Programme pilote pour dispenser les demandeurs de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC) de l’exclusion en vertu de l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d)
Les étrangers qui présentent une demande d’immigration au Canada doivent à la fois déclarer et soumettre tous les membres de leur famille (époux ou conjoint de fait et enfants) à un contrôle, même si ces personnes n’accompagnent pas le demandeur principal.
Le défaut de soumettre à un contrôle un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur entraîne l’exclusion à vie de la possibilité de parrainer cette personne dans la catégorie du regroupement familial ou la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC), conformément aux alinéas 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Afin de remédier aux préoccupations éventuelles concernant l’incidence de cette disposition sur les familles, le gouvernement du Canada a mis en place un projet pilote d’une durée de 2 ans au moyen d’une politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’immigration de certains étrangers parrainés exclus en vertu des alinéas R117(9)d) ou R125(1)d). Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a annoncé cette politique d’intérêt public le 31 mai 2019, et elle devait initialement être en vigueur du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2021.
Toutefois, en raison de l’incidence de la COVID-19 sur le traitement des demandes et de résultats issus d’une analyse du programme pilote, il était justifié de prolonger le programme pilote en mettant en œuvre une politique d’intérêt public subséquente d’une durée supplémentaire de 2 ans, à compter du 10 septembre 2021. Conséquemment, cette politique d’intérêt public a été prolongée de 3 ans, à compter du 10 septembre 2023, afin d’accorder plus de temps pour réaliser des analyses plus approfondies et donner suite à des modifications réglementaires potentielles.
Cette politique d’intérêt public sera en vigueur du 10 septembre 2023 au 10 septembre 2026. La politique d’intérêt public temporaire s’applique à toutes les demandes qui suivent :
- les demandes encore en traitement le 31 mai 2019 (aucune décision finale prise avant cette date);
- les demandes reçues entre le 31 mai 2019 et le 10 septembre 2026;
- les demandes en attente de réexamen entre le 31 mai 2019 et le 10 septembre 2026.
Sur cette page
- Admissibilité
- Cas dans lesquels la politique d’intérêt public ne s’applique pas
- Évaluation du répondant pour les demandes de la catégorie du regroupement familial ou la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC)
- Traitement des demandes de résidence permanente
- Cas visés par les mesures transitoires
- Appels devant la Section d’appel de l’immigration (SAI)
- Enquête découlant d’une fausse déclaration possible
Admissibilité
Toutes les exigences qui suivent doivent être respectées pour que la politique d’intérêt public s’applique et pour dispenser les demandeurs de l’exclusion en vertu de l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d).
- L’étranger a présenté une demande pour l’un ou l’autre des choix suivants :
- un époux ou un conjoint de fait dans la catégorie des ECFC;
- un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal, ou un enfant à charge dans la catégorie du regroupement familial.
- Le répondant a reçu le statut de résidence permanente au Canada à titre de l’une ou l’autre des options suivantes :
- un réfugié réinstallé (par exemple, un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans des circonstances semblables, ou un demandeur de la catégorie de personnes de pays d’accueil);
- une personne protégée;
- un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal, ou un enfant à charge parrainé dans la catégorie du regroupement familial;
- un époux ou conjoint de fait parrainé dans la catégorie des ECFC.
- L’étranger, s’il avait été déclaré et avait fait l’objet d’un contrôle au moment où son répondant a immigré au Canada, n’aurait pas rendu son répondant inadmissible au sein de la catégorie dans laquelle le répondant a présenté une demande et s’est vu accorder la résidence permanente.
Les enfants à charge doivent correspondre à la définition d’un enfant à charge conformément à la politique sur la date déterminante. Dans le cas des demandes de la catégorie du regroupement familial, la date déterminante de l’âge est la date à laquelle le ministère reçoit la demande de résidence permanente.
Dans le cas des demandeurs dont le répondant réside dans la province de Québec, la demande d’engagement de parrainage doit être approuvée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du gouvernement du Québec.
Cas dans lesquels la politique d’intérêt public ne s’applique pas
La politique d’intérêt public ne s’applique pas si le demandeur est déjà dispensé de l’exclusion en vertu de l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d) dans le cadre de l’exception aux termes du paragraphe R117(10) ou R125(2), pour laquelle un agent a déterminé qu’en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)ou de l’ancienne loi, l’étranger n’avait pas à être contrôlé.
