Renseignements supplémentaires à prendre en compte aux termes des articles 34 à 37 de la Loi
La personne est-elle visée aux articles relatifs à la criminalité de la Loi? [L33, L36 et L37]
La personne est-elle visée aux dispositions relatives à la sécurité de la Loi? [L33, L34 et L35]
La personne a-t-elle fourni des données biométriques et, si c’est le cas, quels sont les résultats de leur vérification? [L33, L34, L35, L36, L37 et R12.1]
Renseignements supplémentaires
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les chapitres de guides ENF 2/OP 18, Évaluation de l’interdiction de territoire, et
ENF 14/OP 19, Réadaptation de criminels.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les chapitres de guides ENF 2/OP 18 ou le chapitre IC 2 portant sur le filtrage sécuritaire des visiteurs, pour plus de détails sur le contrôle sécuritaire des visiteurs.
Si la demande est recevable et que les résultats obtenus auprès d’organismes partenaires soulèvent des préoccupations relatives à l’admissibilité aux termes de l’article 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les décideurs de l’étape 2 doivent transférer la demande au Centre d’expertise des dossiers de sécurité du Réseau national aux fins d’évaluation. Cette procédure s’applique uniquement aux demandes soumises au Canada dans le cadre desquelles le demandeur ou la personne à charge visée se trouve au Canada.