Chapitre 5 : Les pouvoirs d'enquêtes, de fouilles, de perquisitions, de saisies et d'inspections

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - LES ENQUÊTES

1. Les ORFC autorisent et, en certaines circonstances, exigent la tenue d'une enquête. La nature du cas qui en est l'objet en détermine la portée et le genre, de même que celui qui a l'autorité pour la demander et la mener par la suite.

2. En général, les enquêtes sont réparties sous deux catégories : administrative ou disciplinaire. L'objet de ce chapitre est de fournir un aperçu des enquêtes disciplinaires. Il sera aussi question de l'influence des enquêtes administratives sur la conduite du processus disciplinaire.

Les enquêtes relatives à la discipline

3. Les enquêtes disciplinaire sont menées conformément au chapitre 106 des ORFC (Enquêtes sur les infractions d'ordre militaire), afin de déterminer si une infraction d'ordre militaire a été commise.

4. L'enquête vise à établir les circonstances entourant une infraction d'ordre militaire, permet de reconstruire les événements, d'obtenir des éléments de preuve, d'identifier les éléments de la prétendue infraction et les personnes qui en sont responsables1. Une enquête doit être menée suite à une plainte2 ou lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une infraction militaire a pu être commise.

5. L'enquête doit être menée aussitôt que possible afin de déterminer s'il existe des motifs suffisants qui justifieraient le dépôt d'une accusation3. Au minimum, l'enquête devra permettre de recueillir toutes les preuves raisonnablement disponibles qui visent à déterminer la culpabilité ou l'innocence de la personne faisant l'objet de l'enquête4.

Les types d'enquêtes

6. La nature de l'infraction et la gravité du dossier ou sa sensibilité sont les facteurs qui déterminent le type d'enquête à mener.

7. Les enquêtes du Service national d'enquêtes des FC (SNE). Le SNE est l'organisme qui normalement enquêtera sur toutes les infractions graves ou de nature délicate5. Une description du rôle du SNE apparaît à la section 3 du Chapitre 3 - La structure du système de justice militaire.

8. En général, une infraction grave est soit un acte criminel, soit une infraction mixte aux termes d'une loi fédérale ou une infraction équivalente en vertu de la LDN. Une infraction de nature délicate consiste en toute infraction impliquant du matériel sensible ou dont l'auteur de l'infraction est un officier supérieur (major et grades supérieurs), un commandant, un militaire occupant un poste de confiance ou toute personne civile remplissant des fonctions équivalentes. Une liste des accusations n'entrant pas dans la catégorie des infractions graves nécessitant une enquête du SNE apparaît à l'annexe C de ce manuel, soit aux appendices 2 et 3 de l'annexe A. Ces enquêtes sont normalement menées par la police militaire affectée aux bases ou aux escadres.

9. Lorsqu'il existe un doute quant à savoir qui a compétence pour mener une enquête, on doit alors référer la question au SNE pour attribution6. Également, le SNE peut déléguer sa compétence première d'enquêter les infractions d'agression sexuelle et certaines autres infractions mixtes à la police militaire de la base ou de l'escadre, ou aux autres corps policiers civils7.

10. Les enquêtes de la police militaire. La police militaire de la base ou de l'escadre peut mener des enquêtes relatives aux infractions commises par des militaires ou des civils. De plus, elle peut enquêter les infractions qui ne sont pas de nature grave ou délicate. Des exemples de ces infractions sont donnés aux appendices 2 et 3 de l'annexe A du chapitre 6 du Manuel sur les consignes et procédures techniques de la police militaire dont une copie apparaît à l'annexe C de ce volume. De plus, elle peut mener les enquêtes sur des infractions de nature grave et délicate sur lesquelles le SNE a renoncé à sa juridiction.

11. Les enquêtes effectuées par les unités. Quoique la police militaire ait juridiction d'enquêter à propos de toute infraction militaire sur laquelle le SNE ne prend pas juridiction, il y a des circonstances où des enquêtes relevant de la discipline seront laissées à la responsabilité de l'unité, en vertu du chapitre 106 des ORFC (Enquêtes sur les infractions militaires). Les circonstances entourant l'infraction, de même que sa gravité, la complexité de l'enquête, le lieu où se trouve l'unité en tenant compte des ressources de la police militaire disponibles sur place, sont autant de facteurs qui aideront à déterminer si l'enquête sera conduite par la police militaire ou par l'unité.

12. Traditionnellement, les unités ont assumé la responsabilité d'enquêter les manquements mineurs à la discipline. Les infractions énumérées au paragraphe (1) de l'ORFC 108.17 peuvent faire partie de cette catégorie, à la condition que les circonstances de ces infractions soient relativement sans gravité, c'est-à-dire qu'un droit d'opter pour être jugé par une cour martiale n'a pas à être offert et que l'auteur présumé de l'infraction ne soit pas un officier supérieur (major ou grade supérieur) ou un civil. Une unité n'enquêtera pas sur une infraction grave ou de nature sensible ou encore qui aboutira probablement en cour martiale. Cette liste se veut évidemment un guide plutôt qu'une liste exhaustive. Par exemple, une allégation de négligence relative à la manipulation d'une arme à feu (familièrement appelée décharge accidentelle) est souvent enquêtée par l'unité même si cette infraction n'apparaît pas à la liste citée précédemment. Lorsqu'un doute existe afin de déterminer si une enquête doit être remise entre les mains de la police militaire, le conseiller juridique de l'unité ou la police militaire devrait être immédiatement consulté.

