ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 112 Procédure devant la cour martiale (Version historique : 18 octobre 2013 au 31 mai 2014)

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Liste de modification :

  • 18 octobre 2013 – article remplacé : 112.16
  • 18 octobre 2013 – article remplacé : 112.21
  • 14 juin 2013 – article remplacé : 112.50
  • 14 juin 2013 – note ajoutée à l'article: 112.50
  • 29 septembre 2011 – article modifié : 112.58
  • 26 mars 2009 – article remplacé : 112.56
  • 26 mars 2009 – article remplacé : 112.57
  • 12 septembre 2008 – nouvel article : 112.58
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.03
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.04
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.05
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.07
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.41
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.47
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 112.54

Versions historiques :

La Volume II - Chapitre 112 : Procédure devant la cour martiale remplace ce contenu.

Section 1 – Généralités

112.01 – APPLICATION

Le présent chapitre s'applique à la procédure devant la cour martiale.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.02 – DÉFINITION

Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, l'expression «accusé» s'entend, selon le cas, de l'accusé ou d'un avocat qui agit au nom de l'accusé.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.03 – PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES

(1) L'article 187 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 187. À tout moment après le prononcé d'une mise en accusation et avant l'ouverture du procès de l'accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l'égard de l'accusation. »

(2) L'article 191.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 191.1 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l'accusé à l'égard de l'accusation et, si celui-ci n'a pas plaidé coupable à l'égard d'autres accusations, décider de la sentence. »

(C) [18 juillet 2008]

112.04 – OBLIGATION DE DONNER UN AVIS RAISONNABLE – DEMANDES, OBJECTIONS ET OPPOSITIONS

(1) Sous réserve de l'alinéa (3), une demande faite en vertu des articles 187 ou 191.1 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 112.03 – Procédures préliminaires) ou des alinéas 112.05(3) ou (5) (Procédure à suivre en cour martiale) ne peut être présentée que si un avis écrit est donné, dans un délai raisonnable, au juge militaire en chef ou si la cour martiale a été convoquée, au juge militaire désigné pour présider la cour martiale et à la partie adverse. (18 juillet 2008)

(2) L'avis donné aux termes de l'alinéa (1) renferme les renseignements suivants :

  1. des détails suffisants sur la nature de la demande ainsi que sur le redressement demandé afin de permettre à la partie adverse de répondre à celle-ci sans qu'il n'y ait d'ajournement;
  2. la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d'autre preuve qu'on se propose de présenter lors de l'audition de la demande;
  3. l'évaluation du temps nécessaire pour présenter la demande, l'objection ou l'opposition.

(3) Dans le cas où l'avis n'est pas donné en conformité avec l'alinéa (1), le juge peut accepter qu'une demande, objection ou opposition soit faite si le demandeur démontre qu'il avait un motif raisonnable d'avoir fait défaut de donner l'avis requis.

(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]


Section 2 – Ordre de la procédure

112.05 – PROCÉDURE À SUIVRE EN COUR MARTIALE

(1) L'ordre indiqué au présent article est suivi pour la procédure d'une cour martiale.

(2) Au début d'une poursuite en cour martiale:

  1. le public est admis;
  2. le procureur de la poursuite, l'avocat et le conseiller de l'accusé, s'il y en a un, prennent place;
  3. le juge militaire désigné pour présider la cour martiale ouvre l'audience;
  4. l'accusé est amené devant la cour.

(3) Lorsqu'on s'est conformé aux dispositions de l'alinéa (2), le juge prend les mesures suivantes :

  1. il donne lecture de l'ordre de convocation de la cour martiale;
  2. il demande au procureur de la poursuite et à l'accusé s'ils récusent le juge désigné pour présider la cour martiale et, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie.

(4) Après avoir statué sur toute demande de récusation du juge, celui-ci :

  1. prête le serment prescrit à l'article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale);
  2. assermente le sténographe judiciaire (voir l'article 112.18 – Serment à prêter par le sténographe judiciaire);
  3. le cas échéant, assermente l'interprète (voir l'article 112.19 – Serment à prêter par l'interprète) s'il n'a pas été récusé (voir l'article 112.15 – Récusation de l'interprète).

(5) Lorsque les serments ont été prêtés :

  1. le procureur de la poursuite donne lecture de l'acte d'accusation;
  2. l'accusé peut s'opposer à l'instruction du procès (voir l'article 112.24 – Fins de non-recevoir);
  3. l'accusé peut demander des détails complémentaires en alléguant qu'il est incapable de préparer sa défense adéquatement parce que les détails de l'accusation manquent de précision ou de clarté et le juge, s'il estime qu'ils sont nécessaires à la tenue d'un procès équitable, ordonne que des détails complémentaires soient fournis;
  4. si l'acte d'accusation contient plus d'un chef d'accusation, la cour, si elle considère que l'intérêt de la justice l'exige, peut procéder par procès distincts et fixer l'ordre dans lequel ces procès auront lieu;
  5. le juge peut, sur demande du procureur de la poursuite ou de l'accusé, connaître de toute question de droit ou de toute question mixte de droit et de fait et statuer sur celle-ci (dans le cas d'une cour martiale générale, voir l'alinéa 112.07(1) – Questions de droit ou questions mixtes de droit et de fait – cour martiale générale).(18 juillet 2008)

(6) Le juge demande à l'accusé d'avouer ou de nier sa culpabilité à l'égard de chaque chef d'accusation et s'il refuse de plaider, un aveu de non-culpabilité est enregistré.

(7) Si l'accusé a avoué sa culpabilité à l'égard de tout chef d'accusation, la procédure prescrite à l'article 112.25 (Acceptation d'un aveu de culpabilité) est suivie avant d'accepter cet aveu.

(8) Lorsqu'on a enregistré les plaidoyers de l'accusé :

  1. s'il y a des chefs d'accusation subsidiaires et qu'on a accepté un aveu de culpabilité à l'égard de l'un d'entre eux, le juge ordonne que l'examen du chef d'accusation subsidiaire soit remis (voir l'article 112.80 – Effet d'une suspension d'instance) et le procès se poursuit conformément aux sous-alinéas b) ou c), selon le cas;
  2. si la cour a accepté un aveu de culpabilité à l'égard de tous les chefs d'accusation dont elle est saisie, le juge libère les membres du comité de la cour martiale et fixe la sentence conformément à la section 9 (Sentence);
  3. si l'accusé a nié sa culpabilité à l'égard d'un des chefs d'accusation dont la cour est saisie, ce chef d'accusation est considéré avant tout autre pour lequel un aveu de culpabilité a été accepté.

(9) Lorsqu'il s'agit d'une cour martiale générale, les membres du comité de la cour martiale se réunissent à la demande du juge et sous réserve de l'alinéa (9.1) : (18 juillet 2008)

  1. le juge identifie les membres du comité de la cour martiale;
  2. le juge demande au procureur de la poursuite et à l'accusé s'ils récusent un ou plusieurs membres du comité; le cas échéant, la procédure prévue à l'article 112.14 est suivie;
  3. les membres du comité prêtent le serment prescrit à l'article 112.17 (Serment à prêter par les membres du comité de la cour martiale);
  4. le juge indique aux membres du comité les chefs d'accusation à l'égard desquelles l'accusé a nié sa culpabilité;
  5. le juge explique aux membres du comité toute question qu'il peut lui sembler nécessaire ou souhaitable de traiter, y compris le droit applicable à toute accusation dont ils sont saisis.

(9.1) Les sous-alinéas 112.05(9)a) à c) ne s'appliquent pas si le juge militaire a satisfait aux procédures prévues aux alinéas 119.102(2) à (4) (Fin de non-recevoir présentée à une cour martiale générale – Aptitude à subir un procès) à l'égard des membres de la cour martiale. (18 juillet 2008)

(10) Le procureur de la poursuite peut faire un exposé d'ouverture (voir l'article 112.28 – Exposé d'ouverture du procureur de la poursuite).

(11) Le procureur de la poursuite présente sa preuve.

(12) Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, il en informe la cour.

(13) Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, d'office ou à la demande de l'accusé, entendre les plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima facie a été établie contre l'accusé et :

  1. si le juge décide qu'aucune preuve prima facie n'a pas été établie à l'égard d'un chef d'accusation, il déclare l'accusé non coupable sous ce chef d'accusation;
  2. si le juge décide qu'une preuve prima facie a été établie à l'égard d'un chef d'accusation, il ordonne que le procès se poursuive sous ce chef d'accusation.

(14) L'accusé peut présenter un exposé d'ouverture (voir l'article 112.29 – Exposé d'ouverture de l'accusé).

(15) L'accusé présente sa preuve en défense.

(16) Si l'accusé désire témoigner, il est assermenté par le juge et rend témoignage; il peut être interrogé ou non par son avocat. Si l'accusé a été contre-interrogé, il peut être interrogé de nouveau ou déposer de nouveau comme s'il s'agissait d'un témoin que l'on interroge de nouveau (voir l'article 112.31 – Interrogatoire des témoins).

(17) L'accusé informe la cour que la présentation de sa preuve est terminée.

(18) Lorsque la défense a terminé la présentation de sa preuve, le procureur de la poursuite peut, avec la permission du juge, présenter des éléments de preuve en réfutation.

