Chapitre 9 : L'officier désigné pour aider l'accusé

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - GÉNÉRAL

1. L'officier désigné pour aider l'accusé est un officier ou un militaire du rang désigné pour aider l'accusé aux termes de l'article 108.14 des ORFC1. Un officier désigné pour aider un accusé doit s'assurer, avant que l'accusé choisisse d'être jugé par une cour martiale ou par procès sommaire, que l'accusé connaît bien la nature et la gravité de l'infraction dont il est accusé ainsi que les différences qui existent entre un procès devant une cour martiale et un procès sommaire2. De plus, l'officier désigné pour aider l'accusé doit, dans la mesure jugée nécessaire par l'accusé, l'aider à préparer et à présenter sa défense lors de son procès sommaire. Le personnel désigné pour aider des militaires sur d'autres questions, relativement à un grief ou une demande de révision d'une décision rendue à un procès sommaire, n'ont pas les mêmes devoirs et responsabilités que l'officier désigné pour aider un accusé aux termes de l'ORFC 108.143.

2. Un officier désigné pour aider un accusé n'est pas un avocat et n'agit pas comme un avocat de la défense. Les devoirs, les responsabilités et la protection applicables aux avocats, incluant le privilège avocat-client4, ne s'appliquent pas à l'officier désigné pour aider un accusé.

Formation pour les officiers désignés pour aider un accusé

3. Il n'existe aucune exigence que l'officier désigné pour aider l'accusé ait une formation juridique. Cependant, de la formation pour les nouveaux officiers est dispensée par l'entremise du cours DEF 002 – Introduction au droit militaire, qui fait partie du Programme d'études militaires professionnelles pour les officiers (PEMPO). Les sous-officiers du grade d'adjudant/maître de première classe, pour leur part, reçoivent leur formation dans le cadre de la qualification intermédiaire de leadership (QIL). Normalement, les officiers et les sous-officiers qui ont été choisis pour remplir le rôle d'officier désigné pour aider l'accusé lors d'un procès sommaire devraient avoir réussi le cours DEF 002 du PEMPO ou la QIL.

4. Lorsqu'un accusé demande les services d'un militaire qui n'a pas complété avec succès la formation requise, il est recommandé qu'il consulte les sites Intranet ou Internet du Cabinet du Juge-avocat général afin de consulter les documents et brochures préparées à l'intention des officiers désignés pour aider l'accusé. Particulièrement, le livret intitulé, Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, A-LG-050-000/AF-001, a été préparé à cette fin par le Cabinet du Juge-avocat général5. Ce document est accessible sous forme électronique sur le site d'information de la Défense nationale, sur le site du Juge-avocat général et est à l'annexe H, du présent manuel.

Quand nomme-t-on l'officier désigné pour aider un accusé?

5. L'officier désigné pour aider un accusé doit être nommé par le commandant le plus rapidement possible après le dépôt d'une accusation6. Le nom et le grade de ce militaire doivent être inscrits dans l'espace réservé à cette fin de la partie 1 du procès-verbal de procédure disciplinaire7.

Qui peut être nommé officier désigné pour aider un accusé?

6. L'officier désigné pour aider un accusé sera normalement un officier, mais lors de circonstances exceptionnelles si, par exemple, aucun officier n'est disponible parce que tous sont absents de l'unité ou en raison de d'autres devoirs essentiels, un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent peut être nommé8.

7. Si un accusé demande d'être aidé par un militaire en particulier, ce militaire devrait être désigné pour aider l'accusé, dans la mesure où les exigences du service le permettent et que ce militaire accepte d'assumer cette fonction9.

8. Normalement, c'est un militaire de l'unité auquel appartient l'accusé qui sera choisi comme officier désigné pour l'aider. Cependant, un militaire d'un autre unité peut être désigné. Dans certaines circonstances, il peut s'avérer plus pratique de désigner un officier d'une autre unité lorsqu'en raison de la petite taille de l'unité, aucun officier n'est disponible pour assister l'accusé ou lorsque l'accusé sera jugé par le commandant d'une autre unité.10

Les fonctions générales de l'officier désigné pour aider un accusé

9. Un officier désigné pour aider l'accusé est désigné pour assister un accusé au cours de toutes les étapes du procès sommaire, soit lors du choix du tribunal militaire avant le procès sommaire, lors du procès et pour la détermination de la peine.