La conduite des enquêtes par l'unité

13. Le rôle de l'enquêteur consiste à reconstituer les événements qui se sont déroulés au moment de l'infraction présumée. L'enquête devra au minimum recueillir toutes les preuves raisonnablement disponibles qui ont une incidence sur la culpabilité ou l'innocence de la personne mise en cause, et identifier les auteurs et les éléments déterminants de l'infraction qui pourraient justifier une accusation8.

14. Une part importante de l'enquête consiste à interroger des témoins, ce qui peut nécessiter l'obtention de déclarations de personnes soupçonnées d'avoir commis l'infraction. Il faut être vigilant en interviewant les témoins ou en obtenant leur déclaration. Il est primordial que l'information provienne directement et uniquement du témoin, sans qu'elle ne soit suggérée par la formulation des questions de l'enquêteur. Lorsque, par exemple, une unité mène une enquête à la suite d'une allégation de voies de fait entre deux militaires dans un mess qui se serait produite au moment de la fermeture, il serait plus approprié d'interroger un témoin potentiel de la façon suivante : « Êtes-vous allé au mess? … De quelle heure à quelle heure y étiez-vous? … Avez-vous vu quoique ce soit au moment de sa fermeture? » . Par contre, il ne serait pasapproprié de demander : « Étiez-vous présent au mess lorsque le lt Jones a frappé le lt Smith? » .

15. Quand une unité mène une enquête disciplinaire, il est important qu'elle soit conduite correctement et que les droits de l'accusé soient respectés.

16. À cause des conditions très strictes que la loi impose envers l'utilisation en preuve des déclarations faites par un accusé, la personne de l'unité chargée d'une enquête ne devrait pas chercher à obtenir une déclaration d'un suspect à moins de circonstances exceptionnelles. Si la personne chargée d'enquêter décide de le faire, le suspect doit d'abord être informé de son droit de garder le silence. La formule de mise en garde suivante peut être utilisée lorsqu'aucune accusation n'a encore été portée mais que la personne est soupçonnée d'avoir été impliquée dans les événements :

« Avant de faire une déclaration quelconque concernant toute accusation qui a été ou qui pourrait être portée contre vous, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais que tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris? »9

Cependant, lorsqu'une accusation a été déposée, la formule de mise en garde suivante doit être utilisée :

« Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Que vous parliez ou non, vous n'avez à craindre aucune menace ni à espérer aucun privilège, mais tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris? »10

17. Lorsqu'une personne soupçonnée d'être impliquée dans la commission d'une infraction, a probablement été interrogée au sujet des événements faisant l'objet de l'enquête, avec ou sans mise en garde, la mise en garde supplémentaire suivante devrait lui être donnée avant de l'interroger de nouveau ou avant de prendre sa déclaration :

« Je tiens à vous donner l'avertissement suivant : Vous devez clairement comprendre que rien de ce que vous avez dit antérieurement ne doit vous influencer ou vous amener à vous sentir obligé de dire quoi que ce soit. S'il y a des choses que vous vous êtes senti incité à dire ou forcé de dire, vous n'êtes pas obligé de les répéter ici, ni de dire quoi que ce soit d'autre, mais tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris? »11

18. Les mises en garde précédentes n'ont pas à être données à tous les témoins avant de les questionner ou avant d'obtenir d'eux une déclaration. Ces mises en garde seront utilisées seulement vis-à-vis les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction ou qui ont été accusées. De plus, l'interrogatoire d'un militaire suspecté d'avoir commis une infraction implique d'autres considérations importantes afin de recueillir de la preuve admissible, telles que la détention de l'individu et l'obligation de fournir à l'individu un accès raisonnable aux services d'un avocat. D'ailleurs, l'enquêteur devrait chercher à obtenir l'avis du conseiller juridique de son unité avant de rechercher à recueillir une déclaration ou mener une entrevue avec l'individu soupçonné d'avoir commis une infraction militaire.

19. Quant aux éléments de preuve matérielle qui sont recueillis pendant l'enquête, tels que les documents, les armes, les vêtements, etc., ces éléments doivent être protégés et gardés en sécurité. Ceci est important afin de s'assurer que ces éléments de preuve ne soient pas égarés ou altérés12. Toutes les questions concernant la manutention et l'entreposage de ces éléments de preuve (chaîne de possession) devraient être référées au conseiller juridique de l'unité.

Les enquêtes administratives

20. Il existe trois types d'enquêtes administratives13 : les enquêtes sommaires, les commissions d'enquête14 et les enquêtes informelles. Ces enquêtes sont conduites lorsqu'elles sont requises en vertu des ordonnances et règlements15, ou lorsqu'elles sont nécessaires à une administration saine et efficace d'une unité ou de tout autre élément16.

21. Bien que les buts des enquêtes administratives et celles relatives aux infractions d'ordre militaire sont foncièrement différents, la conduite d'une enquête administrative peut avoir une influence sur l'enquête d'une infraction militaire lorsque leurs portées ou leurs listes de témoins sont similaires ou se recoupent. Certaines enquêtes administratives ont le pouvoir de contraindre des témoins à témoigner, ce qui peut sérieusement compromettre l'admissibilité de certaines preuves dans le cadre d'un processus disciplinaire. De plus, si les deux enquêtes sont conduites simultanément, les parties impliquées peuvent alors perdre de vue la distinction entre les buts recherchés, ceci au détriment de chacune de ces enquêtes.

