Travail d’ordre religieux – Programme de mobilité internationale

Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées de façon électronique, à quelques exceptions près. Voir la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada.

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) comporte deux dispositions distinctes relativement au travail d’ordre religieux :

  • L’alinéa R186l) prévoit une dispense de permis de travail pour les chefs religieux;
  • L’alinéa R205d) prévoit une dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) (code C50).

Dans certains cas, un étranger peut être admissible au titre des deux alinéas, auquel cas il peut choisir celui au titre duquel il présente une demande. Néanmoins, le travail d’ordre religieux suppose normalement que l’étranger fait partie de la communauté religieuse où il travaillera ou en partage les croyances, ou encore est en mesure d’enseigner ou d’exposer des croyances religieuses conformément aux exigences de l’employeur.

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Dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail au titre de l’alinéa R205d) pour le travail d’ordre religieux (code de dispense C50)

L’alinéa R205d) s’applique aux étrangers dont le travail au Canada est d’ordre religieux. L’étranger doit joindre à sa demande un numéro d’offre d’emploi avec dispense de l’EIMT.

Critères d’admissibilité

Pour déterminer qu’un demandeur est assujetti aux dispositions de l’alinéa R205d), l’agent doit confirmer que le travail (pas l’organisation) est d’ordre religieux.

Les fonctions principales du travailleur temporaire doivent refléter un objectif religieux particulier. Par exemple, on peut s’attendre à ce que le travailleur :

  • offre un enseignement religieux;
  • fasse la promotion d’une foi en particulier;
  • fasse progresser les enseignements spirituels d’une foi religieuse;
  • respecte les doctrines et les observances spirituelles sur lesquelles s’appuient ces enseignements.

Remarque : Les chefs religieux qui sont admissibles à une dispense de l’exigence de permis de travail au titre de l’alinéa R186l) peuvent également être admissibles à une dispense de l’EIMT au titre de l’alinéa R205d). Il peut exister des circonstances dans lesquelles l’étranger choisit de formuler une demande au titre du second alinéa, par exemple s’il souhaite rester au Canada pour une période plus longue ou s’il a besoin d’un permis de travail pour être admissible à des prestations ou à des services gouvernementaux.

Le simple fait d’être employé par un organisme religieux canadien ne constitue pas une preuve suffisante pour être admissible à une dispense de l’EIMT au titre de l’alinéa R205d). Par exemple, le travail d’un administrateur ou d’un gestionnaire de bureaux d’un organisme religieux n’est généralement pas considéré comme étant d’ordre religieux. De même, les tâches administratives, la comptabilité, le jardinage, etc. ne sont pas considérés comme étant du travail d’ordre religieux, même s’ils sont exécutés pour le compte d’un organisme religieux.

Les agents doivent passer en revue l’offre d’emploi avec dispense de l’EIMT (onglet « Détails sur l’emploi – Dispensé de l’EIMT » du Système mondial de gestion des cas [SMGC]) et les documents joints à la demande de permis de travail afin de déterminer si les tâches sont de nature religieuse.

Remarque : Une demande de permis de travail sera refusée au titre de l’alinéa alinéa R200(3)(f.1) si l’employeur :

  • n’a pas payé les frais relatifs à la conformité de l’employeur aux termes du paragraphe R303.1, à moins qu’il en ait été dispensé au titre de l’alinéa R303.1(5);
  • n’a pas ’fourni d’offre d’emploi, comme l’exige le paragraphe R209.11.

Consulter la section Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (Programme de mobilité internationale).

Frais de traitement

Une personne qui travaille au Canada pour un organisme religieux canadien sans rémunération n’est pas tenue de payer les frais de traitement du permis de travail [alinéa R299(2)f)].

L’agent qui traite la demande doit évaluer si une dispense de l’exigence de permis de travail s’applique. Dans cette évaluation, c’est la nature de l’organisme (nature religieuse) qui importe, et il faut déterminer si l’étranger est rémunéré.

Pour être dispensé des frais au titre de l’alinéa R299(2)f), l’étranger ne doit recevoir aucune rémunération autre qu’une allocation pour les frais de subsistance (voir la note ci-dessous), qui devrait être, si elle est offerte sous forme pécuniaire, inférieure au salaire minimum établi par la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Autrement, l’étranger devrait recevoir uniquement des avantages non pécuniaires (p. ex. le logement et les soins de santé). Le code de dispense des frais de permis de travail est E02.