10. L'officier désigné pour aider l'accusé a le devoir d'assister l'accusé, dans la mesure jugée nécessaire par ce dernier, dans la préparation et la présentation de sa cause. Ses fonctions comprennent, d'une part, à aider l'accusé à préparer sa défense et le conseiller sur la présentation des témoins, la preuve et sur toute autre question relative à l'accusation ou au procès11. D'autre part, il doit aider et parler au nom de l'accusé au cours du procès12.

Le remplacement de l'officier désigné pour aider un accusé

11. Dans l'éventualité où l'officier désigné pour aider un accusé ne peut ou ne veut plus continuer à l'aider, un nouvel officier doit être désigné pour le remplacer13. L'officier désigné pour aider l'accusé n'a pas à justifier sa demande d'être relevé de cette fonction. Bien que les ORFC n'interdisent pas au commandant de s'enquérir des raisons d'une telle demande, le commandant doit être très prudent dans cette démarche puisqu'il pourrait obtenir de l'information privilégiée, ce qui pourrait créer une apparence de partialité à l'égard ou contre l'accusé. L'officier désigné doit comprendre également que son rôle n'est pas de prendre fait et cause pour l'accusé et qu'il peut très bien exercer son rôle même s'il est en désaccord ou désapprouve les choix de l'accusé.

12. Si un accusé exprime le désir de changer d'officier désigné pour l'aider, le commandant devrait considérer en désigner un nouveau. Bien qu'un accusé n'ait pas de droit d'exiger le remplacement de l'officier désigné pour l'aider, il peut être préférable, dans l'intérêt de la justice, de nommer un nouvel officier désigné pour aider l'accusé, lorsque l'accusé devient insatisfait de l'officier qui lui a été désigné ou lorsque les relations entre eux se détériorent.

13. Selon les circonstances, il peut être allégué lors d'une révision que le refus de désigner un nouvel officier désigné pour aider l'accusé a eu un effet sur l'équité des procédures. Toutefois, un nouvel officier désigné pour aider l'accusé n'a pas à être assigné lorsque la demande s'avère frivole ou vexatoire14.

SECTION 2 - LES RESPONSABILITÉS AVANT LE PROCÈS

14. Les responsabilités de l'officier désigné pour aider un accusé avant son procès sont les suivantes :

  1. s'assurer que l'officier présidant le procès sommaire a fourni à l'accusé tous les renseignements pertinents à l'accusation15;
  2. conseiller l'accusé sur la présentation des témoins, la preuve et sur toute autre question reliée au procès sommaire, notamment les droits de l'accusé lors d'un procès sommaire16; et
  3. aider l'accusé, le cas échéant, à choisir le tribunal militaire qui instruira le procès17, ce qui comprend de s'assurer qu'il connaît :
    1. la nature et la gravité de l'infraction; et
    2. les différences qui existent entre un procès devant une cour martiale et un procès sommaire18.

L'obligation de communiquer les renseignements - le rôle de l'officier désigné pour aider l'accusé

15. Quant à la communication de renseignements, l'officier présidant le procès sommaire a le devoir de s'assurer que l'accusé et l'officier désigné pour l'aider obtiennent ou aient accès à tout renseignement :

  1. sur lequel on s'appuiera comme élément de preuve au procès sommaire; ou
  2. qui tend à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction dont il est accusé19.

16. Quant au genre de renseignements auxquels l'accusé et l'officier désigné pour l'aider ont le droit d'obtenir ou d'avoir accès, il faut se référer au chapitre 10 - La communication de renseignements à l'accusé. Ces renseignements doivent être fournis suffisamment à l'avance pour permettre à l'accusé de les considérer aux fins :

  1. d'exercer son choix de procès, lorsqu'il y a droit; et
  2. de préparer adéquatement sa défense avant le procès sommaire20.

17. L'une des étapes importantes lors du procès sommaire est de s'assurer que l'accusé a eu suffisamment de temps pour se préparer à son procès. Si des renseignements n'ont pas été fournis à temps à l'accusé pour se préparer adéquatement au procès, l'officier présidant le procès sommaire doit s'assurer que l'ensemble des informations pertinentes soient fournies et accorder un délai raisonnable pour donner à l'accusé l'opportunité de se préparer pour le procès sommaire21. Dans de telles circonstances, l'officier désigné pour aider l'accusé devrait aider l'accusé en demandant un ajournement raisonnable.