22. Les commissions d'enquête. Une commission d'enquête peut être convoquée par le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de la défense (CÉMD), un officier commandant un commandement ou une formation, ou un commandant.17 Une commission d'enquête sera uniquement convoquée pour les raisons suivantes :

  1. enquêter des incidents d'une très grande complexité ou d'une importance significative;
  2. lorsque spécialement requis en vertu des ORFC, OAFC, DOAD ou d'autres ordonnances; ou
  3. lorsque l'ordre en a été donné18.

23. La composition d'une commission d'enquête est déterminée par l'autorité convocatrice et se compose d'au moins deux officiers ou d'au moins deux officiers avec au moins un militaire du rang de grade supérieur à celui de sergent. L'enquête menée par cette commission revêt un caractère formel et implique la réception des témoignages sous serment ou affirmation solennelle. La commission doit conduire l'enquête, préparer et soumettre des procès-verbaux conformément aux attributions émises par l'autorité convocatrice19.

24. Les enquêtes sommaires. Une enquête sommaire peut être convoquée par le CÉMD, un officier commandant un commandement ou une formation ou un commandant20. Une enquête sommaire est normalement ordonnée pour les raisons suivantes, lorsque :

  1. spécialement, les ORFC, les DOAD, les OAFC ou d'autres ordonnances le prescrivent;
  2. l'incident ou la situation est d'importance mineure, sa nature est simple et sans complication; et
  3. une instance, qui en a le pouvoir, la juge appropriée.

25. L'autorité qui convoque une enquête sommaire désigne l'officier enquêteur. Cet officier enquêteur peut être un officier ou, dans le cas où aucun n'était disponible, un adjudant. L'officier enquêteur mènera l'enquête et complètera un rapport conformément aux attributions énoncés par l'autorité qui en a ordonné la tenue. La procédure particulière devant être suivie par l'officier enquêteur est décrite dans les ordres.

26. L'enquête informelle. Comme son nom l'indique, les enquêtes informelles sont moins formelles que les enquêtes sommaires ou les commissions d'enquête et sont menées au niveau des unités. Par exemple, la DOAD 5012-0 prescrit justement au commandant ce type d'enquête dans les cas de plaintes de harcèlement21.

27. Le but des enquêtes administratives. Une liste des circonstances pour lesquelles une enquête sommaire ou une commission d'enquête est généralement menée est incluse à l'annexe D. Le but d'une enquête administrative est d'obtenir de la preuve pertinente par rapport aux attributions de l'officier enquêteur. Il ne faut pas tenir de commission d'enquête, d'enquête sommaire ou d'enquête non officielle si le seul objectif, ou l'objectif principal, est de recueillir des preuves à des fins disciplinaires ou pour établir la responsabilité criminelle. Si tel est l'objectif, le chapitre 106 des ORFC, Enquête sur les infractions d'ordre militaire, s'applique22.

28. Il est inévitable que durant certaines enquêtes administratives, des éléments de preuve ou de l'information révèleront que des infractions d'ordre militaire ont été commises. Dans de tels cas, l'enquêteur doit suspendre l'enquête et informer l'autorité convocatrice ou l'officier ayant ordonné l'enquête qui soumettra la situation au conseiller juridique de l'unité. Selon les circonstances, le conseiller juridique de l'unité peut alors conseiller de référer le cas au SNE, à la police militaire ou encore de renvoyer le tout à l'unité pour conduire une enquête disciplinaire ou entamer une procédure disciplinaire.

29. Quand on prévoit utiliser des informations révélées durant une enquête administrative, un avis du conseiller juridique de l'unité devrait être demandé préalablement. Par exemple, si au cours d'une enquête sommaire relative à une plainte de harcèlement, l'officier enquêteur reçoit des informations du plaignant ou d'un témoin démontrant qu'une agression sexuelle a pu avoir lieu, il devra arrêter l'enquête et référer le dossier au conseiller juridique de l'unité. Il devra lui remettre alors toute déclaration, toute note ou tout rapport préliminaire concernant l'infraction d'ordre militaire présumée. À partir des informations reçues, le conseiller juridique de l'unité pourra recommander normalement de référer le dossier au SNE ou à la police militaire afin qu'il mène une enquête disciplinaire sur chacune des accusations pouvant être portées.

30. Lorsqu'une enquête disciplinaire est tenue simultanément ou doit débuter alors qu'une enquête administrative est en cours, il y a lieu de consulter le conseiller juridique de l'unité sur la manière de procéder et les décisions à prendre. Par exemple dans certaines circonstances, il peut être approprié de mettre définitivement terme à une enquête administrative ou d'en retarder la poursuite, jusqu'à ce que le processus disciplinaire soit complété, ou qu'une décision de ne pas déposer d'accusation soit prise par l'autorité compétente, ou encore de rédiger à nouveau les attributions de l'enquête administrative, en tenant compte des conclusions de l'enquête disciplinaire. Néanmoins, en de rares occasions, le conseiller juridique de l'unité pourrait conseiller de poursuivre l'enquête administrative en cours et obtenir les déclarations d'un accusé potentiel lorsqu'il apparaît raisonnable de croire que le retard à compléter l'enquête administrative pourrait avoir des conséquences sérieuses sur la sécurité.