(19) Lorsque la défense a terminé la présentation de sa preuve ou, le cas échéant, lorsque la poursuite a terminé la présentation de sa preuve en réfutation :

  1. le procureur de la poursuite peut faire sa plaidoirie sur les verdicts susceptibles d'être rendus;
  2. l'accusé peut faire sa plaidoirie sur les verdicts susceptibles d'être rendus;
  3. s'il s'agit d'une cour martiale générale, le juge : (18 juillet 2008)
    1. instruit les membres du comité de la cour martiale des points de droit qui concernent la cause;
    2. résume la preuve,
    3. instruit les membres du comité de la cour martiale quant aux verdicts qu'ils peuvent rendre, y compris tout verdict annoté (voir l'article 112.42 – Verdicts annotés);
  4. la cour se retire pour délibérer sur le verdict (dans le cas d'une cour martiale générale, voir l'article 112.41 – Délibération sur le verdict – Cour martiale générale); (18 juillet 2008)
  5. la cour reprend l'audience et, le cas échéant, le juge vérifie la légalité de chacun des verdicts rendus par les membres du comité de la cour martiale (voir l'article 112.43 – Vérification par le juge militaire de la légalité du verdict proposé par le comité de la cour martiale);
  6. sous réserve de la présentation d'éléments de preuve aux termes de l'article 119.35 (Éléments de preuve de troubles mentaux lorsque l'accusé ne soulève pas la question) et de la décision de la cour à l'égard de cette preuve, le juge, ou s'il s'agit d'une cour martiale générale, le plus haut gradé des membres : (18 juillet 2008)
    1. prononce, s'il y a des chefs d'accusation subsidiaires et que l'accusé a été reconnu coupable de l'un de ces chefs d'accusation, le verdict de culpabilité à l'égard de ce chef d'accusation et, selon le cas :
      1. ordonne une suspension d'instance si la preuve à l'égard de toute autre accusation subsidiaire a été établie (voir l'article 112.80),
      2. prononce un verdict de non-culpabilité si la preuve à l'égard de toute autre accusation subsidiaire n'a pas été établie,
    2. prononce le verdict sur chaque chef d'accusation à l'égard de toutes autres accusations.

(20) Si l'accusé a été reconnu non coupable à l'égard de tous les chefs d'accusation, la cour met fin à l'instance à l'égard de l'accusé.

(21) Après que la cour a prononcé son verdict à l'égard de chacune des accusations et après tout ajournement pris aux termes de l'article 112.675 (Procès de plusieurs accusés devant une même cour martiale), le juge libère les membres du comité de la cour martiale et fixe la sentence conformément à la section 9.

(22) Sous réserve de l'article 112.06 (Procédures finales lorsque la sentence comprend une peine de détention ou d'emprisonnement) et de la section 9.1 (Ordonnances relatives aux analyses génétiques) des présents règlements, la cour met fin à l'instance à l'égard de l'accusé. (27 juillet 2000)

(23) Le directeur des poursuites militaires fait informer l'autorité de renvoi (voir l'article 109.03 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) et le commandant de l'accusé du résultat du procès.

(G) [C.P. 2000-1110 en vigueur le 27 juillet 2000; C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]

NOTES

(A) Il convient de s'adresser au juge militaire qui préside la cour martiale en employant l'expression : «Votre Honneur».

(B) Une preuve prima facie est établie si la preuve, qu'on y ajoute foi ou non, suffit, en l'absence de toute autre preuve, à prouver tous les éléments essentiels de l'infraction de sorte que l'accusé pourrait raisonnablement être reconnu coupable à ce stade-ci du procès en l'absence de toute autre preuve. Il n'est tenu compte ni de la crédibilité des témoins, ni du poids accordé à la preuve pour établir une preuve prima facie. La doctrine du doute raisonnable ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de décider si une preuve prima facie est établie.

(C) [1er septembre 1999]

112.06 – PROCÉDURES FINALES LORSQUE LA SENTENCE COMPREND UNE PEINE DE DÉTENTION OU D'EMPRISONNEMENT

(1) Dès qu'une cour martiale a prononcé une sentence qui comprend une peine de détention ou d'emprisonnement, le juge qui la préside :

  1. fait consigner au procès-verbal des débats la date et l'heure du prononcé de la sentence;
  2. demande à l'accusé s'il désire présenter une demande de mise en liberté pendant l'appel en vertu de l'article 118.03 (Demande de mise en liberté pendant l'appel faite à une cour martiale).

(2) Si l'accusé présente une demande de mise en liberté pendant l'appel, le juge note l'heure de la demande et suit la procédure prévue à l'alinéa (4) de l'article 118.03 et, après avoir statué sur la demande, il met fin à l'instance conformément à l'article 118.05 (Mesures régissant la fin des procédures).

(3) Si l'accusé ne présente pas de demande de mise en liberté pendant l'appel dès qu'il a reçu sa sentence, le juge :

  1. informe l'accusé que s'il a l'intention de présenter à la cour une demande de mise en liberté pendant l'appel, il doit le faire dans les 24 heures conformément à l'article 118.03;
  2. sous réserve qu'une demande soit faite en vertu de l'article 118.03, met fin à l'instance à l'égard de l'accusé;
  3. demeure disponible jusqu'à ce qu'il soit certain que l'accusé n'a pas présenté de demande de mise en liberté pendant l'appel dans les 24 heures qui suivent le prononcé de la sentence conformément à l'article 118.03.

(4) Si l'accusé présente une demande de mise en liberté pendant l'appel conformément à l'article 118.03 après qu'il a été mis fin à l'instance aux termes du sous-alinéa (3)b), le juge suit la procédure prévue à l'alinéa (4) de l'article 118.03 dès qu'il a reçu la demande de l'accusé.

(5) Le directeur des poursuites militaires fait informer l'autorité de renvoi (voir l'article 109.03 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) et le commandant de l'accusé du résultat du procès.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.07 – QUESTIONS DE DROIT OU QUESTIONS MIXTES DE DROIT ET DE FAIT – COUR MARTIALE GÉNÉRALE

(1) L'article 191 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 191. Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l'ouverture du procès. » (18 juillet 2008)

(2) Si une question de droit ou une question mixte de droit et de fait est soulevée, le juge qui a été désigné pour présider à la cour martiale décide s'il doit connaître de la question et statuer sur celle-ci en l'absence des membres du comité de la cour martiale.

(3) Les membres du comité de la cour martiale se retirent si le juge détermine qu'il ne peut connaître de la question en leur présence.

(4) Le juge entend la preuve et les plaidoyers relatifs à la question, statue sur la question et donne les motifs à l'appui de sa décision.

(5) Le procès se poursuit alors en présence des membres du comité de la cour martiale.

(6) Sous réserve des dispositions du présent article, les membres du comité de la cour martiale sont informés du contenu des débats qui ont eu lieu devant le juge qui siège seul ne sont communiqués aux membres du comité de la cour martiale qu'une fois la décision de la cour rendue.

(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]

[112.08 et 112.09 inclus : non attribués]


Section 3 – Admission en cour martiale

112.10 – QUI PEUT ASSISTER À UN PROCÈS EN COUR MARTIALE

(1) L'article 180 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d'audience le permet.

(2) Lorsqu'elle le juge nécessaire soit dans l'intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.

(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.

(4) La cour martiale peut ordonner l'évacuation de la salle d'audience pour ses délibérations.»

(2) Toute ordonnance rendue en application du paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale précise le motif pour laquelle elle est rendue.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) Lorsque la cour martiale rend une ordonnance en application du paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale, le public demeure exclu de la salle d'audience jusqu'à ce que la cour en ordonne la réadmission.

(B) Lorsque la cour martiale décide d'exclure le public, elle peut permettre aux officiers et militaires du rang désignés pour assister à l'audience de rester pour fins de formation.

(C) [1er septembre 1999]

112.11 – EXCLUSION DE TOUTE PERSONNE QUAND LA COUR SE RETIRE

Lorsque la cour se retire, nul autre que la cour n'est présent.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Il ne faut pas confondre l'expression «se retire» avec l'expression à «huis clos». Lorsque la cour «se retire», nul autre que la cour n'est présent au moment où elle délibère sur toutes matières. Lorsque la cour siège à «huis clos», le public n'est pas admis à l'audience, mais l'accusé, le procureur de la poursuite et les représentants de l'accusé, s'il y a lieu, sont présents.

(C) [1er septembre 1999]

[112.12 et 112.13 inclus : non attribués]


Section 4 – Récusation

112.14 – OPPOSITION AU JUGE MILITAIRE OU AUX MEMBRES DU COMITÉ DE LA COUR MARTIALE

(1) L'article 186 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«186. (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du juge militaire et, le cas échéant, des membres du comité sont lus à l'accusé et au procureur de la poursuite auxquels il est demandé s'ils s'opposent à ce que l'un d'eux siège au procès; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.

(2) Le remplacement du juge ou d'un membre récusé est effectué conformément à la procédure réglementaire.»

(2) Si l'accusé ou le procureur de la poursuite demande la récusation du juge ou de tout membre du comité de la cour martiale, des témoins peuvent être cités :

  1. par la partie qui en fait la demande, à l'appui de celle-ci;
  2. par l'autre partie, pour réfuter la demande de récusation;
  3. par la cour, si elle veut entendre de la preuve supplémentaire.