Remarque : Les étrangers bénéficiant d’un hébergement et de repas gratuits et recevant une allocation pour les frais de subsistance peuvent tout de même être admissibles à une dispense des frais de traitement d’une demande de permis de travail, à condition que l’hébergement et les repas dont ils bénéficient :

  • soient essentiels à leur capacité d’effectuer le travail conformément aux conditions énoncées dans leur contrat d’emploi (p. ex. la résidence sur place constitue une exigence de l’emploi);
  • constituent un avantage non pécuniaire (p. ex. aucune valeur marchande, ne sont pas une allocation, ne constituent pas un avantage imposable, ne peuvent pas être monnayés). Par exemple, on considère qu’une chambre dans un monastère n’a aucune valeur marchande puisqu’il s’agit d’une option qui n’est généralement pas offerte au public et, même si l’employeur venait à en faire la publicité, il ne s’agit pas d’une option de location « réelle » et il est très peu probable qu’une personne qui recherche réellement un logement s’y intéresse.

L’évaluation susmentionnée de la rémunération devrait être utilisée pour déterminer si une dispense des frais sera accordée tant pour les demandes initiales de permis de travail et que pour les demandes subséquentes.

Frais relatifs à la conformité de l’employeur

Au titre du paragraphe R303.1(5), l’employeur n’est pas tenu au paiement des frais relatifs à la conformité de l’employeur si l’offre d’emploi est faite à un étranger qui, au titre du paragraphe 299(2), n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail.

Pour être admissible à la dispense des frais relatifs à la conformité de l’employeur (code de dispense EC1) au moment de la présentation d’une offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT, l’employeur doit démontrer que son organisation est un organisme religieux et qu’aucune rémunération ne sera versée pour les services rendus par l’étranger qu’il compte embaucher. Le simple fait de copier des renseignements du revenu disponible des travailleurs appartenant à un ordre religieux ne constitue pas une preuve de leur admissibilité à une dispense des frais.

Remarque : Les employeurs bénéficiant d’une dispense des frais demeurent assujettis au régime de conformité de l’employeur.

Durée du permis de travail

Si la demande de permis de travail est approuvée, le permis de travail doit être valide pour la période précisée dans l’offre d’emploi. L’agent ne peut pas délivrer de permis de travail ni accorder le statut de travailleur temporaire pour une durée de validité supérieure à celle du passeport. Pour en savoir plus à ce sujet, consulter les relatives aux Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires).

Délivrance du permis de travail dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)

À l’écran « Demande », l’agent doit confirmer ce qui suit :

Genre de cas : 52

Important : Lorsque le demandeur sélectionne le type de permis de travail « Dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail » dans la demande, le champ « Genre de cas » indique automatiquement « 52 » dans le SMGC. Ce genre de cas ne doit pas être changé pour quoi que ce soit d’autre s’il s’agit d’une demande de permis de travail lié à un employeur donné avec dispense de l’EIMT, qui exige une offre d’emploi. Aucun autre genre de cas ne permettra d’établir le lien dans le SMGC. Changer le genre de cas pour une valeur autre que « 52 » aura des répercussions négatives sur l’intégrité des données financières et des programmes dans le SMGC et enlèvera au Ministère la possibilité de procéder à l’inspection des employeurs.

Emplacement : La ville et la province de destination entrées par le demandeur doivent correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information figure sous l’onglet « Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT ».

Code de dispense de l’EIMT : C50 – Ce code s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

CNP : Le code de la Classification nationale des professions (CNP) s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Emploi envisagé : Titre du poste.

Employeur : Dénomination sociale de l’entreprise. Cette information s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Remarque : Si l’employeur a reçu l’autorisation d’utiliser un formulaire IMM 5802 plutôt que de remplir l’offre d’emploi sur le Portail des employeurs, consulter la page Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (Programme de mobilité internationale).

Époux et conjoints de fait

Pour obtenir des directives sur les exigences particulières liées à l’obtention d’un permis de travail pour des époux ou conjoints de fait, consulter la section Époux ou conjoints de fait des travailleurs qualifiés [C41].

Enfants à charge

Pour obtenir des renseignements sur les exigences particulières liées à l’obtention d’un permis d’études pour un mineur, consulter la section Permis d’études : Lignes directrices sur les enfants mineurs.