Les responsabilités relatives à la préparation du procès

18. L'officier désigné pour aider l'accusé doit, dans la mesure jugée nécessaire par l'accusé, aider ce dernier à préparer sa défense, le conseiller sur la présentation des témoins, la preuve et sur toute autre question relative à l'accusation ou au procès22. Ceci peut comprendre d'aider l'accusé à préparer une demande afin d'avoir la permission d'être représenté par un avocat à son procès sommaire, à préparer une demande afin de convoquer certains témoins, à déterminer s'il y a lieu quels détails de l'accusation peuvent être admis au procès, à préparer les questions pour les témoins et à préparer les représentations concernant sa culpabilité ou son innocence. En outre, l'officier désigné pour aider l'accusé conseille ce dernier relativement à la détermination de la peine appropriée pouvant lui être imposée s'il est reconnu coupable.

19. L'officier désigné pour aider l'accusé doit aussi informer l'accusé de ses droits lors du procès sommaire23. Ces droits sont, notamment :

  1. à ce que son procès se déroule en français ou en anglais;
  2. qu'un officier soit désigné pour l'aider, dans la mesure jugée nécessaire par l'accusé;
  3. d'admettre un ou des détails de toute accusation;
  4. de demander la présence de témoins, à l'intérieur de certaines limites;
  5. de présenter, en son nom, des éléments de preuve;
  6. de témoigner en sa faveur, mais seulement s'il le désire;
  7. de poser des questions pertinentes à tout témoin;
  8. d'être déclaré non coupable relativement à une accusation, à moins que l'officier présidant le procès sommaire ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a commis l'infraction dont il est accusé ou toute autre infraction connexe, toute tentative d'infraction ou infraction moins grave pour laquelle il peut être déclaré coupable à l'égard de cette accusation; et
  9. s'il est déclaré coupable, de présenter des éléments de preuve et des observations, relativement à la détermination de la peine24.

Les responsabilités relatives au choix du type de tribunal militaire

20. Quant au choix du tribunal militaire, l'officier désigné pour aider l'accusé doit s'assurer que l'accusé connaît la nature et la gravité de l'infraction pour laquelle il est accusé. Ceci implique le besoin d'expliquer à l'accusé en quoi consiste cette infraction et de l'informer de la peine maximale qui lui est associée en vertu de la LDN25.

21. L'officier désigné pour aider un accusé doit aussi s'assurer que ce dernier connaît les différences entre un procès sommaire et une cour martiale. Les différences importantes entre le procès sommaire et la cour martiale comprennent26 :

