Considérations d’ordre humanitaire : Les interdictions de territoire

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les étrangers interdits de territoire peuvent présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire (CH) pour faire lever l’interdiction de territoire, sauf dans certaines circonstances. Le ministre ou son délégué peut octroyer une dispense d’interdiction de territoire s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient.

Quand devez-vous envisager de lever l’interdiction de territoire?

Le décideur doit évaluer l’interdiction de territoire à l’étape à laquelle il en prend connaissance, en tenant compte du contexte global des considérations d’ordre humanitaire invoquées par le demandeur. Plus précisément, l’agent doit déterminer si les considérations d’ordre humanitaire décrites justifient la levée de l’interdiction de territoire. Si l’agent est d’avis que les considérations d’ordre humanitaire ne justifient pas une dispense, la demande doit être refusée. Si le décideur n’a pas le pouvoir de lever une interdiction de territoire, mais estime que les considérations d’ordre humanitaire justifient une dispense, le cas doit être transmis au décideur délégué afin qu’il détermine si la dispense demandée est justifiée.

Si plusieurs dispenses sont demandées et que plusieurs décideurs sont affectés au dossier, l’autorité supérieure rend les décisions concernant l’ensemble des motifs d’interdiction de territoire.

Processus s’appliquant à des motifs précis d’interdiction de territoire

Autres motifs

Interdictions de territoire pour lesquelles aucune dispense n’a été demandée

Si le demandeur ne sollicite pas expressément une dispense, les décideurs peuvent refuser sa demande ou envisager d’octroyer des dispenses de leur propre initiative, à tout moment au cours de l’évaluation de la demande [L25.1(1)]. Ce sera le cas si :

  • un demandeur ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du Règlement;
  • des interdictions de territoire nouvelles ou existantes sont découvertes après une évaluation favorable à l’étape 1 d’une demande CH, avant toutefois que le demandeur ait obtenu sa résidence permanente.

Exemple : Un membre de la famille du demandeur est interdit de territoire. Si vous estimez que le motif d’interdiction ne l’emporte pas sur une évaluation favorable, vous pouvez exercer votre pouvoir discrétionnaire et accorder une dispense, ou transmettre le cas à un décideur délégué si, à votre avis, les considérations d’ordre humanitaire le justifient.

Si le demandeur ne sollicite pas expressément une dispense, mais que les faits dans la demande portent à croire qu’il demande la levée de l’interdiction de territoire, vous devriez traiter la demande comme si une dispense avait été sollicitée.

Exemple : De toute évidence, bien qu’il ne le demande pas explicitement, un demandeur sollicite une dispense de l’interdiction de territoire s’il a été déclaré coupable d’un crime et que, dans ses observations, il explique pourquoi ladite interdiction devrait être levée (il a purgé sa peine, a été réadapté, a fait du travail communautaire, occupe un emploi à temps plein, etc.). Il incombe au demandeur d’établir le bien-fondé de la demande, et il « a le fardeau de prouver toute allégation sur laquelle il fonde sa demande » (Owusu c. MCI, 2004 CAF 38).

Si vous envisagez d’octroyer une dispense en l’absence d’une demande explicite à cet égard, informez le demandeur que des considérations d’ordre humanitaire sont à l’étude et invitez-le à présenter des observations à l’appui.

Si le demandeur fournit des observations à jour ou supplémentaires par le truchement desquelles il sollicite la levée d’une interdiction de territoire nouvelle ou nouvellement découverte pour des considérations d’ordre humanitaire, la demande doit être examinée.

À l’étranger, si aucuns frais de traitement ne s’appliquent (p. ex. demande de protection à titre de réfugié) et que vous décidez de recourir à l’initiative du ministre, aucuns frais de traitement ne seront imputés aux fins de l’étude des considérations d’ordre humanitaire.

Renseignements extrinsèques laissant supposer une interdiction de territoire

Les renseignements peuvent provenir du demandeur (renseignements intrinsèques) ou d’une autre source (renseignements extrinsèques). S’il semble que la décision sera défavorable en raison de renseignements obtenus d’une personne autre que le demandeur, vous devez, par souci d’équité procédurale, en informer le demandeur et lui donner la possibilité de répondre avant de rendre une décision.

Vous devez communiquer les renseignements extrinsèques pouvant être divulgués au demandeur et l’inviter à faire des observations à ce sujet avant que les renseignements soient utilisés aux fins de la prise de décision.

Transmission de cas à un décideur délégué – Processus pour les agents

La transmission d’un cas au décideur délégué est requise si les deux critères suivants sont remplis :

Voici le processus à suivre lorsque vous transmettez un cas à un décideur délégué :

Étape 1

Assurez-vous que le demandeur est interdit de territoire au titre du paragraphe L36(1) ou de l’article L38 ou, si la demande a été reçue avant le 19 juin 2013, que le demandeur est interdit de territoire au titre de l’article L34, L35 ou L37.

Étape 2

Si la présence de renseignements extrinsèques pouvant être divulgués exige d’appliquer les règles d’équité procédurale, procédez comme suit :

  • envoyez une lettre au demandeur précisant la nature de l’interdiction de territoire soupçonnée;
  • communiquez-lui les preuves extrinsèques;
  • donnez-lui la possibilité de présenter des observations.

Examinez les observations du demandeur pour déterminer s’il demeure interdit de territoire. Si le demandeur demeure interdit de territoire, assurez-vous que toutes les preuves extrinsèques et les observations du demandeur sont incluses dans le dossier à transmettre au décideur délégué.