31. Ni les procès-verbaux d'une commission d'enquête, ni le rapport d'une enquête sommaire ne peuvent servir d'éléments de preuve à une cour martiale ou à un procès sommaire. Cependant, la transcription d'une déclaration d'une personne dans le cadre d'une commission d'enquête ou d'une enquête sommaire, peut être déposée en preuve contre elle, dans le cadre d'une accusation de parjure, de faux témoignage ou témoignage contradictoire, ou encore de fausse déclaration ou déclaration contradictoire23.

32. En cas de doute à savoir si des informations relatives à une infraction d'ordre militaire ont été recueillies au cours d'une enquête administrative ou sur la manière de traiter lesdites informations, le conseiller juridique de l'unité devrait être contacté le plus rapidement possible.

Les enquêtes civiles

33. Dans les circonstances où certaines infractions font l'objet d'enquête soit par la police civile ou par la police militaire, une décision devra être prise afin de déterminer par lequel des systèmes juridiques (civil ou militaire) le dossier sera traité. Les circonstances entourant l'incident, les intérêts de la discipline militaire et les ressources dans chacune des organisations, constitueront autant de facteurs pour déterminer si le processus judiciaire doit être confié à la justice civile ou militaire, ou à aucune de celles-ci. Par exemple, malgré le droit des FC d'enquêter et de procéder pour des accusations de voies de fait entre époux, ces cas seront normalement traités par le système de justice civil puisque la personne violentée pourra bénéficier du programme d'aide et de soutien pour les victimes. En cas de doute quant à la forum approprié, le conseiller juridique de l'unité devrait être consulté. En ce qui concerne les accusations d'ivresse au volant impliquant un véhicule du MDN au Canada, il a été décidé que toutes les accusations seront poursuivies devant une cour civile24.

SECTION 2 - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES

34. Une fouille ou perquisition consiste à procéder à l'examen d'une personne ou d'un bien, incluant la résidence, un bâtiment, un lieu ou un véhicule dans le but de découvrir un bien de contrebande, illégal ou volé, ou tout élément de preuve qui pourrait être utilisé dans une poursuite pénale relative à un acte criminel ou une infraction du même ordre.

35. L'objet de la fouille ou de la perquisition vise à recueillir des éléments de preuve admissibles devant tout tribunal militaire, incluant une cour martiale, ou un tribunal civil de juridiction criminelle26. Chacun, incluant les personnes assujetties au Code de discipline militaire, a le droit d'être protégé contre toute fouille, perquisition ou saisie abusive27. En vertu de l'article 8 de la Charte, pour qu'une fouille soit raisonnable, cette fouille doit être autorisée par la loi, la loi elle-même doit être raisonnable et la fouille doit être effectuée d'une manière raisonnable28. Le conseiller juridique de l'unité devrait être consulté lorsqu'on prévoit effectuer une fouille avec ou sans mandat de perquisition29.

Les fouilles qui nécessitent un mandat de perquisition

36. Les ORFC exigent de tout militaire qui mène une enquête pour laquelle une fouille ou perquisition est jugée nécessaire, de vérifier si un mandat de perquisition est requis avant de procéder à la fouille30. Cette étape est primordiale et doit être satisfaite avant qu'une fouille soit entreprise. Dans le cas où un mandat de perquisition serait requis afin d'effectuer une fouille au Canada, les enquêteurs obtiendront normalement le mandat de perquisition auprès d'une autorité judiciaire civile en vertu du Code criminel suite à une dénonciation devant un juge de paix31. Si, en vertu du Code de discipline militaire, un enquêteur envisage d'obtenir un mandat de perquisition au Canada auprès d'un commandant, le conseiller juridique de l'unité devrait être consulté préalablement à ce sujet. De façon générale, les mandats de perquisition militaires sont accordés dans les situations où les troupes sont déployées hors des frontières du Canada, en opérations ou en mer.

37. Un commandant peut délivrer un mandat de perquisition s'il conclut, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la présence, dans les logements placés sous l'autorité des FC, ou les casiers et espaces de rangement situés dans ces quartiers ou les biens meubles ou personnels qui se trouvent dans un établissement de défense ou dans le voisinage immédiat32, d'un objet qui réponde à l'un des critères ci-dessous :

  1. soit que le commandant a des motifs raisonnables de croire que l'objet aurait servi ou donné lieu à une infraction à la LDN;
  2. soit parce qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration d'une telle infraction; ou
  3. soit qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est destiné à servir à la perpétration d'une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat33.

38. La LDN et les ORFC décrivent l'étendue des pouvoirs du mandat de perquisition et énumèrent les édifices et les biens particuliers qui peuvent être l'objet d'une fouille. Ils comprennent :

  1. les logements placés sous l'autorité des FC ou du MDN effectivement habités par un justiciable du Code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situé dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles; et
  2. les biens meubles ou personnels d'un justiciable du Code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement, un ouvrage de défense ou du matériel ou leur voisinage immédiat34.

Il existe deux exceptions : la fouille inhérente à une arrestation légitime ou la fouille d'un endroit menée avec le consentement de l'occupant de cet endroit.

