Travailleurs étrangers : Évaluation des exigences médicales

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L’alinéa L16(2)b) prévoit qu’en vertu des dispositions réglementaires, les étrangers doivent se soumettre à un examen médical. Certains travailleurs étrangers doivent se soumettre à un examen médical avant de commencer à travailler au Canada.

De plus amples détails sont fournis aux alinéas R30(1)a) à g).

Professions où la protection de la santé publique est essentielle [R30(1)a)(ii)]

Les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler au Canada dans un domaine où la protection de la santé publique est essentielle doivent subir un examen médical, peu importe la durée de leur séjour. On ne peut leur délivrer un permis de travail que s’ils ont passé un examen médical aux fins de l’immigration, ou s’ils possèdent toujours un certificat médical valide fondé sur l’examen médical le plus récent, qu’ils ont eu à subir au cours des 12 mois précédents. Pour en savoir plus, voir la page Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration?.

Procédures et traitement

Étrangers interdits de territoire pour motifs sanitaires aux fins de la résidence permanente peuvent être admissibles à la résidence temporaire

Ce ne sont pas tous les résultats d’examen médical qui peuvent être utilisés de façon interchangeable : un étranger interdit de territoire pour motifs sanitaires aux fins de la résidence permanente pourra être admissible à la résidence temporaire. Le cas contraire pourrait également être possible, si la santé du résident temporaire s’améliore entre ses demandes, comme lorsqu’une affection médicale active devient inactive après traitement.

À quelques exceptions près (voir ci-dessous), lorsqu’un demandeur change de catégorie, un médecin doit évaluer les résultats de l’examen médical en fonction de la nouvelle catégorie. Si moins d’un an s’est écoulé depuis le dernier examen, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen, puisque le médecin peut revoir les résultats existants en fonction de la nouvelle catégorie. Sinon, les agents doivent délivrer une trousse d’instructions médicales au demandeur aux fins de la nouvelle catégorie.

Les seules exceptions sont les demandeurs de la résidence permanente cotés M1, M2 ou M3, et les résidents temporaires M1 et M2. Les résultats de leur examen médical aux fins de la nouvelle catégorie n’ont pas besoin d’être évalués par un médecin, pourvu que l’examen soit encore valable, c.-à-d. moins de 12 mois depuis le dernier examen médical du demandeur.

Un médecin doit évaluer les résultats de l’examen médical existants des résidents temporaires cotés M3 qui demandent la résidence permanente.

Rappel : Les agents doivent lancer une recherche au sujet du client et prendre connaissance des résultats de tout examen médical antérieur, le cas échéant.

Traitement des exigences médicales au point d’entrée

L’alinéa R198(2)b) prévoit qu’une personne qui demande un permis de travail à un point d’entrée doit présenter un certificat médical valide, le cas échéant.

Les travailleurs étrangers qui ont subi un examen médical au cours des 12 mois précédant leur arrivée au point d’entrée et qui possèdent un certificat médical valide n’ont pas besoin de passer un autre examen médical, à moins que les agents aient des raisons de croire qu’ils pourraient être interdits de territoire pour motifs sanitaires. Lorsque le certificat médical est sur le point de venir à échéance et que le demandeur n’arrive pas au point d’entrée avant cette échéance, une réévaluation ou un nouvel examen médical est nécessaire.

Les travailleurs étrangers qui :

  • ou bien souhaitent travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle [R30(1)a)(ii)];
  • ou bien viennent d’un pays désigné pour lequel l’examen médical est obligatoire et travailleront au Canada pendant plus de six mois [R30(1)a)(iii)(A) et (B)]

doivent présenter leur demande de permis de travail à un bureau des visas qu’ils soient dispensés ou non de l’obligation de visa, à moins que les résultats de leur examen médical ne soient valides et disponibles au moment de leur entrée au Canada.

