Chefs religieux qui sont dispensés de l’exigence de permis de travail au titre de l’alinéa R186l)

Toutes les demandes de fiche du visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées de façon électronique, à quelques exceptions près. Consultez la liste de programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada visant les résidents temporaires.

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions le terme « agent » s’entend des employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Les instructions de la présente page voient être examinées conjointement avec la page suivante :

Certains chefs religieux peuvent être autorisés à travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’alinéa R186l) s’ils satisfont aux exigences.

Sur cette page

Fonctions principales

L’alinéa R186l) s’applique aux personnes responsables d’aider une communauté ou un groupe à atteindre des buts spirituels et dont les fonctions principales consistent à :

  • prêcher une doctrine;
  • exercer des fonctions relatives aux rencontres de la communauté ou d’un groupe;
  • donner des conseils d’ordre spirituel à titre de ministre ordonné ou de membre d’un ordre religieux.

Autres fonctions possibles :

  • procéder aux services religieux réguliers;
  • administrer des rites liés à la confession, comme des mariages et des funérailles;
  • diriger la prière et faire la promotion de la spiritualité en livrant des sermons et d’autres exposés religieux;
  • proposer une orientation spirituelle ou morale aux membres d’une foi religieuse.

Exemples de titres

Archevêque, évêque, cardinal, aumônier, évangéliste, dirigeant de liturgie Sikh (granthi), imam, ministre du culte, pasteur, prêtre, rabbin.

Prendre note que cette liste n’est pas exhaustive.

Preuve documentaire

Les personnes qui souhaitent travailler au pays au titre de l’alinéa R186l) doivent être en mesure de fournir une preuve documentaire pour appuyer leur demande d’entrée qui indique :

  1. Évaluation de l’offre d’emploi de la confession religieuse qui veut les employer.

    Dans des cas exceptionnels, les agents peuvent demander des renseignements supplémentaires pour évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi. Voici des exemples (liste non exhaustive) de renseignements qui pourraient aider à évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi :

    • Certificat de constitution de l’employeur dans la province ou le territoire de destination.
    • Preuve d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisme sans but lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. (La plupart des confessions religieuses sont enregistrées comme organismes de bienfaisance ou organismes sans but lucratif sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et des lois provinciales ou territoriales.)
    • Une attestation de l’organisme religieux qui démontre :
      • la date et le lieu de sa fondation;
      • la durée de ses activités continues dans la province ou le territoire de destination;
      • la description de la structure de l’organisme, y compris les noms et les adresses des chefs/cadres de l’organisation dans la province de destination et toute affiliation à un groupe religieux plus important;
      • la taille de la congrégation;
      • le nombre de membres du clergé employés par l’organisme;
      • l’adresse ou le lieu de rencontre habituel de la congrégation;
      • les jours et heures prévus pour la pratique religieuse.
    • Des copies des sections pertinentes des statuts et du règlement administratif de l’organisme qui permettent l’ordination, la nomination et la destitution de ministres du culte ou de membres du clergé.
    • États financiers du dernier exercice financier.
    • Copie du bail d’habitation si la résidence ne lui est pas fournie par l’organisation religieuse pour l’étranger.
  2. Capacité d’être au service d’une congrégation sous les auspices de cette confession religieuse.

    Voici des exemples (liste non exhaustive) de renseignements qui pourraient aider un agent à évaluer la capacité d’être au service d’une congrégation :

    • Preuve de l’ordination ou de la nomination de l’étranger.
    • Lettre d’autorisation de l’instance dirigeante officielle de la confession religieuse, qui comprend :
      • le statut actuel de l’étranger par rapport à la confession religieuse;
      • la reconnaissance de l’autorisation de l’étranger à être au service de la congrégation de la confession religieuse;
      • le nom et l’adresse postale de l’église ou de la congrégation à servir;
      • les dispositions pour rémunérer l’étranger ou subvenir à ses besoins;
      • la description précise des fonctions qu’il exercera ainsi que son horaire de travail.

La preuve documentaire susmentionnée peut aussi être prise en considération pour appuyer une demande de permis de travail pour des travailleurs appartenant à un ordre religieux qui sont admissibles à une dispense de permis de travail au titre de l’alinéa R186l), mais qui choisissent de demander un permis de travail avec dispense de l’EIMT au titre de l’alinéa R205d).

Étrangers à l’extérieur du Canada

Consultez les pages suivantes :

Délivrance d’une fiche du visiteur à un point d’entrée

L’étranger doit être documenté dans une fiche du visiteur lorsqu’il cherche à entrer au Canada pour s’adonner à des fonctions religieuses pendant plus de 6 mois, car il sera ainsi plus facile pour le travailleur religieux de se prévaloir de services fédéraux ou provinciaux, au besoin.

Lorsqu’un agent est convaincu que l’étranger satisfait aux exigences du paragraphe R186l), il peut délivrer une fiche du visiteur si le séjour est de plus de 6 mois ou à titre de mesure facilitante comme preuve d’autorisation de travailler sans permis. Pour en savoir plus, consulter la section sur la délivrance d’une fiche du visiteur au point d’entrée.

Si l’étranger demande une fiche du visiteur et s’il a satisfait à toutes les autres exigences, un agent des services frontaliers doit lui délivrer une fiche du visiteur. La fiche du visiteur permettra de valider le statut du résident temporaire comme étant dispensé du permis de travail et d’appuyer la demande de numéro d’assurance sociale présentée à Service Canada.

Dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), les agents doivent saisir les renseignements ci-dessous dans les champs précisés.

Champ Sélection ou saisie
Type de cas 13 (groupe religieux)
Conditions d’entrée Non autorisé à changer d’employeur ou de lieu de travail
Période de validité Doit correspondre à la durée indiquée dans l’offre d’emploi
Remarque de l’utilisateur

Autoriser à travailler au titre de l’alinéa R186l)

Ou

Dispensé du permis de travail à titre de chef religieux

Demandeurs se trouvant au Canada qui sont dispensés au titre de l’alinéa R186l) et qui souhaitent prolonger leur autorisation de travailler au moyen d’un permis de travail au titre de l’alinéa R205d)

Les travailleurs appartenant à un ordre religieux qui sont entrés au Canada avec une autorisation de travailler sans permis de travail conformément au paragraphe R186l) peuvent présenter une demande de permis de travail après être entrés au pays sous le régime de l’alinéa R199b) au titre de la dispense de l’EIMT prévue à l’alinéa R205d). Dans un tel cas, l’employeur est tenu de remplir l’offre d’emploi dans le Portail des employeurs et de payer les frais relatifs à la conformité de l’employeur, le cas échéant. Consulter la page Renseignements généraux : Étrangers qui demandent un permis de travail après l’entrée.

Membres de la famille

Pour obtenir de l’orientation sur les exigences particulières concernant l’obtention d’un permis de travail pour des membres de la famille, veuillez consulter la page Aperçu des emplois désignés par le ministre [R205c)(ii)] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale.

Pour obtenir des renseignements sur les exigences particulières liées à l’obtention d’un permis d’études pour les mineurs, consultez la section Permis d’études : Lignes directrices sur les enfants mineurs.

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