Évaluation d’une demande de résidence permanente
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Une fois qu’il est établi que le répondant est admissible au parrainage et répond à toutes les exigences, il faut traiter la demande en exécutant les étapes suivantes :
- Confirmer l’identité du demandeur et des personnes à sa charge qui l’accompagnent et qui ne l’accompagnent pas.
- Confirmer que les liens entre le répondant, le demandeur et les personnes à charge sont authentiques.
- Établir l’admissibilité à la résidence permanente du demandeur principal et de toute personne à sa charge en s’assurant :
- qu’aucune interdiction de territoire pour motifs de criminalité ou de sécurité ou motifs sanitaires ne s’applique;
- que toutes les exigences prévues au Règlement et dans la catégorie du regroupement familial sont respectées.
Sur cette page
- Comment évaluer une demande
- Exigences relatives au passeport – Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
Comment évaluer une demande
- Déclaration et contrôle des membres de la famille
- Quoi faire si des renseignements supplémentaires sont exigés
- À quel moment convoquer les demandeurs en entrevue
- Établir l’identité et le lien
Déclaration et contrôle des membres de la famille
Aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il faut déclarer tous les membres de la famille, sans exception.
À quelques exceptions près, toutes les personnes à charge doivent faire l’objet d’un contrôle dans le cadre du processus d’octroi de la résidence permanente.
Le demandeur principal et les personnes à sa charge, qu’elles l’accompagnent ou non, doivent répondre aux exigences législatives.
Le demandeur doit faire des efforts raisonnables pour s’assurer que l’enfant à sa charge qui ne l’accompagne pas se soumet à un contrôle. Si l’enfant ne fait pas l’objet d’un contrôle, l’agent peut envisager de demander l’un des documents justificatifs suivants :
- Documents concernant la garde qui accordent la garde à l’autre parent;
- Lettre du parent ayant la garde (ou de l’enfant, s’il est âgé de 18 ans ou plus) qui explique pourquoi l’enfant à charge ne peut pas faire l’objet d’un contrôle.
Lorsqu’il est convaincu que le demandeur a pris toutes les mesures possibles, mais en vain, pour que l’enfant à sa charge ne l’accompagnant pas se conforme aux exigences, l’agent peut déterminer s’il existe des motifs suffisants pour lever les exigences de contrôle pour des considérations d’ordre humanitaire et demander au demandeur de signer une déclaration solennelle qui, à la fois :
- explique pourquoi l’enfant à charge qui n’accompagne pas le demandeur ne fait pas l’objet d’un contrôle;
- reconnaît que le demandeur comprend qu’il ne pourra plus parrainer l’enfant à charge dans la catégorie du regroupement familial à l’avenir.
Se reporter également à la page
- Enfants à charge;
- Programme pilote pour dispenser les demandeurs de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial ou la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC) de l’exclusion en vertu de l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d).
Quoi faire si des renseignements supplémentaires sont exigés
Lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés, une lettre doit être envoyée au demandeur pour lui demander de soumettre les documents ou l’information dans un délai établi.
Si le demandeur ne répond pas avant la fin de ce délai, l’agent peut poursuivre le traitement de la demande sans les renseignements demandés. Si l’agent juge que la demande devrait être refusée parce que le demandeur n’a pas fourni les renseignements supplémentaires exigés, il doit s’assurer de suivre les règles d’équité procédurale.
À quel moment convoquer le demandeur en entrevue
Le demandeur et les membres de sa famille ne doivent être convoqués en entrevue que si cela est essentiel pour garantir une évaluation exhaustive de la demande. Une entrevue peut être nécessaire pour :
- Confirmer l’identité du demandeur;
- Confirmer le lien qui unit le demandeur et le répondant ou d’autres membres de la famille;
- Clarifier toute question au sujet de l’admissibilité du demandeur;
- Dissiper toute incertitude au sujet des renseignements ou des documents fournis dans la demande.
L’entrevue devrait porter essentiellement sur les renseignements nécessaires à la prise d’une décision concernant la demande. Il faut demander au demandeur d’apporter les documents qui pourraient être nécessaires ou utiles à la résolution de préoccupations précises.
S’il soupçonne la présence d’une relation de complaisance ou d’un mariage forcé, l’agent pourrait vouloir interroger le demandeur et le répondant séparément, s’il est approprié et possible de le faire.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la page Entrevues et interprètes.
