Catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (CTMSF) : Évaluation de la demande en fonction des critères de sélection

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (CTMSF) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents en raison de leur aptitude à s’établir économiquement au Canada en tant que travailleurs dans un métier spécialisé, et qui, à la fois :

  • ont l’intention de résider dans une province autre que le Québec;
  • obtiennent, pour chacune des 4 habiletés langagières, le niveau minimum de compétence en français ou en anglais établis par le ministre;
  • ont accumulé au moins 2 années d’expérience à temps plein, ou l’équivalent pour un travail à temps partiel, au cours des 4 années précédant la date de présentation de leur demande de résidence permanente, dans le métier visé par la demande. Les demandeurs doivent avoir accumulé cette expérience de travail après avoir obtenu leur accréditation afin d’exercer leur métier spécialisé de façon autonome, conformément aux règlements en place où le travail a été exécuté;
  • ont satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé selon la Classification nationale des professions (CNP), sauf l’exigence visant l’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;
  • avoir une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins 1 an d’un ou de 2 employeurs dans ce métier spécialisé ou détenir un certificat de compétence dans ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale ou territoriale au Canada.

Les critères d’admissibilité à la CTMSF sont énoncés au paragraphe 87.2(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

L’agent évaluera le demandeur en fonction de chacun des critères de sélection (critère réussite/échec) suivants, en se fondant sur les renseignements et les documents fournis dans la demande.

Sur cette page

Expérience de travail exigée dans un métier spécialisé

Le demandeur doit :

  • avoir accumulé, au cours des 5 années (60 mois) qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent (VRP), au moins 2 années (24 mois) d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande [R87.2(3)b)]. Il n’est pas nécessaire que l’expérience de travail ait été accumulée sur une période continue. Toute expérience de travail accumulée au Canada doit avoir été autorisée afin de pouvoir être prise en compte dans le calcul pour respecter l’exigence relative à l’expérience de travail;
  • avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession et un nombre appréciable des fonctions principales figurant dans la description du métier spécialisé en cause de la CNP, dont toutes les fonctions essentielles, après qu’il a été accrédité pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome là où le travail a été exécuté.

Il n’est pas nécessaire que le demandeur occupe un emploi au moment de présenter sa demande.

Le demandeur doit également :

  • préciser les conditions pour exercer son métier de façon autonome dans son pays ou sa région;
  • présenter des preuves établissant comment il a rempli ces conditions avant d’accumuler l’expérience de travail admissible.

Examples

  • En Pologne, les plombiers doivent obtenir une accréditation avant de pouvoir exercer leur métier de façon autonome. Ainsi, un plombier de Pologne devrait fournir la preuve de son accréditation et démontrer qu’il a accumulé au moins 2 années d’expérience de travail à temps plein en tant que plombier accrédité en Pologne au cours des 5 dernières années.
  • En Ontario, les charpentiers ne sont pas tenus d’obtenir une accréditation pour pouvoir exercer leur métier de façon autonome. Ainsi, un charpentier de l’Ontario devrait fournir la preuve qu’il a accumulé au moins 2 années d’expérience de travail à temps plein en tant que charpentier en Ontario au cours des 5 dernières années, ainsi que la preuve qu’une accréditation n’est pas nécessaire.

Conditions d’accès du métier spécialisé

Tous les demandeurs de la CTMSF doivent satisfaire aux conditions d’accès pertinentes du métier spécialisé visé par la demande de résidence permanente selon la CNP, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire [R87.2(3)c)].

Les conditions d’accès pertinentes peuvent comprendre les études, la formation, l’expérience de travail exigée ou les autres qualifications énoncées dans la CNP.

Offre d’emploi ou certificat de compétence dans un métier spécialisé

Un demandeur de la CTMSF doit satisfaire à au moins l’une des exigences suivantes, conformément à l’alinéa R87.2(3)d) :

  • il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande;
  • s’est vu offrir, de la part d’un ou de 2 employeurs, un emploi à temps plein au Canada d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande.

L’étranger a une offre d’emploi valide dans les cas suivants :

Statut d’emploi du demandeur au Canada Exigences supplémentaires

Occupe déjà un emploi au Canada grâce à un permis de travail délivré par IRCC en fonction d’une évaluation valide effectuée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) [R87.2(3)d)(ii)].

  • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné sur le permis de travail.
  • Si un groupe d’employeurs est mentionné sur le permis de travail, le demandeur peut travailler pour tout employeur compris dans le groupe d’employeurs.
  • Le permis de travail doit être valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la présentation de la délivrance du VRP.
  • Le demandeur s’est vu offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande. L’emploi doit faire partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (code à 5 chiffres de la CNP 2021 ou code à 4 chiffres de la CNP 2016), que le métier mentionné sur son permis de travail.
  • Le demandeur s’est vu offrir un emploi par 1 ou 2 employeurs (autre qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) dont aucun n’est visé aux sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii) et qui sont mentionnés sur son permis de travail.

Grâce à un permis de travail, occupe déjà au Canada un emploi qui est dispensé de l’obligation d’évaluation effectuée par EDSC au titre d’un accord international, conformément aux alinéas R204a) ou c), ou à l’article R205 [R87.2(3)d)(iii)].