39. Un mandat de perquisition autorise tout militaire nommé dans ledit mandat et assisté si nécessaire par tout autre militaire ou agent de la paix, à fouiller l'édifice ou le lieu spécifié dans le mandat et saisir tout objet indiqué dans le mandat et tout objet pour lequel il a des motifs raisonnables de croire qu'il a été obtenu par la perpétration d'une infraction ou y a servi. Tout objet saisi devra être apporté dès que les circonstances le permettent au commandant qui a délivré le mandat de perquisition35.

40. Un mandat de perquisition devra être rédigé selon le modèle A36. Une copie du formulaire délivré aux militaires autorisés à exécuter le mandat se retrouvent à l'annexe E du présent manuel. Un mandat de perquisition délivré à un agent de la paix civil devrait plutôt être rédigé selon le modèle B37, dont une copie apparaît à l'annexe F.

41. Avant de délivrer un mandat de perquisition, le commandant doit recevoir une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition38. Une copie du formulaire destiné à consigner une dénonciation et une copie complétée de cet exemple apparaissent à l'annexe G. La dénonciation qui est reçue par le commandant doit comprendre une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle de l'informateur, qui convainc le commandant de l'existence de motifs raisonnables de croire que les objets recherchés ont à la fois trait à :

  1. l'endroit devant faire l'objet de la fouille; et
  2. une infraction particulière pour laquelle un mandat de perquisition peut être délivré et qui doit y être spécifiée (voir le paragraphe 38 ci-haut)39.

Tous les commandants autorisés à recevoir une dénonciation relative à la délivrance d'un mandat de perquisition ont le pouvoir de faire prêter serment à un informateur de qui il reçoit une dénonciation ou de lui faire présenter une affirmation solennelle40.

42. Le commandant doit porter une grande attention aux motifs qui sont donnés dans la dénonciation. Le commandant doit déterminer s'ils sont suffisants à la lumière de l'atteinte significative de cette mesure au droit à la vie privée du militaire et à ceux garantis par la Charte. Afin de déterminer si les motifs lui apparaissent suffisamment raisonnables pour émettre un mandat de perquisition, le commandant devra se poser les cinq questions suivantes :

  1. Quels motifs permettent de conclure qu'une infraction a été commise?
  2. Quels motifs permettent de croire que les objets recherchés existent?
  3. Les objets recherchés constitueront-ils des éléments de preuve relativement à la perpétration de la présumée l'infraction? (Ou quels motifs permettent de croire qu'il existe un lien entre les objets recherchés et l'infraction énoncée)?
  4. Quels motifs permettent de croire qu'il existe un lien entre les objets recherchés et leur existence à l'endroit où la fouille sera pratiquée? (Voir la question c.)
  5. Quels motifs permettent de confirmer que le lieu et l'adresse désignés pour y exécuter la fouille sont bel et bien exacts41?

43. Le commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat de perquisition que s'il a des motifs raisonnables de croire :

  1. à l'existence de conditions préalables à sa délivrance; et
  2. qu'il n'y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l'opportunité de le délivrer42.

Le commandant d'une unité de la police militaire n'est pas autorisé à émettre un mandat de perquisition43.

44. Lorsqu'un militaire autorisé à effectuer une fouille se trouve légitimement dans un endroit mentionné au paragraphe 34, il peut saisir tout élément de preuve relatif à la perpétration de toute infraction lorsque cette preuve est bien en vue44. La loi permet la saisie légitime de tout élément de preuve qui est trouvé par hasard durant une fouille effectuée à la suite d'un mandat de perquisition, même si cet élément de preuve n'est pas relié à l'infraction ou aux motifs énoncés dans le mandat. Si au cours d'une fouille autorisée, par un mandat de perquisition, permettant de rechercher des objets volés, un sac de marijuana est trouvé dans le tiroir de la table du salon, la marijuana pourra être saisie comme élément de preuve sous une accusation de possession de stupéfiants.

45. Toute personne autorisée à exécuter un mandat de perquisition peut employer la force et obtenir l'assistance qu'elle juge nécessaire afin de pénétrer dans les lieux désignés45.

La fouille inhérente à l'arrestation légitime

46. La police militaire et certains autres militaires ont le droit de fouiller une personne qui a fait l'objet d'une arrestation légale, ainsi que l'environnement immédiat de cette personne46. Le droit de fouiller une personne découle de son arrestation, de l'obligation d'assurer la sécurité et de préserver les éléments de preuve. Ce droit se justifie par le fait que l'arrestation requiert par elle-même des motifs raisonnables et probables (ORFC 105.01) ou un mandat d'arrestation (ORFC 105.05). Cependant, comme la légitimité de la fouille est étroitement liée à la légalité de l'arrestation, l'illégalité de l'arrestation rendra la fouille illégale également47.

47. La fouille doit s'effectuer de manière raisonnable et non abusive48. Elle doit être reliée aux motifs de l'arrestation49. Le militaire procédant à l'arrestation peut saisir tout objet qui se trouve en possession de la personne arrêtée ou dans son environnement immédiat afin de garantir la sécurité des autres militaires et de la personne arrêtée, de prévenir son évasion et retenir des éléments de preuve contre elle. Par exemple, l'arrestation d'un militaire pour ivresse au volant dans le stationnement d'un mess, ne justifierait pas la fouille de son véhicule ou de son logement, bien qu'il soit acceptable de fouiller le militaire dans les circonstances.