Conditions liées au statut médical

Lorsque le client se trouve dans un groupe visé à l’article R30 ou qu’il demande un permis de travail ouvert sans restrictions auquel il est admissible, on devrait lui donner une trousse d’instructions médicales. On ne devra délivrer un permis de travail ouvert sans restrictions que lorsqu’on aura reçu la preuve que le demandeur a réussi l’examen médical. Les résultats de l’examen médical dicteront si on peut délivrer un permis de travail ouvert sans restrictions au demandeur, ou un permis de travail qui comporte des restrictions relativement à l’emploi en raison de problèmes de santé.

Remarque : La restriction médicale devrait être indiquée sur le permis de travail, mais non l’état de santé du client qui justifie cette restriction.

Demandes de prorogation à partir du Canada

Tous les résidents temporaires de pays désignés aux fins de l'examen médical, y compris les travailleurs étrangers qui occupent des postes autres que ceux décrits ci-dessus devraient recevoir une prorogation normale pour la période demandée, et si elle est approuvée, avec des instructions médicales. On devra inscrire sur le permis de travail : « Autres conditions : doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration pour l’étude d’une demande de prorogation ».

On ne procédera à un suivi que si le client présente une autre demande pour obtenir un document. Dans les cas où cela semble approprié (p. ex. non conformité), les agents peuvent imposer des conditions selon lesquelles le client doit subir un examen médical et prouver qu’il s’y est conformé.

Lorsque le client s’est vu attribuer auparavant la cote M3 ou M2 et que le rapport médical précise qu’une mise à jour ou une réévaluation est nécessaire, son dossier doit être transmis à la Direction générale de la santé (DGS) pour vérifier si le client demande une prorogation alors que le certificat médical a expiré. Dans de tels cas, on doit suivre la procédure indiquée ci-dessous :

  • Les agents doivent envoyer un courriel à la boîte aux lettres consacrée aux demandes de renseignements médicaux, en indiquant le numéro d’identification du client, le numéro de dossier médical, la date du dernier examen médical et les détails de la demande de prorogation, surtout la durée du séjour demandée par le client.
  • Le dossier doit être conservé pendant cinq jours pour permettre à la DGS de répondre à la demande.
  • Une fois que la DGS a répondu, ses recommandations doivent être suivies.
  • Si aucune réponse n’est reçue dans les cinq jours, les agents doivent immédiatement envoyer un rappel à la DGS en indiquant « URGENT » dans l’objet du courriel et conserver le dossier. Il faut également verser une note à cet effet dans le SMGC.

Surveillance médicale

Le bureau (que ce soit un bureau de CIC, un point d’entrée, le Centre de traitement des demandes à Vegreville ou un bureau des visas) qui a demandé l’examen médical relativement à la demande de résidence temporaire doit, dans le cas d’un client avec la cote M2 en raison d’une tuberculose non évolutive, remettre le formulaire Surveillance médicale – Engagement [IMM 0535B] au client. Une fois le formulaire rempli, une copie doit être remise au client avec la brochure appropriée. L’autre copie doit être transmise à l’Unité de liaison avec la santé publique (ULSP).

Toutefois, s’il est indiqué, sur le visa actuel, que le client est assujetti à la condition de se présenter aux fins d’une surveillance médicale et qu’il n’y a aucune preuve de conformité, la demande de prorogation doit être reportée ou rejetée jusqu’à ce qu’une telle preuve soit à la disposition de CIC. L’agent des visas doit remettre à nouveau le formulaire IMM 0535B au client et transmettre une copie à l’ULSP.

Codage des résultats médicaux

Les résultats des examens médicaux sont communiqués sous forme de code (voir la page Codage des évaluations médicales).

Réfugiés

  • L'étranger qui demande l’asile au Canada [R30(1)a)(v)];
  • L’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe L112(1), sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection [R30(1)a)(vi)];
  • Les demandeurs d’asile et les membres de leur famille au Canada sont tenus de subir un examen médical avant de pouvoir travailler au Canada. Voir aussi la page Demandeurs n’ayant aucun autre moyen de subsistance [R206].

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