Établir l’identité et le lien
Le demandeur au titre de la catégorie du regroupement familial peut établir son identité au moyen d’un passeport, d’un titre de voyage ou d’une pièce d’identité. L’étranger doit détenir l’un des titres de voyage précisés au R50(1) pour pouvoir devenir résident permanent.
Le demandeur peut établir le lien qui l’unit au répondant en fournissant un certificat de naissance, un baptistaire ou un certificat de mariage. Les personnes à charge peuvent fournir des documents semblables pour établir leur lien avec le demandeur principal ou le répondant.
Si de tels documents ne peuvent être fournis ou ne sont pas fiables, d’autres types de documents officiels peuvent être acceptés, notamment :
- Listes électorales;
- Dossiers militaires;
- Passeports expirés;
- Formulaires d’impôt;
- Dossiers scolaires;
- Livrets d’enregistrement des ménages;
- Dossiers d’hospitalisation;
- Anciens dossiers d’immigration;
- Lettres notariées d’agents de banque, de chefs religieux, d’autorités policières ou de fonctionnaires municipaux ou gouvernementaux fiables.
Voir également la page Exigences relatives au passeport – Catégorie des époux et conjoints de fait au Canada.
Si un document ne permet pas d’établir avec certitude l’identité ou le lien, il faut examiner tous les documents et les comparer pour en vérifier la conformité, la fiabilité et la pertinence. Il faut examiner minutieusement les documents délivrés en remplacement des documents ou des pièces d’identité perdus ou volés, ou les preuves de lien dont la date est postérieure à celle de la présentation de la demande. À moins qu’elles ne précèdent l’intérêt d’une personne pour l’immigration au Canada, les déclarations solennelles peuvent être intéressées.
Il peut être utile de comparer les documents à ceux fournis par d’autres membres de la même famille ou aux renseignements qui se trouvent dans les dossiers d’immigration de la même famille.
En cas de doute, il faut consulter :
- Toute demande de résidence temporaire ou permanente antérieure du demandeur;
- Le Répertoire d’information sur les pays en ligne d’IRCC;
- Un bureau des visas susceptible d’être au courant de la fraude en matière de documents dans un pays de citoyenneté ou de résidence en particulier;
- Les représentants de l’organisation qui a délivré le document.
Le demandeur ou la personne à charge doit déployer tous les efforts raisonnables pour fournir les preuves documentaires qui confirmeront le lien. Si c’est impossible, l’agent peut les informer de l’option de se soumettre à un test d'ADN à leurs frais.
Exigences relatives au passeport – Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
Les clients qui sont visés par une mesure de renvoi ou d’exécution de la loi parce qu’ils sont entrés au Canada sans un passeport ou un titre de voyage valide peuvent faire l’objet d’un contrôle en vertu de la politique d’intérêt public relative aux époux et aux conjoints de fait, et ainsi devenir membres de cette catégorie s’ils répondent aux autres critères énoncés au R124.
Toutefois, la politique d’intérêt public ne prévoit pas d’exception à l’exigence relative au passeport. Les clients ne peuvent pas obtenir la résidence permanente au titre du R72 s’ils ne sont pas munis d’un passeport ou d’un titre de voyage valide au moment où IRCC est prêt à accorder la résidence permanente. Il faut donner aux clients la possibilité d’obtenir un passeport ou un titre de voyage avant de refuser la demande de résidence permanente pour ces motifs.
En temps normal, IRCC ne devrait accepter que les passeports valides pour accorder la résidence permanente (R72). L’agent peut toutefois, selon son bon jugement, accepter des passeports qui sont arrivés à expiration au cours du traitement de la demande lorsque l’identité a été établie avec certitude. Par contre, s’il y a des preuves manifestes que de fausses déclarations ont été faites aux termes de la LIPR, l’agent peut décider de refuser la demande.
Dans le cadre de la politique d’intérêt public, le demandeur ne se voit pas accorder la résidence permanente dans les situations suivantes :
- Il a utilisé un passeport, un titre de voyage ou un visa falsifié ou obtenu de façon irrégulière pour entrer au Canada;
- Le document en question n’a pas été remis ou saisi à l’arrivée;
- Le demandeur a utilisé le document falsifié ou obtenu de façon irrégulière pour obtenir le statut de résident temporaire ou permanent.
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