Étape 3

Si le demandeur est interdit de territoire au titre de l’article L38, procédez comme suit :

  • préparez le modèle de décision, en remplissant les sections 1, 2, 3 et 4 à l’aide de tous les renseignements factuels pertinents relatifs au cas, y compris les détails de la correspondance avec le demandeur;
  • remettez le dossier et le modèle de décision qui donne les détails sur le cas au gestionnaire.

Si le demandeur est interdit de territoire au titre du paragraphe L36(1) ou si la demande a été reçue avant le 19 juin 2013 et que le demandeur est interdit de territoire au titre de l’article L34, L35 ou L37, préparez un dossier contenant des copies des documents pertinents pour le décideur en matière de motifs d’ordre humanitaire, y compris tout ce qui suit :

  • une copie du dossier CH complet, dont les observations liées au cas;
  • le modèle de décision avec tous les faits pertinents relatifs au cas (sections 1, 2, 3 et 4 remplies);
  • des détails, par exemple si le demandeur a présenté une demande de dispense ministérielle (sauvegardez l’ébauche du modèle dans GCdocs et assurez-vous que la Direction générale du règlement des cas a l’autorisation nécessaire pour avoir accès au document);
  • toute correspondance entre IRCC et le demandeur, ainsi que les notes d’entrevue (le cas échéant) et les preuves extrinsèques;
  • les observations du demandeur à la suite d’une lettre relative à l’équité procédurale;
  • un certificat de déclaration de culpabilité et tout rapport de police ou du renseignement, les résultats des vérifications des empreintes digitales et des antécédents criminels à l’étranger.

Lorsque vous transmettez un dossier à un décideur délégué, ne formulez aucune recommandation.

Si de nouveaux renseignements sont mis à votre disposition après la transmission du dossier au décideur délégué, vous devez les lui transmettre.

Étape 4

Indiquez dans le SMGC la date de la transmission de la demande au décideur délégué.

Étape 5

Attendez la décision du décideur délégué. Les décisions de la DGRC sont entrées dans le SMGC à l’onglet Correspondance.

Étape 6

Sauvegardez et consignez la décision dans le SMGC en utilisant les remarques suivantes :

  • Si une dispense a été accordée, inscrivez « Une dispense est accordée relativement à l’interdiction de territoire au titre de [indiquez l’article ou le paragraphe] de la LIPR, dans le cas de [nom du demandeur] ».
  • Si une dispense n’est pas accordée, inscrivez « La dispense demandée n’est pas accordée relativement à l’interdiction de territoire au titre de [indiquez l’article ou le paragraphe] de la LIPR, dans le cas de [nom du demandeur] ».

Étape 7

Envoyez une lettre au demandeur pour l’informer de la décision du décideur.

Étape 8

Terminez le traitement du cas comme suit :

  • Si la dispense est accordée, passez à l’étape 2 de l’évaluation de la demande. Consultez le processus pour les cas du Québec.
  • Si la dispense n’est pas accordée et si le demandeur soumet une demande d’autorisation de contrôle judiciaire, transmettez la demande à la Cour fédérale aux termes de l’article 9 ou 17 des Règles par l’entremise du décideur, avec la lettre de refus qui a été envoyée au demandeur.
  • Le bureau d’où émane la décision préparera le dossier.

Processus pour le décideur délégué

Le décideur délégué examine la demande en vue de déterminer si une dispense de l’interdiction de territoire est justifiée. Le bureau expéditeur est responsable du dossier, des communications avec le demandeur et du règlement de la demande.

Cas visés au paragraphe L36(1) et à l’article L38

Étape 1

Le décideur délégué reçoit le dossier de la demande CH de l’agent qui l’a transmis.

Étape 2

Il détermine si le dossier en est à l’étape 1 ou 2 de l’évaluation.

Étape 3

Le décideur délégué examine toute la documentation présentée par le demandeur, y compris les considérations d’ordre humanitaire et tout autre facteur pertinent.

Étape 4

Il rend une décision après avoir soupesé tous les renseignements fournis.

Si un cas comporte plusieurs interdictions de territoire, le décideur délégué détermine si la dispense, le cas échéant, s’applique à tous les motifs d’interdiction de territoire (p. ex. demandeur interdit de territoire aux termes des articles L39 et L38).

Étape 5

Le décideur délégué prépare les motifs de la décision, en tenant compte de tous les renseignements pertinents du dossier.

Étape 6

Il transmet la décision au bureau expéditeur.

Cas visés à l’article L34, L35 ou L37 – demandes reçues avant le 19 juin 2013

Étape 1

Le décideur délégué reçoit le dossier de la demande CH de l’agent qui l’a transmis.

Étape 2

Il examine toute la documentation présentée par le demandeur.

Étape 3

Le décideur délégué rend une décision (refus) ou transmet le dossier au ministre. Si les considérations d’ordre humanitaire ne justifient pas l’octroi d’une dispense, il rend une décision défavorable ou transmet le dossier au ministre.

Si, selon le directeur de la Direction générale du règlement des cas, les circonstances ne justifient pas un refus de la demande de dispense, le décideur transmet le dossier au ministre d’IRCC qui prendra la décision définitive. Si les considérations d’ordre humanitaire justifient une étude du dossier par le ministre, le décideur consulte la Division de la sécurité nationale de l’ASFC et demande une mise à jour de la recommandation d’interdiction de territoire si elle est expirée. Il prépare un résumé du cas, y compris le résultat de la consultation auprès de l’ASFC, ainsi qu’une note d’information sollicitant la décision du ministre.

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