  1. Le droit à un avocat. Au procès sommaire, l'accusé n'a pas le droit d'être représenté par un avocat, mais l'officier présidant le procès sommaire peut, à sa discrétion, permettre que l'accusé soit représenté par un avocat civil à ses frais27. Devant une cour martiale, l'accusé a le droit d'être représenté par un avocat. Il peut retenir à ses frais les services d'un avocat civil ou il peut, sans frais, retenir les services d'un avocat militaire désigné par le directeur du service d'avocats de la défense28.
  2. Les pouvoirs de punition. Une cour martiale dispose de pouvoirs de punition nettement plus importants que ceux d'un officier présidant un procès sommaire29. L'annexe A du Guide à l'intention des accusés et des officiers désignés pour les aider présente une comparaison entre les peines qui peuvent être infligées à un procès sommaire et à une cour martiale30.
  3. Le droit de s'opposer à l'officier chargé de présider le procès. Au procès sommaire, aucune disposition ne permet à l'accusé de s'opposer au fait d'être jugé par l'officier présidant le procès sommaire. Toutefois, s'il y a lieu, cette question peut être portée l'attention de l'officier présidant au procès sommaire soit avant ou pendant celui-ci. Par contre, lors d'une cour martiale, l'accusé a le droit de s'opposer au fait d'être jugé par les membres du comité d'une cour martiale et/ou le juge militaire31.
  4. La nomination d'un procureur de la poursuite. Au procès sommaire, les accusations sont traitées exclusivement par l'officier présidant le procès sommaire. Devant une cour martiale, un avocat militaire est désigné par le directeur des poursuites militaires à titre de procureur de la poursuite32. Son rôle consiste à présenter les éléments de preuve retenus contre l'accusé en citant et en interrrogeant les témoins, en déposant des documents, en soumettant des arguments juridiques, et en contre-interrogeant l'accusé, si l'accusé choisit de témoigner.
  5. Les accusations. Au procès sommaire, l'officier présidant le procès sommaire examine la preuve à l'égard de toutes les accusations qui figurent au procès-verbal de procédure disciplinaire. Lorsqu'un accusé choisit d'être jugé devant une cour martiale, l'affaire sera évaluée plus en détail par un procureur de la poursuite et elle peut alors faire l'objet d'une enquête plus approfondie. À la suite de cette analyse et de cette enquête, il se peut que les accusations soient modifiées ou que des accusations soient ajoutées33.
  6. La comparution des témoins. L'officier présidant le procès sommaire prendra les mesures requises pour s'assurer de la présence des militaires qui doivent témoigner au procès. Toutefois, cet officier n'a pas les pouvoirs d'assigner des témoins civils ni de les contraindre à être présents au procès sommaire34. Il peut seulement tenter d'obtenir leur présence en sollicitant leur coopération. En cour martiale, tous les témoins peuvent être assignés et contraints à témoigner, qu'ils soient civils ou militaires35.
  7. La réception de la preuve. Au procès sommaire, les Règles militaires de la preuve ne s'appliquent pas36. L'officier présidant le procès sommaire peut recevoir et considérer tout élément de preuve qu'il juge utile et pertinent pour déterminer si l'accusé a commis l'infraction et, s'il y a lieu, pour infliger la peine appropriée37. Lors d'un procès sommaire, tous les témoignages sont donnés sous serment ou affirmation solennelle comme devant une cour martiale38. Devant une cour martiale, les Règles militaires de la preuve s'appliquent et la preuve est admise conformément à ces règles39.
  8. Le droit d'appel. Il n'est pas possible de faire appel du verdict ou de la sentence d'un procès sommaire. L'accusé peut cependant soumettre une demande de révision sur le verdict et/ou la sentence40. L'accusé peut avoir un officier ou un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent désigné pour l'aider à présenter sa demande41. Les détails relatifs à cette procédure sont expliqués au Chapitre 15 - La révision des verdicts et des peines. Par ailleurs, à la fois l'accusé et le ministre de la Défense nationale peuvent interjeter appel du verdict ou de la sentence rendu par une cour martiale42 et dans certaines circonstances, un avocat civil ou militaire peut être désigné à l'accusé afin de l'aider à présenter son appel43. Lorsqu'une demande de révision est faite en vertu de l'ORFC 108.45, l'exécution de la peine de détention rendue par l'officier présidant le procès sommaire sera suspendue jusqu'à ce que la révision soit complétée44. De même, une peine de détention ou d'emprisonnement rendue par une cour martiale peut être suspendue jusqu'à la décision sur l'appel45.

22. Le devoir de l'officier désigné pour aider l'accusé de s'assurer que l'accusé comprend la nature et la gravité des accusations portées contre lui ainsi que les différences entre une cour martiale et un procès sommaire est d'une importance fondamentale. Afin de s'assurer que l'officier désigné a rencontré ses obligations envers l'accusé et que les droits de celui-ci en vertu des règlements ont été préservés, au début du procès sommaire, l'officier présidant devrait confirmer avec l'officier désigné qu'il a avisé l'accusé des dispositions contenues dans l'ORFC 108.14.

23. Afin d'aider l'officier désigné pour aider l'accusé à bien s'acquitter des obligations imposées par le paragraphe 108.14 (5) des ORFC et l'accusé à faire un choix judicieux sous le régime de l'article 108.17 des ORFC, l'accusé et l'officier désigné pour l'aider peuvent consulter sans frais un avocat militaire de la Direction du service d'avocats de la défense (DSAD).

La consultation avec un avocat afin de faire le choix du tribunal militaire

24. Il n'est pas obligatoire pour un accusé de consulter un avocat avant de faire un tel choix. Toutefois, l'officier présidant un procès sommaire doit s'assurer que l'accusé a eu l'occasion raisonnable de le faire avant de faire son choix46.