Les fouilles avec consentement

48. Une fouille avec consentement est une fouille qui vise à obtenir des éléments de preuve admissibles qui serait autrement non permise ou sujette aux garanties procédurales et aux exigences de la Charte, tel qu'un mandat de perquisition, pour laquelle la personne qui s'y soumet a renoncé aux protections accordées dans ces circonstances. Le fardeau de prouver que le consentement a été accordé volontairement et en toute connaissance de cause incombe à la poursuite.

49. Le consentement de la personne à renoncer à son droit doit être obtenu volontairement et sans contraintes. L'obligation est à la poursuite de prouver que la personne concernée par la fouille connaissait parfaitement son droit d'être protégée contre toute fouille abusive et que cette personne comprenait pleinement les conséquences de sa renonciation à ce droit50. En résumé, pour considérer un consentement légitime, ce consentement doit être fait en toute connaissance de cause et de manière éclairée, c'est-à-dire que la personne doit être informée de l'objet véritable de l'enquête et de la nature des protections légales auxquelles elle renonce51.

La détention, la restitution et disposition des objets saisis

50. Lorsque des objets ont été saisis pendant l'exécution d'un mandat de perquisition et ont été apportés au commandant qui l'avait délivré, le commandant doit :

  1. soit ordonner que l'objet soit détenu, s'il estime qu'il est requis aux fins d'enquête ou comme élément de preuve à l'occasion d'un procès devant un tribunal militaire;
  2. soit ordonner que l'objet soit remis aux autorités civiles pour servir d'élément de preuve à l'occasion d'un procès devant un tribunal civil; ou
  3. ordonner que l'objet soit restitué, ou prendre les dispositions nécessaires pour qu'on en dispose aux termes de l'ORFC 106.09 (9)52.

51. Toute directive relative aux objets saisis, ordonnant de les retenir, de les transférer, de les restituer ou de prendre les dispositions nécessaires pour en disposer cesse de s'appliquer si une restitution des objets est ordonnée par un tribunal militaire ou qu'il constitue un élément de preuve soumis à celui-ci53. Cependant, un commandant qui conclut qu'un objet détenu en vertu du sous-alinéa (3)a) de l'ORFC 106.09 n'est plus nécessaire aux fins d'une enquête ou comme élément de preuve devant un tribunal militaire ou civil, peut ordonner qu'il soit restitué ou que des dispositions soient prises pour en disposer54.

52. Toute personne qui a le droit de posséder légalement un objet détenu en vertu du sous-alinéa (3)a) de l'ORFC 106.09, peut demander au commandant qui a ordonné que l'objet soit détenu de prononcer une ordonnance de restitution ou d'en disposer55.

53. Restituer un objet saisi lors de l'exécution d'un mandat de perquisition signifie retourner l'objet à :

  1. la personne d'entre les mains de qui les objets ont été saisis, si la possession des objets par cette personne est légale; ou
  2. la personne qui y a apparemment droit, si la possession des objets par la personne entre les mains de qui ils ont été saisis est illégale, mais que la possession des objets par la personne qui y a apparemment droit est légale56.

Dans les circonstances, où le titre de possession d'un objet saisi n'est pas clair, l'avis de l'avocat militaire de l'unité sera requis.

54. Le commandant doit ordonner, à l'expiration d'une période de 90 jours qui suivent la date de la saisie, que tout objet détenu en vertu de l'ordonnance initiale, soit restitué, ou voir à ce que l'on prenne les mesures nécessaires pour en disposer57.

55. Un officier commandant un commandement peut, à la demande d'un commandant faite avant l'expiration de cette période de 90 jours, ordonner sa prolongation pour une période qu'il juge nécessaire dans les circonstances58. L'officier commandant un commandement peut, en tout temps, réviser et modifier cette ordonnance59.

56. Après qu'une personne eut été trouvée coupable à l'égard d'une infraction visée par le Code de discipline militaire, le tribunal militaire, incluant l'officier présidant un procès sommaire, doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l'infraction soit restitué à celui qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à la personne qui y a droit60. Les biens obtenus par la perpétration de l'infraction comprennent tout bien saisi lors de l'exécution d'un mandat de perquisition ou tout bien qui se trouve devant un tribunal militaire ou encore qui a été confisqué afin de servir d'éléments de preuve devant un tribunal. Tous ces biens doivent être restitués immédiatement à la personne qui y a droit.

57. De la même manière, lorsqu'un militaire a été trouvé non coupable lors d'un procès sommaire et qu'il apparaît à l'officier présidant le procès qu'une infraction a été commise, l'officier présidant le procès sommaire peut ordonner que le bien obtenu par la perpétration de l'infraction soit restitué à la personne qui y a droit61.

58. Une ordonnance de restitution ne devra pas être faite à l'égard :

  1. de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;
  2. d'une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue; ou
  3. d'un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remis, à titre onéreux, par une personne n'ayant pas connaissance de l'infraction ni d'aucun motif raisonnable de soupçonner qu'elle avait été commise62.

Lorsque le titre de propriété d'un bien n'est pas clair, il est alors préférable d'obtenir à ce sujet l'avis de l'avocat militaire de l'unité.

59. Tout objet présenté lors d'un procès sommaire et qui n'a pas été restitué à la personne y ayant apparemment droit peut être rendu à cette dernière, sous réserve de l'assentiment du commandant de l'unité, de la base ou de l'élément où l'objet a été conservé ou conformément aux directives émises par le ministre63.