La politique d’intérêt public ne s’applique pas si le répondant a reçu le statut de résidence permanente dans toute autre catégorie d’immigration non mentionnée dans la politique d’intérêt public, y compris n’importe laquelle des options suivantes :
- n’importe laquelle des catégories de l’immigration économique;
- les autres membres de la catégorie du regroupement familial (comme les parents et les grands-parents et leurs enfants à charge, les proches orphelins et les autres proches);
- la catégorie des titulaires de permis;
- la résidence permanente obtenue depuis le Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.
La politique d’intérêt public ne s’applique pas dans le cas où l’étranger, s’il avait été déclaré et avait fait l’objet d’un contrôle au moment où son répondant a immigré au Canada, aurait rendu son répondant inadmissible dans la catégorie au sein de laquelle le répondant a présenté une demande. Par exemple, si le répondant :
- a immigré à titre d’époux, mais était marié au demandeur actuel lorsque le répondant est devenu résident permanent (c’est-à-dire, était dans une relation bigame ou polygame);
- a immigré à titre d’enfant à charge d’un demandeur principal (y compris un demandeur dans une catégorie de réfugié) ou à titre d’enfant à charge au sein de la catégorie du regroupement familial, mais n’a pas déclaré son époux ou son conjoint de fait afin de pouvoir être considéré comme un enfant à charge;
- aurait eu à se conformer à des exigences financières de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des ECFC si les enfants à charge d’un enfant à charge parrainé avaient été déclarés;
- a immigré au Canada dans le cadre d’un programme qui exigeait qu’il n’ait pas de personne à charge.
Remarque : Les membres de la famille de répondants qui ont immigré au Canada à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé ne doivent pas être exclus de cette politique d’intérêt public sur la base du fait que l’existence de ce membre de la famille aurait signifié que ses répondants auraient eu à se conformer à des exigences financières plus grandes.
Évaluation du répondant pour les demandes de la catégorie du regroupement familial ou la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC)
Si l’agent du centre de traitement des demandes remarque qu’un demandeur pourrait être exclu en vertu de l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d), lorsqu’il procède à l’évaluation du répondant dans le cadre de demandes de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des ECFC, il doit ajouter une note dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) afin que le bureau responsable du traitement de la demande de résidence permanente soit au courant de la situation.
Traitement des demandes de résidence permanente
Toutes les autres exigences liées à l’admissibilité et à l’interdiction de territoire s’appliquent à la demande de résidence permanente en cours de traitement.
Si la politique d’intérêt public relative à l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d) s’applique, la demande pourrait tout de même être refusée si d’autres motifs de refus s’appliquent. Les lettres de refus doivent mentionner tous les motifs de refus qui s’appliquent et indiquer si le demandeur était admissible en vertu de la politique d’intérêt public, le cas échéant.
Cas visés par les mesures transitoires
La politique d’intérêt public s’applique aux demandes qui étaient encore en traitement en date du 31 mai 2019.
De plus, les agents doivent réexaminer les demandes refusées le 31 mai 2019, ou par la suite et avant la diffusion des instructions sur le projet pilote le 6 septembre 2019, pour lesquelles le seul motif de refus était en vertu de l’alinéa R117(9)d) ou R125(1)d) et pour lesquelles la réévaluation a été demandée par le demandeur dont la demande a été refusée.
La politique d’intérêt public s’applique également si l’on a permis un appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) ou une révision judiciaire à la Cour fédérale et qu’une demande a été renvoyée à IRCC en vue d’une nouvelle décision entre le 31 mai 2019 et le 10 septembre 2026.
Appels devant la Section d’appel de l’immigration (SAI)
La politique d’intérêt public ne s’applique pas aux demandes qui ont été refusées avant le 31 mai 2019 et qui ont fait l’objet d’un appel devant la SAI de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada. L’appelant peut retirer l’appel et soumettre une nouvelle demande de parrainage. Dans ce cas, la politique d’intérêt public temporaire peut s’appliquer si les exigences relatives à la politique d’intérêt public sont respectées et si la politique d’intérêt public est en vigueur.
Enquête découlant d’une fausse déclaration possible
Comme d’autres dispositions liées aux interdictions de territoire peuvent s’appliquer, les agents d’IRCC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peuvent enquêter sur des personnes qui pourraient être interdites de territoire en raison d’une fausse déclaration, s’il y a des motifs de croire qu’elles ont fait une fausse déclaration relative à des faits importants liés à une question pertinente qui induit ou pourrait induire en erreur dans l’administration de la LIPR. La fausse déclaration peut comprendre l’omission de déclarer des enfants à charge, un époux ou un conjoint de fait, laquelle aurait rendu la personne inadmissible ou interdite de territoire au Canada lorsqu’il a présenté une demande de résidence permanente.
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