visée au paragraphe R203(6) (autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou consulat au Canada) ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance de résidence permanente.
    • L’offre d’emploi à temps plein dans un métier spécialisé a été approuvée par la délivrance d’une étude d’impact sur le marché du travail favorable par EDSC.

    Est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou de l’article R186 au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente [R87.2(3)d)(v)]

    • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(ii)(B) et (C) et au sous-alinéa R87.2(3)d)(iii) ne sont pas remplies — par exemple, le demandeur ne travaille pas déjà pour l’employeur mentionné sur le permis de travail qui lui a été délivré sur le fondement d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), ou ne s’est pas fait offrir un emploi dans le même métier, ou un métier faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné sur son permis de travail; et
    • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(iv)(A) et (B) sont réunies.

    Par exemple, jusqu'à deux employeurs dont aucun n’est mentionné sur la liste visée au paragraphe R203(6), autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou consulat au Canada, ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent et l’offre d’emploi dans un métier spécialisé a été approuvée par la délivrance d’une étude d’impact sur le marché du travail favorable par EDSC.

    Remarque : Le permis de travail ou l’autorisation de travailler au Canada [R186] doit être valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant.

    Remarque : S’il y a lieu, l’EIMT doit être valide à la date de réception de la demande, à défaut de quoi la demande sera évaluée au même titre qu’une demande non accompagnée d’une EIMT.

    Voir la page Rôle d’EDSC pour de plus amples renseignements sur l'évaluation des offres d’emploi et des EIMT.

    Demandes reçues entre le 1er janvier 2015 et le 15 novembre 2022 (Entrée express)

    Statut d’emploi du demandeur au Canada Exigences supplémentaires

    Occupe déjà un emploi au Canada grâce à un permis de travail délivré par IRCC en fonction d’une évaluation valide effectuée par EDSC [R87.2(3)d)(ii)]

    • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné sur le permis de travail.
    • Si un groupe d’employeurs est mentionné sur le permis de travail, le demandeur peut travailler pour tout employeur compris dans le groupe d’employeurs.
    • Le permis de travail doit être valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la présentation de la délivrance du visa de résident permanent.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande. L’emploi doit faire partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné sur son permis de travail.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi par un ou deux employeurs (autre qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) dont aucun n’est visé aux sous alinéas paragraphe R200(3)(h)(i) à (iii) et qui sont mentionnés sur son permis de travail.

    Grâce à un permis de travail, occupe déjà au Canada un emploi qui est dispensé de l’obligation d’évaluation effectuée par EDSC au titre d’un accord international, conformément au paragraphe R204a) ou c) ou à l’article R205 [R87.2(3)d)(iii)]

    • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné sur le permis de travail.
    • Le permis de travail est valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la délivrance du visa de résident permanent.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande. L’emploi doit faire partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné sur son permis de travail.
    • Le demandeur s’est vu offrir un emploi par un ou deux employeurs (autre qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) dont aucun n’est visé aux sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii) et qui sont mentionnés sur son permis de travail.
    • Il a accumulé au moins un an d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, sur une période d’emploi continue pour les employeurs ayant fait l’offre d’emploi.

    N’est pas autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l'article R186 au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente [R87.2(3)d)(iv)]

    • Jusqu’à deux employeurs dont aucun n’est visé au sous-alinéa R2003(3)h)(i) à (iii) (autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou consulat au Canada) ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance de résidence permanente.
    • L’offre d’emploi à temps plein dans un métier spécialisé a été approuvée par l’intermédiaire d’une évaluation effectuée par un agent du ministère d’EDSC, au même titre qu’une évaluation effectuée en vue de la délivrance d’un permis de travail, à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent - selon laquelle les exigences prévues au paragraphe 203(1) visant l’offre ont été respectées.

    Est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la délivrance du visa de résident permanent. [R87.2(3)d)(v)]

    • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(ii)(B) et (C) et au sous‑alinéa R87.2(3)d)(iii) ne sont pas remplies — par exemple, le demandeur ne travaille pas déjà pour l’employeur mentionné sur le permis de travail qui lui a été délivré sur le fondement d’une EIMT, ou ne s’est pas fait offrir un emploi dans le même métier, ou un métier faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné sur son permis de travail.
    • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(iv)(A) et (B) sont réunies.

    Par exemple, jusqu'à deux employeurs dont aucun n’est mentionné sur la liste visée au paragraphe R203(6), autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada, ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent et l’offre d’emploi dans un métier spécialisé a été approuvée par la délivrance d’une étude d’impact sur le marché du travail favorable par EDSC.

    Demandes reçues à partir du 16 novembre 2022

    Emploi réservé – Transition vers la CNP 2021

    Les agents continueront de faciliter le processus pendant la période de transition. Si la demande a été soumise au titre de la CNP 2021 et que l’offre d’emploi réservé continue d’indiquer un code de la CNP 2016, l’offre d’emploi réservé demeurera valide si :

    • elle répond à toutes les autres exigences du type d’emploi réservé en question;
    • le code de la CNP 2016 indiqué dans l’offre entre dans une catégorie de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités (FEER) admissible pour le programme d’immigration économique au titre duquel le demandeur présente sa demande.

    Le code de la CNP 2016 peut figurer :

    • dans la lettre d’offre d’emploi de l’employeur;
    • dans l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), le cas échéant;
    • sur le permis de travail délivré dans une catégorie dispensée de l’EIMT admissible, le cas échéant.