25. Quoique l'officier désigné pour aider l'accusé n'ait pas l'obligation de le conseiller dans sa démarche pour consulter un avocat, il devrait tout de même lui fournir de l'aide lorsque l'accusé a le droit de faire un tel choix et qu'il exprime le désir de consulter un conseiller juridique. Le but d'offir une opportunité raisonnable à l'accusé de consulter un avocat est de lui permettre de prendre une décision éclairée relativement à son choix d'être jugé devant une cour martiale ou par procès sommaire47.

26. L'officier désigné pour aider l'accusé devrait s'assurer que l'accusé a reçu le numéro de téléphone du DSAD qui peut être contacté gratuitement. L'accusé peut également contacter un avocat civil, à ses frais. Normalement, la plupart des infractions qui peuvent être jugées par procès sommaire ne donnent pas droit aux services provinciaux d'aide juridique.

27. Si un accusé est incapable de consulter un avocat ou ne peut le faire en privé, l'officier qui lui est désigné peut l'aider à présenter une demande pour qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire afin d'avoir l'opportunité de consulter un avocat, principalement pour faire le choix entre être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale48.

SECTION 3 - LA CONFIDENTIALITÉ ACCORDÉE AUX COMMUNICATIONS ENTRE L'ACCUSÉ ET L'OFFICIER DÉSIGNÉ POUR L'AIDER

Le secret professionnel entre l'avocat et son client

28. Le secret professionnel existe tant pour l'avocat civil que militaire. C'est la recherche d'un avis juridique sur une situation qui crée ce privilège juridique constitutionnel et non pas le fait de rémunérer un avocat pour services rendus49.

29. Un avocat qui représente un accusé n'a pas le droit de révéler de renseignements reliés à la cause de son client sans le consentement exprès de ce dernier. Cette interdiction inclut les renseignements échangés entre l'avocat et ses assistants, ainsi que les informations échangées entre l'accusé et ses représentants50. Les assistants de l'avocat sont les personnes qui travaillent pour lui, comme les employés de bureau51, les adjoints-administratifs, les traducteurs ou les experts52. Ni l'accusé ou ses représentants ne sont obligés de dévoiler les renseignements qui leur sont communiqués. Seul l'accusé peut relever l'avocat de son obligation au secret professionnel, lequel continue d'ailleurs d'exister lorsque la relation d'avocat-client a pris fin53.

30. Ce privilège est limité aux communications qui ont été échangées entre un client et une personne que le client croit être un professionnel qualifié pour pratiquer le droit54. Ce privilège ne s'applique pas aux étudiants en droit55,aux juges56 ou aux officiers désignés pour aider un accusé. Cela signifie que les officiers désignés pour aider un accusé peuvent être contraints à dévoiler, dans certaines circonstances, des renseignements qu'ils ont reçus de l'accusé.

31. En droit, un officier désigné pour aider l'accusé pourrait être requis de révéler les paroles échangées entre l'avocat et l'accusé qu'il a entendues57. En conséquence, l'officier désigné pour aider l'accusé devrait prendre grand soin de ne pas se joindre aux conversations entre l'avocat et l'accusé car le privilège juridique ne s'étend pas une tierce personne telle que l'officier désigné pour aider l'accusé58. Il revient donc à l'accusé de décider s'il désire la présence de l'officier désigné pour l'aider lors des conversations qu'il a avec son avocat.

Les communications échangées entre l'accusé et l'officier désigné pour aider l'accusé

32. L'intégrité avec laquelle l'officier désigné pour aider l'accusé doit s'acquitter de son rôle et l'efficacité du procès sommaire pourraient être malheureusement affectées si cet officier était obligé de révéler des renseignements que lui a communiqués l'accusé. De façon générale, l'officier désigné ne doit pas divulguer à quiconque le contenu de ses discussions avec l'accusé et en cas de doute, il devrait consulter un avocat du service des avocats de défense afin d'être conseillé sur cette question. Afin de préserver la confiance des militaires envers le rôle des officiers désignés, les renseignements échangés entre l'accusé et son officier désigné pour l'aider devraient, par principe, être traités de façon similaire aux communications échangées entre un avocat et son client et l'officier désigné ne devrait jamais être requis à témoigner au procès sommaire concernant ces communications. Si la question se posait lors d'un procès sommaire, dans les intérêts de la justice, il pourrait être préférable de procéder au renvoi des accusations afin que l'accusé soit jugé par cour martiale.