60. Toute ordonnance de restitution d'un objet émise par un tribunal militaire doit être exécutée par l'autorité militaire à qui le tribunal militaire ordonne normalement d'exécuter ce processus64. Dans le cas d'une cour martiale, cela devrait se faire par l'entremise d'un agent de la paix, un policier militaire, un officier ou un militaire du rang qui signifie ordinairement aux témoins les assignations à comparaître. Quant au procès sommaire, cette attribution sera normalement confiée à un officier ou un militaire du rang qui qui est chargé de signifier des documents, tel que les procès-verbaux de procédure disciplinaire. Un reçu devrait être rempli pour confirmer la restitution et conserver la preuve du retour.

SECTION 3 - INSPECTIONS

61. Le maintien de l'efficacité militaire et de la discipline requiert le recours aux inspections des militaires, de l'équipement et des édifices militaires. Le but d'une inspection est différent de celui d'une fouille. Le règlement sur l'inspection et les fouilles (Défense)65 ont été émis en vertu de l'article 273.1 de la LDN. Ces dispositions permettent de faire des inspections en conformité aux coutumes ou pratiques du service militaire dans le but, notamment, d'assurer le respect des normes militaires en matière de santé, d'hygiène, de sécurité, d'efficacité, d'habillement et de fourniment, de tout officier ou tout militaire du rang, ou de toute chose se trouvant ou étant dans le voisinage :

  1. d'un secteur contrôlé; ou
  2. de quartier sous le contrôle des FC ou du MDN66.

62. Le sens de l'expression, se trouvant ou étant dans le voisinage d'un secteur contrôlé, utilisé au paragraphe précédent, comprend tout édifice de défense et matériel, qu'il soit statique ou mobile, peu importe l'endroit où il se trouve, de même que son voisinage immédiat67. Par exemple, cela inclura l'inspection :

  1. des logements familiaux ou de célibataires, pour en vérifier la propreté et le bon ordre;
  2. du personnel, pour en vérifier l'habillement et la tenue;
  3. du fourniment, pour vérifier s'il est bien tenu et complet;
  4. des installations, aux fins de sécurité physique et de prévention des incendies; et
  5. du personnel, pour s'assurer que des munitions ne sont pas retirées sans autorisation, d'un champ de tir68.

63. Les inspections ne doivent pas être entreprises dans l'intention de recueillir des preuves compromettantes dans un endroit où, autrement, un mandat de perquisition serait requis69. Par exemple, une inspection de casier ne doit pas être effectuée parce que l'on croit que des stupéfiants pourraient s'y trouver, être saisis et utilisés comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure disciplinaire. De plus, les fouilles permises dans le cadre du Règlement sur les secteurs d'accès contrôlés relatifs à la défense70, les fouilles conditionnelles à l'accès à un secteur contrôlé71 et les fouilles dans le but de recueillir des éléments de preuve au sujet de la perpétration d'une infraction militaire et qui sont autorisées en vertu du chapitre 106 des ORFC ne constituent pas des inspections72.

64. Toutefois, si au cours d'une inspection légitime un élément de preuve d'une infraction est aperçu, bien en vue (plain view), cet élément de preuve peut être légalement saisi par l'individu menant l'inspection et être utilisé dans le cadre d'une procédure criminelle ou disciplinaire73.


Notes en bas de page

1 ORFC 106.02 (note B).

2 Une plainte consiste en un rapport, écrit ou verbal, d'une personne, militaire ou civile, qui allègue qu'une infraction a été commise. Une plainte peut être remise à travers la chaîne du commandement, à la police militaire ou au SNE (ORFC 107.015 (note A)). Voir le chapitre 8 - Le dépôt des accusations.

3 ORFC 106.02 (1). Une accusation s'entend d'une accusation formelle selon laquelle une personne justiciable au Code de discipline militaire a commis une infraction militaire (ORFC 107.015 (1)). Une accusation est portée lorsqu'elle est consignée par écrit à la partie 1 d'un procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) et signée par une personne autorisée à porter des accusations (ORFC 107.015(2)). Voir le chapitre 8 - Le dépôt des accusations.

4 ORFC 106.03.

5 Manuel sur les consignes et procédures techniques de la police militaire, A-SJ-100-004/AG-000, chapitre 6 « Enquêtes de la police militaire : généralités », avril 2003, para. 20 à 22, et Annexe A « Enquêtes de la police militaire : politique d'enquête », para. 6 et 7. Une copie de cette politique est jointe à l'annexe C.

6 Id., p. 2, para. 11.

7 Id., p. 2, para. 12.

8 Voir chapitre 8 - Le dépôt des accusations.

9 ORFC 101.12 (3).

10 Id., 101.12 (2).

11 Id., 101.12 (4).

12 On peut le faire en remisant les objets relatifs à la preuve dans un endroit sécuritaire, dont un seul individu a accès et est responsable de leur sécurité.

13 Voir également la DOAD 7002-0, Commissions d'enquête et enquêtes sommaires pour des informations plus complètes sur les enquêtes administratives.

14 ORFC, 21.06.

15 Par exemple, une enquête sommaire ou une commission d'enquête doit être convoquée à la suite de certains événements, tels que lors du décès d'un militaire ou lorsqu'un militaire subit une blessure (ORFC 21.46), ou lorsque survient un accident de vol (ORFC 21.56).