    Étant donné que des descriptions et des classifications de professions données changeront avec l’adoption de la CNP 2021, les agents sont tenus de déterminer si le code de la CNP 2016 fourni dans l’offre d’emploi demeure admissible dans le cadre du programme d’immigration économique pour lequel le demandeur est évalué. Les agents peuvent utiliser les Tableaux de concordance d’EDSC ou l’outil Trouvez votre titre de poste, votre code et votre FEER pour valider cette information.

    Statut d’emploi du demandeur au Canada Exigences supplémentaires

    Occupe déjà un emploi au Canada grâce à un permis de travail délivré par IRCC en fonction d’une évaluation valide effectuée par EDSC [R87.2(3)d)(ii)]

    • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné au permis de travail.
    • Si un groupe d’employeurs est mentionné sur le permis de travail, le demandeur peut travailler pour tout employeur compris dans le groupe d’employeurs.
    • Le permis de travail doit être valide à la date de présentation de la demande de résidence permanente et à la date de délivrance du visa de résident permanent.
    • Le demandeur s’est fait offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné à sa demande. L’emploi doit être le même, ou faire partie du même groupe intermédiaire prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné à son permis de travail.
    • L’offre d’emploi provient de jusqu’à deux employeurs (autres qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) mentionnés à son permis de travail, mais non visés aux sous‑alinéas R200(3)h)(i) à (iii).

    Grâce à un permis de travail, occupe déjà au Canada un emploi dispensé de l’obligation d’évaluation effectuée par EDSC au titre d’un accord international, conformément au paragraphe R204a) ou c) ou à l’article R205 [R87.2(3)d)(iii)]

    • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné au permis de travail.
    • Le permis de travail est valide à la date de présentation de la demande de résidence permanente et à la date de délivrance du visa de résident permanent.
    • Le demandeur s’est fait offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné à sa demande. L’emploi doit être le même, ou faire partie du même groupe intermédiaire prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné à son permis de travail.
    • L’offre d’emploi provient de jusqu’à deux employeurs (autres qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) mentionnés à son permis de travail, mais non visés aux sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii).
    • Le demandeur a cumulé au moins un an d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, sur une période d’emploi continue, pour les employeurs ayant fait l’offre d’emploi.

    N’est pas autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou au titre de l’article R186 au moment de présenter sa demande de résidence permanente [R87.2(3)d)(iv)]

    • Jusqu’à deux employeurs (autres qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) non visés aux sous-alinéas R203(3)h)(i) à (iii) ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an, sous réserve de la délivrance d’un visa de résidence permanente (le cas échéant).
    • L’offre d’emploi à temps plein dans un métier spécialisé a été approuvée par l’intermédiaire d’une évaluation favorable effectuée par un agent d’EDSC, au même titre qu’une évaluation effectuée en vue de la délivrance d’un permis de travail, à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent - selon laquelle les exigences prévues au paragraphe 203(1) visant l’offre ont été respectées.

    Est autorisé à travailler au Canada au titre d’un permis de travail ou de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et à la date de délivrance du visa de résident permanent [R87.2(3)d)(v)]

    • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(ii)(B) et (C) et au sous‑alinéa R87.2(3)d)(iii) ne s’appliquent pas — par exemple, le demandeur ne travaille pas déjà pour l’employeur mentionné au permis de travail qui lui a été délivré sur le fondement d’une EIMT, ou ne s’est pas fait offrir un emploi dans le même métier, ou un métier faisant partie du même groupe intermédiaire prévu à la CNP (CNP de trois chiffres), que le métier mentionné à son permis de travail.
    • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(iv)(A), (B) et (C) s’appliquent.

    À titre d’exemple, jusqu’à deux employeurs (autres qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) non visés au paragraphe R203(6) ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an, sous réserve de la délivrance d’un visa de résident permanent (le cas échéant), et l’offre d’emploi à temps plein dans un métier spécialisé a été approuvée au moyen d’une étude d’impact sur le marché du travail favorable réalisée par EDSC.

    Remarque : Le permis de travail ou l’autorisation de travailler au Canada [R186] doit être valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant.

    Remarque : S’il y a lieu, l’EIMT doit être valide à la date de réception de la demande, à défaut de quoi la demande sera évaluée au même titre qu’une demande non accompagnée d’une EIMT.

    Voir la page Rôle d’EDSC pour de plus amples renseignements sur l'évaluation des offres d’emploi et des EIMT.

Fonds d'établissement

En plus de remplir les critères de sélection énoncés au paragraphe R87.2(3), le demandeur doit disposer de suffisamment de fonds pour réussir son établissement au Canada, conformément au paragraphe R87.2(5). Il est dispensé de cette exigence s’il a reçu une offre d’emploi réservé admissible dans le cadre d’Entrée express ou un offre d’emploi tel que défini aux sous-alinéas R87.2(3)d)(ii), (iii) et (v).

Les fonds doivent être :

  • disponibles et transférables;
  • non grevés de dettes et d’autres obligations financières.
  • suffisants pour soutenir les besoins initiaux en matière d’établissement au Canada.

La suffisance des fonds est établie en fonction de la taille de la famille du demandeur (comprenant autant les personnes à charge qui accompagnent le demandeur que celles qui ne l’accompagnent pas), utilisant 50 % du seuil de faible revenu actuel pour les zones urbaines dont la population est de 500 000 habitants ou plus.

Si le demandeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il possède des fonds suffisants pour satisfaire à l’exigence, la demande doit être rejetée.

En cas de dévaluation de la monnaie (recours à des preuves extrinsèques), les agents sont tenus de respecter les règles d’équité procédurale.

Voir aussi la page Preuve de fonds suffisants – Immigrants qualifiés (Entrée express).

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