Principes de droit administratif – Guide pour la prise de décision sur les demandes CH

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Avant de traiter une demande CH, passez en revue les principes de droit administratif résumés ci-après. Les explications sommaires données aux présentes sont un survol de chaque principe; elles ne constituent pas un exposé exhaustif des principes juridiques applicables à l’examen des demandes pour considérations d’ordre humanitaire.

Liste des principes de droit administratif

1. Pouvoir délégué

Étant investis d’un pouvoir décisionnel délégué par le ministre, les décideurs ne peuvent pas dépasser les limites de la délégation autorisée. Reportez-vous au guide IL 3 et aux références juridiques pour obtenir une explication détaillée du pouvoir d’octroyer une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire.

2. Obligation d’examiner la demande

Vous êtes tenu d’examiner, au nom du ministre, les demandes de dispense soumises officiellement au titre du L25(1) pour des considérations d’ordre humanitaire, si le demandeur s’est conformé aux exigences du R10 et du R66.

3. Fardeau de la preuve pour le demandeur

Il ne vous appartient pas de soutirer des renseignements au sujet des considérations d’ordre humanitaire, ni de convaincre le demandeur que de telles considérations n’existent pas. Le demandeur doit lui-même exposer toutes les considérations d’ordre humanitaire qu’il estime pertinentes à son cas.

4. Totalité de la preuve

Vous devez examiner et apprécier tous les éléments de preuve et renseignements pertinents, y compris tout aspect que le demandeur ou vous-même jugez important. Veillez à ne pas accorder une attention indue à un facteur en particulier au détriment de tous les autres facteurs. Documentez comme il se doit tout élément de preuve ou renseignement non pertinent ou auquel il ne faut pas accorder trop de poids.

5. Droit de se faire « entendre »

L’un des principes fondamentaux de la justice naturelle ou de l’équité est le droit de se faire entendre. Ce droit signifie pour le demandeur qu’il doit avoir la possibilité équitable d’exposer son cas. Dans le contexte d’une demande CH, le demandeur doit normalement être invité à présenter ses observations écrites.

Le droit de se faire entendre n’équivaut pas à un droit absolu d’obtenir une entrevue ou une audience et, si une entrevue CH a lieu, le demandeur n’a aucun droit légal d’exiger que son représentant y assiste. Toutefois, s’il est disponible à la date fixée, le représentant sera le bienvenu à l’entrevue, étant entendu que cette présence ne doit pas entraver son déroulement.

Si le demandeur se voit accorder un délai pour fournir des renseignements et présenter des observations supplémentaires, vous devez attendre que ce délai expire avant de rendre votre décision concernant la demande.

6. Points « à prouver »

Aucun point en particulier ne doit « être prouvé ». Le demandeur détermine quelles sont, à son avis, les considérations d’ordre humanitaire qui doivent être prises en compte dans son cas et il présente des observations à l’appui de sa demande. Il peut arriver que vous obteniez des renseignements ou des éléments de preuve d’une autre source que le demandeur (renseignements extrinsèques). Si vous comptez utiliser ces renseignements aux fins de votre évaluation à l’étape 1 ou à l’étape 2, vous devez les communiquer au demandeur et lui donner la possibilité de présenter des observations à leur égard.

Si la source d’information doit demeurer confidentielle, vous devez tout de même communiquer l’essentiel des renseignements au demandeur afin qu’il sache quels points doivent être prouvés. Il n’est pas nécessaire de dévoiler l’identité d’une source confidentielle. Si le dossier contient des renseignements extrinsèques qui ne sont pas pertinents aux fins de la prise de décision, joignez une note au dossier à cet effet.

7. Partialité : Droit à une décision impartiale et équitable

Outre le « droit de se faire entendre », le deuxième principe fondamental de la justice naturelle ou de l’équité est le droit à un décideur juste et impartial. En d’autres termes, abordez le cas en gardant un esprit ouvert, en vous assurant d’avoir la liberté nécessaire pour rendre une décision qui tient compte de l’ensemble des faits connus et des observations présentées. Le processus décisionnel doit se dérouler d’une manière impartiale et objective.

Le cas n’est pas traité avec l’ouverture d’esprit requise lorsque :

  • trop d’importance est accordée aux facteurs exposés dans les lignes directrices sur les demandes CH, à l’exclusion des autres observations du demandeur;
  • le décideur juge le cas à l’avance (préjugé), en oubliant que chaque cas doit être tranché selon son bien-fondé.

À titre d’agent responsable, vous pouvez consulter vos collègues et superviseurs au sujet du cas à l’étude, mais il vous revient de rendre la décision définitive.

8. Droit à une décision

La décision doit être rendue dans un délai raisonnable, et le demandeur doit en être informé par écrit.

9. Droit à des motifs

La justification sur laquelle repose l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire doit être consignée et versée au dossier. En outre, les motifs d’un refus doivent être communiqués au demandeur s’il en fait la demande.

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