Processus de demande au point d’entrée

Les personnes qui sont autrement admissibles à présenter une demande à un point d’entrée (PDE) peuvent demander un permis de travail lorsqu’elles cherchent à entrer au Canada. Tous les processus habituels et les documents requis susmentionnés s’appliquent aux demandes présentées aux PDE.

Période de validité du permis de travail

  • L’agent des services frontaliers (ASF) doit s’assurer que tous les permis de travail sont délivrés avec la bonne durée de validité en fonction de l’objet de l’entrée au pays.
  • Au moment de finaliser un permis de travail préapprouvé, un ASF examinera les notes du bureau responsable de l’approbation dans le SMGC concernant la date de validité de tout document avant l’approbation (lettre, ébauche de permis de travail dans le SMGC).
  • L’ASF mettra à jour le champ de la date de validité dans le SMGC et délivrera le permis de travail pour la période maximale admissible à partir de la date d’entrée ou pour la date de validité figurant sur le titre de voyage du demandeur.
  • Conformément aux lignes directrices sur les données biométriques d’IRCC, la période de validité d’un document de statut de résidence temporaire ne peut pas dépasser la période de validité restante des données biométriques. Toutes les données biométriques fournies à l’appui d’une demande de résidence temporaire sont valides pendant une période de 10 ans à compter de leur date d’inscription, quel que soit le résultat de la demande. Tout comme un permis ne peut être délivré pour une période dépassant la validité d’un passeport, un permis ne peut être délivré pour une période plus longue que la validité des données biométriques.

Imposition de conditions relatives au permis de travail (lieu)

  • Pour les permis de travail avec dispense de l’EIMT, l’ASF doit consulter les renseignements fournis par l’employeur dans l’offre d’emploi, dans laquelle il indique le lieu principal et les lieux secondaires à la grandeur du Canada. Dans de tels cas, si l’ASF n’a aucune préoccupation relative à l’imposition de conditions liées à l’emplacement, il doit inclure la mention « différents endroits au Canada comme le prévoit l’offre d’emploi » dans la section des remarques de l’utilisateur sur le permis de travail.
  • Si l’ASF détermine que l’emplacement doit être restreint, il doit laisser une note à cet effet dans la demande. Toute différence d’emplacement entre l’offre d’emploi et le permis de travail sera automatiquement considérée comme une erreur s’il n’y a aucune note.

Chefs religieux qui sont dispensés de l’exigence de permis de travail au titre de l’alinéa R186l)

Certains travailleurs appartenant à un ordre religieux ont la possibilité de travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’alinéa R186l) s’ils respectent les exigences.

Fonctions principales

Le paragraphe R186l) s’applique aux personnes responsables d’aider une communauté ou un groupe à atteindre des buts spirituels et dont les fonctions principales consistent à :

  • prêcher une doctrine;
  • exercer des fonctions relatives aux rencontres de la communauté ou d’un groupe;
  • donner des conseils d’ordre spirituel à titre de ministre ordonné ou de membre d’un ordre religieux.

Autres fonctions possibles :

  • procéder aux services religieux réguliers;
  • administrer des rites liés à la confession, comme des mariages et des funérailles;
  • diriger la prière et faire la promotion de la spiritualité en livrant des sermons et d’autres exposés religieux;
  • proposer une orientation spirituelle ou morale aux membres d’une foi religieuse.

Exemples de titres

Archevêque, évêque, cardinal, aumônier, évangéliste, dirigeant de liturgie Sikh (granthi), imam, ministre du culte, pasteur, prêtre, rabbin.

Prendre note que cette liste n’est pas exhaustive.

Preuve documentaire

Les personnes qui souhaitent entrer au pays au titre de l’alinéa R186l) doivent être en mesure de fournir une preuve documentaire pour appuyer leur demande d’entrée qui indique :

  1. l’authenticité de l’offre d’emploi de la confession religieuse qui veut les employer.