(3) Lorsque les témoins, s'il y en a, ont été entendus, la partie qui fait la demande de récusation peut présenter une plaidoirie, puis l'autre partie, et la partie qui a fait la demande a un droit de réplique.

(4) Si le juge fait l'objet d'une demande de récusation, il entend la demande et statue sur celle-ci, en l'absence des membres du comité de la cour martiale et avant toute demande de récusation d'un membre.

(5) Lorsque le juge a décidé de la recevabilité de la demande de récusation, il rend la décision en présence des membres du comité de la cour martiale.

(6) Si le juge fait droit à la demande, les procédures sont ajournées jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.

(7) Si un membre du comité de la cour martiale fait l'objet d'une demande de récusation :

  1. la cour entend la preuve et les plaidoyers relatifs à la demande;
  2. le juge instruit les membres du comité de la cour martiale concernant la recevabilité de la demande;
  3. la cour se retire afin que les autres membres du comité de la cour martiale décident de la demande.

(8) Le membre qui fait l'objet d'une demande de récusation n'est pas présent lors des délibérations.

(9) La décision visant la demande de récusation est prise à la majorité par les autres membres du comité. Les membres votent de vive voix et à tour de rôle en commençant par celui qui détient le grade le moins élevé.

(10) En cas de partage sur la décision, le membre le plus haut gradé des membres a voix prépondérante à l'égard d'une demande de récusation de tout membre autre que lui-même, et le membre qui suit le plus haut gradé des membres a voix prépondérante à l'égard d'une demande de récusation du membre le plus haut gradé.

(11) Lorsque la décision à l'égard de la demande de récusation a été rendue, la cour reprend l'audience et le plus haut gradé des membres annonce la décision de la cour.

(12) S'il est fait droit à une demande de récusation du membre le plus haut gradé, les procédures sont ajournées jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé (voir l'article 111.03 – Procédure de nomination des membres de la cour martiale).

(13) S'il est fait droit à une demande de récusation d'un membre du comité de la cour martiale autre que le membre le plus haut gradé :

  1. le juge doit désigner un substitut pour remplacer le membre;
  2. s'il n'y a pas de substitut pour remplacer le membre, la cour ajourne le procès jusqu'à ce que des remplaçants en nombre suffisant soient nommés (voir l'article 111.03).

(14) Le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent récuser tout remplaçant qui a été nommé.

(15) La récusation demandée en vertu du présent article et la décision dont elle a fait l'objet sont consignées au procès-verbal des débats.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Lorsqu'en vertu de l'article 110.09 (Procès conjoints) une cour martiale est convoquée pour juger des personnes conjointement, chacun des accusés a le droit de formuler ses objections aux termes du présent article et, si une demande de récusation d'un officier ou d'un militaire du rang présentée par l'un d'entre eux est accueillie, l'officier ou le militaire du rang en cause est remplacé.

(C) [1er septembre 1999]

112.15 – RÉCUSATION DE L'INTERPRÈTE

(1) Le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent récuser un interprète pour cause de partialité ou d'incompétence.

(2) Si l'accusé ou le procureur de la poursuite demande la récusation de l'interprète, des témoins peuvent être cités :

  1. par la partie qui en fait la demande, à l'appui de celle-ci;
  2. par l'autre partie, pour réfuter la demande de récusation;
  3. par la cour, si elle veut entendre de la preuve supplémentaire.

(3) Lorsque les témoins, s'il y en a, ont été entendus, la partie qui fait la demande de récusation peut présenter une plaidoirie, puis l'autre partie, et la partie qui a fait la demande a un droit de réplique.

(4) Lorsque les plaidoiries ont été présentées, le juge se retire pour décider de la recevabilité de la demande de récusation.

(5) La cour reprend l'audience et le juge rend la décision sur la demande de récusation.

(6) Si la cour fait droit à une demande de récusation d'un interprète, elle peut nommer un remplaçant.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]


Section 5 – Serments

112.16 – SERMENT À PRÊTER PAR LE JUGE QUI PRÉSIDE LA COUR MARTIALE

Le serment que prête le juge qui préside la cour martiale est le suivant :

« Moi, .........., je promets et jure que j'exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. Ainsi Dieu me soit en aide. »

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2013-1068 en vigueur le 18 octobre 2013]

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 112.21 (Affirmation solennelle tenant lieu de serment).

(C) [1er septembre 1999]

112.17 – SERMENT À PRÊTER PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA COUR MARTIALE

Le serment que prêtent les membres du comité de la cour martiale est le suivant :

«Je jure d'exercer les fonctions de membre du comité de la cour martiale en conformité de la loi, sans partialité, faveur ni affection et de rendre des verdicts justes fondés sur la preuve. Je jure en outre de ne divulguer, dans aucune circonstance, ni le vote ni l'opinion d'un membre du comité de la présente cour martiale, à moins d'y être dûment tenu d'après la loi. Que Dieu me soit en aide.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 112.21 (Affirmation solennelle tenant lieu de serment).

(C) [1er septembre 1999]

112.18 – SERMENT À PRÊTER PAR LE STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE

Le serment que prête le sténographe judiciaire est le suivant :

«Je jure de noter de mon mieux et fidèlement les témoignages rendus devant la présente cour martiale, ainsi que toutes les autres matières nécessaires et d'en fournir la transcription fidèle à la cour. Que Dieu me soit en aide.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 112.21 (Affirmation solennelle tenant lieu de serment).

(C) [1er septembre 1999]

112.19 – SERMENT À PRÊTER PAR L'INTERPRÈTE

Le serment que prête l'interprète est le suivant :

«Je jure d'interpréter et de traduire de mon mieux et fidèlement ce qui sera exigé de moi. Que Dieu me soit en aide.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 112.21 (Affirmation solennelle tenant lieu de serment).

(C) [1er septembre 1999]

112.20 – SERMENT À PRÊTER PAR LES TÉMOINS

Le serment que prête un témoin est administré par le juge selon la formule suivante :

«Je jure que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. Que Dieu me soit en aide.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 112.21 (Affirmation solennelle tenant lieu de serment).

(C) [1er septembre 1999]

112.21 – AFFIRMATION SOLENNELLE TENANT LIEU DE SERMENT

(1) L'article 251.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«251.1 (1) Toute personne peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une affirmation solennelle.

(2) Lorsque cette personne a fait l'affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

(3) Le serment ou l'affirmation solennelle a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu'un serment prêté devant un tribunal civil.»

(2) La formule de l'affirmation solennelle est celle qui est prescrite pour le serment qui convient, avec les adaptations suivantes :

dans le cas du serment visé à l'article 112.16, les mots « et j'affirme solennellement » sont substitués aux mots « et jure », et les mots « Ainsi Dieu me soit en aide » sont omis;

dans tous les autres cas, les mots « J'affirme solennellement » sont substitués aux mots « Je jure », et les mots « Que Dieu me soit en aide » sont omis.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2013-1068 en vigueur le 18 octobre 2013 – (2)]

[112.22 et 112.23 inclus : non attribués]


Section 6 – Fins de non-recevoir et plaidoyers

112.24 – FINS DE NON-RECEVOIR

(1) Un accusé peut présenter une fin de non-recevoir pour l'un des motifs suivants :

  1. la cause n'est pas de la compétence de la cour;
  2. l'accusation devant la cour ou une accusation sensiblement comparable découlant des faits qui ont donné lieu à l'accusation devant la cour a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu;
  3. l'accusé a déjà été reconnu coupable ou non coupable de l'accusation ou d'une accusation sensiblement comparable découlant des faits qui ont donné lieu à l'accusation devant la cour;
  4. l'accusé est inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux (voir le chapitre 119 – Troubles mentaux);
  5. l'accusation ne révèle pas une infraction d'ordre militaire.

(2) L'accusé peut présenter une déclaration se rapportant à la fin de non-recevoir et des témoins peuvent être cités par (voir l'article 112.31 – Interrogatoire des témoins) :

  1. l'accusé, à l'appui de la fin de non-recevoir;
  2. le procureur de la poursuite, en réfutation de la fin de non-recevoir;
  3. la cour, si elle désire entendre de la preuve supplémentaire.

(3) Lorsque des témoins, s'il y en a, ont été entendus, l'accusé puis le procureur de la poursuite peuvent plaider, et l'accusé a le droit de répliquer à la plaidoirie du procureur de la poursuite.

(4) Lorsque les plaidoiries ont été présentées, la cour se retire pour délibérer sur la fin de non-recevoir.

(5) Lorsqu'il a été statué sur la fin de non-recevoir, la cour reprend l'audience et informe l'accusé de sa décision sur la fin de non-recevoir.

(6) Si la cour fait droit à une fin de non-recevoir à l'égard de tous les chefs d'accusation, elle met fin à l'instance.

(7) Le directeur des poursuites militaires fait informer l'autorité de renvoi (voir l'article 109.03 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) et le commandant de l'accusé du résultat du procès.