16 Par exemple, une enquête sommaire ou une commission d'enquête peut être ordonnée afin d'enquêter sur la disparition d'un militaire (ORFC 21.41), un feu ou une explosion ayant causé des dommages à un bien public ou non-public (ORFC 21.61), ou lorsque l'un ou l'autre de ces biens a été perdus (ORFC 21.71).

17 ORFC 21.06 (2).

18 Id., 21.06 (1).

19 Id., 21.08, 21.10. Voir également la DOAD 7002-1, Commissions d'enquête.

20 Id., 21.01. Voir également la DOAD 7002-2, Enquêtes sommaires.

21 DOAD 5012-0, Prévention et résolution du harcèlement.

22 DOAD 7002-0, Commissions d'enquête et enquêtes sommaires.

23 ORFC 21.16 (1) et (2).

24 Manuel sur les consignes et procédures techniques de la police militaire, A-SJ-100-004/AG-000, chapitre 5, annexe H, appendice 5, para. 2.

26 ORFC 106.04 (note B).

27 Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.

28 R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, 33 C.C.C. 1; R. c. Caslake, (1998) 121 C.C.C. (3e éd.) 97.

29 ORFC 106.04 (note B).

30 Id., 106.04.

31 Code criminel du Canada, L.R.C., 1985, c. C-46, art. 487. Un juge de paix s'entend aussi d'un juge d'une cour provinciale, art. 2 C.cr.

32 Les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels qui sont énoncés à l'article 273.2 LDN et l'ORFC 106.04 (2).

33 LDN, art. 273.3; ORFC 106.05 (1).

34 LDN, art. 273.2; ORFC 106.04 (2).

35 ORFC 106.08 (1).

36 Id., 106.07(1).

37 Id., 106.07(1).

38 Id., 106.06(2).

39 Id., 106.06 (note B).

40 Id., 106.06

41 Search Warrants: Sufficiency of the Grounds of Belief, S/Sgt. R.F. Purcell, Criminal Operations Branch, 18 February 1997, p. 47.

42 LDN 273.4 et ORFC 106.05 (2).

43 LDN 273.4 et ORFC 106.05 (3).

44 Id., 106.04 (note D) et 106.08 (1).

45 Id., 106.08 (2).

46 Id., 106.04 (note A); R. c. Golub, (1997) 117 C.C.C. (3d.) 193; R. c. Bedard, (1998) 125 C.C.C. (3d.) 348; voir Chapitre 6 - L'arrestation.

47 Hunter c. Southam Inc., (1984) 14 C.C.C. (3d.) 97, [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Caslake, (1998) 121 C.C.C. (3d.) 97.

48 Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, 53 C.C.C. (3d) 257, 74 C.R. (3d) 316.

49 R. c. Belnavis, (1996) 107 C.C.C. (3d) 195. L'accusé avait été arrêté pour des billets de stationnement impayés et la fouille de son véhicule n'a pas été considérée reliée à son arrestation.

50 R. c. Nielsen, (1998) 43 C.C.C. (3d) 548; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145.

51 Dans la cause de R. c. Wills, (1990) 70 C.C.C. (3d) 529, la cour d'appel de l'Ontario a énoncé six critères pour considérer que la renonciation aux droits de la Charte est un consentement en toute connaissance de cause et de manière éclairée. Ces critères sont :

  1. Il y a eu un consentement exprès ou tacite;
  2. Celui ou celle qui a donné le consentement en avait le droit;
  3. Le consentement était volontaire selon le sens des mots utilisés dans la cause R. c. Goldman, (1980), 51 C.C.C. (2d) 1 et qu'il n'était pas le résultat, de la part de la police, d'intimidations, de menaces ou d'autres actions externes qui auraient supprimé la liberté de choix ou de refuser à la police de poursuivre leurs actions;
  4. Celui ou celle qui a donné le consentement a été bien informé de la nature des actions de la police contre celui ou celle dont le consentement a été demandé;
  5. Celui ou celle qui a donné le consentement a été bien informé de son droit de refuser à la police de débuter les actions qui étaient demandées; et
  6. Celui ou celle qui a donné le consentement savait les conséquences de son acte.

52 ORFC 106.09 (3).

53 Id., 106.09 (2).

54 Id., 106.09 (4).

55 Id., 106.09 (5).

56 Id., 106.09 (1).

57 Id., 106.09 (6).

58 Id., 106.09 (7).

59 Id., 106.09 (8).

60 Id., 101.055 (1).

61 Id.

62 LDN 249.25(3), ORFC 101.055 (1).

63 ORFC 101.055 (2), et 106.09 (9).

64 LDN 249.25(4), ORFC 101.055 (1)(4).

65 Règlements sur l'inspection et les fouilles (Défense), DORS/86-958, ORFC vol. IV, appendice 3.3.

66 Id., art. 3 et ORFC 19.76.

67 Id., art. 2 et ORFC 19.76 (note B).

68 ORFC 19.76 (note A).

69 Id., 19.76 (note D) et 106.04 (note C).

70 Règlements sur les secteurs d'accès contrôlés relatifs à la défense, DORS/86-957, ORFC vol. IV, appendice 3.2.

71 ORFC 19.77.

72 Id., 19.76 (note C).

73 Id., 19.76 (note D). Concept en droit criminel du plain view.

Détails de la page

Date de modification :