  • Le demandeur travaille pour tout employeur mentionné sur le permis de travail.
  • Le permis de travail est valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la délivrance du VRP.
  • Le demandeur s’est vu offrir un emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an dans le métier spécialisé mentionné sur sa demande. L’emploi doit faire partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (code à 5 chiffres de la CNP 2021CNP de 3 chiffres ou code à 4 chiffres de la CNP 2016), que le métier mentionné sur son permis de travail.
  • Le demandeur s’est vu offrir un emploi par 1 ou 2 employeurs (autre qu’une ambassade, un consulat ou un haut-commissariat au Canada) dont aucun n’est visé aux sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii) et qui sont mentionnés sur son permis de travail.
  • Il a accumulé au moins un an d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel, sur une période d’emploi continue pour les employeurs ayant fait l’offre d’emploi.

N’est pas autorisé à travailler au Canada au moyen d’un permis de travail ou au titre de l’article R186 au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente [R87.2(3)d)(iv)].

  • Jusqu’à 2 employeurs dont aucun n’est visé aux sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii) (autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou consulat au Canada) ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance du VRP, le cas échéant.
  • L’offre d’emploi à temps plein dans un métier spécialisé a été approuvée par l’intermédiaire d’une évaluation effectuée par un agent d’EDSC, au même titre qu’une évaluation effectuée en vue de la délivrance d’un permis de travail, à la demande d’un ou de 2 employeurs ou d’un agent, selon laquelle les exigences prévues au paragraphe R203(1) visant l’offre ont été respectées.

Est autorisé à travailler au Canada au moyen d’un permis de travail ou au titre de l’article R186 à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la délivrance du VRP [R87.2(3)d)(v)].

  • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(ii)(B) et (C) et au sous‑alinéa R87.2(3)d)(iii) ne sont pas remplies. Par exemple, le demandeur ne travaille pas déjà pour l’employeur mentionné sur le permis de travail qui lui a été délivré sur le fondement d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), ou ne s’est pas fait offrir un emploi dans le même métier, ou un métier faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la CNP (code à 5 chiffres de la CNP 2021CNP de 3 chiffres ou code à 4 chiffres de la CNP 2016), que le métier mentionné sur son permis de travail.
  • Les conditions visées aux divisions R87.2(3)d)(iv)(A) et (B) sont réunies.

Par exemple, jusqu’à 2 employeurs dont aucun n’est mentionné sur la liste visée au paragraphe R203(6) (autres qu’une ambassade, un haut‑commissariat ou un consulat au Canada), ont présenté au demandeur une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an sous réserve de la délivrance du VRP, et l’offre d’emploi dans un métier spécialisé a été approuvée par la délivrance d’une EIMT favorable par EDSC.

Remarque 1 : Le permis de travail ou l’autorisation de travailler au Canada [R186] doit être valide à la date de présentation de sa demande de résidence permanente et au moment de la délivrance du VRP, le cas échéant.

Remarque 2 : S’il y a lieu, l’EIMT doit être valide à la date de réception de la demande, à défaut de quoi la demande sera évaluée au même titre qu’une demande non accompagnée d’une EIMT.

Consulter la page Rôle d’EDSC pour en savoir plus sur l’évaluation des offres d’emploi et des EIMT.

Emploi réservé – Transition vers la CNP 2021

Les agents continueront de faciliter le processus pendant la période de transition. Si la demande a été soumise au titre de la CNP 2021 et que l’offre d’emploi réservé continue d’indiquer un code de la CNP 2016, l’offre d’emploi réservé demeurera valide si :

  • elle répond à toutes les autres exigences du type d’emploi réservé en question;
  • le code de la CNP 2016 indiqué dans l’offre entre dans une catégorie de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités (FEER) admissible pour le programme d’immigration économique dans le cadre duquel le demandeur présente sa demande.

Le code de la CNP 2016 peut figurer :

  • dans la lettre d’offre d’emploi de l’employeur;
  • dans l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), le cas échéant;
  • sur le permis de travail délivré dans une catégorie dispensée de l’EIMT admissible, le cas échéant.

Étant donné que des descriptions et des classifications de professions données changeront avec l’adoption de la CNP 2021, les agents sont tenus de déterminer si le code de la CNP 2016 fourni dans l’offre d’emploi demeure admissible dans le cadre du programme d’immigration économique pour lequel le demandeur est évalué. Les agents peuvent utiliser les Tableaux de concordance d’EDSC ou l’outil Trouvez votre titre de poste, votre code et votre FEER pour valider cette information.

Fonds d’établissement

En plus de remplir les critères de sélection énoncés au paragraphe R87.2(3), le demandeur doit disposer de suffisamment de fonds pour réussir son établissement au Canada, conformément au paragraphe R87.2(5). Il est dispensé de cette exigence s’il a reçu une offre d’emploi réservé admissible dans le cadre d’Entrée express ou une offre d’emploi telle que définie aux sous‑alinéas R87.2(3)d)(ii), (iii) et (v).

Les fonds doivent être :

  • disponibles et transférables;
  • non grevés de dettes et d’autres obligations financières;
  • suffisants pour soutenir les besoins initiaux en matière d’établissement au Canada.

La suffisance des fonds est établie en fonction de la taille de la famille du demandeur (comprenant autant les personnes à charge qui accompagnent le demandeur que celles qui ne l’accompagnent pas), utilisant 50 % du seuil de faible revenu actuel pour les zones urbaines dont la population est de 500 000 habitants ou plus.

Si le demandeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il possède des fonds suffisants pour satisfaire à l’exigence, la demande doit être rejetée.

En cas de dévaluation de la monnaie (recours à des preuves extrinsèques), les agents sont tenus de respecter les règles d’équité procédurale.

Consulter aussi la page Preuve de fonds suffisants – Immigrants qualifiés (Entrée express).

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