(8) Si la cour ne fait pas droit à une fin de non-recevoir à l'égard de tous les chefs d'accusation, elle :

  1. met fin à l'instance sur tout chef d'accusation pour lequel elle a fait droit à une fin de non-recevoir;
  2. continue le procès sur tout chef d'accusation pour lequel elle n'a pas fait droit à une fin de non-recevoir.

(9) Le directeur des poursuites militaires fait informer l'autorité de renvoi (voir l'article 109.03) et le commandant de l'accusé, à l'issue du procès, de la décision de la cour sur tout chef d'accusation pour lequel elle a fait droit à une fin de non-recevoir.

(10) Si une fin de non-recevoir a été présentée, celle-ci et la décision dont elle a fait l'objet sont consignées au procès-verbal des débats.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Le pouvoir des commandants et des commandants supérieurs de rendre une ordonnance de non-lieu a été soustrait de la Loi sur la défense nationale par l'édiction de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 35, en vigueur depuis le 1er septembre 1999. L'accusé peut présenter une fin de non-recevoir à l'égard d'une accusation qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu avant cette date.

(C) [1er septembre 1999]

112.25 – ACCEPTATION D'UN AVEU DE CULPABILITÉ

(1) Si l'accusé s'avoue coupable sur tout chef d'accusation, le juge :

  1. explique à l'accusé l'infraction dont il s'est avoué coupable et l'informe de la peine maximale que peut infliger la cour;
  2. demande à l'accusé si l'exposé des détails de l'infraction dont il s'est avoué coupable est exact;
  3. explique la différence de la procédure à suivre si l'aveu de culpabilité est accepté.

(2) Le procureur de la poursuite fait savoir à la cour s'il approuve l'acceptation d'un aveu de culpabilité fait par l'accusé dans le cas où ce dernier s'avoue coupable de l'une des infractions suivantes :

  1. de l'accusation subsidiaire la moins grave parmi celles qui sont reliées et que l'accusé a plaidé non coupable à l'accusation subsidiaire la plus grave;
  2. non pas de l'infraction contenue dans l'acte d'accusation, mais d'une infraction de même nature ou moins grave selon les articles 133 à 136 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.62 – Condamnation pour infractions de même nature ou moins graves);
  3. non pas de l'infraction dont il est accusé, mais d'avoir tenté de commettre cette infraction (voir l'article 103.63 – Condamnation pour tentative d'infraction);
  4. de l'infraction contenue dans l'acte d'accusation ou d'une infraction de même nature ou moins grave, mais fondée sur des faits qui diffèrent matériellement de ceux allégués dans l'exposé des détails de l'acte d'accusation et qui suffisent néanmoins à établir l'infraction dont il s'est reconnu coupable.

(3) Lorsque le procureur de la poursuite approuve l'acceptation d'un aveu de culpabilité, la cour peut accepter et enregistrer cet aveu.

(4) Lorsqu'il y a des accusations subsidiaires, un aveu de culpabilité n'est pas accepté sur plus d'un chef d'accusation.

(5) Après qu'elle s'est conformée aux prescriptions de l'alinéa (1), la cour peut accepter et enregistrer un plaidoyer de culpabilité, sauf si elle estime que, selon le cas :

  1. l'accusé n'a pas compris la nature ou la gravité de l'accusation dont il s'est avoué coupable;
  2. l'exposé des détails dans l'acte d'accusation est contesté sur quelque point important par l'accusé;
  3. pour tout autre motif, il convient, dans l'intérêt de la justice, de ne pas accepter un aveu de culpabilité.

(6) Lorsqu'en application de l'alinéa (2) le procureur de la poursuite n'approuve pas l'acceptation d'un aveu de culpabilité, le procès se poursuit comme si l'accusé s'était initialement déclaré non coupable.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.26 – CHANGEMENT DE PLAIDOYER AU COURS DU PROCÈS

(1) Lorsqu'aux termes de l'article 112.25 (Acceptation d'un aveu de culpabilité) elle a accepté un aveu de culpabilité, la cour, en tout temps durant le procès et si elle considère que l'intérêt de la justice l'exige, ordonne qu'un plaidoyer de non-culpabilité soit substitué à un plaidoyer de culpabilité et continue le procès comme si un plaidoyer de non-culpabilité avait été initialement enregistré.

(2) L'accusé peut, en tout temps durant le procès et avant que la cour ne se retire pour délibérer sur son verdict, demander à la cour de l'autoriser à substituer un aveu de culpabilité à un plaidoyer de non-culpabilité.

(3) Lorsque la cour autorise la substitution d'un plaidoyer aux termes de l'alinéa (2), la cour se conforme aux prescriptions de l'article 112.25.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[112.27 : non attribué]


Section 7 – Exposés d'ouverture et dépositions

112.28 – EXPOSÉ D'OUVERTURE DU PROCUREUR DE LA POURSUITE

L'exposé d'ouverture du procureur de la poursuite :

  1. ne contient pas d'affirmation dont le procureur de la poursuite n'entend pas faire la preuve;
  2. ne devrait pas être inutilement détaillé;
  3. devrait contenir un bref exposé de la substance de l'accusation, des circonstances dans lesquelles l'infraction est censée avoir été commise, de même que de la nature et de l'effet général de la preuve que le procureur de la poursuite entend produire à l'appui de l'accusation.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.29 – EXPOSÉ D'OUVERTURE DE L'ACCUSÉ

L'exposé d'ouverture de l'accusé :

  1. ne contient pas d'affirmation dont l'accusé n'entend pas faire la preuve;
  2. ne devrait pas être inutilement détaillé;
  3. devrait contenir un bref exposé de la nature et de l'effet général de la preuve que l'accusé entend produire.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[112.30: non attribué]

112.31 – INTERROGATOIRE DES TÉMOINS

(1) Le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent citer des témoins.

(2) Le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent contre-interroger chacun des témoins de la partie adverse ou présenter une demande de remise du contre-interrogatoire de ceux-ci.

(3) Après qu'un témoin a été contre-interrogé, la partie qui l'a cité peut l'interroger de nouveau.

(4) Le juge et, avec l'autorisation du juge, tout membre du comité de la cour martiale peuvent poser des questions additionnelles à un témoin durant et après l'interrogatoire du témoin.

(5) Si un témoin a été interrogé par le juge ou un membre du comité de la cour martiale, le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent, avec l'autorisation du juge, poser au témoin toute question relative aux réponses qu'il a donné, selon ce que le juge estime approprié.

(6) Sous réserve de l'alinéa (7), le témoin répond à toute question qui lui est posée.

(7) S'il y a opposition à une question ou que le témoin réclame un privilège, le témoin :

  1. ne répond pas à la question avant que le juge ait annoncé sa décision relativement à l'objection ou à la réclamation;
  2. une fois que le juge a annoncé sa décision, répond à la question, à moins que l'objection ou la réclamation n'ait été admise.

(8) Le juge peut ordonner au témoin de se retirer pendant les délibérations relatives à toute question concernant son témoignage.

(9) Si une question posée à un témoin est jugée inadmissible, le procureur de la poursuite et l'accusé s'abstiennent de poser des questions additionnelles ou d'ajouter des commentaires sur cette question.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) Pour les autres règles visant l'interrogatoire des témoins, voir les Règles militaires de la preuve (volume IV des ORFC, appendice 1.3).

(B) Le refus de répondre à une question à laquelle on doit répondre constitue une infraction en vertu des articles 118 et 302 de la Loi sur la défense nationale. Un témoin qui refuse de répondre à une question peut être condamné pour outrage au tribunal en vertu de l'article 179 de la Loi sur la défense nationale.

(C) Une personne qui rend témoignage devant la cour martiale peut être entendue dans la langue officielle de son choix. Ce droit ne doit pas être confondu avec le droit du témoin de bénéficier des services d'un interprète devant la cour martiale, en vertu de l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit parce que le témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue du procès, soit parce qu'il est atteint de surdité.

(C) [1er septembre 1999]

112.32 – POUVOIR DE LA COUR MARTIALE DE CITER ET DE RAPPELER DES TÉMOINS

(1) Au cours de la présentation de la preuve de la poursuite ou de la défense ou à tout moment avant de prononcer un verdict, la cour martiale peut :

  1. rappeler et interroger un témoin;
  2. citer et interroger tout témoin supplémentaire.

(2) Si un témoin a été rappelé ou un nouveau témoin a été cité, le procureur de la poursuite et l'accusé peuvent, avec l'autorisation du juge, poser au témoin toutes questions relatives aux réponses qu'il a donné, selon ce que le juge estime approprié.

(3) Si un témoin a été cité ou rappelé après la plaidoirie finale du procureur de la poursuite et de l'accusé, les parties ont le droit de présenter une plaidoirie à l'égard du témoignage.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.33 – TÉMOIGNAGE RENDU À L'EXTÉRIEUR DE LA SALLE D'AUDIENCE – CAS SPÉCIAUX

(1) Dans le présent article, «plaignant» s'entend de la victime d'une prétendue infraction.

(2) Le présent article s'applique lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 du Code criminel, punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès, soit âgé de moins de 18 ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique.

(3) Si le juge estime l'exclusion du plaignant ou du témoin nécessaire pour obtenir de lui un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation, il peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne :

soit à l'extérieur de la salle d'audience mais en présence du procureur de la poursuite et de l'avocat de l'accusé;

soit derrière un écran ou un dispositif qui permet au plaignant de ne pas voir l'accusé.