33. Malgré la restriction générale à l'effet que l'officier désigné ne peut divulguer des informations ou des communications échangées avec un accusé, il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles cette divulgation peut être justifiée. La divulgation peut être exigée en raison d'un ordre par une cour martiale, une cour civile ou lors d'une commission d'enquête. En outre, la divulgation des informations ou des communications entre l'officier désigné et l'accusé peut également être exigée s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a un risque imminent de mort ou de blessures corporelles sérieux pour une personne ou groupe de personnes. Le conseiller juridique de l'unité devrait être consulté dans tous les cas où l'officier désigné pour aider l'accusé pourrait être requis de révéler des renseignements que l'accusé lui aurait communiqués.

34. Un officier désigné pour aider l'accusé à qui l'on demande de révéler le contenu de toutes communications échangées avec l'accusé devrait prendre conseil auprès d'un représentant du directeur du service d'avocats de la défense, avant de divulguer toute information reçue. De plus, l'officier désigné pour aider l'accusé ne devrait pas révéler les renseignements obtenus de l'accusé ou les conversations échangées avec ce dernier, à moins que la demande lui soit présentée par écrit et qu'il ait obtenu un avis juridique à ce sujet.

SECTION 4 - LES RESPONSABILITÉS DURANT LE PROCÈS

35. Si un accusé choisit d'être jugé par procès sommaire ou qu'il ne lui a pas été offert de choisir son tribunal militaire et qu'un procès sommaire est tenu, l'officier désigné pour l'aider doit, dans la mesure jugée nécessaire par l'accusé, l'assister durant son procès sommaire59, soit pour :

  1. interroger les témoins lors du procès;
  2. produire des éléments de preuve pour sa défense;
  3. faire des représentations relativement à la preuve et la culpabilité ou l'innocence de l'accusé;
  4. faire des représentations relativement à la détermination de la peine si l'accusé est trouvé coupable de l'infraction.

SECTION 5 - LES RESPONSABILITÉS APRÈS LE PROCÈS

36. Les responsabilités de l'officier désigné pour aider l'accusé se terminent une fois que l'accusé a été acquitté ou qu'une peine ait été prononcée contre lui. Il n'y a pas d'obligation d'aider l'accusé à présenter une demande de révision de son procès. Toutefois, si l'accusé a besoin d'aide pour la préparation d'une demande de révision, un officier ou un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent sera assigné pour l'aider à formuler sa demande et il pourrait être judicieux de désigné le même officier ayant assisté au procès sommaire puisque celui-ci a déjà une bonne connaissance du dossier60. Le sujet est amplement expliqué au Chapitre 15 - La révision des verdicts et des peines.


Notes en bas de page

1 ORFC 108.03.

2 Id., 108.14 (5).

3 L'officier ou le militaire du rang d'un grade supérieur à sergent, qui est nommé afin d'aider un militaire à présenter une demande de révision d'une décision rendue dans le cadre d'un procès sommaire, n'est pas un officier désigné pour aider un accusé. Le rôle de cet autre officier ou militaire du rang est expliqué à la section 5 - Les responsabilités après le procès, de ce chapitre.

4 La question que soulève le privilège avocat-client dans le cadre des relations qui existent entre l'officier désigné pour aider un accusé et ce dernier, est discutée à la section 3 - La confidentialité accordée aux communications entre l'accusé et l'officier désigné pour l'aider, de ce chapitre.

5 ORFC 108.14 (note D).

6 Id., 108.14 (1).

7 Id., 107.07. Voir l'annexe B pour un exemplaire du procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD).

8 Id., 108.14 (1) et 108.14 (note A).

9 Id., 108.14 (3).

10 Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, A-LG-050-000/AF-001, p. 4, paragr. 8. Voir à l'annexe H de ce manuel.

11 ORFC 108.14 (4)(a).

12 Id., 108.14 (4)(b).

13 Id., 108.14 (2).

14 Les termes frivole et vexatoire, sont définis à la section 2 - Questions et procédures avant le procès du chapitre 13 - Le déroulement du procès sommaire.