    Dans des cas exceptionnels, les agents peuvent demander des renseignements supplémentaires pour évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi. Voici des exemples (liste non exhaustive) de renseignements qui pourraient aider à évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi :

    • Certificat de constitution de l’employeur dans la province ou le territoire de destination.
    • Preuve d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisme sans but lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. (La plupart des confessions religieuses sont enregistrées comme organismes de bienfaisance ou organismes sans but lucratif sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et des lois provinciales ou territoriales.)
    • Une attestation de l’organisme religieux qui démontre :
      • la date et le lieu de sa fondation;
      • la durée de ses activités continues dans la province ou le territoire de destination;
      • la description de la structure de l’organisme, y compris les noms et adresses des agents dans la province de destination et toute affiliation à un groupe religieux plus important;
      • la taille de la congrégation;
      • le nombre de membres du clergé employés par l’organisme;
      • l’adresse ou le lieu de rencontre habituel de la congrégation;
      • les jours et heures prévus pour la pratique religieuse.
    • Des copies des sections pertinentes des statuts et du règlement administratif de l’organisme qui permettent l’ordination, la nomination et la destitution de ministres du culte ou de membres du clergé.
    • États financiers du dernier exercice financier.
    • Copie du bail d’habitation de l’étranger si la résidence ne lui est pas fournie.
  2. leur capacité d’être au service d’une congrégation sous les auspices de cette confession religieuse.

    Voici des exemples (liste non exhaustive) de renseignements qui pourraient aider un agent à évaluer la capacité d’être au service d’une congrégation :

    • Preuve de l’ordination ou de la nomination de l’étranger.
    • Lettre d’autorisation de l’instance dirigeante officielle de la confession religieuse, qui comprend :
      • le statut actuel de l’étranger par rapport à la confession religieuse;
      • la reconnaissance de l’autorisation de l’étranger à être au service de la congrégation de la confession religieuse;
      • le nom et l’adresse postale de l’église ou de la congrégation à servir;
      • les dispositions pour rémunérer l’étranger ou subvenir à ses besoins;
      • la description précise des fonctions qu’il exercera ainsi que son horaire de travail.

La preuve documentaire susmentionnée peut aussi être prise en considération pour appuyer une demande de permis de travail pour des travailleurs appartenant à un ordre religieux qui sont admissibles à une dispense de permis de travail au titre de l’alinéa R186l), mais qui choisissent de demander un permis de travail avec dispense de l’EIMT au titre de l’alinéa R205d).

Délivrance d’une fiche du visiteur aux points d’entrée

Un agent des services frontaliers (ASF) peut délivrer une fiche du visiteur à un résident temporaire au point d’entrée à son arrivée au Canada.

Lorsqu’un agent est convaincu que l’étranger satisfait aux exigences du paragraphe R186l), il peut délivrer une fiche du visiteur si le séjour est de plus de 6 mois ou à titre de mesure facilitante comme preuve d’autorisation de travailler sans permis. Pour en savoir plus, consulter la section sur la délivrance d’une fiche du visiteur au point d’entrée.

Si l’étranger demande une fiche du visiteur et s’il a satisfait à toutes les autres exigences, un ASF doit lui délivrer une fiche du visiteur. La fiche du visiteur permettra de valider le statut du résident temporaire comme étant dispensé du permis de travail et d’appuyer la demande de numéro d’assurance sociale présentée à Service Canada.

La fiche du visiteur délivrée devrait comporter des remarques précisant la capacité de l’étranger de travailler sans permis. Les remarques suivantes peuvent figurer sur la fiche du visiteur :

  • « Dispense de permis de travail à titre de membre du clergé »;
  • « Dispense de permis de travail au titre de l’alinéa R186l) ».

Le code de genre de cas est 13, « Groupe religieux ».

Demandeurs se trouvant au Canada qui sont dispensés de l’exigence de permis de travail au titre de l’alinéa R186l) et qui souhaitent prolonger leur autorisation de travailler au moyen d’un permis de travail au titre de l’alinéa R205d)

Les travailleurs appartenant à un ordre religieux qui sont entrés au Canada avec une autorisation de travailler sans permis de travail conformément au paragraphe R186l) peuvent présenter une demande de permis de travail après être entrés au pays sous le régime de l’alinéa R199b) au titre de la dispense de l’EIMT prévue à l’alinéa R205d). Dans un tel cas, l’employeur est tenu de remplir l’offre d’emploi dans le Portail des employeurs et d’acquitter les frais de l’employeur, le cas échéant.

Époux et conjoints de fait

Pour obtenir des directives sur les exigences particulières liées à l’obtention d’un permis de travail pour des époux ou conjoints de fait, consulter la section Époux ou conjoints de fait des travailleurs qualifiés [C41].

Enfants à charge

Pour obtenir des renseignements sur les exigences particulières liées à l’obtention d’un permis d’études pour un mineur, consulter la section Permis d’études : Lignes directrices sur les enfants mineurs.

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