(4) Le juge est toutefois tenu, s'il estime qu'il lui est nécessaire d'entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion, d'utiliser les dispositifs prévus à l'alinéa (3) pour le témoignage de cette personne.

(5) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu du sous-alinéa (3)a) que dans les cas suivants :

  1. si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'à la cour de voir et d'entendre le témoignage du plaignant ou du témoin ainsi qu'au procureur de la poursuite et à l'avocat de l'accusé de voir et de communiquer simultanément avec la cour;
  2. si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[112.34 à 112.39 inclus : non attribués]


Section 8 – Verdicts

112.40 – DIRECTIVES CONCERNANT LES VERDICTS

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), l'article 112.42 (Verdicts annotés), l'article 119.11 (Accusé apte à subir son procès), l'article 119.12 (Accusé inapte à subir son procès) et l'article 119.37 (Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux), la cour déclare l'accusé non coupable sur chaque chef d'accusation à moins qu'elle n'en arrive à la conclusion que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l'accusé a, selon le cas :

  1. commis l'infraction dont il est accusé;
  2. tenté de commettre l'infraction dont il est accusé (voir l'article 103.63 – Condamnation pour tentative d'infraction);
  3. commis une infraction de même nature ou moins grave aux termes des articles 133 à 136 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.62 – Condamnation pour infractions de même nature ou moins graves).

(2) Lorsqu'il y a des chefs d'accusation subsidiaires et que la cour reconnaît l'accusé coupable de l'un de ces chefs d'accusations, elle doit :

  1. soit ordonner une suspension d'instance (voir l'article 112.80 – Effet d'une suspension d'instance) si la preuve à l'égard de toute autre accusation subsidiaire a été établie;
  2. soit prononcer un verdict de non-culpabilité si la preuve à l'égard de toute autre accusation subsidiaire n'a pas été établie.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) Lorsqu'il y a quatre chefs d'accusation et qu'il n'y a aucun chef d'accusation subsidiaire, le verdict pourrait, par exemple, être rendu sous l'une des formes suivantes :

«La cour déclare l'accusé non coupable sur le premier chef d'accusation et coupable sur les deuxième, troisième et quatrième chefs d'accusation.»

«La cour déclare l'accusé non coupable sur tous les chefs d'accusation.»

«La cour déclare l'accusé coupable sur tous les chefs d'accusation.»

«La cour déclare l'accusé coupable sur les premier et troisième chefs d'accusation et non coupable sur les deuxième et quatrième chefs d'accusation.»

(B) L'exemple suivant illustre les verdicts possibles sur des accusations subsidiaires. À supposer que les accusations soient les suivantes :

Premier chef d'accusation (Subsidiaire au deuxième chef d'accusation), soit une accusation portée en vertu de l'article 95 de la Loi sur la défense nationale : avoir maltraité un subordonné.

Deuxième chef d'accusation (Subsidiaire au premier chef d'accusation), soit une accusation portée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale : conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Le verdict peut être rendu sur ces deux chefs d'accusation sous l'une des formes suivantes :

«La cour déclare l'accusé non coupable sur les deux chefs d'accusation.»

«La cour déclare l'accusé coupable sur le premier chef d'accusation et ordonne une suspension d'instance sur le deuxième chef d'accusation.»

«La cour déclare l'accusé coupable sur le premier chef d'accusation et déclare l'accusé non coupable sur le deuxième chef d'accusation.»

«La cour déclare l'accusé non coupable sur le premier chef d'accusation et déclare l'accusé coupable sur le deuxième chef d'accusation.»

(C) Si l'accusé était accusé, en vertu de l'article 114 de la Loi sur la défense nationale, d'avoir volé 500 $ et que la cour conclut qu'il a volé seulement 250 $, la forme suivante du verdict annoté (voir l'article 112.42 – Verdicts annotés) s'appliquerait :

«La cour déclare l'accusé coupable de l'infraction avec l'annotation suivante : « sauf qu'il a volé 250 $ et non 500 $.»

(D) Voici un exemple de verdict de culpabilité d'une infraction de même nature ou moins grave :

L'accusé est accusé d'abord de désertion en vertu de l'article 88 de la Loi sur la défense nationale et deuxièmement d'avoir menacé verbalement un supérieur en vertu de l'article 85 de cette loi.

Le verdict de la cour pourrait être le suivant :

«La cour déclare l'accusé coupable de l'infraction moins grave d'absence sans permission sur le premier chef d'accusation et coupable de l'infraction de même nature de conduite méprisante envers un supérieur sur le deuxième chef d'accusation.»

(E) Lorsque l'accusé est déclaré coupable d'avoir tenté de commettre l'infraction dont il est accusé, la forme du verdict dans un cas de vol serait la suivante :

«La cour déclare l'accusé coupable de tentative de vol.»

(F) Lorsque la question de savoir si l'accusé est inapte à subir son procès a été décidée (voir la section 2 (Aptitude à subir son procès) du chapitre 119 – Troubles mentaux), le verdict peut revêtir l'une des formes suivantes :

«La cour déclare que l'accusé est apte à subir son procès.»

«La cour déclare que l'accusé est inapte à subir son procès.»

(G) Lorsqu'une preuve est produite au motif que l'accusé était atteint de troubles mentaux au moment où l'infraction est présumée avoir été commise (voir la section 5 (Troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction) du chapitre 119 – Troubles mentaux), le verdict pourrait revêtir l'une des formes suivantes :

«La cour conclut que l'accusé a commis l'acte (ou l'omission) qui a donné lieu à l'accusation et que l'accusé était, au moment de la perpétration de l'infraction, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité.»

«La cour conclut que l'accusé était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction mais le déclare néanmoins non coupable pour une cause autre que celle de troubles mentaux.»

«La cour déclare l'accusé coupable de l'accusation.»

«La cour conclut que l'accusé n'était pas atteint de troubles mentaux au moment où l'infraction reprochée a été commise et le déclare non coupable de l'accusation.»

(C) [1er septembre 1999]

112.41 – DÉLIBÉRATION SUR LE VERDICT – COUR MARTIALE GÉNÉRALE

(1) Les articles 192 et 192.1 de la Loi sur la défense nationale prescrivent : (18 juillet 2008)

«192. (1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu'une question de droit ou une question mixte de droit ou de fait, survenant après l'ouverture du procès. (18 juillet 2008)

(2) Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l'unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres. (18 juillet 2008)

192.1 (1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s'entendre sur le verdict et qu'il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité. (18 juillet 2008)

(2) Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l'accusé, est censé ne pas avoir commencé. » (18 juillet 2008)

(2) Les membres du comité votent de vive voix et à tour de rôle, en commençant par celui qui détient le grade le moins élevé.

(3) En tout temps pendant leurs délibérations sur le verdict, les membres du comité peuvent, en audience publique, demander :

au juge de l'instruire davantage sur le droit applicable;

la lecture à vive voix de toute partie des témoignages consignés.

(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]

112.42 – VERDICTS ANNOTÉS

(1) L'article 138 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«138. Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de l'acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu'il conclut que :

d'une part, les faits prouvés relativement à l'infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l'exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;

d'autre part, cette différence n'a pas porté préjudice à l'accusé dans sa défense.

Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question.»

(2) Si l'accusé a été reconnu coupable de tentative de commettre l'infraction dont il était accusé (voir l'article 103.63 – Condamnation pour tentative d'infraction) ou d'une infraction de même nature ou moins grave (voir l'article 103.62 – Condamnation pour infractions de même nature ou moins graves), un énoncé de l'infraction dont il a été reconnu coupable est inclus dans le verdict de culpabilité sur ce chef d'accusation.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Pour la forme à donner aux verdicts en vertu du présent article, voir les notes ajoutées à l'article 112.40 (Directives concernant les verdicts).

(C) [1er septembre 1999]

112.43 – VÉRIFICATION PAR LE JUGE MILITAIRE DE LA LÉGALITÉ DU VERDICT PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE LA COUR MARTIALE

(1) En audience publique et immédiatement avant de prononcer un verdict, le comité de la cour martiale fait part au juge du verdict proposé.

(2) Le juge révise le verdict et il avise le comité de la cour martiale de la légalité du verdict.

(3) Le comité de la cour martiale ne prononce pas le verdict proposé à moins que le juge ne l'ait avisé que le verdict est légal.

(4) Lorsque le juge avise les membres du comité de la cour martiale que le verdict proposé est illégal, il fournit tout avis supplémentaire qu'il considère nécessaire et les membres du comité doivent se retirer pour reconsidérer le verdict.

(5) Lorsque les membres du comité de la cour martiale ont reconsidéré le verdict, la cour reprend l'audience et les procédures se poursuivent conformément aux alinéas (1) à (4) jusqu'à ce que le juge avise le comité de la cour martiale que le verdict est légal.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[112.44 à 112.46 inclus : non attribués]


Section 9 – Sentence

112.47– FIXATION DE LA SENTENCE PAR LE JUGE MILITAIRE

L'article 193 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 193. Le juge militaire qui préside la cour martiale fixe la sentence. »

(C) [18 juillet 2008]

112.48 – DÉTERMINATION DE LA SENTENCE

(1) L'article 148 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«148. Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l'une des infractions.»