15 La communication de renseignement est expliquée à la section 2 - Questions et procédures avant le procès du chapitre 13 - Le déroulement du procès sommaire.

16 Voir paragraphe 18 de ce chapitre.

17 La procédure propre au choix du type de procès est expliquée au chapitre 12 - Le droit de choisir le tribunal militaire.

18 ORFC 108.14 (5).

19 Id., 108.15 (1).

20 Id., 108.15 (2).

21 Id., 108.20 (3).

22 Id., 108.14 (4).

23 Plusieurs droits de l'accusé lors d'un procès sommaire sont affectés par la procédure décrite à l'ORFC 108.20. Un guide sur cette question est fourni au chapitre 13 - Le déroulement du procès sommaire.

24 Voir Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, op. cit., note 10, p. 9, paragr. 28.

25 ORFC 108.14 (5) (a).

26 Voir Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, op. cit., note 10, p. 10, paragr. 29.

27 ORFC 108.14 (notes B & C).

28 Id., 101.21.

29 Les tableaux des ORFC 108.24, 108.25 et 108.26.

30 Voir Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, op. cit., note 10.

31 ORFC 112.05 (3) et (9); ORFC 112.14.

32 LDN, art. 165.11.

33 Voir Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, op. cit., note 10, p. 11, paragr. 29.

34 ORFC 108.29.

35 LDN, art. 249.22; ORFC 111.08 (notes) et 111.09 (notes).

36 ORFC 108.21 (notes).

37 Id., 108.21 (2).

38 LDN, art. 251; ORFC 108.30, 112.20 et 112.21.

39 LDN, art. 181 (1).

40 ORFC 108.45 (1).

41 Id., 108.45 (15).

42 LDN, art. 230 et 230.1; ORFC 115.02 (note) et 115.03 (notes).

43 ORFC 101.20, ORFC 101.21, ORFC 115.03 (note A); ORFC 118.23; LDN, règle 20; Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, op. cit., note 10, p. 11, paragr. 29 al. h).

44 ORFC 108.45(17). Une peine de détention peut aussi être suspendue en vertu de ORFC 114.02. Voir chapitre 14 - La sentence et les peines.

45 LDN, art. 248.3.

46 ORFC 108.18 (1).

47 ORFC 108.18 (notes).

48 Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, op. cit., note 10, p. 11, para. 22.

49 Sir Rupert Cross, Evidence, 4th ed., Londre: Butterworths, 1974, pp. 248 à 250.

50 Carpmael c. Powis, (1846) 1 Phillips 687, dont la citation apparaît dans Wigmore, on Evidence, Toronto: Little, Brown and Co., 1983, vol. 8, p. 619.

51 Lyell c. Kennedy, (1881) 27 Ch.D. 1 à la p. 19 (C.A.), dont la citation apparaît dans Wigmore, on Evidence, op. cit., note 50, p. 583.

52 Du Barré c. Livette, (1791) Peake N.P. 77, dont la citation apparaît dans Wigmore, on Evidence, op. cit., note 50, p. 618.

53 Bullock c. Corrie, 3 Q.B.D. 356 et Chant c. Brown, 7 Hare 790, dont les citations apparaissent dans Cross, Evidence, op. cit., note 49, p. 596.

54 Naujokat c. Bratushesky, [1942] 2 W.W.W. 97, 107 et R. c. Choney, (1908) 17 Man. R. 467 (C.A.) .

55 Andrews c. Soloman, 1 Fed. Cas 899, 901, dont la citation apparaît dans Wigmore, on Evidence, op. cit., note 50, p. 581. Cependant, un étudiant en droit qui agit au nom d'un avocat bénéficiera de ce privilège.

56 Pritchard c. United States, 181 F. 2e éd. 326 (6e Cir. 1950), dont la citation apparaît dans Wigmore, on Evidence, op. cit., note 50, p. 581.

57 Wigmore, on Evidence, op. cit., note 50, pp. 633 à 635.

58 Wigmore, on Evidence, op. cit., note 50, pp. 633-634 et appliqué dans la cause R. c. Kanester, [1967] 1 C.C.C. 97.

59 Article 108.14 (4)(b) ORFC.

60 Id., 108.45.

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