(2) Pour déterminer la sentence, la cour :

  1. tient compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence;
  2. prononce une sentence proportionnée à la gravité de l'infraction et aux antécédents du contrevenant.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) Pour les peines qui peuvent être infligées par un tribunal militaire, voir le chapitre 104 (Peines et sentences).

(B) Lorsqu'un détenu est déjà frappé d'une sentence non expirée au titre de laquelle il a bénéficié d'un sursis, voir l'article 104.16 (Incarcération en vertu de plusieurs sentences).

(C) [1er septembre 1999]

112.49 – INFRACTION SEMBLABLE QUI PEUT ÊTRE ADMISE ET JUGÉE

(1) L'article 194 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«194. (1) À la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d'ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l'auteur comme s'il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.

(2) Le cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l'égard de l'infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.»

(2) La cour fait consigner au procès-verbal des débats son acceptation ou son rejet d'une demande faite en vertu du paragraphe 194(1) de la Loi sur la défense nationale.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.50 – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE LA COUR MARTIALE – LIBÉRATION CONDITIONNELLE – MEURTRE

(1) Lorsque le comité de la cour martiale déclare un accusé coupable de meurtre et que le juge militaire demande, conformément aux articles 745.2, 745.21 et 745.3 du Code criminel applicables par l'effet du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, au comité s'il souhaite formuler une recommandation concernant la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de l'accusé, la cour doit se retirer pour que les membres du comité puissent décider s'ils souhaitent formuler une telle recommandation et, dans l'affirmative, de la teneur de celle-ci.

(2) La décision de formuler ou non une recommandation et, le cas échéant, la décision quant à la teneur de celle-ci, est prise à la majorité par les membres du comité de la cour martiale. Les membres votent de vive voix et à tour de rôle en commençant par celui qui détient le grade le moins élevé.

(3) Lorsque la ou les décisions à l'égard de la recommandation ont été prises, la cour reprend l'audience et le plus haut gradé des membres annonce si le comité de la cour martiale a décidé de formuler une recommandation et, le cas échéant, la teneur de celle-ci.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2013-0613 en vigueur le 14 juin 2013]

NOTE

Le paragraphe 745.51(1) du Code criminel, applicable par l'effet du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, prévoit que, dans le cas où le comité d'une cour martiale déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d'un ou de plusieurs autres meurtres, le juge militaire peut ordonner que les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.

(C) [14 juin 2013]

112.51 – PROCÉDURE LORS DE LA DÉTERMINATION DE LA SENTENCE

(1) Le procureur de la poursuite donne à la cour, dans la mesure du possible, les informations suivantes :

  1. l'âge et les états de service de l'accusé;
  2. les décorations et les détails de tout service distingué de l'accusé;
  3. la durée pendant laquelle l'accusé a été détenu en attendant son procès;
  4. les condamnations antérieures prononcées par un tribunal militaire ou civil.

(2) Sous réserve de l'article 112.52 (Faits contestés – obligation de la cour), le procureur de la poursuite peut donner à la cour les renseignements visés à l'alinéa (1) par la lecture et la présentation d'un document signé contenant ces renseignements (voir l'article 111.17 – Remise des documents au procureur de la poursuite) et par le commandant ou en son nom ou par le chef d'état-major de la défense ou en son nom.

(3) Sous réserve de l'article 112.52, le procureur de la poursuite informe la cour des circonstances de toute accusation pour laquelle un plaidoyer de culpabilité a été accepté.

(4) Le procureur de la poursuite peut présenter toute preuve liée à la détermination de la sentence et l'accusé peut faire de même par la suite (voir l'article 112.31 – Interrogatoire des témoins).

(5) Le procureur de la poursuite peut, avec l'autorisation de la cour, présenter toute preuve en réfutation de celle présentée par l'accusé.

(6) Le procureur de la poursuite peut présenter une plaidoirie concernant la sentence qui devrait être imposée et l'accusé peut faire de même par la suite.

(7) La cour fixe et prononce la sentence (voir les articles 112.47 – Fixation de la sentence par le juge militaire et 112.48 – Détermination de la sentence).

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.52 – FAITS CONTESTÉS – OBLIGATION DE LA COUR

S'il y a contestation concernant tout fait lié à la détermination de la sentence, la cour exige que le fait soit établi en preuve sauf si elle est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.53 – FAITS CONTESTÉS – CHARGE DE LA PREUVE

S'il y a contestation concernant tout fait lié à la détermination de la sentence, il faut :

  1. sous réserve du sous-alinéa b), que la cour soit convaincue, par une preuve prépondérante, de l'existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la sentence;
  2. que le procureur de la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l'accusé.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.54 – FAITS PROUVÉS – COUR MARTIALE GÉNÉRALE

La cour martiale générale : (18 juillet 2008)

  1. considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;
  2. peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d'en faire la preuve.

(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]

112.55 – DEMANDE DE PRODUCTION D'ÉLÉMENTS DE PREUVE PAR LA COUR

La cour peut exiger d'office, après avoir entendu le procureur de la poursuite et l'accusé, la présentation d'éléments de preuve ou la comparution de toute personne qui pourraient l'aider à déterminer la sentence.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]


Section 9.1 – Ordonnances relatives aux analyses génétiques

112.56 – ORDONNANCE RELATIVE AUX ANALYSES GÉNÉTIQUES

Pour l'application de l'article 196.14 de la Loi sur la défense nationale, une ordonnance relative aux analyses génétiques est rendue conformément aux formulaires A, B ou C ci-après, selon le cas :

Formulaire A

ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Aux agents de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) :

Attendu que (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) a été déclaré coupable sous le régime de la Loi sur la défense nationale à l'égard de (infraction), qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l'article 196.11 de cette loi,

Vous êtes autorisés à procéder – ou à faire procéder –, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale, du nombre d'échantillons de substances corporelles sur (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement, pour analyse génétique, soit capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n'est pas un agent de la paix, qu'elle agisse sous l'autorité d'un tel agent.

Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j'estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances : _____

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du juge militaire qui préside)

(grade et nom du juge militaire qui préside)

Cour martiale (générale ou permanente)

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Formulaire B

ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Aux agents de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) :

Attendu que (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant), ci-après appelé le contrevenant :

  1. a fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l'égard de (infraction), qui, à la date où le verdict a été rendu, était une infraction primaire au sens de l'article 196.11 de la Loi sur la défense nationale;
  2. a été déclaré coupable sous le régime de la Loi sur la défense nationale ou a fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l'égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du verdict ou du prononcé de la peine, était une infraction secondaire au sens de l'article 196.11 de la Loi sur la défense nationale;

Attendu que j'ai pris en compte l'effet que la présente ordonnance aurait sur la vie privée du contrevenant et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que le contrevenant a ou non déjà fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l'égard d'une infraction désignée, la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration;

Attendu que je suis convaincu que l'administration de la justice militaire sera mieux servie si je rends l'ordonnance,

Vous êtes autorisés à procéder – ou à faire procéder –, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale, du nombre d'échantillons de substances corporelles sur le contrevenant jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n'est pas un agent de la paix, qu'elle agisse sous l'autorité d'un tel agent.

Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j'estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances : _____

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du juge militaire qui préside)

(grade et nom du juge militaire qui préside)

Cour martiale (générale ou permanente)

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Formulaire C

ORDONNANCE À L'ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

À (numéro matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) :

Attendu que vous avez fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 196.14 de la Loi sur la défense nationale autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement sur votre personne du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin,

À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le (jour/mois/année), à (heure), à (lieu), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale. L'agent de la paix – ou toute personne agissant sous son autorité – qui effectue le prélèvement peut employer la force nécessaire pour ce faire.

Sachez que l'omission de vous présenter en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d'un mandat d'arrestation en vertu du paragraphe 196.161(1) de la Loi sur la défense nationale. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue une infraction prévue au paragraphe 119.2(1) de cette loi.

Le paragraphe 119.2(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 119.2 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans. »

Le paragraphe 196.161(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 196.161 (1) Si l'intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d'arrestation – rédigé selon le formulaire réglementaire – afin de permettre que soit effectué le prélèvement. »

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du juge militaire qui préside)

(grade et nom du juge militaire qui préside)

Cour martiale (générale ou permanente)

(G) [C.P. 2000-1110 en vigueur le 27 juillet 2000 – Formulaires A et B; C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009]

NOTE

Le formulaire de rapport utilisé par l'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer un prélèvement d'échantillon de substances corporelles à la suite d'un mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 196.14 ou d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, est celui prévu à l'article 106.12 (Rapport de l'agent de la paix).

(C) [26 mars 2009]

112.57 – AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES

(1) Pour l'application du paragraphe 196.24 (1) de la Loi sur la défense nationale, la demande ex parte est présentée conformément au formulaire suivant :

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Moi, (grade et nom), agent de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale), je présente une demande d'autorisation de prélèvement d'échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 196.14 de la Loi sur la défense nationale (joindre une copie de l'ordonnance);

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

  1. qu'un profil d'identification génétique n'a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :
  2. que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques n'a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :

Je demande, au titre du paragraphe 196.24(1) de la Loi sur la défense nationale, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement par les agents de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) – en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de cette loi – du nombre d'échantillons supplémentaires de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n'est pas un agent de la paix, qu'elle doit agir sous l'autorité d'un tel agent.

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du demandeur)

(grade et nom du demandeur)

(2) Pour l'application du paragraphe 196.24 (1) de la Loi sur la défense nationale, l'autorisation est donnée conformément au formulaire ci-après :

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Aux agents de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) :

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l'ordonnance rendue en vertu des articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale;

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

  1. qu'un profil d'identification génétique n'a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :
  2. que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques n'a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :

Attendu que (grade et nom), agent de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale), a demandé que vous soyez autorisés à effectuer pour analyse génétique, le prélèvement – en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale – du nombre d'échantillons supplémentaires de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin,

Vous êtes autorisés à procéder – ou à faire procéder – au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n'est pas un agent de la paix, qu'elle agisse sous l'autorité d'un tel agent.

Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j'estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du juge militaire)

(grade et nom du juge militaire)

(3) Pour l'application du paragraphe 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale, l'ordonnance est rédigée conformément au formulaire suivant :

ORDONNANCE À L'ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

À (numéro matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom du contrevenant) :

Attendu que vous avez fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(1) de la Loi sur la défense nationale autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement sur votre personne du nombre d'échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le (jour/mois/année), à (heure), à (lieu), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale. L'agent de la paix – ou toute personne agissant sous son autorité – qui effectue le prélèvement peut employer la force nécessaire pour ce faire.

Sachez que l'omission de vous présenter en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d'un mandat d'arrestation en vertu du paragraphe 196.161(1) de la Loi sur la défense nationale. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue une infraction prévue au paragraphe 119.2(1) de cette loi.

Le paragraphe 119.2(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 119.2 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans. »

Le paragraphe 196.161(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 196.161 (1) Si l'intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d'arrestation – rédigé selon le formulaire réglementaire – afin de permettre que soit effectué le prélèvement. »

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du juge militaire)

(grade et nom du juge militaire )

(G) [C.P. 2000-1110 en vigueur le 27 juillet 2000 – (1) et (2); C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009]

NOTE

Le formulaire de rapport utilisé par l'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer un prélèvement d'échantillon de substances corporelles à la suite d'une autorisation donnée en vertu de l'article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, est celui prévu à l'article 106.12 (Rapport de l'agent de la paix).

(C) [27 juillet 2000]


Section 9.2 – Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

112.58 – ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

L'ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1), (2) et (3) de la Loi sur la défense nationale est rédigée selon la formule suivante :

ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

À (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom de l'accusé), (adresse), (date de naissance), (sexe) :

Vous avez été déclaré coupable ou un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu à votre égard relativement à (décrire chaque infraction), une infraction désignée (ou s'il y a plus d'une infraction, des infractions désignées) dans le sens de la définition de « infraction désignée » à l'article 227 de la Loi sur la défense nationale.

Par la présente ordonnance :

  1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d'inscription visé à l'article 7.1 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(1) de cette loi.
  2. Vous devez vous présenter au bureau d'inscription visé à l'article 7.1 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l'exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l'alinéa 227.02(2)c) ou des paragraphes 227.02(2.1) à (5) de la Loi sur la défense nationale, durant le reste de votre vie).
  3. Un préposé à la collecte au bureau d'inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d'inscription visé à l'article 7.1 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
  6. Vous avez le droit d'appeler de la présente ordonnance.
  7. Vous avez le droit de demander à la cour martiale ou, le cas échéant, au tribunal, en vertu de l'article 490.015 du Code criminel, de révoquer la présente ordonnance et d'appeler de la décision qui sera rendue par la cour martiale que le juge militaire en chef fait convoquer afin qu'elle se saisisse de la question ou de toute décision de la cour.
  8. Le défaut de vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine en vertu de la Loi sur la défense nationale ou du Code criminel.
  9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine en vertu de la Loi sur la défense nationale ou du Code criminel.

Fait le (jour/mois/année) à (lieu).

(signature du juge militaire qui préside)

(grade et nom juge militaire qui préside)

Cour martiale (générale ou permanente)

(G) [C.P. 2008-1507 en vigueur le 12 septembre 2008; C.P. 2011-1111 en vigueur le 29 septembre 2011]

NOTE

Pour l'application de l'article 7.1 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, les endroits suivants ont été désignés à titre de bureau d'inscription par le Règlement sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes) :

  1. au Canada, le bureau du prévôt et l'endroit dans tout établissement de défense mentionné à l'annexe du règlement qui sert de station à la police militaire;
  2. à l'étranger, tout lieu qui sert de station à la police militaire qui s'occupe de l'application de la loi.

Un officier ou un militaire du rang de la force régulière ou de la première réserve ou tout autre justiciable du code de discipline militaire qui fait l'objet d'une ordonnance de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est tenu de se présenter à un bureau d'inscription désigné dans le Règlement sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes).

(C) [12 septembre 2008]


Section 10 – La procéure en général

112.59 – MODIFICATION DE L'ORDRE DE CONVOCATION ET DE L'ACTE D'ACCUSATION

(1) L'article 188 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«188. (1) Lorsqu'elle constate l'existence d'un vice de forme qui ne touche pas au fond de l'accusation, la cour martiale doit, si elle juge que la défense de l'accusé ne sera pas compromise par cette décision, ordonner que soit modifiée l'accusation et rendre l'ordonnance qu'elle estime nécessaire en l'occurrence.

(2) En cas de modification de l'accusation, la cour martiale doit, si l'accusé en fait la demande, ajourner les procédures le temps qu'elle juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l'accusation dans sa nouvelle forme.

(3) La modification est consignée sur l'acte d'accusation.»

(2) La cour martiale peut, à tout moment durant le procès, modifier l'ordre de convocation ou l'acte d'accusation si elle estime que l'une ou l'autre des erreurs ou omissions suivantes s'y trouve :

  1. une erreur ou une omission dans le nom ou la description de l'accusé ou de la personne mentionnée dans l'ordre de convocation;
  2. une erreur ou une omission d'écriture.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.60 – PROCÉDURE RELATIVE AUX QUESTIONS ACCESSOIRES

Si le procureur de la poursuite ou l'accusé soulève une question à l'égard de laquelle aucune procédure n'est prévue, la partie adverse a le droit d'y répondre et la personne qui la soulève a droit de réplique.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.61 – PROCÉDURE RELATIVE AU VOIR DIRE

(1) Le voir dire est utilisé pour déterminer l'admissibilité d'une preuve.

(2) La procédure à suivre pour un voir dire est la suivante :

  1. la partie qui veut établir l'admissibilité de la preuve peut présenter la preuve qu'elle estime à propos et citer des témoins (voir l'article 112.31 – Interrogatoire des témoins);
  2. la partie adverse peut présenter la preuve qu'elle estime à propos et citer des témoins;
  3. la partie qui veut établir l'admissibilité de la preuve peut présenter sa plaidoirie et la partie adverse peut le faire par la suite;
  4. la cour statue sur l'admissibilité de la preuve et annonce sa décision.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.62 – AJOURNEMENT

(1) L'article 189 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«189. La cour martiale peut ajourner les procédures chaque fois qu'elle le juge souhaitable.»

(2) Quand l'audience est ajournée, le juge détermine, dans la mesure du possible, la date et l'heure où la cour martiale reprendra l'audience.

(3) Si elle s'est retirée, la cour martiale doit reprendre l'audience pour ajourner.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.63 – VISITE, EXAMEN ET RENCONTRE EFFECTUÉS PAR LA COUR MARTIALE

(1) L'article 190 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«190. La cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.»

(2) Sous réserve de l'article 112.10 (Qui peut assister à un procès en cour martiale), toute procédure effectuée au cours d'une visite, d'un examen ou d'une rencontre se déroule en audience publique.

(3) Toute preuve recueillie au cours d'une visite, d'un examen ou d'une rencontre est consignée au procès-verbal des débats.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.64 – PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES – PRÉSENCE À DISTANCE

(1) Le juge peut, avec le consentement du procureur de la poursuite et de l'accusé, ordonner que soit utilisé tout moyen de télécommunication permettant au juge, à l'accusé et au procureur de la poursuite de se voir et de communiquer simultanément pendant les procédures préliminaires (voir l'article 112.03 – Procédures préliminaires).

(2) L'alinéa (1) ne s'applique pas à l'égard de l'accusé qui enregistre un plaidoyer de culpabilité lors des procédures préliminaires.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.65 – CITATION DES TÉMOINS – PRÉSENCE À DISTANCE

(1) Le juge peut, avec le consentement du procureur de la poursuite et de l'accusé, ordonner qu'un témoignage soit recueilli en tout temps pendant les audiences de la cour martiale par tout moyen de télécommunication permettant au témoin de rendre son témoignage dans un lieu autre que la salle d'audience ainsi qu'au témoin, à la cour, au procureur de la poursuite et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément.

(2) La collecte de la preuve peut inclure l'examen de documents et le dépôt de pièces; toutefois, des arrangements doivent être pris au préalable avec le juge pour leur consignation et dépôt.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.655 – DISSOLUTION DE LA COUR MARTIALE

Une cour martiale est réputée dissoute lorsqu'elle a mis fin à l'instance à l'égard de tout accusé qu'elle doit juger.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Une cour martiale peut aussi être dissoute en cas de décès ou d'incapacité d'un membre du comité de la cour martiale ou de l'accusé (voir l'article 196.1 de la Loi sur la défense nationale).

(C) [1er septembre 1999]

112.66 – PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS

(1) Un enregistrement original et un enregistrement auxiliaire de tous les débats de la cour martiale en audience publique sont effectués sur bande audio ou autre appareil d'enregistrement électronique ou par tout autre moyen que le juge qui la préside estime indiqué.

(2) Aussitôt que possible après la fin des procédures de la cour martiale, le procès-verbal des débats est préparé.

(3) Le procès-verbal des débats contient ce qui suit :

  1. la transcription de tous les débats;
  2. dans la mesure du possible, une copie de chaque pièce acceptée par la cour martiale.

(4) Le procès-verbal des débats est signé et daté par les personnes suivantes :

  1. le sténographe judiciaire, afin d'attester que le procès-verbal des débats représente fidèlement les débats de la cour martiale;
  2. le juge, afin d'attester que le procès-verbal reproduit fidèlement :
  3. toute allocution, directive ou décision faite ou rendue par lui,
  4. les verdicts, la sentence ainsi que la date et l'heure d'imposition de celle-ci.

(5) Une copie du procès-verbal des débats est transmise au juge-avocat général.

(6) L'enregistrement et le procès-verbal des débats de la cour martiale sont conservés jusqu'à la disposition finale de tout appel ou pour toute période plus longue que le juge militaire en chef estime indiquée (voir l'article 101.26 – Fonctions de l'administrateur de la cour martiale).

(7) Les pièces acceptées par la cour martiale sont conservées jusqu'à la disposition finale de tout appel à moins qu'il en soit disposé conformément à l'article 101.055 (Restitution de biens et remise de pièces).

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.665 – MISE SOUS GARDE PENDANT LES PROCÉDURES DE LA COUR MARTIALE

(1) L'accusé n'est pas sous garde pendant les procédures tenues devant la cour martiale à moins d'avoir été mis sous garde immédiatement avant le début de celles-ci ou que sa mise sous garde soit ordonnée pendant celles-ci.

(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut ordonner la détention ou la libération de l'accusé pendant une partie ou toute la durée du procès, y compris les ajournements.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.67 – ABSENCE DE MEMBRES DU COMITÉ DE LA COUR MARTIALE

(1) Aucun membre du comité de la cour martiale ne peut s'absenter pendant le procès avant d'avoir été libéré, sauf lorsque le juge siège seul.

(2) Il ne faut pas ajouter d'officier ou de militaire du rang au comité de la cour martiale après que ses membres ont été assermentés.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

112.675 – PROCÈS DE PLUSIEURS ACCUSÉS DEVANT UNE MÊME COUR MARTIALE

(1) Si une cour martiale est convoquée pour juger plus d'un accusé, sauf s'il s'agit d'un procès conjoint (voir l'article 110.09 – Procès conjoints), la cour martiale, une fois ses membres assermentés, entend une première cause et reporte les autres pour les entendre ensuite à tour de rôle.

(2) Si plusieurs accusés sont jugés séparément par une même cour martiale sur des accusations découlant des mêmes faits, la cour peut, si elle estime que l'intérêt de la justice l'exige :

  1. ajourner chaque cause après le prononcé du verdict jusqu'à ce qu'elle ait prononcé son verdict à l'égard de chaque accusé;
  2. se conformer aux dispositions applicables de la section 9 (Sentence);
  3. se retirer pour fixer la sentence à l'égard de tous les accusés;
  4. reprendre les audiences et prononcer la sentence de chacun des accusés;
  5. mettre fin à l'instance à l'égard de chacun des accusés.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]


Section 11 – Preuve

112.68 – APPLICATION DES RÈGLES DE LA PREUVE

Le paragraphe 181(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du gouverneur en conseil.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Les règles de la preuve fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 181(1) de la Loi sur la défense nationale figurent aux Règles militaires de la preuve (voir le volume IV des ORFC, appendice 1.3).

(C) [1er septembre 1999]

112.69 – ADMISSIBILITÉ DE DOCUMENTS ET DOSSIERS

Le paragraphe 182(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règlements du gouverneur en conseil peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes aux règlements.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Pour les règles relatives aux documents et dossiers admissibles aux termes du paragraphe 182(1) de la Loi sur la défense nationale, voir les Règles militaires de la preuve (Volume IV des ORFC, appendice 1.3).

(C) [1er septembre 1999]

112.70 – TÉMOIGNAGE RECUEILLI PAR COMMISSION ROGATOIRE

Les articles 184 et 185 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«184. (1) Le juge militaire en chef ou le juge militaire qu'il désigne peut charger une personne compétente – officier ou non –, appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d'un témoin lorsque, selon le cas :

celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l'impossibilité d'être présent au moment du procès en raison d'une incapacité physique résultant d'une maladie;

il est absent du pays où le procès a lieu;

il paraît difficile d'obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.

(2) Le document contenant la déposition d'un témoin, recueillie aux termes du paragraphe (1), et dûment certifié par le commissaire est admissible en preuve dans un procès en cour martiale au même titre et sous réserve des mêmes objections que si le témoin avait fait sa déposition en personne.

(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l'intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n'est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.

(4) L'accusé et le procureur de la poursuite ont le droit d'être représentés lors des actes de procédure accomplis devant un commissaire, et les personnes qui les représentent ont le droit d'interroger et de contre-interroger tout témoin.

185. Copie du document visé au paragraphe 184(2) doit être fournie à l'accusé, sans frais, au moins vingt-quatre heures avant son dépôt devant la cour martiale.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[112.71: non attribué]

112.72 – DÉCLARATIONS SOLENNELLES

(1) Le paragraphe 182(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«182. (2) La cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes :

  1. lorsqu'elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l'accusé au moins sept jours avant le procès;
  2. lorsqu'elle émane de l'accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès;
  3. à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu'elle s'oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise.»

(2) Le procureur de la poursuite ou l'accusé qui entend produire devant une cour martiale une déclaration faite en vertu du paragraphe 182(2) de la Loi sur la défense nationale devrait la rédiger selon la formule suivante

DÉCLARATION SOLENNELLE

CANADA
Province de _____

DANS L'AFFAIRE d'une cour martiale convoquée pour le procès de : (nom de l'accusé)



(si la déclaration est faite ailleurs, indiquez le lieu)

SAVOIR:

Je, (nom de la personne qui fait la déclaration) déclare solennellement que :

(détails de la preuve énoncés en alinéas numérotés)

ET je fais la présente déclaration solennelle la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment et sous le régime de la Loi sur la preuve au Canada.

DÉCLARÉE devant moi

à _____, ce (mois) jour de (année).

(signature de la personne devant qui la déclaration est faite)

(signature de la personne qui fait la déclaration)

(titre)

(3) La déclaration produite par une partie en vertu du présent article est signifiée par elle directement à l'autre partie ou est remise au commandant de l'autre partie pour signification à cette partie.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) L'article 41 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu'une déclaration peut être reçue par tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit.

(B) La personne qui fait une déclaration solennelle doit se présenter elle-même à l'une des autorités mentionnées à la note (A) du présent article et il doit être établi à la satisfaction de cette autorité que l'auteur de la déclaration affirme qu'elle est véridique et qu'il est parfaitement au courant de son contenu.

(C) [1er septembre 1999]

[112.73 à 112.79 inclus : non attribués]


Section 12 – Suspension d'instance

112.80 – EFFET D'UNE SUSPENSION D'INSTANCE

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et sauf dans la mesure où un verdict peut être substitué par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 249.12 de la Loi sur la défense nationale ou par la Cour d'appel de la cour martiale en vertu du paragraphe 239(1) de cette loi, une suspension d'instance a le même effet qu'un verdict de non-culpabilité à l'égard de l'accusation qui a fait l'objet de la suspension d'instance.

(2) Lorsque, dans le cas d'accusations subsidiaires, une suspension d'instance a été ordonnée en vertu du sous-alinéa (8)a) de l'article 112.05 (Procédure à suivre en cour martiale) et que, par la suite, la cour ordonne qu'un plaidoyer de non-culpabilité soit substitué à un plaidoyer de culpabilité en vertu de l'article 112.26 (Changement de plaidoyer au cours du procès), la suspension d'instance est réputée supprimée et le procès se poursuit comme si l'accusé avait initialement plaidé non coupable à tous les chefs d'accusations subsidiaires.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]


Section 13 – Mesures administratives de l'unité après le procès

112.81 – MESURES ADMINISTRATIVES LORSQUE LA COUR MARTIALE EST TERMINÉE

Après que la cour martiale a prononcé une sentence à l'encontre d'un contrevenant, le commandant de celui-ci doit :

  1. d'une part, prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la sentence;
  2. d'autre part, faire consigner les inscriptions appropriées aux dossiers militaires du contrevenant, y compris à sa fiche de conduite (voir DAOD 7006-0, Fiches de conduite).

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[112.82 à 112.99 inclus : non attribués]

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